Lexipedia

Décision

PE.2005.0264

TA - PE.2005.0264 - 2006-04-27 - X.__________, Y.________, Z.__________, A.__________, B._________, C.___________/Service de la population (SPOP) Division asile

27 avril 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant angolais né le 1********, est

entré en Suisse le 22 mars 1998, où il a déposé une demande d'asile le 23 mars

1998, rejetée le 9 juillet 1998 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;

actuellement l’Office fédéral des migrations). Le recours formé par l'intéressé

contre ce refus le 8 août 1998 a été admis le 4 mars 2002 par la Commission

suisse de recours en matière d'asile (CRA), s'agissant de l'exécution du renvoi.

La CRA a notamment retenu l'existence d'une vie commune entre A. X.________, B.

Y.________ et les enfants D. Y.________, C. Y.________ et E. Y.________. Le 15

mars 2002, l'ODR a admis l'intéressé à titre provisoire (permis F).

B. Y.________, ressortissante angolaise mariée selon

la coutume à A. X.________, née le 2********, est entrée en Suisse le 16 mai

2000, où elle a présenté une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée par décision

de l'ODR du 22 mars 2001, lequel a toutefois simultanément admis la requérante

à titre provisoire.

L’aînée du couple, D. Y.________, née le 3********,

est entrée clandestinement en Suisse le 22 septembre 2000 ; ses parents

l'ont annoncée à l'Office cantonal des requérants d'asile le 11 décembre 2000.

La deuxième enfant des intéressés, C. Y.________, née le 4********, est entrée

en Suisse le 16 avril 2001. Entre-temps, soit le 5********, B. Y.________ a

donné naissance à une troisième fille, E. Y.________, sans filiation paternelle

formellement établie. Le 6********, elle a encore donné naissance à F.

Y.________, dont A. X.________ a reconnu être le père.

Les enfants D. Y.________ et E. Y.________ ont

obtenu l’admission provisoire le 22 mars 2001. L’enfant C. Y.________ l’a

acquise le 14 mai 2001 et l’enfant F. Y.________ dès sa naissance.

B.

Le 20 août 2004, A. X.________, B. Y.________ et les

quatre enfants, assistés par Planète Réfugiée, Bureau de conseils juridiques

pour réfugiés - BCJR G.________ (ci-après : le bureau BCJR G.________), ont

demandé la transformation de leurs permis F en permis de séjour B. Ils ont

déclaré être financièrement autonomes, A. X.________ étant employé par

l'entreprise Z.________ SA, à 7********, et B. Y.________ inscrite au chômage,

dans l'attente d'un emploi. Leur intégration serait réussie, ils

s'exprimeraient parfaitement en français, leur casier judiciaire serait vierge

et ils seraient très appréciés de leur entourage.

C.

Par décision du 17 mai 2005, la Division Asile du Service

de la population (ci-après la Division Asile ou l'autorité intimée) s'est

opposée à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle a constaté que A.

X.________ avait des poursuites en cours pour environ 3'000 francs et 31 actes

de défaut de biens pour un montant total de 13'430 francs 35. Quant à B.

Y.________, momentanément sans emploi, elle avait des poursuites en cours pour

plus de 3'000 francs et 13 actes de défaut de biens pour un montant total de

2'594 francs 95. En outre, l’autorité intimée a relevé que A. X.________ avait

été condamné les 8 février 2000, 5 mai 2000, 9 mars 2001 et 30 juin 2004, pour

vol, infractions aux prescriptions sur la circulation routière et infraction à

la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, condamnations qui ne

démontreraient pas une bonne adaptation de l'intéressé à l'ordre établi dans le

pays d'accueil. Dans ces cironstances, des motifs d’assistance publique et de

comportement s’opposaient à l’octroi d’une autorisation de séjour.

D.

Le 13 juin 2005, A. X.________, B. Y.________ et leur

quatre enfants (ci-après : A. X.________ et consorts ou les recourants),

représentés par le bureau BCJR G.________, ont interjeté un recours auprès du

Tribunal administratif, concluant à ce que leurs permis F soient transformés en

permis B. A l'appui, ils ont affirmé que A. X.________ serait financièrement

autonome et qu'il contribuerait à l'essor du canton par le paiement d'impôts,

que les délits relevés par l'autorité seraient mineurs et qu'il pourrait, au

cas où un permis de séjour lui serait délivré, rembourser ses dettes grâce à un

compte de sûreté bien fourni. Leur intégration en Suisse serait bonne et ils

seraient appréciés de leur entourage. B. Y.________ ne serait que partiellement

assistée et serait à la recherche d'un emploi. Ils ont produit les documents

suivants :

- une attestation

d'impôt à la source pour 2004 de 1'037 francs 15;

- une attestation

d'assistance partielle de la FAREAS pour B. Y.________ et ses enfants datée du 10

juin 2005;

- une attestation de non-assistance de la FAREAS

pour A. X.________ datée du 10 juin 2005.

Le 7 juillet 2005, le juge instructeur du Tribunal

administratif a enregistré le paiement d'une avance de frais de 500 francs.

L'autorité intimée s'est déterminée le 5 août 2005,

concluant au rejet du recours. Elle a retenu que A. X.________ travaillait pour

l'entreprise Z.________ SA, à 7********, pour un revenu de 3'887 francs 75 par

mois, que B. Y.________ avait oeuvré du 7 mai 2002 au 31 août 2002 pour le Restaurant

H.________, à 8******** et du 12 juillet 2002 au 31 décembre 2002 pour I.________

SA ; dès le 10 mars 2003, elle avait obtenu les indemnités de l'assurance

chômage, le délai-cadre étant échu le 9 mars 2005. L’autorité intimée a en

outre rappelé la situation financière particulièrement obérée du couple - à

nouveau aidé par la FAREAS depuis mai 2005 - et les condamnations pénales de A.

X.________. Elle a produit les quatre extraits de la base de données Asylum

suivants:

- prise en charge

financière de A. X.________ ;

- prise en charge

financière de B. Y.________ et de ses quatre enfants;

- budget d'assistance

de B. Y.________ et de ses quatre enfants en juillet 2005;

- détail des revenus de B. Y.________.

Par mémoire complémentaire du 5 août 2005, les

recourants ont nié ne pas être financièrement autonomes, étant donné que A.

X.________ avait toujours exercé une activité lucrative, qui lui aurait permis

d'assurer l'entretien de sa famille. Quant aux antécédents judiciaires du

prénommé, ils ne permettraient pas de conclure que l'intéressé ne voulait pas

s'adapter à l'ordre établi dans le pays d'accueil. Ils ont ajouté que B.

Y.________ n'était pas apte au placement en raison de problèmes de santé de

l'enfant F. Y.________, qui nécessitait pour une durée indéterminée, selon le

certificat médical du 19 août 2005 produit, la présence de sa mère à domicile.

Par lettre du 23 septembre 2005, l'autorité intimée

a informé le tribunal qu'elle maintenait intégralement ses déterminations

concluant au rejet du recours, notamment parce que les recourants avaient

démontré que B. Y.________ n'envisageait plus de reprendre une activité

lucrative, alors qu’ils avaient allégué dans leur mémoire qu'elle s'activait "pour

trouver un emploi rémunérateur pouvant lui permettre d'améliorer davantage les

conditions financières".

L'instruction de la cause a été reprise par la juge

Danièle Revey et le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (v. notamment ATF

127.

II 161 consid. 1a et 60; 126 II 377 consid. 2, 335 consid. 1a; 124 II 361

consid. 1a). Tel n'est pas le cas en l'espèce pour les recourants qui ne se

prévalent ni d'une norme du droit fédéral, ni d'un traité international.

2.

a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une

activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur

nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er litt. a et c OLE).

Toutefois, l'art. 13 litt. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les

étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a

pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,

seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais

pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux

circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue

politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées

ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de

permis "humanitaires".

D'après les art. 52 litt. a et 53 OLE, l’ODM est

seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid.

1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une

autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement

proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de

limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer

lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux

décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors

contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant

l'exception aux mesures de limitation.

Les autorités cantonales sont tenues de transmettre

une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de

l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;

entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).

On relèvera enfin que le Tribunal administratif a

rappelé dans sa jurisprudence que l'art. 13 litt. f OLE figure au chapitre 2 de

l'OLE intitulé "Etrangers exerçant une activité lucrative", ce qui

suppose, par définition, que l’étranger concerné exerce une telle activité

(arrêt TA PE.2005.0597 du 18 janvier 2006 consid. 1 al. 4 et l'arrêt cité).

3.

a) En l’espèce, A. X.________ exerce bien une activité

lucrative, mais tel n'est pas le cas de B. Y.________ qui n'a travaillé que

durant quelques mois depuis son arrivée en Suisse et qui ne serait plus apte au

placement en raison des problèmes de santé du cadet de ses enfants, âgé de

trois ans. Pour ce motif déjà, la prénommée ne remplit donc pas les conditions

permettant la délivrance d'un permis dit "humanitaire".

b) L'autorité a tout d'abord fondé son refus sur

l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE qui prévoit que l'étranger peut être expulsé si

lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l’assistance publique. Le tribunal constate que les recourants n'ont été

financièrement autonomes qu'en janvier et mars 2001, en septembre 2002 et du 1er

avril 2003 au 30 avril 2005 (cf. attestations de la FAREAS des 1er

octobre 2004 et 10 juin 2005, extrait de la base de donnée Asylum). Cette

autonomie durant une longue période de deux ans doit toutefois être

relativisée, puisqu'elle a notamment été possible grâce aux indemnités de

l'assurance chômage versées à B. Y.________ au bénéfice d'un délai-cadre du 10

mars 2003 au 9 mars 2005. Ainsi, il ressort du décompte du budget d'assistance

produit par l'autorité pour juillet 2005 que B. Y.________ et ses enfants ont,

à l'exception d'un montant de 2'437 francs 90 provenant du salaire de A. X.________,

à nouveau été assistés. Avec un salaire mensuel net de 3'887 francs 75, ce

dernier n'est en effet pas en mesure de subvenir totalement à l'entretien total

de sa famille composée de deux adultes et de quatre enfants. Compte tenu des

risques que la mère de famille ne puisse pas reprendre une activité salariée en

raison des problèmes de santé de l'enfant F. Y.________, il apparaît que les

recourants sont à nouveau, pour une durée indéterminée, tributaires de

l'assistance publique, alors que leur situation financière est déjà largement

obérée. A cet égard, l'argument des recourants consistant à dire que le compte

de sûreté "bien fourni" de A. X.________ permettrait, le cas

échéant, de résorber les dettes ne saurait être retenu, car il n'est notamment

pas établi que le montant suffirait à éponger ses dettes et puisse servir à

d'autres fins qu’au remboursement de l'aide déjà accordée. Il convient dès lors

d'admettre que l'autorité était fondée, en raison de l'absence d'autonomie

financière durable des recourants et d'indices concrets quant à une éventuelle

amélioration dans le futur, à refuser la délivrance d'une autorisation de

séjour, respectivement le transfert de la demande de permis dit

"humanitaire" à l'autorité fédérale.

c) On relèvera par surabondance que le comportement répréhensible

de A. X.________ justifie le refus querellé en vertu de l’art. 10 al. 1 litt. b

LSEE. Il s'agit certes d’infractions mineures, mais compte tenu de leur nombre (5

condamnations en cinq ans, dont l'une à 7 jours d'emprisonnement avec sursis et

l'autre à 25 jours d'arrêt), il convient d'admettre que l'intéressé éprouve

pour le moins des difficultés à se conformer à l'ordre établi dans le pays

d'accueil (cf. ordonnances de condamnation des 8 février 2000, 5 mai 2000, 9

mars 2001 et 11 avril 2005, ainsi que prononcé préfectoral du 30 juin 2004).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des

dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP, Division Asile, le 17 mai

2005 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie, est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 avril 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.