PE.2005.0260
TA - PE.2005.0260 - 2006-03-21 - X /Service de la population (SPOP)
21 mars 2006Français7 min
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N° affaire:
PE.2005.0260
Autorité:, Date décision:
TA, 21.03.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
NON-REFOULEMENT
TRAVAIL AU NOIR
SÉJOUR ILLÉGAL
CEDH-3
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus du SPOP de transmettre le dossier de la recourante, clandestine en Suisse, à l'ODM dans le cadre de l'art. 13 lit. f OLE. Les conditions requises par une telle disposition apparaissent d'emblée comme non remplies. Décision de renvoi confirmée. La question de l'exigibilité du renvoi de Suisse sera examinée par l'ODM au moment de l'extension de la décision cantonale de renvoi. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 mars 2006
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz , assesseurs ; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________, à
1.********, représentée par Me Francesco Andrea DELCO, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
une autorisation de séjour
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 25 avril 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
sous quelque forme que cet soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 2.********, ressortissante équatorienne,
est entrée illégalement en Suisse probablement en 1999. Depuis lors, elle y
séjourne et travaille sans autorisation, au mépris des deux mesures
d'interdiction d'entrée en Suisse, prononcées respectivement le 14 juin 2002
(jusqu'à juin 2005) et le 26 mars 2003 (jusqu'à mars 2006).
B.
Par décision du 25 avril 2005, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé son renvoi du territoire
cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre à l'autorité fédérale compétente
le dossier de l'intéressée en vue d'une éventuelle exemption des mesures de
limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f
de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitation le nombre des étrangers (OLE; RS
823.21).
C.
Le 14 juin 2005, X.________ a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant, avec suite de
frais et dépens, à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu'une autorisation
de séjour lui soit octroyée.
D.
Dans ses déterminations du 15 juillet 2005, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
E.
A la suite de la cessation de fonction du juge Jean-Claude
de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction du recours. Le Tribunal
administratif a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
En l'occurrence, la recourante ne peut se prévaloir
d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui
accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant
librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé
d'octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent,
et prononcé le renvoi de la recourante du territoire cantonal. Il a dès lors
refusé de transmettre le dossier de la recourante à l'Office fédéral des
migrations en vue d'une éventuelle exemption de l'intéressée des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Ce faisant, le SPOP n'a violé ni le
droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son (très large) pouvoir
d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f
OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence
restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.
2.
Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et
socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il
que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui
qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les
arrêts cités). Le Tribunal fédéral a jugé récemment que les séjours illégaux en
Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur,
tout en rappelant que l'art. 13 lettre f OLE n'était pas destiné au premier
chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse
(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42, consid. 5.2 p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré
tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger
séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que
celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances
particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse
entrer en ligne de compte. En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante,
célibataire et en bonne santé, ne peut se prévaloir de circonstances à ce point
exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine - où elle a passé
l'essentiel de son existence - constituerait un véritable déracinement,
d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée son séjour
illégal en Suisse. La recourante ne conteste pas qu'elle n'a pas de famille
proche en Suisse et qu'elle ne peut pas faire état de qualifications professionnelles
particulières. En bref, la recourante reconnaît qu'elle ne se trouve
manifestement pas dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures
de limitation du nombre des étrangers.
3.
En revanche, la recourante fait valoir que l'exécution de
la décision de renvoi (qui se limite au seul territoire du canton de Vaud) ne
serait pas possible, vu la situation politique instable qui règnerait dans son
pays d'origine, sans expliquer toutefois en quoi sa vie y serait concrètement
mise en danger. Ce faisant, elle invoque implicitement le principe de
non-refoulement garanti notamment par l'art. 3 CEDH. Or, un tel grief ne peut
être soulevé que dès le moment où l'Office fédéral des migrations prononce
lui-même le renvoi du territoire suisse selon l'art. 12 al. 3 4ème phrase LSEE.
L'art. 3 CEDH ne peut donc pas être invoqué contre l'ordre de quitter ce
canton, mais uniquement contre la décision de renvoi du territoire suisse, dans
le cadre d'un recours du Département fédéral de justice et police (ATF non
publiés 2P.235/1998 du 3 septembre 1998, consid. 1d et 2A.225/1995 ;2P.196/1995
du 25 septembre 1995, consid 5a et les références citées). Autrement dit, il
incombe à l'Office fédéral des migrations (lors de la décision d'extension du
renvoi du territoire cantonal à tout le territoire Suisse [cf. art. 17 al. 2
RSEE; RS 142.201]) d'examiner si le renvoi de Suisse de l'étranger peut ou non
être raisonnablement exigé et, dans la négative, d'ordonner l'admission
provisoire de l'étranger (art. 14a al. 1 LSEE).
Partant, le grief tiré d'une violation du principe de
non-refoulement est inadmissible à ce stade de la procédure.
4.
En résumé, la décision du SPOP, y compris l'ordre de
quitter le territoire cantonal, doit être confirmée.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite
de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et
la décision rendue par le SPOP le 25 avril 2005 est confirmée.
II.
Un délai au 30 avril 2006 est imparti à X.________,
née le 2.********, ressortissante équatorienne, pour quitter le territoire
vaudois.
III.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge
de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 21 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et à l'ODM.