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Décision

PE.2005.0267

TA - PE.2005.0267 - 2006-06-30 - X /Service de la population (SPOP)

30 juin 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 21 février 2005, C.________, née le 2********, a déposé

une demande de permis humanitaire pour elle-même et son époux A.________, né le

3********, tous deux ressortissants équatoriens. Elle explique être venue en

Suisse six ans plus tôt afin d’échapper à la crise économique sévissant en

Equateur, avoir appris le français, connu et épousé son conjoint en Suisse le 2

août 2002, travaillé comme garde d’enfants et femme de ménage.

Les

requérants ont produit des attestations démontrant qu’ils n’avaient pas eu

recours à l’aide sociale et ne faisaient pas l’objet de poursuites et d’actes

de défaut de biens.

B.

Précédemment, C.________ avait été interpellée par la

police le 24 mai 1999 et indiqué être arrivée en Suisse au mois d’avril afin de

trouver du travail.

Elle

a subi un nouveau contrôle de police le 19 mai 2001, à la suite duquel elle a

été condamnée à une amende préfectorale pour avoir séjourné illégalement en

Suisse. Une interdiction d’entrée en Suisse valable du 8 juin 2001 jusqu’au 7

juin 2003 lui a été notifiée le 16 juin 2001 pour infractions graves aux

prescriptions de police de étrangers (entrée sans visa, séjour illégal) et

parce qu’elle était démunie de moyens d’existence personnels et réguliers.

Lors

d’une audition par la police le 8 février 2002, elle a déclaré être arrivée en

novembre 1998 et repartie deux fois quelques mois en 2001 et 2003. Elle a

également indiqué qu’elle envoyait régulièrement de l’argent en Equateur afin

de construire une maison. Elle a été condamnée à une nouvelle amende pour avoir

séjourné et travaillé illégalement en Suisse.

C.

Quant à A.________, il a subi un contrôle de police le 8

novembre 2002 au cours duquel il a indiqué être arrivé en Suisse sans visa en

juillet 2002, laissant ses deux enfants, orphelins de mère, auprès de leur

grand-mère en Equateur. Suite à ce contrôle, il a été condamné à une amende

pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse.

Le

17 février 2004, il a de nouveau été entendu par la police et a déclaré être

arrivé en Suisse en juillet 2000, reparti en décembre 2002 et revenu en mars

2003.

Le

13 avril 2004, il a été condamné à 30 jours d’emprisonnement avec sursis

pendant 2 ans et à une amende pour avoir séjourné et travaillé sans permis.

Une

interdiction d’entrée en Suisse, valable du 23 avril 2004 au 22 avril 2007, a

été prononcée à son encontre pour infractions graves aux prescriptions de

police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Cette IES a été

notifiée à A.________ le 8 mars 2005, à l’occasion d’une nouvelle audition par

la police, au cours de laquelle il a expliqué être venu en Suisse pour

travailler vu les difficultés rencontrées dans son pays pour gagner sa vie.

D.

Par décision du 25 avril 2005, notifiée le 25 mai 2005, se

référant notamment aux art. 13 litt. f et 36 OLE, le SPOP a refusé d’accorder

une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, aux intéressés. En

substance, l’autorité intimée a retenu qu’ils ne se prévalaient d’aucune

situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur

et que ni la durée du séjour ni l’intégration sociale, professionnelle et

familiale des requérants n’étaient suffisantes pour justifier une dérogation au

principe du renvoi selon l’art. 3 al. 3 RSEE. Un délai de deux mois était

imparti au couple pour quitter le territoire vaudois.

E.

Les intéressés ont recouru par acte mis à la poste le 15

juin 2005, en sollicitant que leur demande de permis humanitaire soit transmise

à l’Office fédéral des migrations (ODM) avec un préavis cantonal positif. Ils

se prévalent d’un séjour de longue durée en Suisse, depuis 1998 pour l’épouse et

2000 pour l’époux, du fait qu’ils ont toujours travaillé, elle comme femme de

ménage et garde d’enfants ou de personnes âgées, lui dans le secteur de la

construction, qu’ils sont intégrés professionnellement et socialement et

remplissent les critères posés par la circulaire « Metzler » pour une

régularisation de leur situation, en contestant le fait que le fait d’avoir

séjourné clandestinement en Suisse puisse y faire obstacle.

F.

L’effet suspensif a été accordé durant la procédure de

recours et l’avance de frais requise a été acquittée par les recourants en

temps utile.

G.

Dans ses déterminations du 24 août 2005, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

H.

Les recourants n’ont pas déposé de mémoire complémentaire.

I.

Le SPOP a produit un rapport de police faisant état d’une

altercation sur la voie publique impliquant le recourant le 5 mars 2006 à

l’aube.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l’article 1 a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de

séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur

l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités

doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de

séjour.

2.

En l’espèce, les recourants séjournent illégalement dans

le canton de Vaud depuis 1998 respectivement 2000. Ils y ont exercé différentes

activités lucratives en dehors de toute autorisation et sollicitent l’octroi

d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f OLE. La présente

affaire concerne donc la régularisation de leurs conditions de séjour.

a) D’après l’art. 13 litt. f OLE,

ne sont pas comptés dans les nombres maximum les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de « permis

humanitaires ». L’Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent

pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers,

conformément à l’art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13

litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur

l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est

la délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est

subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche

d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 I b 91 cons. 1c , JT 1995 I

240).

b) En

vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui ne possède pas de permis

d’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper,

que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l’art. 3

al. 3 du Règlement d’application de la LSEE (RSEE), l’étranger qui aura exercé

une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de

quitter la Suisse.

Le fait

que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions

pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais

des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas

particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ;

la circulaire du 21 décembre 2001 de l’Office des réfugiés et de l’Office

fédéral des étrangers, remplacée par celle du 17 septembre 2004, qui a été

corrigée le 8 octobre 2004, se comprend comme l’indication à l’intention des

autorités cantonales des conditions auxquelles l’autorité fédérale acceptera

d’entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier 2004).

c) Les

conclusions des recourants, auxquelles il faut opposer l’existence

d’infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et

travail sans autorisation et violation d’interdictions d’entrée en Suisse),

obligent le SPOP, puis l’autorité de céans, à examiner si le recours entre dans

les prévisions de l’art. 13 litt. f OLE, quand bien même cette question échappe

à leur compétence, de manière à déterminer si une exception à la règle de

l’art. 3 al. 3 RSEE se justifie.

d) Le

Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser les critères applicables pour la

reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’art. 13 litt. f OLE dans

plusieurs causes opposant des clandestins aux autorités fédérales qui avaient

refusé une exception aux mesures de limitation après que le canton concerné

leur ait transmis le dossier en se déclarant disposé à délivrer une

autorisation de séjour. Ainsi, le critère de la durée du séjour en Suisse

n’est en principe pas pris en considération dans l’examen d’un cas de rigueur

lorsque ce séjour est illégal, sinon l’obstination à violer la législation en

vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 cons. 3). L’art. 13

litt. f OLE n’est pas destiné au premier chef à régulariser la situation

d’étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger

entré ou vivant en Suisse d’obtenir un statut légal pour y poursuivre son

séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel

d’extrême gravité (ATF 130 II 39 cons. 5). La circulaire dite Metzler du 21

décembre 2001 et les circulaires subséquentes ne posent aucun principe selon

lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse

entraînerait obligatoirement l’application de l’art. 13 litt. f OLE (arrêt TF

du 7 décembre 2005 n°2A.531/2005, cons. 4.2). Par ailleurs, le fait pour

l’étranger d’être bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas pour constituer

un cas d’extrême gravité. Il faut en sus que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite que l’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d’origine ; les relations de travail,

d’amitié et de voisinage ne constituent pas des liens si étroits avec la Suisse

qu’une exemption des mesures de limitation se justifie (ATF 130 II 39 cons.

3.

; de même que l’arrêt n°2A.531/2005 déjà cité, cons. 3.1 et les

références mentionnées). L’art. 13 litt. f OLE n’a pas pour but de soustraire

le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine et l’on ne peut dès

lors pas tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,

sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, sauf si

d’importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier sont

invoquées. Le fait de ne pas être certain de trouver un emploi qui permette de

subvenir aux besoins de ses enfants ne suffit pas pour retenir l’existence d’un

cas de rigueur (ATF 123 II 125, cons. 5bdd ; arrêts TF du 26 novembre 2003

2A.545/2003, et du 17 octobre 2001 n°2A.258/2001). S’agissant de la

situation des enfants, un retour forcé peut constituer un véritable

déracinement et dès lors conduire à l’admission d’un cas de rigueur, lorsqu’ils

ont été scolarisés avec succès durant plusieurs années en Suisse (ATF 123 II

125, cons. 4).

e) In

casu, il apparaît que les recourants ne remplissent manifestement pas les

conditions de l’art. 13 litt. f OLE telles qu’elles ont été précisées par le

Tribunal fédéral concernant les clandestins. Il n’est pas contesté qu’ils ont

subvenu à leurs besoins grâce à leurs revenus sans émarger à l’assistance

publique et qu’ils ont noué des relations d’amitié en Suisse. Ces éléments ne

sont toutefois pas suffisants pour établir que leur intégration serait plus

marquée que celle d’autres étrangers ayant séjourné durant quelques années en Suisse.

Les recourants sont par ailleurs en bonne santé et ont vécu la majeure partie

de leur existence en Equateur. Leur famille, en particulier les enfants de A.________,

vit en Equateur. Comme ils l’ont indiqué, les intéressés sont venus en Suisse

pour des motifs économiques qui - aussi dignes de considération soient-ils - ne

permettent pas de déroger au principe du renvoi (cf. dans le même sens arrêts

TA du 2 décembre 2004 PE.2004.0372, du 6 mai 2005 PE.2005.0010). Ils ne se

trouvent pas dans une situation fondamentalement différente de beaucoup

d’autres travailleurs clandestins qui sont appelées à quitter notre pays même

après y avoir séjourné pendant de longues années (cf. par exemple arrêts TF du

17.

mars 2005 n°2A.156/2005, du 22 mars 2005 n°2A.171/2005, du 12 avril 2005

2A.200/2005, du 2 mai 2005 n°2A.192/2005).

f) Le

refus du SPOP de transmettre le dossier des recourants à l’Office des

migrations doit donc être confirmé au regard de l’ensemble des circonstances.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Succombant, les recourants doivent supporter

l’émolument judiciaire. Un nouveau délai doit en outre leur être imparti par

l’autorité intimée pour quitter le territoire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 25 avril 2005 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents francs),

somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge des

recourants.

dl/Lausanne, le 30 juin 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.