PE.2005.0272
TA - PE.2005.0272 - 2006-03-03 - X /Service de la population (SPOP)
3 mars 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0272
Autorité:, Date décision:
TA, 03.03.2006
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
CAS DE RIGUEUR
OLE-13-f
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Le SPOP refuse la transmission à l'ODM du dossier d'un couple avec deux enfants en bas âge nés en Suisse pour application de l'art. 13 f OLE en raison d'infractions aux prescrptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Confirmation de cette décision à la lumière de la jurisprudence du TF concernant la reconnaissance d'un cas de rigueur dans des causes impliquant des clandestins.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 mars 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach , assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.
Recourants
A.________, B.________ et
leurs deux enfants C.________ et D.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP VD 789’438) du 25 avril 2005 refusant de leur octroyer
des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par requête du 19 janvier 2005, A.________ a demandé au
SPOP qu’il transmette à l’Office fédéral des migrations une proposition
d’autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité. Il a agi en son
nom, ainsi qu’au nom de son épouse B.________, et de leurs deux enfants C.________
et D.________, nés le 2******** à 1********, tous ressortissants équatoriens. Se
réfèrent à la circulaire dite Metzler, il se prévaut d’un séjour en Suisse de
plus de quatre ans et d’une bonne intégration. Il explique être entré en Suisse
en avril 2001, pour rejoindre sa femme qui était arrivée en septembre 2000 et
trouver les moyens d’assurer leur avenir, ce qu’ils ne parvenaient pas à faire
en Equateur, malgré leurs formations professionnelles, lui en administration financière
et elle comme vendeuse. Il dit avoir travaillé pour des entreprises de
déménagement, de peinture et de construction, et depuis janvier 2004 comme aide
de cuisine au restaurant X.________ à Lausanne. Sa femme travaille comme garde
d’enfant et femme de ménage. Ils sont indépendants financièrement, savent le
français, ont peu de temps pour des loisirs organisés vu leurs activités
professionnelles et leurs enfants, mais ont noué des liens sociaux importants
pour eux.
B.
Précédemment en novembre 2004, les intéressés avaient
fait l’objet d’un contrôle de police, lors duquel ils avaient reconnus qu’ils
séjournaient et travaillaient illégalement en Suisse.
C.
Par décision du 25 avril 2005, notifiée le 26 mai 2005, se
référant notamment aux art. 13 litt. f et 36 OLE, le SPOP a refusé d’accorder
une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, aux intéressés. En
substance, l’autorité intimée a retenu qu’ils ne se prévalaient d’aucune
situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur
et que ni la durée du séjour ni l’intégration sociale, professionnelle et familiale
des requérants n’étaient suffisantes pour justifier une dérogation au principe
du renvoi selon l’art. 3 al. 3 RSEE. Un délai de deux mois était imparti à la
famille pour quitter le territoire vaudois.
D.
Les intéressés ont recouru par acte mis à la poste le 15
juin 2005 tendant à la transmission du dossier à l’ODM en vue de l’octroi d’une
autorisation de séjour au sens de l’art. 13 litt. f OLE. Outre les arguments
avancés dans leur requête, les recourants font valoir que bon nombre de leurs
frères et sœurs ont dû comme eux s’exiler parce qu’ils se trouvaient sans
moyens pour assurer leur survie en Equateur et qu’un retour immédiat dans leur
pays les placerait dans une situation de détresse grave, sans logement et sans
travail avec deux enfants en bas âge.
E.
L’effet suspensif a été accordé le 28 juin 2005, les
recourants ayant été autorisés à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud
jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.
F.
L’avance de frais requise a été versée en temps utile.
G.
Le 9 août 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du
recours, après avoir développé les motifs invoqués à l’appui de la décision
litigieuse.
H.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires
le 12 septembre 2005, auxquelles sont jointes des lettres de soutien d’amis et
connaissances. Après en avoir pris connaissance, le SPOP a déclaré qu’il
maintenait son point de vue.
I.
Une audience a été tenue le 20 janvier 2006. A.________ a
expliqué qu’il était arrivé en Suisse en avril 2001, puis qu’il était reparti en
décembre 2001 en Equateur trouver son père malade, pour revenir en avril 2002. Les
témoins entendus par le Tribunal, à savoir l’employeur de A.________, le
cuisinier avec lequel il travaille et un client du restaurant X.________, ont tous
fait part de son honnêteté, sa conscience professionnelle et sa sociabilité. A
l’issue de cette audience, les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives.
J.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
K.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la
mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population.
Selon l’art. 31 LJPA, le recours s’exerce dans les
20.
jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le
recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions
formelles énoncées à l’art. 31 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) Selon l’article 1 a LSEE, tout étranger a le droit
de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de
séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur
l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers
ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour.
2.
En l’espèce, les recourants séjournent illégalement dans
le canton de Vaud depuis septembre 2000 s’agissant de l’épouse, respectivement au
plus tard depuis le mois d’avril 2002 concernant l’époux. Ils y ont exercé
différentes activités lucratives en dehors de toute autorisation et sollicitent
l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f OLE. La
présente affaire concerne donc la régularisation de leurs conditions de séjour.
a) D’après l’art. 13 litt. f
OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximum les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison
de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de « permis
humanitaires ». L’Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent
pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers,
conformément à l’art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13
litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur
l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est
la délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est
subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche
d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 I b 91 cons. 1c , JT 1995 I
240).
b) En
vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui ne possède pas de permis
d’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper,
que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l’art. 3
al. 3 du Règlement d’application de la LSEE (RSEE), l’étranger qui aura exercé
une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse.
Le fait
que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions
pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais
des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas
particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ;
la circulaire du 21 décembre 2001 de l’Office des réfugiés et de l’Office
fédéral des étrangers, remplacée par celle du 17 septembre 2004, qui a été
corrigée le 8 octobre 2004, se comprend comme l’indication à l’intention des
autorités cantonales des conditions auxquelles l’autorité fédérale acceptera
d’entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier 2004).
c) Les
conclusions des recourants, auxquelles il faut opposer l’existence
d’infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et
travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis l’autorité de céans, à
examiner si le recours entre dans les prévisions de l’art. 13 litt. f OLE,
quand bien même cette question échappe à leur compétence, de manière à déterminer
si une exception à la règle de l’art. 3 al. 3 RSEE se justifie.
d) Le
Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser les critères applicables pour la
reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’art. 13 litt. f OLE dans
plusieurs causes opposant des clandestins aux autorités fédérales qui avaient
refusé une exception aux mesures de limitation après que le canton concerné leur
ait transmis le dossier en se déclarant disposé à délivrer une autorisation de
séjour. Ainsi, le critère de la durée du séjour en Suisse n’est en principe
pas pris en considération dans l’examen d’un cas de rigueur lorsque ce séjour
est illégal, sinon l’obstination à violer la législation en vigueur serait en
quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 cons. 3). L’art. 13 litt. f OLE n’est
pas destiné au premier chef à régulariser la situation d’étrangers vivant
clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant en
Suisse d’obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son
départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d’extrême gravité (ATF 130 II
39.
cons. 5). La circulaire dite Metzler du 21 décembre 2001 et les circulaires
subséquentes ne posent aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au
moins et une bonne intégration en Suisse entraînerait obligatoirement
l’application de l’art. 13 litt. f OLE (arrêt TF du 7 décembre 2005 n°
2A.531/2005, cons. 4.2). Par ailleurs, le fait pour l’étranger d’être bien
intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas
fait l’objet de plaintes ne suffit pas pour constituer un cas d’extrême gravité.
Il faut en sus que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite que
l’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d’origine ; les relations de travail, d’amitié et de voisinage ne
constituent pas des liens si étroits avec la Suisse qu’une exemption des
mesures de limitation se justifie (ATF 130 II 39 cons. 3 ; de même que l’arrêt
n°2A.531/2005 déjà cité, cons. 3.1 et les références mentionnées). L’art. 13
litt. f OLE n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie
de son pays d’origine et l’on ne peut dès lors pas tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l’ensemble de la population restée sur place, sauf si d’importantes difficultés
concrètes propres à son cas particulier sont invoquées. Le fait de ne pas être
certain de trouver un emploi qui permette de subvenir aux besoins de ses
enfants ne suffit pas pour retenir l’existence d’un cas de rigueur (ATF 123 II
125, cons. 5bdd ; arrêts TF du 26 novembre 2003 n°2A.545/2003, et du 17
octobre 2001 n°2A.258/2001). S’agissant de la situation des enfants, un retour
forcé peut constituer un véritable déracinement et dès lors conduire à l’admission
d’un cas de rigueur, lorsqu’ils ont été scolarisés avec succès durant plusieurs
années en Suisse (ATF 123 II 125, cons. 4).
e) In
casu, il apparaît que les recourants ne remplissent manifestement pas les
conditions de l’art. 13 litt. f OLE telles qu’elles ont été précisées par le
Tribunal fédéral concernant les clandestins. Il n’est pas contesté qu’ils sont
très appréciés de leurs employeurs, qu’ils ont subvenu à leurs besoins grâce à
leurs revenus sans émarger à l’assistance publique, qu’ils n’ont pas fait
l’objet de plaintes et qu’ils ont noué des relations d’amitié en Suisse. Ces
éléments ne sont toutefois pas suffisants pour établir que leur intégration
serait plus marquée que celle d’autres étrangers ayant séjourné durant quelques
années en Suisse. Les recourants sont par ailleurs en bonne santé et ont vécu
la majeure partie de leur existence en Equateur, où ils ont encore de la
famille. Leurs enfants, âgés de deux ans, n’ont pas été scolarisés, de sorte
qu’un retour dans leur pays d’origine avec leurs parents ne constituerait pas
un déracinement. Comme ils l’ont indiqué, les intéressés sont venus en Suisse
pour des motifs économiques qui - aussi dignes de considération soient-ils - ne
permettent pas de déroger au principe du renvoi (cf. dans le même sens arrêts
TA du 2 décembre 2004 PE.2004.0372, du 6 mai 2005 PE.2005.0010). Ils ne se
trouvent pas dans une situation fondamentalement différente de beaucoup
d’autres familles de travailleurs clandestins qui sont appelées à quitter notre
pays même après y avoir séjourné pendant de longues années (cf. par exemple arrêts
TF du 17 mars 2005 n°2A.156/2005, du 22 mars 2005 n°2A.171/2005, du 12 avril
2005.
n°2A.200/2005, du 2 mai 2005 n°2A.192/2005).
f) Le
refus du SPOP de transmettre le dossier des recourants à l’Office des
migrations doit donc être confirmé au regard de l’ensemble des circonstances.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Succombant, les recourants doivent supporter l’émolument
judiciaire. Un délai doit en outre leur être imparti pour quitter le territoire
vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 25 avril 2005 est confirmée.
III.
Un délai au 15 avril 2006 est imparti à A.________,
B.________, et leurs deux enfants C.________ et D.________, tous ressortissants
équatoriens, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents francs), somme
compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge des recourants.
dl/Lausanne, le 3 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM.