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Décision

PE.2005.0258

TA - PE.2005.0258 - 2005-12-13 - c/Service de la population (SPOP) Division asile

13 décembre 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, née le 1er janvier 1970, et

sa fille Y.______________, née le 10 décembre 1993, sont des ressortissantes

somaliennes. Après le rejet de la demande d’asile d’X.______________, le 17

mars 1994, les intéressées ont été mises au bénéfice d’une admission

provisoire.

Le 24 mars 1999, X.______________ et Y.______________

ont sollicité une première fois la transformation de leur permis F en permis B.

Dans son arrêt du 29 décembre 2000, le tribunal de céans a confirmé le refus du

SPOP du 22 mai 2000 en raison de la dépendance des intéressées de l’assistance

publique.

En date du 16 décembre 2004, X.______________ et Y.______________

ont renouvelé leur demande en requérant du SPOP qu’il transmette leur dossier à

l’autorité fédérale avec un préavis positif dans l’optique de l’octroi d’un

permis humanitaire.

B.

Par décision du 26 mai 2005, le SPOP a refusé de délivrer

aux intéressées une quelconque autorisation de séjour dans le canton de Vaud en

raison de l’absence d’activité lucrative d’X.______________ et pour des motifs

d’assistance publique et de comportement.

C’est contre cette décision que les intéressées ont

recouru, par acte du 14 juin 2005. A l’appui de leur recours, elles ont fait

valoir en substance qu’X.______________, victime d’une infection HIV, devait

suivre une trithérapie éprouvante, que ce traitement rendait difficile l’exercice

d’une activité lucrative à plein temps, qu’elle vivait en Suisse depuis onze

ans, que sa fille, scolarisée avec succès, n’avait aucun lien avec son pays

d’origine, que toutes deux s’étaient bien intégrées en Suisse et que leur

retour en Somalie n’était pas envisageable.

Le 27 juillet 2000, les recourantes ont été

dispensées de procéder au paiement d’une avance de frais ; la désignation

d’un avocat d’office a en outre été refusée.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 28

juillet 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués dans la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le 5 septembre 2005, les recourantes ont indiqué

qu’elles n’entendaient pas formuler de remarques complémentaires.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Les recourants sollicitent en l’espèce la transformation

de leur permis F en permis B dit « humanitaire ». La loi fédérale sur

l’asile du 26 juin 1998 autorise comme par le passé la délivrance d’une

autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f OLE (requérant exerçant une

activité professionnelle) ou sur l’art. 36 OLE (étranger sans activité

lucrative). Si le canton est favorable à l’octroi d’une telle autorisation de

séjour, il doit soumettre le dossier à l’autorité fédérale, soit l’Office des

migrations, qui peut seul décider de la réalisation d’un cas personnel

d’extrême gravité. L’autorité cantonale n’a donc aucune obligation de procéder

à une telle transmission s’il existe des motifs de police au sens large

(existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d’expulsion ou d’assistance publique) faisant obstacle à l’octroi d’une

autorisation de séjour.

b) L’autorité intimée fonde son refus sur l’absence

d’autonomie financière des recourantes et sur le comportement d’X.______________

qui a été condamnée le 10 avril 2002 par le juge d’instruction de

l’arrondissement de Lausanne à une peine de 15 jours d‘emprisonnement avec

sursis pour avoir perçu indûment des indemnités de chômage. Il est établi que

la recourante X.______________ n’a exercé, depuis l’arrêt du tribunal de céans

du 29 décembre 2000, une activité lucrative que de manière fort restreinte. A

l’appui de sa demande du 16 décembre 2004, elle n’a produit que deux

attestations de travail, pour une activité de l’ordre de deux mois, pour le

compte d’1.***************, et d’un an, du 1er septembre 2002 au 31

août 2003, en qualité de femme de chambre au sein d’un hôtel lausannois. Il

faut en déduire qu’elle n’exerce plus d’activité lucrative depuis plus de 2

ans. Indépendamment des indemnités de chômage qu’elle a perçues, l’intéressée a

bénéficié également des prestations de la FAREAS. C’est dire qu’elle ne

parvient toujours pas à s’assumer financièrement. Si l’on peut comprendre que

son état de santé l’empêche de travailler à plein temps, on peut attendre

d’elle qu’elle exerce au moins une activité régulière à temps partiel. Il est à

craindre que la dépendance de la FAREAS non seulement persiste à l’avenir mais

s’accentue encore. Les motifs d’assistance publique opposés aux recourantes à

fin 2000 sont donc toujours d’actualité. A cela s’ajoute que la recourante X.______________

a perçu indûment des indemnités de chômage et qu’elle a été condamnée

pénalement. Sa situation est donc différente de celle des femmes concernées par

les arrêts du Tribunal fédéral cités dans le recours. Dans les deux cas (ATF

128.

II 200 ss et ATF non publié 2A.582/2003), une autorisation de séjour fondée

sur l’art. 13 litt. f OLE avait été accordée grâce à un comportement

irréprochable, une bonne intégration socioprofessionnelle et une totale autonomie

financière. Or, en l’espèce, c’est précisément l’absence d’autonomie financière

et de comportement sans tache qui fondent le SPOP à refuser la transmission du

dossier des recourantes à l’Office des migrations. Pour le surplus, l’état de

santé d’X.______________ ne justifie pas à lui seul une exemption de la

limitation du nombre des étrangers dans la mesure où l’intéressée peut

continuer à bénéficier du traitement qui lui est prodigué en Suisse.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

entreprise maintenue.

Compte tenu de la situation matérielle des

recourantes, il se justifie de ne pas prélever d’émolument judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 26 mai 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

do/Lausanne, le 13 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM