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Décision

PE.2005.0266

TA - PE.2005.0266 - 2005-07-27 - c/Service de la population (SPOP)

27 juillet 2005Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par correspondance adressée le 15 octobre 2002 au Service

du contrôle des habitants de la Commune de Lausanne (ci-après : le

contrôle des habitants), X._________, ressortissant français et sénégalais né

le 14 novembre 1970, a annoncé son arrivée en Suisse le 5 octobre 2002 dans le

but de se marier avec Y._________, ressortissante suisse ou à tout le moins au

bénéfice d'un titre de séjour en Suisse. L'intéressé a également rempli un

rapport d'arrivée daté du 22 octobre 2002. Le 4 février 2003, X._________

précisait encore à l'attention du contrôle des habitants qu'en marge de cet événement

(son mariage prochain avec Y._________), il était toujours à leur disposition

"en vue de pouvoir faire aboutir nos démarches administratives relatives

à l'autorisation de séjour".

Le mariage de l'intéressé avec Y._________ n'a

cependant jamais été célébré.

B.

Interpellé par le contrôle des habitants à une date ne

ressortant pas des pièces du dossier, X._________ a informé le service susmentionné,

par courrier du 4 avril 2003, qu'il n'était pas en mesure de se "faire

soutenir financièrement pour des raisons d'indépendance personnelle". Il a

en outre produit copie de son bail à loyer conclu avec l'Association pour le

logement des jeunes en formation (ci-après ALJF) et portant sur une chambre

située à 2.*********.

C.

X._________ a obtenu le 15 mai 2003 un passeport français.

D.

Le 28 août 2003, puis à nouveau le 4 décembre 2003, le

SPOP a sollicité du contrôle des habitants qu'il lui transmette les

renseignements suivants au sujet de l'intéressé :

"(…)

- Monsieur X.________ est-il en mesure de produire un contrat

de travail? si oui, nous transmettre cette (ces) pièce(s) dûment signée(s)

des deux parties contractantes (employé(e) / employeur);

- Cas échéant, est-il à la recherche d'un emploi? si oui,

est-il inscrit auprès d'un ORP / d'une caisse de chômage?

- Perçoit-il des prestations d'une caisse de chômage? si oui,

nous adresser copie de son dernier décompte salaire;

- Cas échéant, quelle est la provenance de ses moyens

financiers réguliers actuels (nous transmettre tous justificatifs

utiles SVP),

- Est-il connu auprès de vos services sociaux? Dans

l'affirmative, nous vous prions de nous adresser une attestation de vos

services sociaux qui précise depuis quelle date, pour quel montant

mensuel régulier et la somme globale due à ce jour;

- Votre préavis. (…)"

Les 2 septembre et 22 décembre 2003, le Centre

social régional de Lausanne a attesté que X._________ n'avait jamais bénéficié

des prestations de ce centre. Il ressort en outre des pièces du dossier que le

contrôle des habitants n'a pas été en mesure de donner suite aux autres

réquisitions du SPOP, l'intéressé ne répondant jamais à ses diverses

convocations.

E.

En l'absence de réponse de la part des autorités communales,

le SPOP s'est adressé directement à X._________, par lettre signature datée du

17 décembre 2003, afin d'obtenir des informations sur sa situation personnelle.

Cette correspondance a été retournée au SPOP par la poste avec la mention

"non réclamé". L’autorité intimée a alors sollicité du contrôle des

habitants le 16 janvier, puis à nouveau le 18 février 2004 qu'il soit procédé à

une vérification du domicile de l'étranger susnommé, ce dernier n'ayant jamais

donné suite aux convocations qui lui avaient été adressées.

F.

Le 23 février 2004, le contrôle des habitants a transmis

au SPOP une correspondance de X._________ datée du 28 janvier 2004 de laquelle

il ressort notamment que l'intéressé avait travaillé en Suisse du 19 mai au 23

juillet 2003 dans le cadre d'une enquête internationale PISA de l'OCDE, qu'il

souhaitait actuellement trouver un emploi en Suisse, qu'il s'était inscrit dans

ce but auprès de l'office cantonal de l'enseignement et de la formation, qu'il

envisageait également de créer une société, qu'il n'avait jamais eu recours à

des prestations quelconques, ayant toujours assuré son indépendance financière

par divers emplois temporaires, qu'il espérait pouvoir travailler en Suisse dès

la fin du mois de mars 2004 et, enfin, qu'il présenterait à ce moment-là une

demande de permis de séjour à l'appui d'un contrat de travail.

G.

Le 6 octobre 2004, le SPOP a refusé d'accorder à X._________

une autorisation de séjour CE/AELE, respectivement une autorisation de courte

durée CE/AELE, pour recherches d'emploi et lui a imparti un délai d'un mois dès

notification pour quitter le territoire vaudois. Il ressort du dossier que le

SPOP a tenté à de nombreuses reprises de faire procéder par les autorités

communales à la notification de cette décision, tout d'abord à l'adresse connue

de l'intéressé à 1.********, puis, à la suite d'une annonce de départ faite par

ce dernier via courrier électronique, à sa nouvelle adresse à 3.*********. Finalement,

face à ces nombreuses tentatives infructueuses de notification et faute de

connaître le domicile de X._________, le SPOP a fait publier sa décision dans

la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 10 décembre 2004.

Cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun

recours, mentionne ce qui suit:

"(…)

A l'analyse de notre dossier, nous constatons que Monsieur X.________

ne remplit pas les conditions pour l'octroi d'une autorisation de courte durée

pour recherches d'emploi au regard de la réglementation de l'Accord sur la

libre circulation des personnes (ALCP). En effet, l'intéressé ne dispose pas

des ressources financières propres suffisantes dans le cadre d'un séjour pour

recherches d'emploi. Il n'a en outre produit aucun justificatif de ses revenus.

Nous relevons à cet égard qu'il a exercé divers emplois dans

notre pays sans solliciter au préalable l'autorisation du Service de l'emploi

alors qu'il était tenu d'obtenir initialement cette autorisation (article 10

al. 2 ALCP) et qu'il a commis de ce fait des infractions aux prescriptions de

police des étrangers.

Par ailleurs, il ne fait pas état d'un contrat de travail ou

d'une offre ferme d'engagement de la part d'un employeur.(…)".

H.

Par ordonnance du 4 février 2005, exécutoire depuis le 1er

mars 2005, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné

X._________ pour dommages à la propriété et contravention au Règlement de

police à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une

amende de 50 fr. avec délai d'épreuve et de radiation de même durée.

I.

Le 12 mars 2005, X._________ a adressé la correspondance

suivante au contrôle des habitants de la commune de Lausanne :

"(…)

Tout d'abord, je vous adresse cette lettre pour m'excuser le

plus sincèrement du retard apporté suite à vos nombreuses convocations.

Etant en permanence en déplacement, j'avais conservé une

adresse fixe (route de 2.*********) pour la réception de mon courrier, c'est ce

qui justifiait le fait que je recevais mon courrier avec énormément de retard.

Par ailleurs, j'accuse quelques difficultés à renouveler mes

deux passeports (français et sénégalais) pour des raisons administratives

indépendantes de ma volonté.

J'ai actuellement le projet de normaliser ma situation et me

stabiliser. Pour cela, j'ai pu bénéficier assez vite d'un contrat de travail

temporaire de 3 mois me permettant de subvenir, de manière indépendante, à mes

besoins financiers premiers. Ce contrat est échu depuis le 18 février 2005. Et

je suis actuellement à la recherche d'un nouveau contrat fixe.

Je suis aussi au bénéfice d'un bail à loyer, à mon adresse

susmentionnée, que j'ai honoré jusqu'au 30 avril 2005 et me suis donné ce délai

afin de pouvoir régler mes problèmes les plus urgents. (…)".

L’intéressé a par ailleurs rempli un rapport

d'arrivée le 14 mars 2005 mentionnant comme date d'entrée en Suisse le 5

octobre 2002 et précisant qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation

en Suisse ou à l'étranger.

J.

Par décision du 28 avril 2005, notifiée le 23 mai 2005, le

SPOP a considéré la correspondance de X._________ du 12 mars 2005 comme une

demande de réexamen, refusé d'entrer en matière sur cette dernière et imparti

un délai immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse.

K.

Par courrier du 29 mai 2005, X._________ a précisé au SPOP

que s'il avait certes séjourné brièvement dans la commune de 3.******** durant

la seconde moitié du mois de juillet 2004, son but n'était toutefois que de

fréquenter les festivals de la région et non pas d'obtenir une autorisation de

séjour et de travail. Il a en outre sollicité production de son dossier ou, à

défaut, copie de sa prétendue demande.

L.

Le 11 juin 2005, X._________ a recouru au Tribunal

administratif contre la décision du SPOP du 28 avril 2005. A l'appui de son

recours, il invoque que la décision du 6 octobre 2004 ne lui a jamais été

notifiée, comme le prouverait l'absence de sa signature sur le procès-verbal de

notification de cette dernière. Par ailleurs, cette décision doit, à ses yeux,

être considérée comme nulle dans la mesure où il n'a jamais sollicité avant mars

2005 une autorisation de séjour. Enfin, le recourant invoque à titre de faits

nouveaux, la réalisation d'un projet personnel, le fait d'être au bénéfice

d'employeurs prêts à l'engager et d'un contrat de bail à loyer.

M.

L'autorité intimée a produit son dossier. Faisant

application de l'art. 35 a LJPA, à teneur duquel un recours apparaissant

manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt

sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que par la

production du dossier, le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sure la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 a. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). En matière de réexamen, la question de savoir si

l'autorité a refusé à tort d'entrer en matière sur une question de droit et

implique, pour l'autorité de recours, un contrôle restreint à la légalité. En

revanche, si l'autorité est entrée en matière et que le recourant conteste la

nouvelle appréciation à laquelle elle s'est livrée, l'autorité de recours

dispose du même pouvoir d'examen que dans un recours ordinaire (cf. A. Koelz/l.

Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème

ed., Zurich 1998, n°449; T. Merkil/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum

Gesetz vom 23. Mai 1989 über die

Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 et 9 ad art. 57). Dans

une telle situation, puisque la LSEE ne prévoit aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne

peut pas être examiné par le tribunal de céans. Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international, comme c'est le cas

en l'occurrence, le recourant étant un ressortissant communautaire (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.

En l'espèce, force est de constater

que le recourant est arrivé en Suisse le 5 octobre 2002 dans le but de se

marier avec une ressortissante suisse ou, à tout le moins, titulaire d'un titre

de séjour dans notre pays. Une demande tendant à l'octroi d'une autorisation de

séjour avait alors bel et bien été présentée par correspondance adressée au

contrôle des habitants le 15 octobre 2002. Si le recourant ne semble guère se

souvenir de cette circonstance aujourd'hui, il était cependant conscient à cette

époque qu'il devait obtenir un titre de séjour pour demeurer dans notre pays,

comme le démontre également son courrier du 4 février 2003 à l’intention du

contrôle des habitants. Il informait alors les autorités de police des

étrangers qu'il demeurait à leur disposition "en vue de pouvoir

faire aboutir [ses] démarches administratives relatives à l'autorisation

de séjour". Que X._________ ait acquis la nationalité française en mai

2003.

ne change rien à ce qui précède, ni à la nécessité pour lui d'obtenir un

titre de séjour pour résider et travailler en Suisse.

Cette demande a ainsi fait l'objet d'une décision du

SPOP le 6 octobre 2004 qui a été notifiée, tout d'abord par lettre-signature

aux diverses adresses annoncées par le recourant aux autorités de police des

étrangers, puis, compte tenu de l'insuccès de ces notifications, par

publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud le 10 décembre

2004.

A cet égard, le recourant fait valoir que cette décision ne lui aurait

jamais été notifiée comme le démontrerait l'absence de sa signature sur le

procès-verbal de notification et, partant qu'elle devrait être considérée comme

nulle. Cette circonstance est toutefois dénuée de toute pertinence.

a) Lorsque le droit cantonal, comme c'est le cas en

procédure administrative vaudoise, ne prévoit pas de principes particuliers en

matière de notification, il y a lieu d'appliquer les principes découlant de la

jurisprudence (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, spéc. p.

274). Une décision ou une communication de procédure doit être considérée comme

notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le

jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception,

la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère

d'influence ou de "puissance" de son destinataire. Il suffit que

celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF

118.

II 42, cons. 3b; 115 Ia cons. 3b; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. II, Neuchâtel 1984, p. 876; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème

éd., n° 704, p. 153). Lorsque l'agent distributeur laisse un avis

de retrait à l'intention de l'ayant droit absent, la communication intervient

seulement au moment du retrait effectif à la poste pour autant que celui-ci

intervienne dans le délai de garde de sept jours. Lorsque la notification se

fait par pli ordinaire, l'envoi est censé reçu dès qu'il a été remis au

destinataire, dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. Toutefois, l'envoi

ne fait pas la preuve de sa réception par le destinataire, ni de la date de

celle-ci (cf arrêts TA PS 2002.0132 du 9 janvier 2003; PS 1999.0037 du 23

septembre 1999; Grisel, op. cit., pp. 877-878; Poudret, Commentaire de la loi

fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n° 1.3.1, 1.3.2 et 1.11

ad art. 32).

Si le destinataire de l'envoi devait

s'attendre à recevoir une notification ou s'il s'absente pour une longue

période, on peut exiger de lui qu'il prenne les mesures nécessaires pour

recevoir les décisions qui lui sont adressées. Ainsi, a-t-il été jugé que la

notification à l'ancienne adresse d'un administré est valablement effectuée

lorsque ce dernier s'absente pour un temps prolongé sans faire suivre son

courrier ni donner de nouvelles ou charger un tiers d'agir à sa place. Parmi

les mesures qui s'offrent au contribuable qui doit s'absenter figure notamment

la désignation d'un représentant contractuel (ATF 113 Ib 296, cons. 2a et la

jurisprudence citée; Y. Donzallaz, La notification en droit interne suisse,

Berne 2002, n° 1048, p. 503). En d'autres termes, la jurisprudence assimile au

refus de la communication le fait de s'absenter pour un temps relativement long

sans faire suivre son courrier ou laisser d'adresse où l'on peut être atteint

(Poudret, op. cit., n° 1.3.6 ad art. 32, p. 203).

Enfin, lorsque le lieu de séjour de la partie est

inconnu ou lorsqu'elle n'a pas de mandataire qui peut être atteint, l'autorité

peut notifier ses décisions soit par voie édictale, soit par publication dans

la Feuille des avis officiels (Benoît Bovay, op. cit. p. 276).

c) Il ressort des considérants qui précèdent que le

recourant a sollicité une autorisation de séjour en octobre 2002 et qu'il

devait donc s'attendre à une décision de la part des autorités de police des

étrangers à plus ou moins brève échéance. Or, l'intéressé a fait preuve d'une

très grande négligence tout au long de la procédure de première instance, d’une

part, en ne répondant pas aux diverses convocations que lui avait adressées à

de nombreuses reprises le contrôle des habitants de Lausanne ainsi que le SPOP

en date du 17 décembre 2003 et, d’autre part, en ne se préoccupant pas de la

gestion de son courrier (cf. correspondance du recourant du 12 mars 2005). Face

au silence de l’intéressé et faute pour elle de connaître son domicile réel,

l'intimée a - à juste titre - procédé à la notification de sa décision du 6

octobre 2004 par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de

Vaud du 10 décembre 2004. Cette décision est à ce jour définitive et exécutoire

et ne saurait être remise en cause dans le cadre du présent recours. Cela étant

et quand bien même le recourant prétend que sa requête du 12 mars 2005 ne doit

pas être considérée comme une demande de réexamen, on voit mal ce que cette

requête pourrait être d'autre dans la mesure où elle a été formée après une

décision définitive et exécutoire de l'intimée et où elle tend précisément à

obtenir une modification de la décision du SPOP sur une question que ce dernier

a déjà tranchée. Force est d’admettre par conséquent que l'on se trouve bien en

présence d'une demande de réexamen et que ce n'est qu'à la lumière des

principes relatifs à cette institution juridique que le présent litige doit

être examiné.

6.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est

ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative

constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116

Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur

une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont

il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable

depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p.

84.

cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT

1989.

I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier

de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens

procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit

administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991,

p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440;

Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.

cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant

le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf.

arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et

Merkli/Aeschlimann/Herzog, op cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d,

137.

lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de

l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf.ATF 110 V 138, cons. 2; 108

V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n°

1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne

sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs

tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit dune

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,

p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de l'art.

66.

al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf. également , en

matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1

et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et

ATF 121 précité, cons. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie

d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les

conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité

pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve

important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un

second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est

le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A.

Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

7.

Dans le cas présent, le recourant n'a invoqué aucun

élément nouveau à l'appui de sa requête du 12 mars 2005. De même, les

circonstances ayant conduit le SPOP à refuser le permis sollicité le 6 octobre

2004.

sont demeurées inchangées. La situation professionnelle et financière de X._________

n'a ainsi pas évolué, l'intéressé n'étant toujours pas en mesure de produire une

offre d'engagement ferme de la part d'un employeur, ni de prouver l'existence

de ressources financières propres. A cela s'ajoute - et il s'agit là du seul

véritable élément nouveau – que le recourant a été condamné le 4 février 2005

par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois notamment à cinq

jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour dommages à la propriété

et contravention au Règlement de police. Or, cet élément, à supposer qu’il ait

été pris en considération par le SPOP, n’aurait pu que conduire ce dernier à

confirmer sa décision du 6 octobre 2004.

8.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l'autorité

intimée a considéré qu'il n'existait aucun élément nouveau, pertinent et

inconnu du recourant, justifiant d'entrer en matière sur la demande de réexamen

du 12 mars 2005. L'autorité intimée n'a par ailleurs ni violé la loi ni excédé

son pouvoir d'appréciation en déclarant la demande de réexamen irrecevable.

Le recours, manifestement mal fondé, peut être

rejeté sans autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA. Compte

tenu de la situation financière du recourant, les frais du présent arrêt sont

laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a enfin pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP 28 avril 2005 est confirmée.

III.

Un délai immédiat est imparti à X._________,

ressortissant français né le 14 novembre 1970, pour quitter le territoire

suisse.

IV.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)