PE.2005.0266
TA - PE.2005.0266 - 2005-07-27 - c/Service de la population (SPOP)
27 juillet 2005Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0266
Autorité:, Date décision:
TA, 27.07.2005
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
Résumé contenant:
Seule la publication d'un avis dans la FAO permet de notifier une décision à un étranger, qui avait entrepris des démarches en vue d'obtenir une autorisation de séjour mais sans s'enquiéter du courrier qui pouvait arriver aux adresses successives où il avait indiqué habiter. La décision du SPOP a dès lors été notifiée correctement et elle est entrée en force. Au surplus, les conditions d'un réexamen ne sont en l'espèce pas remplies, la situation financière du recourant n'ayant pas évolué par rapport à celle sur laquelle se fondait la première décision du SPOP.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 juillet 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; greffière: Mme Anouchka Hubert.
Recourant
X._________, 1.*********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Recours X._________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 28 avril 2005 refusant d'entrer en matière sur sa
demande de réexamen de la décision du SPOP du 6 octobre 2004.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par correspondance adressée le 15 octobre 2002 au Service
du contrôle des habitants de la Commune de Lausanne (ci-après : le
contrôle des habitants), X._________, ressortissant français et sénégalais né
le 14 novembre 1970, a annoncé son arrivée en Suisse le 5 octobre 2002 dans le
but de se marier avec Y._________, ressortissante suisse ou à tout le moins au
bénéfice d'un titre de séjour en Suisse. L'intéressé a également rempli un
rapport d'arrivée daté du 22 octobre 2002. Le 4 février 2003, X._________
précisait encore à l'attention du contrôle des habitants qu'en marge de cet événement
(son mariage prochain avec Y._________), il était toujours à leur disposition
"en vue de pouvoir faire aboutir nos démarches administratives relatives
à l'autorisation de séjour".
Le mariage de l'intéressé avec Y._________ n'a
cependant jamais été célébré.
B.
Interpellé par le contrôle des habitants à une date ne
ressortant pas des pièces du dossier, X._________ a informé le service susmentionné,
par courrier du 4 avril 2003, qu'il n'était pas en mesure de se "faire
soutenir financièrement pour des raisons d'indépendance personnelle". Il a
en outre produit copie de son bail à loyer conclu avec l'Association pour le
logement des jeunes en formation (ci-après ALJF) et portant sur une chambre
située à 2.*********.
C.
X._________ a obtenu le 15 mai 2003 un passeport français.
D.
Le 28 août 2003, puis à nouveau le 4 décembre 2003, le
SPOP a sollicité du contrôle des habitants qu'il lui transmette les
renseignements suivants au sujet de l'intéressé :
"(…)
- Monsieur X.________ est-il en mesure de produire un contrat
de travail? si oui, nous transmettre cette (ces) pièce(s) dûment signée(s)
des deux parties contractantes (employé(e) / employeur);
- Cas échéant, est-il à la recherche d'un emploi? si oui,
est-il inscrit auprès d'un ORP / d'une caisse de chômage?
- Perçoit-il des prestations d'une caisse de chômage? si oui,
nous adresser copie de son dernier décompte salaire;
- Cas échéant, quelle est la provenance de ses moyens
financiers réguliers actuels (nous transmettre tous justificatifs
utiles SVP),
- Est-il connu auprès de vos services sociaux? Dans
l'affirmative, nous vous prions de nous adresser une attestation de vos
services sociaux qui précise depuis quelle date, pour quel montant
mensuel régulier et la somme globale due à ce jour;
- Votre préavis. (…)"
Les 2 septembre et 22 décembre 2003, le Centre
social régional de Lausanne a attesté que X._________ n'avait jamais bénéficié
des prestations de ce centre. Il ressort en outre des pièces du dossier que le
contrôle des habitants n'a pas été en mesure de donner suite aux autres
réquisitions du SPOP, l'intéressé ne répondant jamais à ses diverses
convocations.
E.
En l'absence de réponse de la part des autorités communales,
le SPOP s'est adressé directement à X._________, par lettre signature datée du
17 décembre 2003, afin d'obtenir des informations sur sa situation personnelle.
Cette correspondance a été retournée au SPOP par la poste avec la mention
"non réclamé". L’autorité intimée a alors sollicité du contrôle des
habitants le 16 janvier, puis à nouveau le 18 février 2004 qu'il soit procédé à
une vérification du domicile de l'étranger susnommé, ce dernier n'ayant jamais
donné suite aux convocations qui lui avaient été adressées.
F.
Le 23 février 2004, le contrôle des habitants a transmis
au SPOP une correspondance de X._________ datée du 28 janvier 2004 de laquelle
il ressort notamment que l'intéressé avait travaillé en Suisse du 19 mai au 23
juillet 2003 dans le cadre d'une enquête internationale PISA de l'OCDE, qu'il
souhaitait actuellement trouver un emploi en Suisse, qu'il s'était inscrit dans
ce but auprès de l'office cantonal de l'enseignement et de la formation, qu'il
envisageait également de créer une société, qu'il n'avait jamais eu recours à
des prestations quelconques, ayant toujours assuré son indépendance financière
par divers emplois temporaires, qu'il espérait pouvoir travailler en Suisse dès
la fin du mois de mars 2004 et, enfin, qu'il présenterait à ce moment-là une
demande de permis de séjour à l'appui d'un contrat de travail.
G.
Le 6 octobre 2004, le SPOP a refusé d'accorder à X._________
une autorisation de séjour CE/AELE, respectivement une autorisation de courte
durée CE/AELE, pour recherches d'emploi et lui a imparti un délai d'un mois dès
notification pour quitter le territoire vaudois. Il ressort du dossier que le
SPOP a tenté à de nombreuses reprises de faire procéder par les autorités
communales à la notification de cette décision, tout d'abord à l'adresse connue
de l'intéressé à 1.********, puis, à la suite d'une annonce de départ faite par
ce dernier via courrier électronique, à sa nouvelle adresse à 3.*********. Finalement,
face à ces nombreuses tentatives infructueuses de notification et faute de
connaître le domicile de X._________, le SPOP a fait publier sa décision dans
la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 10 décembre 2004.
Cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun
recours, mentionne ce qui suit:
"(…)
A l'analyse de notre dossier, nous constatons que Monsieur X.________
ne remplit pas les conditions pour l'octroi d'une autorisation de courte durée
pour recherches d'emploi au regard de la réglementation de l'Accord sur la
libre circulation des personnes (ALCP). En effet, l'intéressé ne dispose pas
des ressources financières propres suffisantes dans le cadre d'un séjour pour
recherches d'emploi. Il n'a en outre produit aucun justificatif de ses revenus.
Nous relevons à cet égard qu'il a exercé divers emplois dans
notre pays sans solliciter au préalable l'autorisation du Service de l'emploi
alors qu'il était tenu d'obtenir initialement cette autorisation (article 10
al. 2 ALCP) et qu'il a commis de ce fait des infractions aux prescriptions de
police des étrangers.
Par ailleurs, il ne fait pas état d'un contrat de travail ou
d'une offre ferme d'engagement de la part d'un employeur.(…)".
H.
Par ordonnance du 4 février 2005, exécutoire depuis le 1er
mars 2005, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné
X._________ pour dommages à la propriété et contravention au Règlement de
police à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une
amende de 50 fr. avec délai d'épreuve et de radiation de même durée.
I.
Le 12 mars 2005, X._________ a adressé la correspondance
suivante au contrôle des habitants de la commune de Lausanne :
"(…)
Tout d'abord, je vous adresse cette lettre pour m'excuser le
plus sincèrement du retard apporté suite à vos nombreuses convocations.
Etant en permanence en déplacement, j'avais conservé une
adresse fixe (route de 2.*********) pour la réception de mon courrier, c'est ce
qui justifiait le fait que je recevais mon courrier avec énormément de retard.
Par ailleurs, j'accuse quelques difficultés à renouveler mes
deux passeports (français et sénégalais) pour des raisons administratives
indépendantes de ma volonté.
J'ai actuellement le projet de normaliser ma situation et me
stabiliser. Pour cela, j'ai pu bénéficier assez vite d'un contrat de travail
temporaire de 3 mois me permettant de subvenir, de manière indépendante, à mes
besoins financiers premiers. Ce contrat est échu depuis le 18 février 2005. Et
je suis actuellement à la recherche d'un nouveau contrat fixe.
Je suis aussi au bénéfice d'un bail à loyer, à mon adresse
susmentionnée, que j'ai honoré jusqu'au 30 avril 2005 et me suis donné ce délai
afin de pouvoir régler mes problèmes les plus urgents. (…)".
L’intéressé a par ailleurs rempli un rapport
d'arrivée le 14 mars 2005 mentionnant comme date d'entrée en Suisse le 5
octobre 2002 et précisant qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation
en Suisse ou à l'étranger.
J.
Par décision du 28 avril 2005, notifiée le 23 mai 2005, le
SPOP a considéré la correspondance de X._________ du 12 mars 2005 comme une
demande de réexamen, refusé d'entrer en matière sur cette dernière et imparti
un délai immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse.
K.
Par courrier du 29 mai 2005, X._________ a précisé au SPOP
que s'il avait certes séjourné brièvement dans la commune de 3.******** durant
la seconde moitié du mois de juillet 2004, son but n'était toutefois que de
fréquenter les festivals de la région et non pas d'obtenir une autorisation de
séjour et de travail. Il a en outre sollicité production de son dossier ou, à
défaut, copie de sa prétendue demande.
L.
Le 11 juin 2005, X._________ a recouru au Tribunal
administratif contre la décision du SPOP du 28 avril 2005. A l'appui de son
recours, il invoque que la décision du 6 octobre 2004 ne lui a jamais été
notifiée, comme le prouverait l'absence de sa signature sur le procès-verbal de
notification de cette dernière. Par ailleurs, cette décision doit, à ses yeux,
être considérée comme nulle dans la mesure où il n'a jamais sollicité avant mars
2005 une autorisation de séjour. Enfin, le recourant invoque à titre de faits
nouveaux, la réalisation d'un projet personnel, le fait d'être au bénéfice
d'employeurs prêts à l'engager et d'un contrat de bail à loyer.
M.
L'autorité intimée a produit son dossier. Faisant
application de l'art. 35 a LJPA, à teneur duquel un recours apparaissant
manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt
sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que par la
production du dossier, le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sure la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 a. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). En matière de réexamen, la question de savoir si
l'autorité a refusé à tort d'entrer en matière sur une question de droit et
implique, pour l'autorité de recours, un contrôle restreint à la légalité. En
revanche, si l'autorité est entrée en matière et que le recourant conteste la
nouvelle appréciation à laquelle elle s'est livrée, l'autorité de recours
dispose du même pouvoir d'examen que dans un recours ordinaire (cf. A. Koelz/l.
Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème
ed., Zurich 1998, n°449; T. Merkil/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum
Gesetz vom 23. Mai 1989 über die
Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 et 9 ad art. 57). Dans
une telle situation, puisque la LSEE ne prévoit aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne
peut pas être examiné par le tribunal de céans. Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international, comme c'est le cas
en l'occurrence, le recourant étant un ressortissant communautaire (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5.
En l'espèce, force est de constater
que le recourant est arrivé en Suisse le 5 octobre 2002 dans le but de se
marier avec une ressortissante suisse ou, à tout le moins, titulaire d'un titre
de séjour dans notre pays. Une demande tendant à l'octroi d'une autorisation de
séjour avait alors bel et bien été présentée par correspondance adressée au
contrôle des habitants le 15 octobre 2002. Si le recourant ne semble guère se
souvenir de cette circonstance aujourd'hui, il était cependant conscient à cette
époque qu'il devait obtenir un titre de séjour pour demeurer dans notre pays,
comme le démontre également son courrier du 4 février 2003 à l’intention du
contrôle des habitants. Il informait alors les autorités de police des
étrangers qu'il demeurait à leur disposition "en vue de pouvoir
faire aboutir [ses] démarches administratives relatives à l'autorisation
de séjour". Que X._________ ait acquis la nationalité française en mai
2003.
ne change rien à ce qui précède, ni à la nécessité pour lui d'obtenir un
titre de séjour pour résider et travailler en Suisse.
Cette demande a ainsi fait l'objet d'une décision du
SPOP le 6 octobre 2004 qui a été notifiée, tout d'abord par lettre-signature
aux diverses adresses annoncées par le recourant aux autorités de police des
étrangers, puis, compte tenu de l'insuccès de ces notifications, par
publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud le 10 décembre
2004.
A cet égard, le recourant fait valoir que cette décision ne lui aurait
jamais été notifiée comme le démontrerait l'absence de sa signature sur le
procès-verbal de notification et, partant qu'elle devrait être considérée comme
nulle. Cette circonstance est toutefois dénuée de toute pertinence.
a) Lorsque le droit cantonal, comme c'est le cas en
procédure administrative vaudoise, ne prévoit pas de principes particuliers en
matière de notification, il y a lieu d'appliquer les principes découlant de la
jurisprudence (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, spéc. p.
274). Une décision ou une communication de procédure doit être considérée comme
notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le
jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception,
la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère
d'influence ou de "puissance" de son destinataire. Il suffit que
celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF
118.
II 42, cons. 3b; 115 Ia cons. 3b; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. II, Neuchâtel 1984, p. 876; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
éd., n° 704, p. 153). Lorsque l'agent distributeur laisse un avis
de retrait à l'intention de l'ayant droit absent, la communication intervient
seulement au moment du retrait effectif à la poste pour autant que celui-ci
intervienne dans le délai de garde de sept jours. Lorsque la notification se
fait par pli ordinaire, l'envoi est censé reçu dès qu'il a été remis au
destinataire, dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. Toutefois, l'envoi
ne fait pas la preuve de sa réception par le destinataire, ni de la date de
celle-ci (cf arrêts TA PS 2002.0132 du 9 janvier 2003; PS 1999.0037 du 23
septembre 1999; Grisel, op. cit., pp. 877-878; Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n° 1.3.1, 1.3.2 et 1.11
ad art. 32).
Si le destinataire de l'envoi devait
s'attendre à recevoir une notification ou s'il s'absente pour une longue
période, on peut exiger de lui qu'il prenne les mesures nécessaires pour
recevoir les décisions qui lui sont adressées. Ainsi, a-t-il été jugé que la
notification à l'ancienne adresse d'un administré est valablement effectuée
lorsque ce dernier s'absente pour un temps prolongé sans faire suivre son
courrier ni donner de nouvelles ou charger un tiers d'agir à sa place. Parmi
les mesures qui s'offrent au contribuable qui doit s'absenter figure notamment
la désignation d'un représentant contractuel (ATF 113 Ib 296, cons. 2a et la
jurisprudence citée; Y. Donzallaz, La notification en droit interne suisse,
Berne 2002, n° 1048, p. 503). En d'autres termes, la jurisprudence assimile au
refus de la communication le fait de s'absenter pour un temps relativement long
sans faire suivre son courrier ou laisser d'adresse où l'on peut être atteint
(Poudret, op. cit., n° 1.3.6 ad art. 32, p. 203).
Enfin, lorsque le lieu de séjour de la partie est
inconnu ou lorsqu'elle n'a pas de mandataire qui peut être atteint, l'autorité
peut notifier ses décisions soit par voie édictale, soit par publication dans
la Feuille des avis officiels (Benoît Bovay, op. cit. p. 276).
c) Il ressort des considérants qui précèdent que le
recourant a sollicité une autorisation de séjour en octobre 2002 et qu'il
devait donc s'attendre à une décision de la part des autorités de police des
étrangers à plus ou moins brève échéance. Or, l'intéressé a fait preuve d'une
très grande négligence tout au long de la procédure de première instance, d’une
part, en ne répondant pas aux diverses convocations que lui avait adressées à
de nombreuses reprises le contrôle des habitants de Lausanne ainsi que le SPOP
en date du 17 décembre 2003 et, d’autre part, en ne se préoccupant pas de la
gestion de son courrier (cf. correspondance du recourant du 12 mars 2005). Face
au silence de l’intéressé et faute pour elle de connaître son domicile réel,
l'intimée a - à juste titre - procédé à la notification de sa décision du 6
octobre 2004 par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud du 10 décembre 2004. Cette décision est à ce jour définitive et exécutoire
et ne saurait être remise en cause dans le cadre du présent recours. Cela étant
et quand bien même le recourant prétend que sa requête du 12 mars 2005 ne doit
pas être considérée comme une demande de réexamen, on voit mal ce que cette
requête pourrait être d'autre dans la mesure où elle a été formée après une
décision définitive et exécutoire de l'intimée et où elle tend précisément à
obtenir une modification de la décision du SPOP sur une question que ce dernier
a déjà tranchée. Force est d’admettre par conséquent que l'on se trouve bien en
présence d'une demande de réexamen et que ce n'est qu'à la lumière des
principes relatifs à cette institution juridique que le présent litige doit
être examiné.
6.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est
ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative
constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116
Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur
une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont
il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p.
84.
cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT
1989.
I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier
de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification
des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens
procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991,
p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440;
Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne
naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.
cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant
le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf.
arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et
Merkli/Aeschlimann/Herzog, op cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d,
137.
lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de
l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf.ATF 110 V 138, cons. 2; 108
V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.
Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n°
1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne
sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs
tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit dune
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,
p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de l'art.
66.
al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf. également , en
matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1
et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et
ATF 121 précité, cons. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie
d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les
conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité
pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve
important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un
second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est
le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A.
Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
7.
Dans le cas présent, le recourant n'a invoqué aucun
élément nouveau à l'appui de sa requête du 12 mars 2005. De même, les
circonstances ayant conduit le SPOP à refuser le permis sollicité le 6 octobre
2004.
sont demeurées inchangées. La situation professionnelle et financière de X._________
n'a ainsi pas évolué, l'intéressé n'étant toujours pas en mesure de produire une
offre d'engagement ferme de la part d'un employeur, ni de prouver l'existence
de ressources financières propres. A cela s'ajoute - et il s'agit là du seul
véritable élément nouveau – que le recourant a été condamné le 4 février 2005
par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois notamment à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour dommages à la propriété
et contravention au Règlement de police. Or, cet élément, à supposer qu’il ait
été pris en considération par le SPOP, n’aurait pu que conduire ce dernier à
confirmer sa décision du 6 octobre 2004.
8.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l'autorité
intimée a considéré qu'il n'existait aucun élément nouveau, pertinent et
inconnu du recourant, justifiant d'entrer en matière sur la demande de réexamen
du 12 mars 2005. L'autorité intimée n'a par ailleurs ni violé la loi ni excédé
son pouvoir d'appréciation en déclarant la demande de réexamen irrecevable.
Le recours, manifestement mal fondé, peut être
rejeté sans autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA. Compte
tenu de la situation financière du recourant, les frais du présent arrêt sont
laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a enfin pas lieu d'allouer des dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP 28 avril 2005 est confirmée.
III.
Un délai immédiat est imparti à X._________,
ressortissant français né le 14 novembre 1970, pour quitter le territoire
suisse.
IV.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)