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Décision

PE.2005.0260

TA - PE.2005.0260 - 2006-03-21 - X /Service de la population (SPOP)

21 mars 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 2.********, ressortissante équatorienne,

est entrée illégalement en Suisse probablement en 1999. Depuis lors, elle y

séjourne et travaille sans autorisation, au mépris des deux mesures

d'interdiction d'entrée en Suisse, prononcées respectivement le 14 juin 2002

(jusqu'à juin 2005) et le 26 mars 2003 (jusqu'à mars 2006).

B.

Par décision du 25 avril 2005, le Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de

séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé son renvoi du territoire

cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre à l'autorité fédérale compétente

le dossier de l'intéressée en vue d'une éventuelle exemption des mesures de

limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f

de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitation le nombre des étrangers (OLE; RS

823.21).

C.

Le 14 juin 2005, X.________ a interjeté recours contre

cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant, avec suite de

frais et dépens, à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu'une autorisation

de séjour lui soit octroyée.

D.

Dans ses déterminations du 15 juillet 2005, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

E.

A la suite de la cessation de fonction du juge Jean-Claude

de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction du recours. Le Tribunal

administratif a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

En l'occurrence, la recourante ne peut se prévaloir

d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui

accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant

librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé

d'octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent,

et prononcé le renvoi de la recourante du territoire cantonal. Il a dès lors

refusé de transmettre le dossier de la recourante à l'Office fédéral des

migrations en vue d'une éventuelle exemption de l'intéressée des mesures de

limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Ce faisant, le SPOP n'a violé ni le

droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son (très large) pouvoir

d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f

OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence

restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

2.

Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et

socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il

que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui

qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les

arrêts cités). Le Tribunal fédéral a jugé récemment que les séjours illégaux en

Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur,

tout en rappelant que l'art. 13 lettre f OLE n'était pas destiné au premier

chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse

(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42, consid. 5.2 p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré

tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger

séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que

celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances

particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse

entrer en ligne de compte. En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante,

célibataire et en bonne santé, ne peut se prévaloir de circonstances à ce point

exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine - où elle a passé

l'essentiel de son existence - constituerait un véritable déracinement,

d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée son séjour

illégal en Suisse. La recourante ne conteste pas qu'elle n'a pas de famille

proche en Suisse et qu'elle ne peut pas faire état de qualifications professionnelles

particulières. En bref, la recourante reconnaît qu'elle ne se trouve

manifestement pas dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures

de limitation du nombre des étrangers.

3.

En revanche, la recourante fait valoir que l'exécution de

la décision de renvoi (qui se limite au seul territoire du canton de Vaud) ne

serait pas possible, vu la situation politique instable qui règnerait dans son

pays d'origine, sans expliquer toutefois en quoi sa vie y serait concrètement

mise en danger. Ce faisant, elle invoque implicitement le principe de

non-refoulement garanti notamment par l'art. 3 CEDH. Or, un tel grief ne peut

être soulevé que dès le moment où l'Office fédéral des migrations prononce

lui-même le renvoi du territoire suisse selon l'art. 12 al. 3 4ème phrase LSEE.

L'art. 3 CEDH ne peut donc pas être invoqué contre l'ordre de quitter ce

canton, mais uniquement contre la décision de renvoi du territoire suisse, dans

le cadre d'un recours du Département fédéral de justice et police (ATF non

publiés 2P.235/1998 du 3 septembre 1998, consid. 1d et 2A.225/1995 ;2P.196/1995

du 25 septembre 1995, consid 5a et les références citées). Autrement dit, il

incombe à l'Office fédéral des migrations (lors de la décision d'extension du

renvoi du territoire cantonal à tout le territoire Suisse [cf. art. 17 al. 2

RSEE; RS 142.201]) d'examiner si le renvoi de Suisse de l'étranger peut ou non

être raisonnablement exigé et, dans la négative, d'ordonner l'admission

provisoire de l'étranger (art. 14a al. 1 LSEE).

Partant, le grief tiré d'une violation du principe de

non-refoulement est inadmissible à ce stade de la procédure.

4.

En résumé, la décision du SPOP, y compris l'ordre de

quitter le territoire cantonal, doit être confirmée.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et

la décision rendue par le SPOP le 25 avril 2005 est confirmée.

II.

Un délai au 30 avril 2006 est imparti à X.________,

née le 2.********, ressortissante équatorienne, pour quitter le territoire

vaudois.

III.

Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge

de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 21 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et à l'ODM.