PE.2005.0269
TA - PE.2005.0269 - 2006-07-03 - X. ________ Sàrl/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
3 juillet 2006Français10 min
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N° affaire:
PE.2005.0269
Autorité:, Date décision:
TA, 03.07.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. ________ Sàrl/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
OLE-55
Résumé contenant:
Sanction de six mois confirmée au vu de la sommation de 2001 et de l'attitude de l'employeur. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 juillet 2006
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. Jean-Claude Favre et
M. Pierre Allenbach , assesseurs ; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________ Sàrl, A l'att. A.________,
à 1********, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office
cantonal de la main d’œuvre et du placement (OCMP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi
du 1er juin 2005 (refus d’autoriser l’engagement de personnel étranger /
art. 55 OLE).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Afin de lutter efficacement contre le travail au noir, le
Canton de Vaud s’est doté d’une commission quadripartite de surveillance des
chantiers de la construction.
B.
Le 13 décembre 2000, un délégué de la commission précitée
a constaté sur un chantier qu’une personne travaillant pour le compte de
l’entreprise X.________ Sàrl et identifiée comme étant B.________,
ressortissant chilien né le 2********, arrivé en Suisse 5 mois auparavant,
était dépourvu d’autorisation de séjour et de travail. Au moment du contrôle,
ce travailleur a déclaré être engagé en qualité de manœuvre depuis le 12
novembre 2002 par l’entreprise susmentionné qui ne s’est pas non plus acquittée
du paiement des charges sociales en faveur de son travailleur.
X.________ Sàrl a fait l’objet, à raison de ces
faits, d’une sommation, par décision du 12 janvier 2001.
C.
Le 26 février 2001, l’OCMP a reçu un rapport de la
commission valaisanne de lutte contre le travail au noir dont il résulte que le
21 février 2001, à 4********, l’entreprise X.________ Sàrl employait deux
personnes étrangères sans avoir obtenu un assentiment de travail de la part du
canton du Valais et deux étrangers (dont B.________) faisant l’objet d’une
interdiction d’entrée en Suisse. Le 30 mars, puis le 20 novembre 2001, le
Service de l’industrie, du commerce et du travail du canton du Valais a invité X.________
Sàrl à se déterminer sur le prononcé d’une mesure administrative sur la base de
l’art. 55 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE;
RS 823.21). En l’état, on ignore si une mesure a été ordonnée par les autorités
valaisannes.
D.
Le 11 avril 2005, un délégué du contrôle des chantiers de
la construction dans le canton de Vaud a constaté que l’entreprise X.________ Sàrl
employait un ressortissant de Serbie et Monténégro, C.________, au bénéfice
d’un permis de séjour annuel, sans être toutefois autorisé à travailler pour
cet employeur. Le contrôle a établi que C.________, au bénéfice d’une rente de
la SUVA et demandeur d’une rente de l’assurance-invalidité, n’avait pas annoncé
la prise d’un emploi à la SUVA, ni à l’Office AI ou à l’ORP. Il a également été
établi que l’entreprise précitée employait également un ressortissant slovaque,
D.________, clandestin depuis 2003, travailleur « au gris ».
E.
Le 3 mai 2005, l’OCMP a informé X.________ Sàrl qu’elle
encourrait, à raison des faits précités, une sanction sur la base de l’art. 55
OLE et lui a en conséquence imparti un délai pour se déterminer sur les faits
qui lui étaient reprochés.
Le 20 mai 2005, cette entreprise a transmis à l’OCMP
les fiches de salaire de mois d’avril de D.________ et de C.________, en se
prévalant du fait qu’elle remplissait ses obligations envers les autorités
relatives au paiement des charges sociales et fiscales. A été jointe une copie
d’attestation de gain intermédiaire en faveur de C.________ pour la même
période.
F.
Par décision du 1er juin 2005, l’OCMP a refusé
d’entrer en matière, à compter de cette date, sur toute demande de main d’œuvre
étrangère émanant de X.________ Sàrl pour une durée de six mois au titre de
sanction administrative.
G.
Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ Sàrl
conclut, avec dépens, à ce que la décision de l’OCMP est rapportée.
Le 22 juin 2005, l’effet suspensif a été accordé au
recours.
Dans ses déterminations du 5 juillet 2005,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 31 août 2005, la recourante
a déposé des observations complémentaires.
Le 22 septembre 2005, l’OCMP a transmis deux
demandes de main d’œuvre étrangère émanant de la société Y.________ Sàrl, qui
fait l’objet d’une procédure séparée sous la référence PE.2005.0277 et
comportant le timbre de X.________ Sàrl. L’une de ces deux demandes concernait
un dénommé E.________, né le 3********.
Le 1er février 2006, l’autorité intimée a
transmis au tribunal un rapport dénonçant la recourante pour avoir employé depuis
le 1er octobre 2005 un ressortissant macédonien, E.________, titulaire
d’un livret B, sans qu’il soit autorisé à travailler pour X.________ Sàrl et
relevant que cette entreprise était sous le coup de non-entrée en matière sur
ses demandes de main d’œuvre étrangère du 1er juin au 1er
décembre 2005 (sic). Le 22 février 2006, la recourante s’est encore déterminée
brièvement en se prévalant de l’effet suspensif accordé au recours.
La cause a été reprise par le juge soussigné.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. L'art. 3 al. 3 LSEE stipule que l'étranger qui ne
possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la
faculté.
En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir
engagé deux collaborateurs originaires de l’ex-Yougoslavie (sic), sans qu’ils
soient au bénéfice d’une autorisation de séjour et/ou de travail. Elle se
prévaut d’une pénurie de main d’œuvre et du fait qu’elle s’est acquittée des
charges sociales. Elle plaide la sévérité excessive de la mesure en demandant à
ce qu’un ultime avertissement soit prononcé à son égard.
2.
La décision attaquée est fondée sur l’art. 55 OLE, dont
les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :
"1. Si un employeur
enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des
étrangers, l'Office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement
ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.
2.
L'Office cantonal de
l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite,
sous menace d'application des sanctions".
L'art. 55 al. 1 OLE s'inscrit dans le cadre de
la délégation générale de compétence prévue à l'art. 25 al. 1 LSEE selon lequel
le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'application des
prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers et édicte les dispositions
nécessaires à l'exécution de la loi. Le Tribunal fédéral a rappelé que les
sanctions pénales et administratives prévues pour les employeurs qui occupaient
des travailleurs étrangers sans autorisation étaient toutes expressément
mentionnées dans les différentes lois fédérales (ATF 121 II 465).
3.
Les directives et commentaires de l’Office fédéral des
migrations intitulés entrée, séjour et marché du travail, du 1er
février 2004, prévoient à leur chiffre 487, ce qui suit :
« (…)
Les problèmes économiques et
sociaux que pose l’occupation illégale des travailleurs étrangers exigent une
intervention énergique, mais nuancée de la part des autorités. La gravité de
l’infraction commise par l’employeur détermine en principe la sévérité de la
mesure administrative. Les autorités doivent cependant tenir compte du fait que
le refus de toute nouvelle autorisation est une mesure qui, selon les
circonstances, peut avoir des conséquences graves. C’est pourquoi il faut avoir
constamment à l’esprit les intérêts des travailleurs occupés légalement et
partant, veiller à ne pas mettre en péril, par des sanctions trop sévères,
l’emploi des autres travailleurs occupés dans l’entreprise.
Pour évaluer de manière
objective les conséquences qu’entraînerait un blocage des autorisations, il
importe de disposer d’indications précises sur l’entreprise fautive et
l’effectif de son personnel et d’entendre au préalable des personnes
responsables ou concernées. On tiendra par exemple compte du fait qu’une mesure
trop draconienne sera plus durement ressentie par une petite entreprise dont la
marge de manœuvre est réduite, que par une grande. La composition du personnel
doit également être prise en considération.
D’autres éléments
d’appréciation peuvent être notamment :
- le nombre d’étrangers occupés
illégalement et la durée de leur occupation,
- les conditions de travail
et de rémunération,
- le paiement des
prestations sociales,
- l’attitude de
l’employeur.
Les sanctions peuvent donc
varier selon la gravité de l’infraction et les circonstances. En règle
générale, l’entreprise recevra d’abord un avertissement écrit concernant les
sanctions qu’elle encourt, surtout s’il s’agit d’une première infraction ou
d’une infraction mineure. La sanction - blocage des autorisations - ne peut
s’appliquer qu’à certaines catégories d’étrangers ou à certains secteurs de
l’entreprise, ou encore valoir pour un temps plus ou moins long selon les trois
cas (trois, six, douze mois). Les sanctions ne devraient en principe pas porter
sur les prolongations d’autorisations, car de tels refus pénaliseraient les
travailleurs innocents.
(…)
4.
En l’espèce, il est constant que la recourante a employé
un étranger, au bénéfice d’une autorisation annuelle, sans avoir obtenu
l’autorisation de travail nécessaire et un autre travailleur étranger en séjour
irrégulier.
La recourante ne pouvait plus ignorer
depuis le 21 février 2001, date du contrôle effectué à 4********, que
l’engagement d’un travailleur, même au bénéfice d’un permis B, impliquait le
dépôt d’une demande de main d’œuvre étrangère et l’aval des autorités avant que
ne débutent les rapports de travail.
Il apparaît aussi que les relations de
travail avec les deux étrangers concernés, à savoir C.________ et D.________,
se sont poursuivies postérieurement au contrôle, si l’on en croit les décomptes
de salaire, sans qu’il soit établi que les autorisations nécessaires aient été
obtenues par la suite. Il résulte aussi du dossier que la recourante a en cours
de procédure encore employé un autre travailleur, identifiée comme étant E.________,
sans avoir obtenu l’accord de l’autorité intimée. La décision incidente du juge
instructeur accordant l’effet suspensif dans le cadre de la présente procédure
n’avait pas pour effet d’autoriser la recourante à procéder à l’engagement de
cet étranger, mais uniquement pour effet d’empêcher que la sanction litigieuse
ne déploie ses effets à partir du 1er juin 2005. La recourante et Y.________
Sàrl ne s’y sont d’ailleurs pas trompées puisqu’elles ont déposé une demande de
main d’œuvre, sans toutefois attendre la décision des autorités.
Compte tenu de la sommation prononcée le
12.
janvier 2001, il apparaît que seule une mesure, relativement sévère,
détournera peut-être la recourante de commettre de nouvelles infractions aux
prescriptions de police des étrangers. Tout bien considéré, compte tenu de la
récidive et de l’attitude de cet employeur, une sanction de six mois ne procède
pas d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son
pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 1er juin 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est
mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 3 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.