PE.2005.0276
TA - PE.2005.0276 - 2006-04-27 - X.____________, Y.__________,Z._________, A.__________, B.___________/Service de la population
27 avril 2006Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0276
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2006
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________, Y.________________,Z._______________, A.________________, B.______________/Service de la population
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Ne peuvent se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial, les enfants d'une étrangère titulaire d'un permis d'établissement, qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, vivent séparés de leur mère depuis plus de 11 ans et dont il n'est pas établi qu'ils entretiendraient avec cette dernière une relation plus étroite qu'avec les autres membres de leur famille dans leur pays d'origine. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 avril 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Anouchka Hubert
Recourants
1.
X.______________, à Lausanne
2.
Y.______________, à Lausanne
3.
Z.______________, représentée
par sa mère Y.______________, à Lausanne
4.
A.______________, représentée
par sa mère Y.______________, à Lausanne
5.
B.______________, représenté par sa mère Y.______________, à
Lausanne
tous assistés de Me Jean-Pierre Moser,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à Lausanne,
Objet
Recours X.______________ et consorts c/ décision du
Service de la population du 25 mai 2005 refusant d'octroyer des autorisations
d'entrée, subsidiairement de séjour, aux enfants Z.______________et A.______________
et B.______________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.______________ (ci-après : Y.______________) est une
ressortissante ghanéenne née le 13 septembre 1970. Elle est arrivée en Suisse
le 17 août 1993, après s’être mariée le 23 mars 1993 à C.______________,
citoyen suisse.
Suite à son mariage, elle a obtenu une première
autorisation de séjour annuelle valable jusqu’au 17 août 1994.
Le 14 décembre 1993, le Bureau des enquêtes du
service du Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne a rempli un avis de
départ concernant l’intéressée pour une destination inconnue. Le SPOP a fait
procéder à une enquête au sujet de la situation matrimoniale des époux C.______________,
notamment sur la question de savoir si leur mariage était un mariage de
complaisance. Durant cette enquête, le SPOP a renouvelé l’autorisation de
séjour de Y.______________ de six mois en six mois. Néanmoins, dès le 14 avril
1997, la situation de l’intéressée a été clarifiée. Depuis lors, elle s'est vu
régulièrement renouveler son autorisation de séjour annuelle, malgré le décès
de son mari C.______________, survenu le 8 janvier 1998, et a obtenu le 12
octobre 2004 une autorisation d’établissement valable jusqu’au 16 août 2007.
B.
Y.______________ vit actuellement en union libre avec X.______________
(ci-après : X.______________) dont elle a eu un enfant, D.______________,
né le 28 octobre 2002. L’intéressée a par ailleurs également trois autres
enfants, soit Z.______________ et A.______________ (ci-après : Z.______________et
A.______________), tous deux nés le 12 septembre 1987, et B.______________
(ci-après : B.______________), née le 15 mars 1990.
C.
Z.______________ est arrivé en Suisse le 20 avril 2004
sans visa. Le 29 septembre 2004, sa mère a déposé, par l'intermédiaire de son
conseil, une demande de regroupement familial en sa faveur ainsi qu'en faveur
de ses deux filles demeurées dans leur pays d'origine. Elle n'a toutefois
annoncé la présence de son fils à sa commune de résidence que le 4 avril 2005
(cf. rapport d’arrivée rempli par l’intéressé à cette date).
Il ressort de cette demande de regroupement familial
ce qui suit :
« (…)
1.
Ses enfants ont commencé à vivre chez leur grand-mère
maternelle ************* âgée à ce jour d’environ soixante ans mais
probablement plus compte tenu de l’âge (quarante ans) de la sœur aînée de Y.______________,
personne domiciliée à Accra. Les enfants sont terribles et n’ont plus de respect
pour leur grand-mère. Celle-ci alors les confie à la sœur de X.______________, E.______________,
toujours à Accra, en 2000 ou en 2001. L’enfant Z.______________devient assez
oppositionnelle envers la personne qui l’a recueillie pour que celle-ci
fatiguée l’envoie en Suisse en réalité pour être éduquée par son frère. Il
arrive chez sa mère à la mi-avril 2004.
2.
Y.______________ a envoyé de l’argent à sa mère puis à E.______________
tantôt par la Western Union, tantôt par X.______________, tantôt par d’autres
personnes.
3.
Les enfants ont suivi plus ou moins régulièrement l’école,
et plutôt irrégulièrement. Ils parlent le Ga, l’anglais et pas un mot de
français.
4.
L’argent passant par la Western Union est envoyé en
général non pas à Mme ************* ou à Mme E.______________ mais à un ami, ****************
employé de bureau qui est chargé d’accueillir l’argent et de le répartir. Cas
échéant ****************** fait des avances et on règle les comptes avec lui
parce qu’on va au Ghana à peu près une fois par année ce qui est l’occasion
justement de dresser le compte et de solder ce qu’il faut.
5.
Actuellement, Y.______________ vit en union libre avec X.__________________
au foyer de ce dernier. Y.______________ peut participer aux frais du ménage
moyennant un travail chez ****************** qui lui rapporte 540 francs net à peu
près outre une rente de veuve de 998 francs par mois, appelée à disparaître au
moment du mariage prévu (une procédure de divorce de X.__________________ est
en cours au Tribunal d’arrondissement de Lausanne). Le couple a un fils D.______________
né le 28 octobre 2002.
(…) »
L’instruction de la requête a permis d’établir que Y.______________
vivait en concubinage libre avec X.______________, qu’elle disposait d’une
rente de veuve de 1'016 fr. et d’un salaire mensuel de 590 fr. (activité à
temps partiel), que son concubin gagnait pour sa part mensuellement 3'640 fr.
et que la famille habitait dans un appartement de trois pièces. Y.______________
a par ailleurs bénéficié des prestations de l’ASV en juillet 1995 pour un
montant de 719 fr. environ et du RMR de février 1999 à avril 1999, puis de
juillet 2002 à février 2003, et enfin d’octobre 2003 à juin 2004 pour un
montant total de l’ordre de 18'000 fr. (cf. attestation établie par le Centre
social régional de la Commune de Lausanne à destination du service du Contrôle
des habitants le 3 mars 2005).
B.______________ et A.______________ ont déposé une
demande d’entrée en Suisse le 25 octobre 2004. Le 8 décembre 2004, l’Ambassade
suisse à Accra a adressé à l’Office fédéral des migrations (anciennement IMES)
une correspondance dont le contenu est le suivant :
« (…)
Veuillez trouver en annexe les demandes de visa ainsi que les
documents d’état civil dûment légalisés pour les enfants cités en exergue. Les
documents ont été vérifiés par l’avocat-conseil de l’Ambassade. Les actes de
naissance sont conformes aux registres, le contenu des affidavits a été plus ou
moins vérifié par les interviews de l’avocat avec différentes personnes de
l’entourage des enfants. Copie du rapport de l’avocat en anglais se trouve en
annexe.
Il est à noter ce qui suit :
-
le frère jumeau de A._______________, Z.______________(pas
de ZAR), se trouverait déjà en Suisse depuis quelques mois ; personne ne
sait comment il est entré en Suisse, quand exactement et pourquoi
-
le fiancé de la mère des enfants, X.__________________,
ZAR 4320121, a fait en 2002, une demande de réunion familiale pour ses propres
enfants ; *****************, 12.04.1986, ZAR 6935414 et *****************,
25.03.1997, ZAR 6935398
-
le couple C.______________ non (encore) marié ont
déjà un enfant commun en Suisse
-
l’avocat-conseil de l’Ambassade n’a pas réussi à
contacter le père de A._______________, ********************, auteur de
l’affidavit et figurant comme informant sur l’acte de naissance de sa fille,
bien qu’il ait laissé son numéro de téléphone à sa fille et qu’il aurait gardé
le contact avec elle
-
B.__________________ ne connaît pas son père, un
dénommé **************** qui n’aurait jamais accepté la paternité bien qu’il
figure informant sur le bulletin de naissance de la fille, et qui ne se serait
jamais occupé de sa fille, et dont on ignore le lieu de séjour
-
Les deux filles ne parlent pas l’anglais, mais
uniquement la langue locale, et elles sont illettrées.
-
L’aînée fait du petit commerce au marché (petty
trader) ; la cadette est une apprentie coiffeuse
(…) »
D.
Interpellé par le SPOP le 21 février 2005 sur divers
aspects concernant sa demande de regroupement familial, le conseil de Y.______________
a notamment répondu ce qui suit dans un courrier du 16 mars 2005 :
« (…)
Pour quels motifs Madame C.______________
qui vit en Suisse depuis 1993 n’a-t-elle pas fait venir ses enfants
avant ? (explications écrites)
12. La
réponse à votre question est dans votre propre dossier. A cet égard, je me
permets de me référer à l’enquête PE96.026714 de l’OIP de Lausanne, liée à des
infractions pénales reprochées à l’époque au feu époux de Y.______________, C.______________,
né le 2 juillet 1955 et décédé le 8 janvier 1998. Il vous souviendra qu’il a
fallu beaucoup de contrôles, et par conséquent de temps, pour assurer la
position de Y.______________ relativement à son titre de séjour. Dans une
pareille situation d’incertitude, Y.______________ n’avait pas les moyens de
faire venir ses enfants, d’une part, d’autre part, ne pouvait pas s’en occuper.
Qu’il me soit permis de rappeler qu’à l’époque où elle vivait en ménage commun
avec son mari C.______________, c’est ce dernier qui avait sollicité
l’assistance publique, et c’est ma mandante qui travaillait. C’est ici le
moment de rappeler que Y.______________ est entrée en Suisse le 17 août 1993,
c’est-à-dire cinq mois après son mariage à Accra le 23 mars 1993, qu’C.______________
n’avait ni travail ni appartement jusqu’à la fin de l’année 1992, les époux C.______________
ont dû séjourner chez des tiers, après quoi les époux C.______________ auront,
dès janvier 1994, un appartement de deux pièces rue Saint-Martin 25, puis à
partir de janvier 1996, route de Chavannes 139. On ajoutera qu’C.______________
a été détenu du 5 décembre 1996 au 6 février 1997. On imagine volontiers que
dans une pareille situation, il était très difficile à Y.______________ de
faire venir ses enfants. On rappelle encore que de 1998 à 2002, date à laquelle
elle a pu faire ménage commun avec son futur compagnon de vie, elle a vécu
petitement, de travaux de nettoyage qui lui rapportaient en moyenne Fr.1'000.— par
mois et d’une rente de veuve qui naviguait auparavant entre 900.— et 950.-- et
qui atteint maintenant Fr.1'016.--. C’est la possibilité d’avoir une vie
meilleure qui lui a permis enfin de se réunir à ses enfants.
A part un soutien financier et
une visite annuelle, quel contact a-t-elle entretenu avec ses enfants jusqu’à
ce jour et sous quelle forme ? (explications écrites).
13. Y.______________,
malgré une situation difficile, n’a jamais cessé d’envoyer de l’argent à ses
enfants pour leur entretien. On relève à cet égard, une seconde fois, que la
Caisse d’allocation familiale du Centre patronal lui a, ayant fait une enquête
et demandé des documents, accordé des allocations familiales, ce qui démontre
la chose. La visite annuelle est évidemment compatible avec les possibilités
matérielles de Y.______________, qui ne peut se payer qu’un seul voyage par
année au Ghana. Pour le reste, elle téléphone abondamment. On relèvera, soit
dit en passant, que les enfants sont actuellement logés par la future
belle-sœur de Y.______________.
Ses enfants (rappelons que les
aînés ont 18 ans en septembre 2005) n’ayant jamais vécu en Suisse, ne parlant
pas français et étant illettrés, une solution ne peut-elle pas être trouvée
dans leur pays jusqu’à leur majorité ? (explications écrites)
14. Les
enfants de Y.______________ ne sont pas des illettrés. Le soussigné ne se
rappelle pas l’avoir dit et se demande d’où vient un pareil renseignement. Si
cela est, la source a probablement forcé sur le Beaujolais. Il saute aux yeux
que quelque médiocre qu’a pu être leur scolarité, les enfants de Y.______________
savent lire et écrire. Soit dit en passant, l’enfant Z.______________apprend le
français dans une méthode Assimile en
anglais, si elle a démonstration de la chose.
15. Quant à
la solution qui pourrait être trouvée jusqu’à la majorité (ce qui permettrait
naturellement de les exclure définitivement du territoire suisse après cette majorité),
elle pourrait effectivement être pour les deux filles, la prostitution (un
dollar la passe). Bien entendu, une femme africaine peut toujours espérer échapper
à la prostitution en vendant à la sauvette des yoghourts et des soutiens-gorge.
C’est d’ailleurs bien pour permettre à des enfants qu’elle a toujours compté
faire venir sans le pouvoir et leur offrir des études, une formation, un métier
et leur permettre d’échapper à la misère que Y.______________ a fait tous les
efforts qu’elle a consentis jusqu’ici.
Intentions d’avenir des enfants
(apprentissage, études, emploi ?)
16. C’est
pour l’essentiel des études. Encore une fois, il s’agit d’achever ce qui n’a
pas pu être fait au Ghana. Tout cela sera fonction des talents et aptitudes
constatés chez ces enfants.
L’aîné faisant du petit
commerce au marché, la cadette étant apprentie coiffeuse, ces demandes ne
sont-elles pas déposées si tard pour des motifs économiques ?
17. On
rappelle que les enfants de Y.______________ n’ont absolument aucune autre ressource
que l’argent que leur envoie Y.______________. Pour compléter, il arrive en
effet à A.______________ de faire du commerce informel. On le répète, cela vaut
mieux que la prostitution. Quant à la cadette, qui a refusé d’aller à l’école
(c’est un problème qu’il faudra régler quant elle sera ici) elle travaille en
effet comme apprentie coiffeuse sur le tas et chez un coiffeur d’Accra. Il ne
s’agit donc pas d’activités économiques, dans la mesure où elle ne permettrait
à personne, et même pas aux enfants en cause, de survivre. Il s’agit de
compléter un revenu. Il n’y a pas de motifs économiques à l’arrivée d’une mère
qui, ayant pu enfin stabiliser sa situation, entend donner suite à un projet
qu’elle n’a pas pu exécuter jusqu’à maintenant.
(…) »
Le 12 mai 2005, Y.______________ et X.______________
ont encore produit diverses pièces au dossier du SPOP.
E.
Par décision du 25 mai 2005, notifiée le 30 mai 2005, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée, subsidiairement, une
autorisation de séjour à B.______________ et A.______________ et refusé de
délivrer une autorisation de séjour à Z.______________. Un délai d’un mois dès
notification de la présente a en outre été imparti à Z.______________ pour
quitter le territoire vaudois.
F.
Agissant en son nom propre et au nom de ses enfants, Y.______________
a recouru au Tribunal administratif à l’encontre de la décision susmentionnée.
A l’appui de son recours, elle expose que si elle n’a pu déposer une demande de
regroupement familial avant le 29 septembre 2004, c’est d’une part en raison
des difficultés qu’elle a rencontrées lors de la prolongation de son
autorisation de séjour entre 1993 et 1997, puis en raison de ses difficultés
financières. Elle expose à cet égard que feu son époux n’ayant jamais eu d’activité
lucrative pendant leur vie commune (soit du 17 août 1993 au 8 janvier 1998), le
ménage vivait de l’aide sociale vaudoise et des emplois à temps partiel qu’elle
trouvait comme nettoyeuse ou femme de ménage. Dès 1998, elle a bénéficié d’une
rente de veuve mais également des prestations du RMR, tout en poursuivant son
activité de femme de ménage à temps partiel. Néanmoins, depuis qu’elle vit en
concubinage avec X._______________, sa situation s’est améliorée, ce qui lui a
donc permis d’envisager de faire venir ses enfants en Suisse. Par ailleurs et
contrairement à ce qu’allègue le SPOP, lorsqu’elle a constaté que le temps
nécessaire à sa propre stabilisation dépassait les limites ordinaires et que sa
propre mère était trop pauvre pour entretenir ses enfants et trop âgée pour
assumer leur éducation, elle a demandé à la sœur de son concubin, E._______________,
de s’occuper de ses enfants. Elle fait valoir que ses trois enfants savent lire
et écrire, qu’il est faux de prétendre qu’ils auraient accompli toute leur
scolarité dans leur pays d’origine. A ses yeux, ce n’est pas parce qu’un enfant
a dépassé l’âge de la scolarité obligatoire, (au Ghana, la scolarité obligatoire
durant neuf ans et débutant à six ans) qu’il aurait effectivement fréquenté
l’école. Par ailleurs, elle voit mal comment on peut invoquer que le centre des
intérêts de ses enfants demeure dans leur pays d’origine dans la mesure où le
père de ses jumeaux ne s’est jamais occupé d’eux et le père de sa cadette l'a
abandonnée. En résumé, seule sa stabilisation en Suisse, qui aurait dû être
acquise dans un délai raisonnable, mais ne l’a pas été, ainsi que ses
difficultés à trouver un revenu professionnel fixe, régulier et digne de ce
nom, l’ont conduite à faire perdurer une situation provisoire par des facteurs
qui n’ont rien à voir avec une rupture de la vie familiale. Elle conclut dès
lors à l’octroi d’une autorisation d’entrée, respectivement d’une autorisation
de séjour en faveur de ses trois enfants.
G.
Par décision incidente du 29 juin 2005, le juge instructeur
du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours en ce qui
concerne Z.______________ mais a refusé d’autoriser, par voie de mesures
provisionnelles, A.______________ et B.______________ à entrer en Suisse.
H.
Les recourants ont procédé à l’avance de frais sollicitée
en temps utile.
I.
Le SPOP s’est déterminée le 19 juillet 2005 en concluant
au rejet du recours.
J.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 22
août 2005 accompagné d’un avis de crédit du compte bancaire de Y.______________
et d’un bulletin de salaire la concernant pour le mois de juillet 2005.
K.
Le SPOP a renoncé à déposer des observations finales.
L.
Le Tribunal administratif a délibéré par voie de
circulation.
M.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en
tant que destinataires de la décision attaquée - à tous le moins Y.______________
et ses trois enfants, la question pouvant demeurer ouverte en ce qui concerne X.______________
-, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.
4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a).
5.
Z.______________et A.______________ et B.______________
sont les enfants célibataires et mineurs au moment où la demande de
regroupement familial a été déposée, d’une ressortissante étrangère titulaire
d’un permis C. Ils peuvent donc se prévaloir du droit d’être inclus dans
l’autorisation d’établissement de leur mère lorsque les conditions d’un
regroupement familial différé sont réunies.
6.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à
l'art. 17 al. 2 LSEE, le but du regroupement familial est de permettre que la
vie commune soit vécue de manière effective. D'après le texte et sa ratio
legis, cette règle est prévue et ne s'applique directement que dans les cas où
les parents de l'enfant vivent ensemble. Elle doit en revanche être appliquée
de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF
129.
II 11 cons. 3 et 126 II 329). Il en va de même lorsque les parents ne sont
pas mariés. Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 LSEE s'appliquent par
analogie à l'art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut faire obstacle,
dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend
très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas
de droit absolu d'entrée ou de séjour en Suisse aux membres de la famille (ATF
125.
II 633, cons. 3a et ATF 124 II 361 cons. 3a). En effet, un droit au
regroupement familial fondé sur cette disposition présuppose que l'enfant
entretienne la relation familiale la plus étroite avec le parent résidant en
Suisse et que le regroupement s'avère nécessaire à son entretien (ATF 124 II
361.
précité; 125 II 585 et 633 précités, c. 2a et c respectivement 3a).
Pour juger de la réalisation de cette double
condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais
prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir
dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas
déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de
tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a
vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments
attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une
modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en
cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585
précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité).
Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout cas lorsque la
séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a
aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation actuelle soit
modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se
poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. arrêts susmentionnés).
7.
En l'occurrence, les enfants de Y.______________ n'ont
plus vécu avec leur mère à tous le moins depuis l'arrivée en Suisse de cette
dernière en 1993, soit depuis plus de 11 ans au moment où la demande de
regroupement familial a été déposée en septembre 2004. Si l'on peut certes
comprendre les hésitations de l'intéressée à faire venir ses trois enfants
durant la période où son mariage avec C.______________ faisait l'objet d'une
enquête et que le renouvellement de son autorisation de séjour était incertain,
il parait en revanche plus difficilement compréhensible que, dès l'instant où ses
difficultés ont été définitivement réglées en avril 1997, l'intéressée ait encore
attendu septembre 2004, soit plus de 7 ans pour déposer une demande de regroupement
familial en faveur de ses enfants. A cet égard, la recourante allègue des
difficultés financières qui l'auraient contrainte à renoncer à ce projet. Or,
il ressort des pièces du dossier que si la recourante a certes bénéficié des
prestations de l'ASV en 1995, puis de celles du RMR entre février et avril
1999, puis entre juillet 2002 et février 2003 et enfin entre octobre 2003 et
juin 2004, cela ne l'a néanmoins pas empêchée d'accueillir son fils en avril
2004.
A cela s'ajoute que l'intéressée vit depuis un certain temps déjà avec
son concubin dont elle a eu un enfant le 28 octobre 2002. On peut donc
raisonnablement penser que s'il est prêt aujourd'hui à aider sa concubine à
assumer la prise en charge financière de ses enfants, il devait vraisemblablement
déjà l'être en 2002 déjà au moment où ils ont eu leur premier enfant commun. Au
vu de ces circonstances, le tribunal comprend difficilement les raisons pour
lesquelles la demande de regroupement familial en cause a été présentée aussi
tardivement, soit à un âge où, à tout le moins, les deux aînés de la recourante
auraient pu débuter une formation professionnelle en Suisse.
Nonobstant ce qui précède, il y a également lieu
d'observer que, même s'il n'est pas contesté que Y.______________ ait subvenu à
l'entretien de ses enfants par l'envoi régulier d'argent à l'étranger, il n'est
toutefois pas établi que Z.______________et A.______________ et B.______________
entretiendraient une relation plus étroite avec leur mère qu'avec les autres membres
de leur parenté dans leur pays d'origine, en l'occurrence leur grand-mère, et
les personnes qui se sont occupées d'eux, notamment la sœur de X.______________
depuis le départ de leur mère pour la Suisse. De plus, les intéressés ont
toujours vécu dans leur pays d'origine – à l'exception de Z.______________ de
la période d'avril 2004 à ce jour – et y ont effectué plus ou moins
régulièrement leur scolarité. Les enfants ne connaissaient par ailleurs pas un
mot de français au moment où a été déposée la demande de regroupement familial
(cf. demande de regroupement familial du 29 septembre 2004) et n'étaient jamais
venus en Suisse (Z.______________ étant arrivé en avril 2004 pour la première
fois), même dans le cadre de séjours touristiques.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le centre
des intérêts des enfants de Y.______________ demeure de toute évidence dans leur
pays d'origine où résident les personnes qui s'occupent d'eux depuis le départ
de leur mère pour la Suisse en 1993.
8.
En résumé, l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni
excédé son pouvoir d'appréciation en refusant le regroupement familial
sollicité. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la
charge des recourants déboutés qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
9.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de police
des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de
recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ
serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus
par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts
du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances
du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle
du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 25 mai 2005 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2006
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)