PE.2005.0267
TA - PE.2005.0267 - 2006-06-30 - X /Service de la population (SPOP)
30 juin 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0267
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.2006
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
CAS DE RIGUEUR
INTERDICTION D'ENTRÉE
OLE-13-f
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Couple d'équatoriens. Refus de transmission de la demande de permis humanitaire à l'ODM confirmé au vu de la jurisprudence du TF sur la reconnaissance d'un cas de rigueur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 juin 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre
Allenbach et Pascal Martin, assesseurs MM MM ;
Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.
Recourants
1.
A.________, c/o B.________,
à 1********,
2.
C.________, à 1********,
représentée par A.________, c/o B.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Recours A.________ et C.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 25 avril 2005 refusant de leur délivrer des
autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 21 février 2005, C.________, née le 2********, a déposé
une demande de permis humanitaire pour elle-même et son époux A.________, né le
3********, tous deux ressortissants équatoriens. Elle explique être venue en
Suisse six ans plus tôt afin d’échapper à la crise économique sévissant en
Equateur, avoir appris le français, connu et épousé son conjoint en Suisse le 2
août 2002, travaillé comme garde d’enfants et femme de ménage.
Les
requérants ont produit des attestations démontrant qu’ils n’avaient pas eu
recours à l’aide sociale et ne faisaient pas l’objet de poursuites et d’actes
de défaut de biens.
B.
Précédemment, C.________ avait été interpellée par la
police le 24 mai 1999 et indiqué être arrivée en Suisse au mois d’avril afin de
trouver du travail.
Elle
a subi un nouveau contrôle de police le 19 mai 2001, à la suite duquel elle a
été condamnée à une amende préfectorale pour avoir séjourné illégalement en
Suisse. Une interdiction d’entrée en Suisse valable du 8 juin 2001 jusqu’au 7
juin 2003 lui a été notifiée le 16 juin 2001 pour infractions graves aux
prescriptions de police de étrangers (entrée sans visa, séjour illégal) et
parce qu’elle était démunie de moyens d’existence personnels et réguliers.
Lors
d’une audition par la police le 8 février 2002, elle a déclaré être arrivée en
novembre 1998 et repartie deux fois quelques mois en 2001 et 2003. Elle a
également indiqué qu’elle envoyait régulièrement de l’argent en Equateur afin
de construire une maison. Elle a été condamnée à une nouvelle amende pour avoir
séjourné et travaillé illégalement en Suisse.
C.
Quant à A.________, il a subi un contrôle de police le 8
novembre 2002 au cours duquel il a indiqué être arrivé en Suisse sans visa en
juillet 2002, laissant ses deux enfants, orphelins de mère, auprès de leur
grand-mère en Equateur. Suite à ce contrôle, il a été condamné à une amende
pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse.
Le
17 février 2004, il a de nouveau été entendu par la police et a déclaré être
arrivé en Suisse en juillet 2000, reparti en décembre 2002 et revenu en mars
2003.
Le
13 avril 2004, il a été condamné à 30 jours d’emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et à une amende pour avoir séjourné et travaillé sans permis.
Une
interdiction d’entrée en Suisse, valable du 23 avril 2004 au 22 avril 2007, a
été prononcée à son encontre pour infractions graves aux prescriptions de
police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Cette IES a été
notifiée à A.________ le 8 mars 2005, à l’occasion d’une nouvelle audition par
la police, au cours de laquelle il a expliqué être venu en Suisse pour
travailler vu les difficultés rencontrées dans son pays pour gagner sa vie.
D.
Par décision du 25 avril 2005, notifiée le 25 mai 2005, se
référant notamment aux art. 13 litt. f et 36 OLE, le SPOP a refusé d’accorder
une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, aux intéressés. En
substance, l’autorité intimée a retenu qu’ils ne se prévalaient d’aucune
situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur
et que ni la durée du séjour ni l’intégration sociale, professionnelle et
familiale des requérants n’étaient suffisantes pour justifier une dérogation au
principe du renvoi selon l’art. 3 al. 3 RSEE. Un délai de deux mois était
imparti au couple pour quitter le territoire vaudois.
E.
Les intéressés ont recouru par acte mis à la poste le 15
juin 2005, en sollicitant que leur demande de permis humanitaire soit transmise
à l’Office fédéral des migrations (ODM) avec un préavis cantonal positif. Ils
se prévalent d’un séjour de longue durée en Suisse, depuis 1998 pour l’épouse et
2000 pour l’époux, du fait qu’ils ont toujours travaillé, elle comme femme de
ménage et garde d’enfants ou de personnes âgées, lui dans le secteur de la
construction, qu’ils sont intégrés professionnellement et socialement et
remplissent les critères posés par la circulaire « Metzler » pour une
régularisation de leur situation, en contestant le fait que le fait d’avoir
séjourné clandestinement en Suisse puisse y faire obstacle.
F.
L’effet suspensif a été accordé durant la procédure de
recours et l’avance de frais requise a été acquittée par les recourants en
temps utile.
G.
Dans ses déterminations du 24 août 2005, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
H.
Les recourants n’ont pas déposé de mémoire complémentaire.
I.
Le SPOP a produit un rapport de police faisant état d’une
altercation sur la voie publique impliquant le recourant le 5 mars 2006 à
l’aube.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l’article 1 a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de
séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur
l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de
séjour.
2.
En l’espèce, les recourants séjournent illégalement dans
le canton de Vaud depuis 1998 respectivement 2000. Ils y ont exercé différentes
activités lucratives en dehors de toute autorisation et sollicitent l’octroi
d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f OLE. La présente
affaire concerne donc la régularisation de leurs conditions de séjour.
a) D’après l’art. 13 litt. f OLE,
ne sont pas comptés dans les nombres maximum les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de « permis
humanitaires ». L’Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent
pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers,
conformément à l’art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13
litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur
l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est
la délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est
subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche
d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 I b 91 cons. 1c , JT 1995 I
240).
b) En
vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui ne possède pas de permis
d’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper,
que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l’art. 3
al. 3 du Règlement d’application de la LSEE (RSEE), l’étranger qui aura exercé
une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse.
Le fait
que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions
pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais
des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas
particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ;
la circulaire du 21 décembre 2001 de l’Office des réfugiés et de l’Office
fédéral des étrangers, remplacée par celle du 17 septembre 2004, qui a été
corrigée le 8 octobre 2004, se comprend comme l’indication à l’intention des
autorités cantonales des conditions auxquelles l’autorité fédérale acceptera
d’entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier 2004).
c) Les
conclusions des recourants, auxquelles il faut opposer l’existence
d’infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et
travail sans autorisation et violation d’interdictions d’entrée en Suisse),
obligent le SPOP, puis l’autorité de céans, à examiner si le recours entre dans
les prévisions de l’art. 13 litt. f OLE, quand bien même cette question échappe
à leur compétence, de manière à déterminer si une exception à la règle de
l’art. 3 al. 3 RSEE se justifie.
d) Le
Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser les critères applicables pour la
reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’art. 13 litt. f OLE dans
plusieurs causes opposant des clandestins aux autorités fédérales qui avaient
refusé une exception aux mesures de limitation après que le canton concerné
leur ait transmis le dossier en se déclarant disposé à délivrer une
autorisation de séjour. Ainsi, le critère de la durée du séjour en Suisse
n’est en principe pas pris en considération dans l’examen d’un cas de rigueur
lorsque ce séjour est illégal, sinon l’obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 cons. 3). L’art. 13
litt. f OLE n’est pas destiné au premier chef à régulariser la situation
d’étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger
entré ou vivant en Suisse d’obtenir un statut légal pour y poursuivre son
séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel
d’extrême gravité (ATF 130 II 39 cons. 5). La circulaire dite Metzler du 21
décembre 2001 et les circulaires subséquentes ne posent aucun principe selon
lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse
entraînerait obligatoirement l’application de l’art. 13 litt. f OLE (arrêt TF
du 7 décembre 2005 n°2A.531/2005, cons. 4.2). Par ailleurs, le fait pour
l’étranger d’être bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas pour constituer
un cas d’extrême gravité. Il faut en sus que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite que l’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d’origine ; les relations de travail,
d’amitié et de voisinage ne constituent pas des liens si étroits avec la Suisse
qu’une exemption des mesures de limitation se justifie (ATF 130 II 39 cons.
3.
; de même que l’arrêt n°2A.531/2005 déjà cité, cons. 3.1 et les
références mentionnées). L’art. 13 litt. f OLE n’a pas pour but de soustraire
le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine et l’on ne peut dès
lors pas tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, sauf si
d’importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier sont
invoquées. Le fait de ne pas être certain de trouver un emploi qui permette de
subvenir aux besoins de ses enfants ne suffit pas pour retenir l’existence d’un
cas de rigueur (ATF 123 II 125, cons. 5bdd ; arrêts TF du 26 novembre 2003
n°2A.545/2003, et du 17 octobre 2001 n°2A.258/2001). S’agissant de la
situation des enfants, un retour forcé peut constituer un véritable
déracinement et dès lors conduire à l’admission d’un cas de rigueur, lorsqu’ils
ont été scolarisés avec succès durant plusieurs années en Suisse (ATF 123 II
125, cons. 4).
e) In
casu, il apparaît que les recourants ne remplissent manifestement pas les
conditions de l’art. 13 litt. f OLE telles qu’elles ont été précisées par le
Tribunal fédéral concernant les clandestins. Il n’est pas contesté qu’ils ont
subvenu à leurs besoins grâce à leurs revenus sans émarger à l’assistance
publique et qu’ils ont noué des relations d’amitié en Suisse. Ces éléments ne
sont toutefois pas suffisants pour établir que leur intégration serait plus
marquée que celle d’autres étrangers ayant séjourné durant quelques années en Suisse.
Les recourants sont par ailleurs en bonne santé et ont vécu la majeure partie
de leur existence en Equateur. Leur famille, en particulier les enfants de A.________,
vit en Equateur. Comme ils l’ont indiqué, les intéressés sont venus en Suisse
pour des motifs économiques qui - aussi dignes de considération soient-ils - ne
permettent pas de déroger au principe du renvoi (cf. dans le même sens arrêts
TA du 2 décembre 2004 PE.2004.0372, du 6 mai 2005 PE.2005.0010). Ils ne se
trouvent pas dans une situation fondamentalement différente de beaucoup
d’autres travailleurs clandestins qui sont appelées à quitter notre pays même
après y avoir séjourné pendant de longues années (cf. par exemple arrêts TF du
17.
mars 2005 n°2A.156/2005, du 22 mars 2005 n°2A.171/2005, du 12 avril 2005
n°2A.200/2005, du 2 mai 2005 n°2A.192/2005).
f) Le
refus du SPOP de transmettre le dossier des recourants à l’Office des
migrations doit donc être confirmé au regard de l’ensemble des circonstances.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Succombant, les recourants doivent supporter
l’émolument judiciaire. Un nouveau délai doit en outre leur être imparti par
l’autorité intimée pour quitter le territoire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 25 avril 2005 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents francs),
somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge des
recourants.
dl/Lausanne, le 30 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.