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Décision

PE.2005.0278

TA - PE.2005.0278 - 2005-08-16 - X/Service de la population (SPOP)

16 août 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante est venue en Suisse en octobre 1997 et y a

déposé une demande d’asile qu’elle a retirée l’année suivante, à la suite d’un

mariage avec un compatriote au bénéfice d’un permis B, mariage qui lui a permis

après plusieurs décisions négatives d’obtenir une autorisation de séjour par

regroupement familial (autorisation du 10 mars 2000).

B.

A la suite de la séparation des époux à fin 2001, et après

une enquête de situation, le SPOP a transmis le dossier à l’IMES (aujourd’hui

ODM) en vue du renouvellement de l’autorisation de séjour. Par décision du 27

octobre 2003, l’IMES a refusé son approbation et prononcé le renvoi de Suisse

de l’intéressée, décision confirmée par le Service des recours du DFJP le 14

mai 2004. Un délai de départ au 31 juillet 2004 a été imparti à la

recourante pour quitter la Suisse.

C.

Le 14 décembre 2004, la recourante a présenté une demande

d’autorisation de séjour avec exemption des mesures de limitation (article 13

litt. f OLE), demande que le SPOP a transmise à l’autorité fédérale avec un

préavis positif. Le 9 février 2005, l’ODM a refusé d’examiner le cas sous

l’angle d’un cas de rigueur, réservant une éventuelle requête d’admission provisoire

fondée sur des raisons médicales.

D.

Après s’être vu notifier un nouveau délai de départ au 31

mars 2005, la recourante a demandé au SPOP qu’il propose une admission

provisoire à l’autorité fédérale, ce qui a été refusé avec prolongation du délai

de départ au 30 juin 2005 (décision du 23 mai 2005). C’est contre cette

décision qu’est dirigé le présent recours déposé le 15 juin 2005. Par décision

incidente du 30 juin 2005, le juge instructeur a refusé d’ordonner des mesures

provisionnelles (un recours incident à la section des recours du Tribunal

administratif est actuellement pendant).

E.

Le SPOP s’est déterminé en date du 5 août 2005, concluant

à l’irrecevabilité du pourvoi, subsidiairement à son rejet. Le tribunal a

statué sans autre mesure d’instruction après en avoir informé les parties.

Considérants

1.

Pour être recevable, un recours au Tribunal administratif

doit être dirigé contre une décision au sens de l’article 29 LJPA (disposition

qui correspond en substance à celle de l’article 5 PA). Tel n’est pas le cas en

l’espèce.

2.

La démarche de la recourante tend à obtenir une admission

provisoire au sens de l’article 14 a LSEE. Il s’agit d’une mesure de

substitution prévue par la loi pour les étrangers tenus de quitter la Suisse

(article 12 LSEE) et dont le renvoi « …n’est pas possible, n’est pas

licite ou ne peut être raisonnablement exigé… ». La décision est prise par

l’autorité fédérale exclusivement, le canton pouvant déposer une demande auprès

de cette dernière en vue de cette admission. Mais l’annonce d’un cas à

l’autorité fédérale par le canton ne peut pas fonder un droit ou une obligation

ni modifier la situation juridique de l’intéressée (on peut signaler en passant

que le passage par l’autorité cantonale de police des étrangers n’est pas une

condition de l’obtention de l’admission provisoire contrairement à ce qui se

passe en matière de permis dit humanitaire au sens de l’article 13 litt. f OLE,

hypothèse dans laquelle une autorisation cantonale est nécessaire en sus de la

décision fédérale, qui ne porte que sur l’exemption des mesures de limitation).

Il s’en suit que l’annonce d’un cas à l’autorité fédérale n’est pas une

décision, et le fait qu’un canton se décide ou non à effectuer une telle

annonce ou à déposer une demande n’entraîne pas non plus la constitution de

décisions formelles (voir par exemple une décision du Conseil fédéral du 15

décembre 2003, qui figure au dossier de la cause). Dans sa jurisprudence

constante, le Tribunal administratif a ainsi déclaré irrecevables des recours

dirigés contre un refus du SPOP de demander une admission provisoire à

l’autorité fédérale (voir en dernier lieu PE.2004.0537 du 22 février 2005 et

les références citées).

3.

Il résulte de ce qui précède que la réponse du 23 mai 2005

du SPOP à la recourante, objet de la présente procédure, n’a pas le caractère

d’une décision (elle ne mentionne d’ailleurs pas les voies et délais de

recours), avec la conséquence que le recours est irrecevable. Il n’y a dès lors

pas lieu d’entrer en matière sur les moyens de fond présentés par la

recourante, qui tiennent d’ailleurs à son état de santé et aux conséquences

qu’aurait sur celui-ci un renvoi dans son pays, question que seule l’autorité

fédérale peut prendre en considération si elle décide d’entrer en matière en

vue d’une admission provisoire. Le recours doit être ainsi rejeté, aux frais de

la recourante qui n’a pas droit à des dépens (article 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de Fr. 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de la recourante.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 16 août 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)