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Décision

PE.2005.0249

TA - PE.2005.0249 - 2007-01-22 - X. c/Service de la population (SPOP)

22 janvier 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, originaire de Roumanie, est né le 7 avril 1979.

Il est entré en Suisse le 9 juillet 1994 à l’âge de quinze ans, ensuite d’une

demande de regroupement familial déposée par son père, lui-même titulaire d’une

autorisation de séjour (permis C). Il a ainsi bénéficié d’une autorisation de

séjour (permis B)

B.

Dans le cadre du renouvellement de celle-ci, le SPOP a

indiqué à M. A.________, dans une lettre du 12 décembre 1998, que compte tenu

de l’existence de nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre depuis

octobre 1995, il serait en droit de refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse mais

qu’à titre exceptionnel, il renonçait à ces mesures. Il l’a toutefois prié de

considérer cette lettre comme un sérieux avertissement.

De même, le 5 septembre 2002, ayant pris

connaissance d’un jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne rendu à l’encontre

de M. A.________ en date du 6 juin 2002 le condamnant à 3 mois d’emprisonnement

avec sursis pendant deux ans, le SPOP a informé celui-ci qu’il pourrait à

nouveau révoquer son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter

la Suisse. Toutefois, en raison de la longueur de son séjour et de son

intégration, le SPOP acceptait à titre exceptionnel de renoncer à ces mesures, l’invitant

toutefois à considérer cette lettre comme un deuxième avertissement.

Par lettre du 1er avril 2003, le SPOP a

prolongé l’autorisation de séjour de M. A.________ jusqu’au 19 octobre 2003

mais a attiré son attention sur le fait qu’un étranger pouvait être expulsé de

Suisse si lui-même ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de

pourvoir tombait d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l’assistance publique, citant à cet égard, l’art. 10 al. 1 let. d LSEE.

Le 17 mars 2004, le SPOP a renouvelé à nouveau

l’autorisation de séjour de M. A.________, l’invitant cependant à « mettre tout en œuvre afin de retrouver une autonomie

financière et, de ce fait, ne plus dépendre des services sociaux ».

C.

Par lettre du 6 janvier 2005 notifiée le 24 janvier, le

SPOP a informé M. A.________ de son intention de révoquer l’autorisation de

séjour pour des motifs d’assistance publique, ses ressources financières

provenant toujours des services sociaux et sa dette auprès de l’aide sociale

s’élevant à 92'855 francs au 9 septembre 2003. Le SPOP a également souligné le

fait que M. A.________ avait fait l’objet de nombreuses plaintes et

condamnations. Il lui a octroyé un délai de 15 jours pour se déterminer.

M. A.________ s’est déterminé le 7 février 2005 en

ces termes :

« Je suis arrivé en Suisse en 1994,

à l’âge de 15 ans, pour rejoindre mon père dans le cadre du regroupement

familial. En effet, auparavant je me trouvais en Roumanie auprès de ma mère

avec qui je n’ai maintenant plus de contact et toute ma famille (père, 3 demi-frères

et 1 demie-sœur) se trouve en Suisse.

J’ai quitté le domicile paternel dès

l’âge de 18 ans et j’ai commencé à travailler, tout d’abord dans le domaine du

bâtiment auprès de l’entreprise de maçonnerie X.________ à 2********. Par la

suite, j’ai été occupé par divers employeurs dans le canton de Vaud, notamment

durant 3 ans auprès de la maison Y.________SA à 3********.

Durant les périodes où je n’ai pas

travaillé, j’ai bénéficié de l’Aide sociale vaudoise (ASV), mais surtout plutôt

des prestations du chômage ainsi que du Revenu minimum de réinsertion (RMR).

Dès lors, je ne pense pas que le montant de ma dette auprès de l’Aide sociale

vaudoise (ASV) soit aussi important que celui mentionné dans votre courrier du

06.01.2005.

En outre dès le 01.11.2004 j’ai débuté

un emploi d’aide-cuisinier dans le cadre d’un emploi temporaire subventionné

pour chômeurs de la ville de Lausanne. Etant donné que je donne entière

satisfaction à mon employeur, j’assume maintenant des tâches en qualité de

cuisinier. De plus M. B.________, Chef de cuisine et formateur, s’occupe

actuellement de trouver une place d’apprentissage en ma faveur. J’espère donc pourvoir

commencer cette nouvelle formation sitôt après la fin de mon contrat actuel.

En raison des motifs invoqués ci-dessus,

je vous serais reconnaissant de bien vouloir renoncer à la révocation de mon

autorisation de séjour (…) ».

D.

Par décision du 13 avril 2005, le SPOP a refusé le

renouvellement de l’autorisation de séjour et a imparti au requérant un délai

d’un mois pour quitter le territoire suisse. A l’appui de son refus, il a

invoqué d’une part, le fait que le requérant était débiteur de l’Aide sociale

vaudoise à concurrence de 92'855 francs au 9 septembre 2003 et que ses

ressources financières provenaient toujours des services sociaux et d’autre

part, qu’il avait précédemment donné lieu à de multiples plaintes et

condamnations, principalement pour des contraventions à la Loi fédérale sur les

stupéfiants.

E.

M. A.________ a interjeté recours contre cette décision

par acte du 9 juin 2005. Il conclut avec suite de frais et dépens à

l’annulation de la décision et à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de

séjour lui est délivrée. Il allègue en substance qu’un retour en Roumanie lui

porterait préjudice dès lors que son centre d’intérêt est en Suisse puisqu’il y

réside depuis dix ans, qu’il y a terminé sa scolarité obligatoire et que sa

famille, soit son père, ses trois demi-frères et sœur, ses oncles et tantes

vivent en Suisse, seule sa mère, qu’il voit peu, résidant encore en Roumanie.

Il invoque également le fait qu’il est père d’un enfant né le 9 novembre 1999

issu d’une relation entretenue avec une Suissesse et reconnu le 31 juillet 2002

et qu’il entretient avec celui-ci des relations régulières, à raison d’une fois

par semaine et qu’il pourvoit à son entretien à hauteur de 500 francs par mois.

Il souligne également avoir tout fait pour améliorer sa situation financière et

précise avoir finalement trouvé une place d’apprentissage en tant que cuisinier

auprès du restaurant «Z.________», à 4******** dès le 1er août 2005

et pour une durée de trois ans, précisant qu’il effectue un préapprentissage

auprès de ce restaurant depuis le 1er mai 2005. Enfin, il souligne

que le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a renoncé, dans son jugement du 21

juillet 2004, à prononcer une mesure d’expulsion au vu de son intégration

stable en Suisse.

Le SPOP a conclu au rejet du recours dans ses

déterminations du 4 août 2005. Il relève que tout au long de son séjour, le

recourant n’a que rarement travaillé, s’endettant par conséquent à concurrence

de 92'855 auprès de l’Aide sociale et qu’il a subi les condamnations pénales suivantes :

« Le 30 octobre 1995, journées de

prestation de travail, pour vol, escroquerie, recel et contravention à la

LFStup ;

Le 4 juin 1996, un mois de détention

avec sursis et patronage durant 18 mois, pour violation des art. 19 al. 1 et 19

a al. 3 de la LFStup ;

Le 8 novembre 1996, 5 jours de détention,

pour violation de la LFStup ;

Le 5 novembre 1997, 6.5 journées de

prestation de travail, pour contravention à la LFStup ;

Le 10 août 1998, Frs. 200.- d’amende

pour infraction à la LSEE ;

Le 15 juin 2001, Frs 100.- d’amende à la

LSEE ;

Le 6 juin 2002, 3 mois d’emprisonnement,

avec sursis pendant 2 ans, pour complicité de vol et crime manqué d’extorsion

et de chantage ;

Le 21 juillet 2004, 14 mois

d’emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans, pour contravention et délit contre

la LFStup ;

Le 18 mars 2005, 5 jours

d’emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans et Frs 600.- d’amende, avec délai

d’épreuve et de radiation de même durée, pour contravention et infraction à la

LFStup ».

Il considère que le comportement du recourant dénote

son incapacité à se conformer à l’ordre établi. Il estime par ailleurs que le

fait que le recourant effectue un stage professionnel organisé par le RMR et

qu’il puisse commencer un apprentissage « ne

permet guère de formuler une appréciation plus favorable de sa situation, la

persévérance dans le travail n’étant pas la qualité première de M. A.________ ».

Enfin, il observe que le recourant a mis 3 ans pour reconnaître son enfant et

qu’il n’a pas même évoqué le motif tiré de la séparation avec celui-ci dans sa

lettre du 7 février 2005, de telle sorte qu’un lien effectif et étroit avec cet

enfant n’est pas démontré.

F.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 29 août

2005. Il a également transmis au Tribunal, le 14 septembre 2005, une lettre

écrite par la mère de l’enfant dans laquelle celle-ci précise que bien que les

visites du recourant ne soient pas très régulières, elles sont bénéfiques pour

l’enfant qui adore son père. Elle ajoute avoir passé un accord avec ce dernier

afin de fixer des jours de visite réguliers deux fois par semaine, le lundi et

le mardi.

G.

Dans un second mémoire déposé le 20 janvier 2006, le

recourant a insisté sur le fait qu’il avait débuté un apprentissage de

cuisinier le 1er août 2005 à Z.________à 4******** et que celui-ci

se déroulait extrêmement bien, qu’il entretenait une relation privilégiée avec

son fils avec qui il passait la journée du lundi et les mardi en fin de journée,

après ses cours et enfin qu’il n’entretenait plus aucun lien avec la Roumanie.

H.

Sur requête du juge instructeur du 15 novembre 2006, le

recourant a produit trois attestations respectivement du maître

d’apprentissage, de l’Ecole professionnelle de Montreux et du maître

professionnel, un bulletin semestriel au 6 juin 2006 et un rapport annuel pour

l’année scolaire 2005-2006, tous documents attestant que le recourant poursuit

son apprentissage de cuisinier 2ème année, à la satisfaction

générale. L’intéressé a également produit une lettre de la mère de l’enfant

confirmant que ce dernier a besoin de son père.

I.

L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

4.

L’autorisation de séjour annuelle du recourant est venue à

échéance le 17 mars 2005. Le SPOP en a refusé le renouvellement en se

fondant principalement sur l’art. 10 al. 1 litt. a, b et d LSEE. Selon cette

disposition, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton s’il a été

condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), si sa

conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut

pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou

qu’il n’en est pas capable (litt. b) ou s’il tombe d’une manière continue et

dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (litt. d).

a) En l'espèce, Le recourant a été condamné à

plusieurs reprises de 1995 à 2005 de sorte que la condition de l’art. 10 al. 1

let. a LSEE est réalisée.

b) S’il les infractions commises par le recourant

démontrent qu’il ne voulait pas s’adapter à l’ordre établi, son comportement

ultérieur dénote en revanche la volonté de s’y conformer. Il a en effet entamé

une formation de cuisinier, a réussi sa première année sans difficulté et a

entamé sa deuxième année avec des notes de premier semestre tout à fait

satisfaisantes. En outre, selon les dires de son maître professionnel, son

comportement est apprécié.

c) Il est établi que le recourant a émargé à

l’assistance publique dans une large mesure depuis qu’il a quitté le domicile

parental. Au vu du dossier du SPOP, il aurait toutefois réussi à assumer seul

l’ensemble de ses besoins de janvier 2001 à septembre 2002 alors qu’il était

employé auprès de l’entreprise C.________ SA. S’il paraît évident qu’à l’heure

actuelle, l’activité du recourant ne lui permet pas d’acquérir son autonomie

financière, on peut espérer que tel sera le cas à l’issue de sa formation.

5.

Si les motifs d’expulsion fondant la décision entreprise

sont effectivement réalisés, il reste toutefois à examiner si le non

renouvellement de l’autorisation de séjour respecte le principe de la

proportionnalité fondé sur l’art. 11 al. 3 LSEE qui prévoit que l’expulsion ne

sera prononcée que si elle apparaît appropriée à l’ensemble des circonstances.

Conformément à l'art. 16 al. 3 du règlement

d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE, pour apprécier si une

expulsion est appropriée aux circonstances, l'autorité tiendra notamment compte

de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en

Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de

l'expulsion. Ainsi, lorsqu'il existe des motifs d'expulsion au sens de l'art.

10.

LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis, ainsi

que la situation personnelle et familiale de l'expulsé (ATF 122 II 433, 122 II

1, 120 Ib 129).

a) Les infractions commises, principalement liées à

la consommation de stupéfiants, ne revêtent pas un caractère de gravité marqué

(voir sur ce point l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 14 décembre

2004.

dans la cause PE. 2004.0076). Contrairement à l’argumentation de

l’autorité intimée, la notion de gravité ne peut en tout les cas pas être tirée

du fait qu’il y a, de manière générale, de nombreuses affaires liées aux

stupéfiants auxquelles peuvent être mêlés des étrangers et du fait que les

consommateurs de drogue attirent les trafiquants.

b) La prise en considération de la durée du séjour

se justifie par le fait que l’intégration dans le pays d’accueil est

généralement d’autant plus forte que le séjour y a été long. En l’espèce, le

séjour du recourant, entré en Suisse le 9 juillet 1994, peut être qualifié de

long, puisqu’il est de 12 ans. Au plan professionnel, s’il a certes eu peu

d’activités stables jusqu’en 2005, il semble être aujourd’hui parfaitement

intégré puisqu’il exerce une activité professionnelle sous forme

d’apprentissage avec la volonté manifeste de réussir. En cas de renvoi de

Suisse, il perdrait vraisemblablement l’opportunité d’acquérir une formation

déjà bien entamée. Il maîtrise par ailleurs parfaitement la langue française.

c) Au plan familial, il n’est pas contesté que le

recourant a toute sa famille en Suisse dont son père établi dans le canton de

Vaud, et que seule sa mère qu’il voit peu vit en Roumanie. Par ailleurs, le

recourant a un fils qu’il a reconnu en 2002 et avec lequel il entretient des

liens (consid. 6 ci-après). Il apparaît dès lors qu’un retour du recourant dans

son pays d’origine n’est pas approprié.

6.

Reste encore à examiner si le recourant peut se prévaloir

du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH

pour s’opposer à l’éventuelle séparation d’avec son fils.

Pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut que

la personne qui s’en prévaut puisse justifier d’une relation étroite et

effective avec la personne de la famille ayant un droit de présence en Suisse: " il faut qu’il y ait des liens familiaux vraiment

forts, soit particulièrement intenses, dans les domaines affectifs et

économique pour que l’intérêt public à une politique restrictive en matière de

séjour des étrangers et d’immigration passe au second plan "

(arrêt 2P.183/2006 du 7 août 2006 ; voir égal.2P.42/2005 du 26 mai 2005).

En l’occurrence, aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute le fait

que le recourant entretienne un lien particulièrement étroit et effectif avec

son enfant. Le fait que la reconnaissance en paternité ait été faite en 2002

seulement ne permet pas d’inférer que le recourant se désintéressait de

l’enfant. Au vu du dossier du SPOP, il semble plutôt que le recourant ait des

difficultés à assurer des démarches administratives. En outre, la mère de

l’enfant a confirmé que le recourant voit son fils deux fois par semaine le

lundi et le mardi et que ce dernier, aujourd’hui âgé de 7 ans, compte sur ses

visites. Force est ainsi de constater que le recourant a tissé des attaches

avec son fils, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir

une autorisation de séjour.

7.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision entreprise annulée. Vu le sort du recours, le

présent arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel,

le recourant a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 13 avril 2005 est annulée.

III.

Le SPOP délivrera au recourant une autorisation de séjour

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

Le recourant a droit à une indemnité de 800 (huit cents)

francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.

Lausanne, le 22 janvier 2007

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.