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Décision

PE.2005.0252

TA - PE.2005.0252 - 2006-02-28 - X/Service de la population (SPOP)

28 février 2006Français23 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 24 mars 2005, A.X.________ a déposé auprès du SPOP une

demande de permis humanitaire au sens de l’art. 13 let. f OLE ;

l’intéressé serait arrivé en Suisse avec ses deux filles le 1er août

2000 et leur séjour aurait été ininterrompu depuis cette date ; ils

bénéficieraient d’une bonne intégration et ils n’avaient jamais dû faire

appel à l’aide sociale ; A.X.________ disposerait de qualifications

professionnelles particulières, puisqu’il était spécialisé en sécurité du

travail ; ses deux filles, âgées de ******** et de ******** ans, suivaient

leur scolarité en Suisse depuis août 2000 et elles étaient parfaitement

intégrées ; le mariage de l’intéressé ne serait pas vidé de toute

substance, car son épouse tenait à la poursuite de leur vie conjugale, malgré

ses difficultés personnelles ; A.X.________ serait d’ailleurs disposé à

l’aider à se sortir de cette situation difficile, ce à quoi il contribuait

déjà ; la sœur de l’intéressé vivait en Suisse avec sa propre famille, de

sorte que ses principales attaches familiales se trouvaient dans ce pays ;

aucun comportement répréhensible ne pouvait leur être reproché ; au

Brésil, A.X.________ était Président du Syndicat des ouvriers en chimie pour

l’Etat de 10.******** et il aurait été évincé de son travail en raison de son

engagement syndical ; il lui serait difficile de retrouver un emploi, les

pressions du patronat étant importantes au Brésil ; plusieurs de ses

anciens collègues syndicalistes auraient été tués en raison de leur

activité ; l’intéressé aurait d’ailleurs déjà fait l’objet de menaces de

mort. Plusieurs documents ont été produits, dont un courrier adressé au SPOP le

7 mars 2005 par la Direction de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation, des

documents divers concernant ses deux filles, des certificats de travail, des

recherches d’emploi et des articles de journaux démontrant les persécutions

dont les syndicalistes au Brésil feraient l’objet ainsi que la violence régnant

dans ce pays.

J.

Le 26 mars 2005, A.X.________ a déposé une demande de

réexamen de la décision prise par le SPOP le 20 juillet 2004 ; son mariage

ne serait pas vidé de sa substance, car le couple entretiendrait des contacts

et l’intéressé soutiendrait son épouse dans sa situation difficile. Pour le

surplus, les motifs invoqués sont les mêmes que ceux contenus dans la demande

de permis humanitaire.

K.

Par décision du 21 avril 2005, le SPOP a déclaré les

requêtes déposées par A.X.________ les 24 et 26 mars 2005 irrecevables ;

il n’y aurait aucun fait nouveau, pertinent et inconnu de l’intéressé au cours

de la procédure antérieure qui permettrait d’entrer en matière sur le réexamen

de la décision en cause. S’agissant de la demande de permis humanitaire, la

situation de la famille sous l’angle du cas personnel d’extrême gravité aurait

déjà été examinée dans le cadre de la procédure antérieure.

L.

a) A.X.________, en son nom et en celui de ses deux

filles, a recouru contre cette décision le 11 juin 2005 en concluant

principalement à son annulation, à ce que sa demande de permis humanitaire soit

examinée et transmise à l’ODM, et à la délivrance d’une autorisation de séjour.

Plusieurs documents ont été produits, dont notamment une confirmation du

paiement des billets et du voyage en avion du Brésil en Suisse en août 2000, et

des pièces relatives à l’activité de syndicaliste de l’intéressé au Brésil. Un

autre recours, déposé le 10 juin 2005, était dirigé contre le refus du SPOP

d’entrer en matière sur la demande de réexamen. A la demande du juge

instructeur, A.X.________ a précisé le 11 juillet 2005 qu’il maintenait ses

deux recours, car ces derniers auraient des fondements différents ; l’un

concernait la demande de réexamen et l’autre le permis humanitaire. Le juge

instructeur a informé les parties le 14 novembre 2005 de la jonction des deux

procédures.

b) Le SPOP s’est déterminé sur les recours le 21

septembre 2005 en concluant à leur rejet.

c) A.X.________ a déposé un mémoire complémentaire

le 29 novembre 2005 et il a produit divers documents. Le SPOP s’est encore

déterminé le 7 décembre 2005 en maintenant sa conclusion de rejet du recours.

d) Des correspondances de tiers indiquant leur

soutien à la famille A.X.________ ont été adressées au tribunal les 9 décembre

2005 et 3 janvier 2006.

Considérants

1.

a) Une décision administrative peut être modifiée aux

mêmes conditions que celles applicables à la révision des décisions et arrêts

des autorités judiciaires. Les articles 136 et 137 OJ et 66 PA sont applicables

par analogie pour examiner si une décision doit être révisée. Parmi les

différents motifs de révision, l’existence de faits ou de moyens de preuves

nouveaux est la cause de révision la plus souvent invoquée (cf. André Grisel,

Traité de droit administratif, Volume II, p. 943-944). Les faits nouveaux ne

sont pas ceux qui surviennent après la décision attaquée ; il s’agit de

faits antérieurs à la décision attaquée, que l’auteur de la demande de révision

n’avait pu, sans sa faute, alléguer auparavant. En d’autres termes, il faut une

impossibilité non fautive d’avoir eu connaissance des faits à temps pour

pouvoir les invoquer avant que la décision ne soit rendue (cf. Jean-François

Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Volume V,

Articles 136 à 171, ad art. 137, p. 29-30, ch. 2.2.5). S’agissant des moyens de

preuves nouveaux, ils doivent se rapporter également à des faits antérieurs à

la décision attaquée ; il faut que ces moyens n’aient pas pu être

administrés avant la prise de décision ou que les faits à prouver soient des

faits nouveaux au sens défini ci-dessus (cf. André Grisel, op. cit., p. 944).

Un autre motif de révision est réalisé lorsque l’autorité a statué en se

fondant par inadvertance sur un état de fait incomplet ou différent de celui

qui résultait du dossier, mais pas dans le cas où elle aurait apprécié de

manière erronée, soit les preuves administrées, soit la portée juridique de cet

état de fait (cf. Jean-François Poudret, op. cit., ad art. 136, p. 17, ch. 5).

b) En l’espèce, le recourant soutient que son

mariage ne serait pas vidé de sa substance. Toutefois, hormis contester

certaines considérations émises par le Tribunal administratif dans son arrêt du

7.

février 2005 (arrêt PE 2004/0456), soit le fait que le recourant ne

soutiendrait pas son épouse dans sa lutte contre la toxicomanie, et que le

couple n’entretiendrait plus de contacts, le recourant n’apporte aucun autre

élément susceptible de justifier une entrée en matière sur sa demande de

réexamen. En effet, les allégations du recourant sont dirigées contre

différents éléments de l’argumentation développée par le Tribunal administratif

relatifs à la question bien définie de savoir si la communauté conjugale est

vidée de toute substance et si le fait de s’en prévaloir pour obtenir une

autorisation de séjour est constitutif ou non d’un abus de droit. L’arrêt du

tribunal étant désormais définitif et exécutoire, la décision de l’autorité

intimée du 20 juillet 2004 ne saurait être réexaminée dans le cadre de la

présente procédure, puisqu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau au sens défini

ci-dessus (cf. consid. 1a) n’a été apporté par le recourant.

2.

a) Aux termes de l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE), ne sont

pas comptés dans les nombres maximums les étrangers exerçant une activité

lucrative qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la

pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur,

de permis "humanitaires". L’ODM est seul compétent pour autoriser une

exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à

l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception

aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la

délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est

subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche

d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c = JdT

1995.

I 240).

b) En l’espèce, le Tribunal administratif, dans son

arrêt du 7 février 2005, a examiné la situation des recourants sous l’angle du

ch. 654 des directives LSEE de l’ODM, soit si un cas de rigueur pouvait être

retenu. Or, les critères à examiner dans ce cadre sont similaires à ceux qui

prévalent en matière de permis humanitaire au sens de l’art. 13 let. f OLE,

puisque dans les deux cas, il s’agit de vérifier si des motifs personnels

graves exigent la poursuite du séjour en Suisse. Toutefois, il apparaît que le

tribunal, dans l’arrêt précité du 7 février 2005, n’a pas examiné les

conséquences pour les enfants, nées les 5 octobre 1989 et 12 juillet 1991. Or,

le problème des enfants est un aspect important de l’examen de la situation de

la famille, surtout lorsqu’il ne s’agit pas d’enfants en bas âge. Dans certains

cas, le retour forcé peut constituer un véritable déracinement. Il y a lieu de

tenir compte, en particulier, de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en

Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, du

degré et de la réussite de sa scolarisation, ainsi que des différences

socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où il pourrait être

renvoyé (ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128-131). Le tribunal n’a d’ailleurs pas

pu prendre en considération la durée de leur séjour telle qu’elle a été

alléguée par les recourants dans le cadre de la présente procédure, soit depuis

août 2000. Or, cette durée est corroborée par divers éléments ressortant du

dossier, soit la facture du vol Recife-Genève du 10 juillet 2000, selon

laquelle un adulte et deux enfants, soit A.X.________, B.X.________ et C.X.________,

ont effectué ce voyage le 31 juillet 2000. Figurent également au dossier des documents

relatifs au parcours scolaire des filles du recourant, soit par exemple un prix

décerné à l’aînée pour « effort méritoire » le 5 juillet 2002, ou

deux attestations de 11.******** à 1.******** du 24 novembre 2005, selon lesquelles

la cadette suivait régulièrement les cours de l’école obligatoire depuis

juillet 2002 et sa sœur depuis juillet 2003. Le recourant a encore produit un

document qui atteste du fait que B.X.________ a passé une épreuve cantonale de

référence en automne 2001. Un bilan de fin de cours intensifs de français

suivis par sa sœur au cours de l’année scolaire 2000-2001 figure également au

dossier. Il apparaît ainsi que les recourants sont depuis plus longtemps en

Suisse que ce qui avait été retenu par le Tribunal administratif, soit depuis

le 1er août 2002 pour le recourant, et depuis le 25 octobre 2003 pour

ses filles. Cet élément signifie néanmoins que leur séjour a été illégal. Un

autre élément qui n’a pas été pris en considération par le Tribunal

administratif, parce qu’il n’en avait pas connaissance, ce sont les motifs liés

à l’activité syndicale du recourant au Brésil. Certes, ces éléments, que ce

soit la durée de leur séjour en Suisse que la situation qui attendrait les

recourants à leur retour au Brésil, n’ont pas été allégués dans la procédure

antérieure, sans que l’on puisse constater que les recourants se trouvaient

dans une impossibilité non fautive de les invoquer à ce stade. Toutefois, cela

s’explique par le fait que les recourants n’osaient pas révéler aux autorités

l’illégalité de leur séjour d’une part, et d’autre part, ils n’avaient pas été

interpellés sur la question du retour dans leur pays d’origine. Or, il n’est

pas toujours aisé de définir à quel moment de tels éléments doivent être

invoqués, surtout lorsque la procédure antérieure concernait un refus de

renouvellement d’une autorisation de séjour en raison de la dissolution de la

communauté conjugale, et qu’elle n’était donc pas directement liée à des motifs

d’ordre humanitaire. En définitive, le tribunal constate donc que des éléments

importants sous l’angle de l’examen du cas de rigueur n’ont pas pu être pris en

considération au cours de la procédure antérieure, de sorte que la demande de

permis humanitaire déposée par les recourants ultérieurement conserve sa

validité et que l’autorité intimée aurait dû entrer en matière à son sujet. Le

dossier sera donc renvoyé au SPOP afin qu’il examine le cas sous l’angle de

l’art. 13 let. f OLE.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera

retourné à l’autorité intimée afin qu’elle statue sur la demande de permis

humanitaire déposée par le recourant. Pour le surplus, le présent arrêt sera

rendu sans frais et il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 21 avril 2005

est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle entre en

matière sur la demande de permis humanitaire déposée par le recourant.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 28 février 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.