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Décision

PE.2005.0269

TA - PE.2005.0269 - 2006-07-03 - X. ________ Sàrl/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

3 juillet 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Afin de lutter efficacement contre le travail au noir, le

Canton de Vaud s’est doté d’une commission quadripartite de surveillance des

chantiers de la construction.

B.

Le 13 décembre 2000, un délégué de la commission précitée

a constaté sur un chantier qu’une personne travaillant pour le compte de

l’entreprise X.________ Sàrl et identifiée comme étant B.________,

ressortissant chilien né le 2********, arrivé en Suisse 5 mois auparavant,

était dépourvu d’autorisation de séjour et de travail. Au moment du contrôle,

ce travailleur a déclaré être engagé en qualité de manœuvre depuis le 12

novembre 2002 par l’entreprise susmentionné qui ne s’est pas non plus acquittée

du paiement des charges sociales en faveur de son travailleur.

X.________ Sàrl a fait l’objet, à raison de ces

faits, d’une sommation, par décision du 12 janvier 2001.

C.

Le 26 février 2001, l’OCMP a reçu un rapport de la

commission valaisanne de lutte contre le travail au noir dont il résulte que le

21 février 2001, à 4********, l’entreprise X.________ Sàrl employait deux

personnes étrangères sans avoir obtenu un assentiment de travail de la part du

canton du Valais et deux étrangers (dont B.________) faisant l’objet d’une

interdiction d’entrée en Suisse. Le 30 mars, puis le 20 novembre 2001, le

Service de l’industrie, du commerce et du travail du canton du Valais a invité X.________

Sàrl à se déterminer sur le prononcé d’une mesure administrative sur la base de

l’art. 55 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE;

RS 823.21). En l’état, on ignore si une mesure a été ordonnée par les autorités

valaisannes.

D.

Le 11 avril 2005, un délégué du contrôle des chantiers de

la construction dans le canton de Vaud a constaté que l’entreprise X.________ Sàrl

employait un ressortissant de Serbie et Monténégro, C.________, au bénéfice

d’un permis de séjour annuel, sans être toutefois autorisé à travailler pour

cet employeur. Le contrôle a établi que C.________, au bénéfice d’une rente de

la SUVA et demandeur d’une rente de l’assurance-invalidité, n’avait pas annoncé

la prise d’un emploi à la SUVA, ni à l’Office AI ou à l’ORP. Il a également été

établi que l’entreprise précitée employait également un ressortissant slovaque,

D.________, clandestin depuis 2003, travailleur « au gris ».

E.

Le 3 mai 2005, l’OCMP a informé X.________ Sàrl qu’elle

encourrait, à raison des faits précités, une sanction sur la base de l’art. 55

OLE et lui a en conséquence imparti un délai pour se déterminer sur les faits

qui lui étaient reprochés.

Le 20 mai 2005, cette entreprise a transmis à l’OCMP

les fiches de salaire de mois d’avril de D.________ et de C.________, en se

prévalant du fait qu’elle remplissait ses obligations envers les autorités

relatives au paiement des charges sociales et fiscales. A été jointe une copie

d’attestation de gain intermédiaire en faveur de C.________ pour la même

période.

F.

Par décision du 1er juin 2005, l’OCMP a refusé

d’entrer en matière, à compter de cette date, sur toute demande de main d’œuvre

étrangère émanant de X.________ Sàrl pour une durée de six mois au titre de

sanction administrative.

G.

Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ Sàrl

conclut, avec dépens, à ce que la décision de l’OCMP est rapportée.

Le 22 juin 2005, l’effet suspensif a été accordé au

recours.

Dans ses déterminations du 5 juillet 2005,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 31 août 2005, la recourante

a déposé des observations complémentaires.

Le 22 septembre 2005, l’OCMP a transmis deux

demandes de main d’œuvre étrangère émanant de la société Y.________ Sàrl, qui

fait l’objet d’une procédure séparée sous la référence PE.2005.0277 et

comportant le timbre de X.________ Sàrl. L’une de ces deux demandes concernait

un dénommé E.________, né le 3********.

Le 1er février 2006, l’autorité intimée a

transmis au tribunal un rapport dénonçant la recourante pour avoir employé depuis

le 1er octobre 2005 un ressortissant macédonien, E.________, titulaire

d’un livret B, sans qu’il soit autorisé à travailler pour X.________ Sàrl et

relevant que cette entreprise était sous le coup de non-entrée en matière sur

ses demandes de main d’œuvre étrangère du 1er juin au 1er

décembre 2005 (sic). Le 22 février 2006, la recourante s’est encore déterminée

brièvement en se prévalant de l’effet suspensif accordé au recours.

La cause a été reprise par le juge soussigné.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. L'art. 3 al. 3 LSEE stipule que l'étranger qui ne

possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un

employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la

faculté.

En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir

engagé deux collaborateurs originaires de l’ex-Yougoslavie (sic), sans qu’ils

soient au bénéfice d’une autorisation de séjour et/ou de travail. Elle se

prévaut d’une pénurie de main d’œuvre et du fait qu’elle s’est acquittée des

charges sociales. Elle plaide la sévérité excessive de la mesure en demandant à

ce qu’un ultime avertissement soit prononcé à son égard.

2.

La décision attaquée est fondée sur l’art. 55 OLE, dont

les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :

"1. Si un employeur

enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des

étrangers, l'Office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement

ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.

2.

L'Office cantonal de

l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite,

sous menace d'application des sanctions".

L'art. 55 al. 1 OLE s'inscrit dans le cadre de

la délégation générale de compétence prévue à l'art. 25 al. 1 LSEE selon lequel

le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'application des

prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers et édicte les dispositions

nécessaires à l'exécution de la loi. Le Tribunal fédéral a rappelé que les

sanctions pénales et administratives prévues pour les employeurs qui occupaient

des travailleurs étrangers sans autorisation étaient toutes expressément

mentionnées dans les différentes lois fédérales (ATF 121 II 465).

3.

Les directives et commentaires de l’Office fédéral des

migrations intitulés entrée, séjour et marché du travail, du 1er

février 2004, prévoient à leur chiffre 487, ce qui suit :

« (…)

Les problèmes économiques et

sociaux que pose l’occupation illégale des travailleurs étrangers exigent une

intervention énergique, mais nuancée de la part des autorités. La gravité de

l’infraction commise par l’employeur détermine en principe la sévérité de la

mesure administrative. Les autorités doivent cependant tenir compte du fait que

le refus de toute nouvelle autorisation est une mesure qui, selon les

circonstances, peut avoir des conséquences graves. C’est pourquoi il faut avoir

constamment à l’esprit les intérêts des travailleurs occupés légalement et

partant, veiller à ne pas mettre en péril, par des sanctions trop sévères,

l’emploi des autres travailleurs occupés dans l’entreprise.

Pour évaluer de manière

objective les conséquences qu’entraînerait un blocage des autorisations, il

importe de disposer d’indications précises sur l’entreprise fautive et

l’effectif de son personnel et d’entendre au préalable des personnes

responsables ou concernées. On tiendra par exemple compte du fait qu’une mesure

trop draconienne sera plus durement ressentie par une petite entreprise dont la

marge de manœuvre est réduite, que par une grande. La composition du personnel

doit également être prise en considération.

D’autres éléments

d’appréciation peuvent être notamment :

- le nombre d’étrangers occupés

illégalement et la durée de leur occupation,

- les conditions de travail

et de rémunération,

- le paiement des

prestations sociales,

- l’attitude de

l’employeur.

Les sanctions peuvent donc

varier selon la gravité de l’infraction et les circonstances. En règle

générale, l’entreprise recevra d’abord un avertissement écrit concernant les

sanctions qu’elle encourt, surtout s’il s’agit d’une première infraction ou

d’une infraction mineure. La sanction - blocage des autorisations - ne peut

s’appliquer qu’à certaines catégories d’étrangers ou à certains secteurs de

l’entreprise, ou encore valoir pour un temps plus ou moins long selon les trois

cas (trois, six, douze mois). Les sanctions ne devraient en principe pas porter

sur les prolongations d’autorisations, car de tels refus pénaliseraient les

travailleurs innocents.

(…)

4.

En l’espèce, il est constant que la recourante a employé

un étranger, au bénéfice d’une autorisation annuelle, sans avoir obtenu

l’autorisation de travail nécessaire et un autre travailleur étranger en séjour

irrégulier.

La recourante ne pouvait plus ignorer

depuis le 21 février 2001, date du contrôle effectué à 4********, que

l’engagement d’un travailleur, même au bénéfice d’un permis B, impliquait le

dépôt d’une demande de main d’œuvre étrangère et l’aval des autorités avant que

ne débutent les rapports de travail.

Il apparaît aussi que les relations de

travail avec les deux étrangers concernés, à savoir C.________ et D.________,

se sont poursuivies postérieurement au contrôle, si l’on en croit les décomptes

de salaire, sans qu’il soit établi que les autorisations nécessaires aient été

obtenues par la suite. Il résulte aussi du dossier que la recourante a en cours

de procédure encore employé un autre travailleur, identifiée comme étant E.________,

sans avoir obtenu l’accord de l’autorité intimée. La décision incidente du juge

instructeur accordant l’effet suspensif dans le cadre de la présente procédure

n’avait pas pour effet d’autoriser la recourante à procéder à l’engagement de

cet étranger, mais uniquement pour effet d’empêcher que la sanction litigieuse

ne déploie ses effets à partir du 1er juin 2005. La recourante et Y.________

Sàrl ne s’y sont d’ailleurs pas trompées puisqu’elles ont déposé une demande de

main d’œuvre, sans toutefois attendre la décision des autorités.

Compte tenu de la sommation prononcée le

12.

janvier 2001, il apparaît que seule une mesure, relativement sévère,

détournera peut-être la recourante de commettre de nouvelles infractions aux

prescriptions de police des étrangers. Tout bien considéré, compte tenu de la

récidive et de l’attitude de cet employeur, une sanction de six mois ne procède

pas d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son

pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er juin 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est

mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 3 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.