PE.2005.0264
TA - PE.2005.0264 - 2006-04-27 - X.__________, Y.________, Z.__________, A.__________, B._________, C.___________/Service de la population (SPOP) Division asile
27 avril 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0264
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________, Y.______________, Z.________________, A.________________, B._______________, C.______________/Service de la population (SPOP) Division asile
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
MOTIF D'EXPULSION
SITUATION FINANCIÈRE
LSEE-10-1-b
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus de transformer une admission provisoire (permis F) d'une famille angolaise comprenant quatre enfants en autorisation de séjour annuelle (permis B humanitaire). Recours rejeté, faute d'autonomie financière suffisante. A cela s'ajoute le comportement répréhensible du père, démontrant que celui-ci éprouve pour le moins des difficultés à s'adapter à son pays d'accueil.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 avril 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs. Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourants :
1.
A. X.________,
2.
B. Y.________,
3.
C. Y.________,
4.
D. Y.________,
5.
E. Y.________,
6.
F. Y.________,
tous à Prilly, et représentés par
Planète Réfugiée Bureau de conseils juridiques pour réfugiés - BCJR, G.________,
à Lausanne.
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP)
Division asile, à
Lausanne
Objet
:
Refus de délivrer des autorisations de séjour.
Recours d’A. X.________ et consorts contre la décision du
Service de la population (SPOP) Division asile du 17 mai 2005, refusant de
leur octroyer des autorisations de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant angolais né le 1********, est
entré en Suisse le 22 mars 1998, où il a déposé une demande d'asile le 23 mars
1998, rejetée le 9 juillet 1998 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement l’Office fédéral des migrations). Le recours formé par l'intéressé
contre ce refus le 8 août 1998 a été admis le 4 mars 2002 par la Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA), s'agissant de l'exécution du renvoi.
La CRA a notamment retenu l'existence d'une vie commune entre A. X.________, B.
Y.________ et les enfants D. Y.________, C. Y.________ et E. Y.________. Le 15
mars 2002, l'ODR a admis l'intéressé à titre provisoire (permis F).
B. Y.________, ressortissante angolaise mariée selon
la coutume à A. X.________, née le 2********, est entrée en Suisse le 16 mai
2000, où elle a présenté une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée par décision
de l'ODR du 22 mars 2001, lequel a toutefois simultanément admis la requérante
à titre provisoire.
L’aînée du couple, D. Y.________, née le 3********,
est entrée clandestinement en Suisse le 22 septembre 2000 ; ses parents
l'ont annoncée à l'Office cantonal des requérants d'asile le 11 décembre 2000.
La deuxième enfant des intéressés, C. Y.________, née le 4********, est entrée
en Suisse le 16 avril 2001. Entre-temps, soit le 5********, B. Y.________ a
donné naissance à une troisième fille, E. Y.________, sans filiation paternelle
formellement établie. Le 6********, elle a encore donné naissance à F.
Y.________, dont A. X.________ a reconnu être le père.
Les enfants D. Y.________ et E. Y.________ ont
obtenu l’admission provisoire le 22 mars 2001. L’enfant C. Y.________ l’a
acquise le 14 mai 2001 et l’enfant F. Y.________ dès sa naissance.
B.
Le 20 août 2004, A. X.________, B. Y.________ et les
quatre enfants, assistés par Planète Réfugiée, Bureau de conseils juridiques
pour réfugiés - BCJR G.________ (ci-après : le bureau BCJR G.________), ont
demandé la transformation de leurs permis F en permis de séjour B. Ils ont
déclaré être financièrement autonomes, A. X.________ étant employé par
l'entreprise Z.________ SA, à 7********, et B. Y.________ inscrite au chômage,
dans l'attente d'un emploi. Leur intégration serait réussie, ils
s'exprimeraient parfaitement en français, leur casier judiciaire serait vierge
et ils seraient très appréciés de leur entourage.
C.
Par décision du 17 mai 2005, la Division Asile du Service
de la population (ci-après la Division Asile ou l'autorité intimée) s'est
opposée à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle a constaté que A.
X.________ avait des poursuites en cours pour environ 3'000 francs et 31 actes
de défaut de biens pour un montant total de 13'430 francs 35. Quant à B.
Y.________, momentanément sans emploi, elle avait des poursuites en cours pour
plus de 3'000 francs et 13 actes de défaut de biens pour un montant total de
2'594 francs 95. En outre, l’autorité intimée a relevé que A. X.________ avait
été condamné les 8 février 2000, 5 mai 2000, 9 mars 2001 et 30 juin 2004, pour
vol, infractions aux prescriptions sur la circulation routière et infraction à
la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, condamnations qui ne
démontreraient pas une bonne adaptation de l'intéressé à l'ordre établi dans le
pays d'accueil. Dans ces cironstances, des motifs d’assistance publique et de
comportement s’opposaient à l’octroi d’une autorisation de séjour.
D.
Le 13 juin 2005, A. X.________, B. Y.________ et leur
quatre enfants (ci-après : A. X.________ et consorts ou les recourants),
représentés par le bureau BCJR G.________, ont interjeté un recours auprès du
Tribunal administratif, concluant à ce que leurs permis F soient transformés en
permis B. A l'appui, ils ont affirmé que A. X.________ serait financièrement
autonome et qu'il contribuerait à l'essor du canton par le paiement d'impôts,
que les délits relevés par l'autorité seraient mineurs et qu'il pourrait, au
cas où un permis de séjour lui serait délivré, rembourser ses dettes grâce à un
compte de sûreté bien fourni. Leur intégration en Suisse serait bonne et ils
seraient appréciés de leur entourage. B. Y.________ ne serait que partiellement
assistée et serait à la recherche d'un emploi. Ils ont produit les documents
suivants :
- une attestation
d'impôt à la source pour 2004 de 1'037 francs 15;
- une attestation
d'assistance partielle de la FAREAS pour B. Y.________ et ses enfants datée du 10
juin 2005;
- une attestation de non-assistance de la FAREAS
pour A. X.________ datée du 10 juin 2005.
Le 7 juillet 2005, le juge instructeur du Tribunal
administratif a enregistré le paiement d'une avance de frais de 500 francs.
L'autorité intimée s'est déterminée le 5 août 2005,
concluant au rejet du recours. Elle a retenu que A. X.________ travaillait pour
l'entreprise Z.________ SA, à 7********, pour un revenu de 3'887 francs 75 par
mois, que B. Y.________ avait oeuvré du 7 mai 2002 au 31 août 2002 pour le Restaurant
H.________, à 8******** et du 12 juillet 2002 au 31 décembre 2002 pour I.________
SA ; dès le 10 mars 2003, elle avait obtenu les indemnités de l'assurance
chômage, le délai-cadre étant échu le 9 mars 2005. L’autorité intimée a en
outre rappelé la situation financière particulièrement obérée du couple - à
nouveau aidé par la FAREAS depuis mai 2005 - et les condamnations pénales de A.
X.________. Elle a produit les quatre extraits de la base de données Asylum
suivants:
- prise en charge
financière de A. X.________ ;
- prise en charge
financière de B. Y.________ et de ses quatre enfants;
- budget d'assistance
de B. Y.________ et de ses quatre enfants en juillet 2005;
- détail des revenus de B. Y.________.
Par mémoire complémentaire du 5 août 2005, les
recourants ont nié ne pas être financièrement autonomes, étant donné que A.
X.________ avait toujours exercé une activité lucrative, qui lui aurait permis
d'assurer l'entretien de sa famille. Quant aux antécédents judiciaires du
prénommé, ils ne permettraient pas de conclure que l'intéressé ne voulait pas
s'adapter à l'ordre établi dans le pays d'accueil. Ils ont ajouté que B.
Y.________ n'était pas apte au placement en raison de problèmes de santé de
l'enfant F. Y.________, qui nécessitait pour une durée indéterminée, selon le
certificat médical du 19 août 2005 produit, la présence de sa mère à domicile.
Par lettre du 23 septembre 2005, l'autorité intimée
a informé le tribunal qu'elle maintenait intégralement ses déterminations
concluant au rejet du recours, notamment parce que les recourants avaient
démontré que B. Y.________ n'envisageait plus de reprendre une activité
lucrative, alors qu’ils avaient allégué dans leur mémoire qu'elle s'activait "pour
trouver un emploi rémunérateur pouvant lui permettre d'améliorer davantage les
conditions financières".
L'instruction de la cause a été reprise par la juge
Danièle Revey et le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (v. notamment ATF
127.
II 161 consid. 1a et 60; 126 II 377 consid. 2, 335 consid. 1a; 124 II 361
consid. 1a). Tel n'est pas le cas en l'espèce pour les recourants qui ne se
prévalent ni d'une norme du droit fédéral, ni d'un traité international.
2.
a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une
activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur
nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er litt. a et c OLE).
Toutefois, l'art. 13 litt. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a
pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,
seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais
pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux
circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue
politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées
ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de
permis "humanitaires".
D'après les art. 52 litt. a et 53 OLE, l’ODM est
seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid.
1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une
autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement
proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de
limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer
lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.
1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux
décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors
contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant
l'exception aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales sont tenues de transmettre
une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de
l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;
entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).
On relèvera enfin que le Tribunal administratif a
rappelé dans sa jurisprudence que l'art. 13 litt. f OLE figure au chapitre 2 de
l'OLE intitulé "Etrangers exerçant une activité lucrative", ce qui
suppose, par définition, que l’étranger concerné exerce une telle activité
(arrêt TA PE.2005.0597 du 18 janvier 2006 consid. 1 al. 4 et l'arrêt cité).
3.
a) En l’espèce, A. X.________ exerce bien une activité
lucrative, mais tel n'est pas le cas de B. Y.________ qui n'a travaillé que
durant quelques mois depuis son arrivée en Suisse et qui ne serait plus apte au
placement en raison des problèmes de santé du cadet de ses enfants, âgé de
trois ans. Pour ce motif déjà, la prénommée ne remplit donc pas les conditions
permettant la délivrance d'un permis dit "humanitaire".
b) L'autorité a tout d'abord fondé son refus sur
l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE qui prévoit que l'étranger peut être expulsé si
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l’assistance publique. Le tribunal constate que les recourants n'ont été
financièrement autonomes qu'en janvier et mars 2001, en septembre 2002 et du 1er
avril 2003 au 30 avril 2005 (cf. attestations de la FAREAS des 1er
octobre 2004 et 10 juin 2005, extrait de la base de donnée Asylum). Cette
autonomie durant une longue période de deux ans doit toutefois être
relativisée, puisqu'elle a notamment été possible grâce aux indemnités de
l'assurance chômage versées à B. Y.________ au bénéfice d'un délai-cadre du 10
mars 2003 au 9 mars 2005. Ainsi, il ressort du décompte du budget d'assistance
produit par l'autorité pour juillet 2005 que B. Y.________ et ses enfants ont,
à l'exception d'un montant de 2'437 francs 90 provenant du salaire de A. X.________,
à nouveau été assistés. Avec un salaire mensuel net de 3'887 francs 75, ce
dernier n'est en effet pas en mesure de subvenir totalement à l'entretien total
de sa famille composée de deux adultes et de quatre enfants. Compte tenu des
risques que la mère de famille ne puisse pas reprendre une activité salariée en
raison des problèmes de santé de l'enfant F. Y.________, il apparaît que les
recourants sont à nouveau, pour une durée indéterminée, tributaires de
l'assistance publique, alors que leur situation financière est déjà largement
obérée. A cet égard, l'argument des recourants consistant à dire que le compte
de sûreté "bien fourni" de A. X.________ permettrait, le cas
échéant, de résorber les dettes ne saurait être retenu, car il n'est notamment
pas établi que le montant suffirait à éponger ses dettes et puisse servir à
d'autres fins qu’au remboursement de l'aide déjà accordée. Il convient dès lors
d'admettre que l'autorité était fondée, en raison de l'absence d'autonomie
financière durable des recourants et d'indices concrets quant à une éventuelle
amélioration dans le futur, à refuser la délivrance d'une autorisation de
séjour, respectivement le transfert de la demande de permis dit
"humanitaire" à l'autorité fédérale.
c) On relèvera par surabondance que le comportement répréhensible
de A. X.________ justifie le refus querellé en vertu de l’art. 10 al. 1 litt. b
LSEE. Il s'agit certes d’infractions mineures, mais compte tenu de leur nombre (5
condamnations en cinq ans, dont l'une à 7 jours d'emprisonnement avec sursis et
l'autre à 25 jours d'arrêt), il convient d'admettre que l'intéressé éprouve
pour le moins des difficultés à se conformer à l'ordre établi dans le pays
d'accueil (cf. ordonnances de condamnation des 8 février 2000, 5 mai 2000, 9
mars 2001 et 11 avril 2005, ainsi que prononcé préfectoral du 30 juin 2004).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des
dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP, Division Asile, le 17 mai
2005 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie, est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.