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Décision

PE.2005.0272

TA - PE.2005.0272 - 2006-03-03 - X /Service de la population (SPOP)

3 mars 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par requête du 19 janvier 2005, A.________ a demandé au

SPOP qu’il transmette à l’Office fédéral des migrations une proposition

d’autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité. Il a agi en son

nom, ainsi qu’au nom de son épouse B.________, et de leurs deux enfants C.________

et D.________, nés le 2******** à 1********, tous ressortissants équatoriens. Se

réfèrent à la circulaire dite Metzler, il se prévaut d’un séjour en Suisse de

plus de quatre ans et d’une bonne intégration. Il explique être entré en Suisse

en avril 2001, pour rejoindre sa femme qui était arrivée en septembre 2000 et

trouver les moyens d’assurer leur avenir, ce qu’ils ne parvenaient pas à faire

en Equateur, malgré leurs formations professionnelles, lui en administration financière

et elle comme vendeuse. Il dit avoir travaillé pour des entreprises de

déménagement, de peinture et de construction, et depuis janvier 2004 comme aide

de cuisine au restaurant X.________ à Lausanne. Sa femme travaille comme garde

d’enfant et femme de ménage. Ils sont indépendants financièrement, savent le

français, ont peu de temps pour des loisirs organisés vu leurs activités

professionnelles et leurs enfants, mais ont noué des liens sociaux importants

pour eux.

B.

Précédemment en novembre 2004, les intéressés avaient

fait l’objet d’un contrôle de police, lors duquel ils avaient reconnus qu’ils

séjournaient et travaillaient illégalement en Suisse.

C.

Par décision du 25 avril 2005, notifiée le 26 mai 2005, se

référant notamment aux art. 13 litt. f et 36 OLE, le SPOP a refusé d’accorder

une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, aux intéressés. En

substance, l’autorité intimée a retenu qu’ils ne se prévalaient d’aucune

situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur

et que ni la durée du séjour ni l’intégration sociale, professionnelle et familiale

des requérants n’étaient suffisantes pour justifier une dérogation au principe

du renvoi selon l’art. 3 al. 3 RSEE. Un délai de deux mois était imparti à la

famille pour quitter le territoire vaudois.

D.

Les intéressés ont recouru par acte mis à la poste le 15

juin 2005 tendant à la transmission du dossier à l’ODM en vue de l’octroi d’une

autorisation de séjour au sens de l’art. 13 litt. f OLE. Outre les arguments

avancés dans leur requête, les recourants font valoir que bon nombre de leurs

frères et sœurs ont dû comme eux s’exiler parce qu’ils se trouvaient sans

moyens pour assurer leur survie en Equateur et qu’un retour immédiat dans leur

pays les placerait dans une situation de détresse grave, sans logement et sans

travail avec deux enfants en bas âge.

E.

L’effet suspensif a été accordé le 28 juin 2005, les

recourants ayant été autorisés à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud

jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.

F.

L’avance de frais requise a été versée en temps utile.

G.

Le 9 août 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du

recours, après avoir développé les motifs invoqués à l’appui de la décision

litigieuse.

H.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires

le 12 septembre 2005, auxquelles sont jointes des lettres de soutien d’amis et

connaissances. Après en avoir pris connaissance, le SPOP a déclaré qu’il

maintenait son point de vue.

I.

Une audience a été tenue le 20 janvier 2006. A.________ a

expliqué qu’il était arrivé en Suisse en avril 2001, puis qu’il était reparti en

décembre 2001 en Equateur trouver son père malade, pour revenir en avril 2002. Les

témoins entendus par le Tribunal, à savoir l’employeur de A.________, le

cuisinier avec lequel il travaille et un client du restaurant X.________, ont tous

fait part de son honnêteté, sa conscience professionnelle et sa sociabilité. A

l’issue de cette audience, les parties ont confirmé leurs conclusions

respectives.

J.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

K.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la

mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population.

Selon l’art. 31 LJPA, le recours s’exerce dans les

20.

jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le

recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l’art. 31 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

b) Selon l’article 1 a LSEE, tout étranger a le droit

de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de

séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur

l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités

doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers

ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour.

2.

En l’espèce, les recourants séjournent illégalement dans

le canton de Vaud depuis septembre 2000 s’agissant de l’épouse, respectivement au

plus tard depuis le mois d’avril 2002 concernant l’époux. Ils y ont exercé

différentes activités lucratives en dehors de toute autorisation et sollicitent

l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f OLE. La

présente affaire concerne donc la régularisation de leurs conditions de séjour.

a) D’après l’art. 13 litt. f

OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximum les étrangers qui obtiennent

une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison

de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de « permis

humanitaires ». L’Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent

pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers,

conformément à l’art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13

litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur

l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est

la délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est

subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche

d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 I b 91 cons. 1c , JT 1995 I

240).

b) En

vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui ne possède pas de permis

d’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper,

que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l’art. 3

al. 3 du Règlement d’application de la LSEE (RSEE), l’étranger qui aura exercé

une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de

quitter la Suisse.

Le fait

que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions

pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais

des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas

particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ;

la circulaire du 21 décembre 2001 de l’Office des réfugiés et de l’Office

fédéral des étrangers, remplacée par celle du 17 septembre 2004, qui a été

corrigée le 8 octobre 2004, se comprend comme l’indication à l’intention des

autorités cantonales des conditions auxquelles l’autorité fédérale acceptera

d’entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier 2004).

c) Les

conclusions des recourants, auxquelles il faut opposer l’existence

d’infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et

travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis l’autorité de céans, à

examiner si le recours entre dans les prévisions de l’art. 13 litt. f OLE,

quand bien même cette question échappe à leur compétence, de manière à déterminer

si une exception à la règle de l’art. 3 al. 3 RSEE se justifie.

d) Le

Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser les critères applicables pour la

reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’art. 13 litt. f OLE dans

plusieurs causes opposant des clandestins aux autorités fédérales qui avaient

refusé une exception aux mesures de limitation après que le canton concerné leur

ait transmis le dossier en se déclarant disposé à délivrer une autorisation de

séjour. Ainsi, le critère de la durée du séjour en Suisse n’est en principe

pas pris en considération dans l’examen d’un cas de rigueur lorsque ce séjour

est illégal, sinon l’obstination à violer la législation en vigueur serait en

quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 cons. 3). L’art. 13 litt. f OLE n’est

pas destiné au premier chef à régulariser la situation d’étrangers vivant

clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant en

Suisse d’obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son

départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d’extrême gravité (ATF 130 II

39.

cons. 5). La circulaire dite Metzler du 21 décembre 2001 et les circulaires

subséquentes ne posent aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au

moins et une bonne intégration en Suisse entraînerait obligatoirement

l’application de l’art. 13 litt. f OLE (arrêt TF du 7 décembre 2005 n°

2A.531/2005, cons. 4.2). Par ailleurs, le fait pour l’étranger d’être bien

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas

fait l’objet de plaintes ne suffit pas pour constituer un cas d’extrême gravité.

Il faut en sus que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite que

l’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d’origine ; les relations de travail, d’amitié et de voisinage ne

constituent pas des liens si étroits avec la Suisse qu’une exemption des

mesures de limitation se justifie (ATF 130 II 39 cons. 3 ; de même que l’arrêt

2A.531/2005 déjà cité, cons. 3.1 et les références mentionnées). L’art. 13

litt. f OLE n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie

de son pays d’origine et l’on ne peut dès lors pas tenir compte des

circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant

l’ensemble de la population restée sur place, sauf si d’importantes difficultés

concrètes propres à son cas particulier sont invoquées. Le fait de ne pas être

certain de trouver un emploi qui permette de subvenir aux besoins de ses

enfants ne suffit pas pour retenir l’existence d’un cas de rigueur (ATF 123 II

125, cons. 5bdd ; arrêts TF du 26 novembre 2003 n°2A.545/2003, et du 17

octobre 2001 n°2A.258/2001). S’agissant de la situation des enfants, un retour

forcé peut constituer un véritable déracinement et dès lors conduire à l’admission

d’un cas de rigueur, lorsqu’ils ont été scolarisés avec succès durant plusieurs

années en Suisse (ATF 123 II 125, cons. 4).

e) In

casu, il apparaît que les recourants ne remplissent manifestement pas les

conditions de l’art. 13 litt. f OLE telles qu’elles ont été précisées par le

Tribunal fédéral concernant les clandestins. Il n’est pas contesté qu’ils sont

très appréciés de leurs employeurs, qu’ils ont subvenu à leurs besoins grâce à

leurs revenus sans émarger à l’assistance publique, qu’ils n’ont pas fait

l’objet de plaintes et qu’ils ont noué des relations d’amitié en Suisse. Ces

éléments ne sont toutefois pas suffisants pour établir que leur intégration

serait plus marquée que celle d’autres étrangers ayant séjourné durant quelques

années en Suisse. Les recourants sont par ailleurs en bonne santé et ont vécu

la majeure partie de leur existence en Equateur, où ils ont encore de la

famille. Leurs enfants, âgés de deux ans, n’ont pas été scolarisés, de sorte

qu’un retour dans leur pays d’origine avec leurs parents ne constituerait pas

un déracinement. Comme ils l’ont indiqué, les intéressés sont venus en Suisse

pour des motifs économiques qui - aussi dignes de considération soient-ils - ne

permettent pas de déroger au principe du renvoi (cf. dans le même sens arrêts

TA du 2 décembre 2004 PE.2004.0372, du 6 mai 2005 PE.2005.0010). Ils ne se

trouvent pas dans une situation fondamentalement différente de beaucoup

d’autres familles de travailleurs clandestins qui sont appelées à quitter notre

pays même après y avoir séjourné pendant de longues années (cf. par exemple arrêts

TF du 17 mars 2005 n°2A.156/2005, du 22 mars 2005 n°2A.171/2005, du 12 avril

2005.

2A.200/2005, du 2 mai 2005 n°2A.192/2005).

f) Le

refus du SPOP de transmettre le dossier des recourants à l’Office des

migrations doit donc être confirmé au regard de l’ensemble des circonstances.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Succombant, les recourants doivent supporter l’émolument

judiciaire. Un délai doit en outre leur être imparti pour quitter le territoire

vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 25 avril 2005 est confirmée.

III.

Un délai au 15 avril 2006 est imparti à A.________,

B.________, et leurs deux enfants C.________ et D.________, tous ressortissants

équatoriens, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents francs), somme

compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge des recourants.

dl/Lausanne, le 3 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM.