PE.2005.0258
TA - PE.2005.0258 - 2005-12-13 - c/Service de la population (SPOP) Division asile
13 décembre 2005Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0258
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP) Division asile
ASSISTANCE PUBLIQUE
CONDAMNATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION PROVISOIRE
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de transformer en permis B le permis F d'une ressortissante somalienne, victime d'une infection HIV, et de sa fille en raison de leur dépendance de l'assistance publique et d'un comportement non exempt de reproche de la part de la mère.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 décembre 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourantes
X.______________ et Y.______________,
représentées par le Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, à 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Division asile, à
Lausanne
Objet
Recours X.______________ et Y.______________ c/ décision
du Service de la population (SPOP), Division asile, du 26 mai 2005 (VD
407'903) refusant de leur délivrer une autorisation de séjour dans le canton
de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, née le 1er janvier 1970, et
sa fille Y.______________, née le 10 décembre 1993, sont des ressortissantes
somaliennes. Après le rejet de la demande d’asile d’X.______________, le 17
mars 1994, les intéressées ont été mises au bénéfice d’une admission
provisoire.
Le 24 mars 1999, X.______________ et Y.______________
ont sollicité une première fois la transformation de leur permis F en permis B.
Dans son arrêt du 29 décembre 2000, le tribunal de céans a confirmé le refus du
SPOP du 22 mai 2000 en raison de la dépendance des intéressées de l’assistance
publique.
En date du 16 décembre 2004, X.______________ et Y.______________
ont renouvelé leur demande en requérant du SPOP qu’il transmette leur dossier à
l’autorité fédérale avec un préavis positif dans l’optique de l’octroi d’un
permis humanitaire.
B.
Par décision du 26 mai 2005, le SPOP a refusé de délivrer
aux intéressées une quelconque autorisation de séjour dans le canton de Vaud en
raison de l’absence d’activité lucrative d’X.______________ et pour des motifs
d’assistance publique et de comportement.
C’est contre cette décision que les intéressées ont
recouru, par acte du 14 juin 2005. A l’appui de leur recours, elles ont fait
valoir en substance qu’X.______________, victime d’une infection HIV, devait
suivre une trithérapie éprouvante, que ce traitement rendait difficile l’exercice
d’une activité lucrative à plein temps, qu’elle vivait en Suisse depuis onze
ans, que sa fille, scolarisée avec succès, n’avait aucun lien avec son pays
d’origine, que toutes deux s’étaient bien intégrées en Suisse et que leur
retour en Somalie n’était pas envisageable.
Le 27 juillet 2000, les recourantes ont été
dispensées de procéder au paiement d’une avance de frais ; la désignation
d’un avocat d’office a en outre été refusée.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 28
juillet 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués dans la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le 5 septembre 2005, les recourantes ont indiqué
qu’elles n’entendaient pas formuler de remarques complémentaires.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Les recourants sollicitent en l’espèce la transformation
de leur permis F en permis B dit « humanitaire ». La loi fédérale sur
l’asile du 26 juin 1998 autorise comme par le passé la délivrance d’une
autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f OLE (requérant exerçant une
activité professionnelle) ou sur l’art. 36 OLE (étranger sans activité
lucrative). Si le canton est favorable à l’octroi d’une telle autorisation de
séjour, il doit soumettre le dossier à l’autorité fédérale, soit l’Office des
migrations, qui peut seul décider de la réalisation d’un cas personnel
d’extrême gravité. L’autorité cantonale n’a donc aucune obligation de procéder
à une telle transmission s’il existe des motifs de police au sens large
(existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d’expulsion ou d’assistance publique) faisant obstacle à l’octroi d’une
autorisation de séjour.
b) L’autorité intimée fonde son refus sur l’absence
d’autonomie financière des recourantes et sur le comportement d’X.______________
qui a été condamnée le 10 avril 2002 par le juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne à une peine de 15 jours d‘emprisonnement avec
sursis pour avoir perçu indûment des indemnités de chômage. Il est établi que
la recourante X.______________ n’a exercé, depuis l’arrêt du tribunal de céans
du 29 décembre 2000, une activité lucrative que de manière fort restreinte. A
l’appui de sa demande du 16 décembre 2004, elle n’a produit que deux
attestations de travail, pour une activité de l’ordre de deux mois, pour le
compte d’1.***************, et d’un an, du 1er septembre 2002 au 31
août 2003, en qualité de femme de chambre au sein d’un hôtel lausannois. Il
faut en déduire qu’elle n’exerce plus d’activité lucrative depuis plus de 2
ans. Indépendamment des indemnités de chômage qu’elle a perçues, l’intéressée a
bénéficié également des prestations de la FAREAS. C’est dire qu’elle ne
parvient toujours pas à s’assumer financièrement. Si l’on peut comprendre que
son état de santé l’empêche de travailler à plein temps, on peut attendre
d’elle qu’elle exerce au moins une activité régulière à temps partiel. Il est à
craindre que la dépendance de la FAREAS non seulement persiste à l’avenir mais
s’accentue encore. Les motifs d’assistance publique opposés aux recourantes à
fin 2000 sont donc toujours d’actualité. A cela s’ajoute que la recourante X.______________
a perçu indûment des indemnités de chômage et qu’elle a été condamnée
pénalement. Sa situation est donc différente de celle des femmes concernées par
les arrêts du Tribunal fédéral cités dans le recours. Dans les deux cas (ATF
128.
II 200 ss et ATF non publié 2A.582/2003), une autorisation de séjour fondée
sur l’art. 13 litt. f OLE avait été accordée grâce à un comportement
irréprochable, une bonne intégration socioprofessionnelle et une totale autonomie
financière. Or, en l’espèce, c’est précisément l’absence d’autonomie financière
et de comportement sans tache qui fondent le SPOP à refuser la transmission du
dossier des recourantes à l’Office des migrations. Pour le surplus, l’état de
santé d’X.______________ ne justifie pas à lui seul une exemption de la
limitation du nombre des étrangers dans la mesure où l’intéressée peut
continuer à bénéficier du traitement qui lui est prodigué en Suisse.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise maintenue.
Compte tenu de la situation matérielle des
recourantes, il se justifie de ne pas prélever d’émolument judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 26 mai 2005 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
do/Lausanne, le 13 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM