PE.2005.0255
TA - PE.2005.0255 - 2006-03-14 - X /Service de la population (SPOP)
14 mars 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0255
Autorité:, Date décision:
TA, 14.03.2006
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
DIRECTIVES-LSEE-513
LSEE-1a
LSEE-4
OEArr-11-3
OLE-32
Résumé contenant:
Autorisation de séjour pour études refusée à l'étudiant camerounais qui a échoué aux examens d'entrée à l'EPFL et qui, sans retourner dans son pays, s'inscrit aux cours de l'école PrEP, puis change d'orientation et entreprend une formation professionnelle au Centre professionnel du Nord Vaudois, dans le but de suivre plus tard les cours de la HEIG.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 mars 2006
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel
Henchoz, assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
X.________, à 1.********
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
:
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études
Recours X.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD/779'528) du 25 avril 2005 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 2.********, ressortissant camerounais, a
présenté le 13 juin 2004 une demande de visa dans le but de suivre des études à
3.********. Par lettre du 3 août 2004 au Service de la population (SPOP), il a
précisé qu'il était en train de préparer l'examen d'entrée à 3.********, mais
qu'en cas d'échec, il retournerait au Cameroun. Le 23 août 2004, le SPOP a
autorisé l'intéressé à séjourner en Suisse pour passer ses examens et, en cas
de réussite, à suivre ses études à 3.********. Il est entré en Suisse le 12
septembre 2004 au bénéfice d'un visa.
B.
X.________, ayant échoué à l'examen d'admission au cours
de mathématiques spéciales de 3.********, n'est pas rentré dans son pays d'origine,
mais s'est inscrit aux cours de 4.********, sans requérir préalablement
l'autorisation de l'autorité. Le 16 novembre 2004, il a présenté une demande d'autorisation
de séjour, afin de pouvoir préparer la prochaine session d'examens prévue en
juin 2005.
C.
Par décision du 25 avril 2005, notifiée le 8 juin 2005, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de X.________,
pour les motifs suivants :
"Compte
tenu :
● que
Monsieur X.________ est entré en Suisse le 12 septembre 2004 avec notre
autorisation afin de se présenter aux examens d'admission de 3.********.;
● que
toutefois, suite à l'échec à ces examens d'admission, l'intéressé demande une autorisation
de séjour pour entreprendre un cours d'une durée d'un an auprès de 4.******** en
vue de son admission à 3.********. En effet, l'intéressé prévoit
de faire le CMS (Cours de Mathématiques Spéciales) avant d'entreprendre une
formation principale à 3.********.;
● que
selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, les
Considérants
caractéristiques de l'école citée précédemment, ne répondent pas aux
exigences posées par les autorités fédérales en matière de règlement des
conditions de séjour des étudiants étrangers et aux directives d'application
de l'Office fédéral de l'Immigration, Intégration, Emigration Suisse (IMES);
● qu'en
effet, il ne s'agit ni d'une école supérieure, ni d'un établissement scolaire
délivrant un certificat de capacité ou un diplôme de fin de la
formation;
● que
cela signifie que nous ne sommes pas en mesure de délivrer des autorisations en
faveur d'étudiants étrangers fréquentant cette institution selon les articles
31.
et 32 let. b OLE (Ordonnance limitant le nombre des étrangers
du 6 octobre 1986);
● qu'il
apparaît dès lors qu'il ne possède pas les connaissances académiques
nécessaires à son projet et c'est pourquoi il prévoit alors des cours
préparatoires avant d'entreprendre la formation principale
visée;
● que
lors de la délivrance de l'autorisation d'entrée en août 2004, la condition de
l'octroi d'un permis de séjour était la réussite des examens d'admission;
● qu'en
effet, l'intéressé s'était engagé à retourner dans son pays en cas d'échec
auxdits examens;
● qu'au
vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à délivrer une
autorisation de séjour pour études."
Un délai d'un mois dès la notification a été imparti
à l'intéressé pour quitter le territoire.
D.
Le 10 juin 2005, X.________ a interjeté un recours auprès
du Tribunal administratif contre cette décision et requis l'octroi d'un effet
suspensif, afin de lui permettre de se présenter une deuxième fois aux examens
de 3.********, du 20 juin 2005 au 4 juillet 2005. Il a obtenu le soutien, par
lettre du 15 juin 2005 au tribunal, du directeur de l'école 3.********.
Par décision du 22 juin 2005, le juge instructeur du
Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses
études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale
soit terminée.
Le SPOP a produit ses déterminations par courrier du
4.
août 2005, concluant au rejet du recours.
Par lettre du 31 août 2005, le recourant a expliqué
Dispositif
au tribunal qu'il avait décidé de poursuivre ses études auprès de la Haute
Ecole 5.********, mais qu'il devait au préalable effectuer une formation
professionnelle accélérée d'une année au Centre Professionnel du 6.********, à 7.********,
dont la durée était prévue du 22 août 2005 au 6 juillet 2007.
Suite à la retraite professionnelle du juge
Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction du recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
4.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à
la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail.
5.
En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en 2004 au
bénéfice d'une autorisation temporaire, afin de lui permettre de passer les
examens d'admission au cours du CMS de 2.********. Après deux échecs et sans
être retourné dans son pays d'origine, le recourant souhaite maintenant obtenir
une autorisation de séjour afin de pouvoir suivre une formation pratique au
Centre Professionnel du 6.********, puis d'entrer à 5.********.
6.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er
février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.
b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse
dans le but de passer des examens et il s'est expressément engagé à retourner
dans son pays au cas où il échouerait aux examens. Il n'a pas respecté les
engagements pris, même après le deuxième échec. Or, l’art. 11 al. 3 de
l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée
des étrangers (OEArr; RS 142.211) prévoit expressément que l’étranger est lié
par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage
et de son séjour. Il est dès lors superflu d'examiner si le recourant pouvait
envisager un changement d'orientation, respectivement entreprendre de nouvelles
études.
L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de séjour
pour études sollicitée.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un
émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 avril 2005 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un délai au 15 avril 2006 est imparti à X.________,
ressortissant camerounais, né le 2.********, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.