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Décision

PE.2005.0259

TA - PE.2005.0259 - 2005-08-23 - c/Service de la population (SPOP)

23 août 2005Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Ressortissant russe né le 27 avril 1974, X._________,

ci-après : X._________) a sollicité le 2 janvier 2004 auprès des autorités de

police des étrangers genevoises une autorisation de séjour en vue de suivre

jusqu’en août 2004 des cours de français intensifs auprès de l’Ecole Club

Migros, à Genève, puis de suivre le programme DEA à l’Institut universitaire

des hautes études internationales, également à Genève.

Par décision du 23 janvier 2004, notifiée le 4

février 2004, l’Office cantonal de la population genevois a refusé de délivrer

l’autorisation sollicitée en faisant valoir ce qui suit :

"(…)

Après un examen attentif de votre requête, nous devons vous

informer que nous ne sommes pas disposés à y donner une suite favorable.

A la lecture des pièces versées à l’appui de votre requête

nous constatons que :

- Vous êtes arrivé en Suisse en date du 31 décembre 2003 au

bénéfice d’un visa de visite ;

- Actuellement, vous désirez suivre les cours de l’Ecole Club

Migros puis par la suite ceux de l’Université de Genève.

En l’espèce, nous estimons que la nécessité de votre séjour à

Genève pour y accomplir les études décrites n’est pas démontrée à satisfaction,

ce d’autant plus que vous êtes déjà au bénéfice d’une formation supérieure acquise

entre 1991 et 1996 à l’Université de Moscou. Nous relevons par ailleurs que

vous êtes inséré dans la vie professionnelle depuis 1996.

Au surplus, du fait de la présence de votre épouse Y._________qui

a obtenu une autorisation de séjour pour études en application de l’article 32

de l’OLE, vous ne remplissez pas non plus le chiffre 1, lettre a, de l’article

31. Celui-ci précise que : « Des autorisations de séjour pour études

peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse

lorsque le requérant vient seul en Suisse ».

Vous ne pouvez pas non plus invoquer l’article 38 de l’OLE

pour prétendre à l’obtention d’un titre de séjour en Suisse, dans la mesure où

les étudiants ne peuvent pas prétendre au regroupement familial.

Dans ces conditions, et au vu de ce qui précède, nous

estimons inopportun de vous laisser entreprendre un cycle d’études en Suisse.

Dès lors, votre séjour en Suisse est terminé.

En conséquence, et en application des articles 4 et 16 alinéa

1 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars

1931, de l’article 8 de son Règlement d’exécution du 1er mars 1949,

ainsi que des articles 31 et 38 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre

1986 limitant le nombre des étrangers, l’autorisation sollicitée est refusée et

vous impartissons un délai au 22 mars 2004 pour quitter notre territoire (…)".

Suite à cette décision, X._________ a quitté la

Suisse en février 2004.

B.

Le 2 août 2004, l’étranger susnommé a déposé une nouvelle demande

de visa d'entrée en Suisse auprès des autorités genevoises. Cette demande a

cependant été transmise le 16 septembre 2004 aux autorités vaudoises comme

objet de leur compétence. A l’appui de sa requête, l’intéressé exposait qu’il

souhaitait entreprendre des études à la Faculté des lettres de l’Université de

Lausanne (ci-après : UNIL), section cinéma, français moderne et études

économiques, dès le semestre d’hiver 2004/2005. La durée prévue des études

était d’une année soit du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 (cf.

formulaire de demande de visa, rubrique "durée prévue du séjour"

remplie par l'intéressé et datée du 2 août 2004). A l’appui de sa requête, X._________

a produit diverses pièces dont notamment une attestation du bureau des

immatriculations et des inscriptions de l'UNIL datée du 2 août 2004, confirmant

qu’il était admis à l’immatriculation en vue d’études à la Faculté des lettres

à condition de réussir l’examen de français auquel étaient soumis tous les

candidats de langue étrangère, ainsi qu'une lettre de motivation du 15 avril

2004 et un curriculum vitae. Il ressort de ce dernier document qu’X._________ est

au bénéfice d’une formation universitaire et d’un diplôme en linguistique,

spécialiste en communication internationale, traducteur-interprète (russe-anglais-danois)

de l'Université de Moscou, qu’il a travaillé à "la Kalish Summer School",

en Pologne, en qualité d’enseignant en juillet 1992, puis d’octobre 1996 à

juillet 2004 pour le compte de la société "*********", à Moscou, en

qualité de consultant dans le domaine des relations publiques. X._________ est

également au bénéfice du diplôme de l’Alliance française qui lui a été délivré

le 10 septembre 2004, à Paris.

C.

Par décision du 13 décembre 2004, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation

de séjour pour études, à X._________ en invoquant les motifs suivants :

« Compte tenu :

·

que Monsieur X._________, âgé actuellement de 31

ans, a déposé une demande d'entrée en Suisse le 2 août 2004 pour venir étudier durant

une année auprès de l’Université de Lausanne à la Faculté des lettres section

cinéma ;

·

qu’à l’examen de son dossier nous relevons qu’il a

travaillé depuis déjà de nombreuses années dans son pays d’origine ;

·

qu’il est déjà au bénéfice d’une formation

supérieure terminée en 1996 à l’Université de Moscou ;

·

qu’il ressort de son dossier que sa première

demande d’entrée pour faire un « DEA program in political science »

avait été refusée le 23 janvier 2004 par le canton de Genève ;

·

que selon la pratique et la jurisprudence

constante, il n’y a pas lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à

entreprendre un nouveau cycle d’études en Suisse, qu’il convient en effet de privilégier

en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation ;

·

que cette disposition doit être appliquée avec

retenue s’agissant d’études post-grade ou complémentaires à la formation

précédente du demandeur ;

·

que cependant, à l’examen du cursus précédent de

l’intéressé et au vu de cette demande pour une toute autre formation que celle

demandée sur Genève, notre service considère que les nouvelles études

envisagées ne s’inscrivent pas de manière cohérente dans son parcours et ne

constituent pas un complément indispensable à sa formation ;

·

qu’au vu de ce qui précède, la sortie de Suisse au

terme des études envisagées n’apparaît pas assurée.

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi

fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 ainsi

que de l’article 32 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986. »

Cette décision a été notifiée à l'intéressé, qui n’a

pas recouru à son encontre. En revanche, X._________ a sollicité le réexamen de

dite décision le 22 avril 2005 en faisant valoir qu’il avait été licencié à la

fin du mois de juillet 2004 par la société "*********", à Moscou,

qu'il avait entamé une profonde réflexion afin de réorganiser sa carrière professionnelle,

et qu'il avait été contacté, à la fin de l’année 2004, par une entreprise

moscovite active au sein du septième art (la société **********, à Moscou), laquelle

serait disposée à l’engager dès l’instant où il disposerait d’une formation académique

acquise dans ce domaine à l’étranger.

D.

Par décision du 20 mai 2005, notifiée le 25 mai 2005, le

SPOP a rejeté la demande de réexamen susmentionnée en faisant valoir qu’X._________

n’invoquait aucun fait nouveau, pertinent et inconnu de lui au cours de la

procédure antérieure et que les arguments fondant sa précédente décision (âge

du requérant, absence de cohérence de son cursus, sortie de Suisse peu

garantie) demeuraient pleinement opposables à l'intéressé.

E.

X._________ a recouru contre la décision susmentionnée

auprès du Tribunal administratif le 14 juin 2005. Il a été provisoirement dispensé

de procéder à une avance de frais le 17 juin 2005.

F.

L’autorité intimée a produit son dossier le 21 juin 2005.

Faisant application de l’art. 35a LJPA, à teneur duquel un recours apparaissant

manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt

sommairement motivé, rendu sans autre mesure d’instruction que par la

production du dossier, le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sure la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 a. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). En matière de réexamen, la question de savoir si

l'autorité a refusé à tort d'entrer en matière sur une question de droit

implique, pour l'autorité de recours, un contrôle restreint à la légalité. En

revanche, si l'autorité est entrée en matière et que le recourant conteste la

nouvelle appréciation à laquelle elle s'est livrée, l'autorité de recours

dispose du même pouvoir d'examen que dans un recours ordinaire (cf. A. Koelz/l.

Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème

ed., Zurich 1998, n°449; T. Merkil/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum

Gesetz vom 23. Mai 1989 über die

Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 et 9 ad art. 57). Dans

une telle situation, puisque la LSEE ne prévoit aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne

peut pas être examiné par le tribunal de céans. Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international, ce qui n'est

manifestement pas le cas du recourant (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

5.

Le 22 avril 2005, X._________ a

sollicité de l'autorité intimée qu'elle procède à un réexamen de sa décision

négative du 13 décembre 2004. A l'appui de sa requête, il invoque en substance avoir

été licencié à fin juillet 2004 par la société "********", à

Moscou, avoir entamé une profonde réflexion afin de réorganiser sa carrière professionnelle

et avoir été contacté par une entreprise moscovite active

au sein du septième art, la société ********, à Moscou, laquelle serait prête à

l'engager dès l'instant où il serait au bénéfice d'une formation académique

acquise dans ce domaine à l'étranger.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est

ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative

constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116

Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur

une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont

il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable

depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p.

84.

cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT

1989.

I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier

de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens

procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant

doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la

décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime

délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II :

Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I.

Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°

1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets

durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers

(cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et

Merkli/Aeschlimann/Herzog, op cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d,

137.

lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de

l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf.ATF 110 V 138, cons. 2; 108

V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n°

1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne

sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs

tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit dune

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,

p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de l'art.

66.

al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf. également , en

matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1

et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et

ATF 121 précité, cons. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative

saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les

conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité

pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve

important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un

second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est

le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A.

Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

d) En l'occurrence, force est de constater que le

recourant ne fait valoir à titre de fait nouveau que son projet d'engagement potentiel

par la société *********, à Moscou. Les autres circonstances invoquées à

l'appui de sa demande de réexamen, soit son licenciement intervenu à fin

juillet 2004 et son désir de réorganiser sa vie professionnelle, ne sauraient en

revanche être qualifiées de faits nouveaux dont il n'aurait pas pu se prévaloir

au moment du dépôt de sa demande de visa le 2 août 2004. Elles ne sont au surplus

pas pertinentes.

Quant au projet professionnel évoqué ci-dessus, il ne

constitue manifestement pas un fait pertinent au sens décrit ci-dessus justifiant

une modification de la décision entreprise. La décision de l'autorité intimée du

13.

décembre 2004 était fondée principalement sur des circonstances non pas liées

à la future situation professionnelle de l'intéressé, mais à son âge, sur le

fait qu'il disposait déjà d'une formation supérieure complète acquise dans son

pays d'origine, qu'il avait travaillé auparavant pendant un certain nombre

d'années, que la formation envisagée à la Faculté des lettres de l'UNIL ne

s'inscrivait pas de manière cohérente dans son parcours et ne constituait pas

un complément indispensable à sa formation initiale. Dès lors, le fait pour le

recourant de disposer d'un employeur potentiel actif dans le domaine qu'il

souhaite étudier est totalement irrelevant et ne saurait justifier une

modification de la décision attaquée.

6.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l'autorité

intimée a considéré qu'il n'existait aucun élément pertinent justifiant

d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 22 avril 2005. L'autorité

intimée n'a par ailleurs ni violé la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation

en déclarant la demande de réexamen irrecevable.

Le recours, manifestement mal fondé, peut être

rejeté sans autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA. Compte

tenu de la situation financière du recourant, les frais du présent arrêt sont

laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, il n'y a enfin pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 20 mai 2005 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.