PE.2005.0278
TA - PE.2005.0278 - 2005-08-16 - X/Service de la population (SPOP)
16 août 2005Français6 min
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N° affaire:
PE.2005.0278
Autorité:, Date décision:
TA, 16.08.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
LJPA-29
Résumé contenant:
N'est pas une décision le refus du SPOP de proposer à l'autorité fédérale (seule compétente en la matière) une admission provisoire. Recours irrecevable (confrirmation de la jurisprudence).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 août 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs.
Recourante
X.________, à représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Recours X.________ c/ courrier du Service de la population
(SPOP) du 23 mai 2005 (refus de proposer une admission provisoire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante est venue en Suisse en octobre 1997 et y a
déposé une demande d’asile qu’elle a retirée l’année suivante, à la suite d’un
mariage avec un compatriote au bénéfice d’un permis B, mariage qui lui a permis
après plusieurs décisions négatives d’obtenir une autorisation de séjour par
regroupement familial (autorisation du 10 mars 2000).
B.
A la suite de la séparation des époux à fin 2001, et après
une enquête de situation, le SPOP a transmis le dossier à l’IMES (aujourd’hui
ODM) en vue du renouvellement de l’autorisation de séjour. Par décision du 27
octobre 2003, l’IMES a refusé son approbation et prononcé le renvoi de Suisse
de l’intéressée, décision confirmée par le Service des recours du DFJP le 14
mai 2004. Un délai de départ au 31 juillet 2004 a été imparti à la
recourante pour quitter la Suisse.
C.
Le 14 décembre 2004, la recourante a présenté une demande
d’autorisation de séjour avec exemption des mesures de limitation (article 13
litt. f OLE), demande que le SPOP a transmise à l’autorité fédérale avec un
préavis positif. Le 9 février 2005, l’ODM a refusé d’examiner le cas sous
l’angle d’un cas de rigueur, réservant une éventuelle requête d’admission provisoire
fondée sur des raisons médicales.
D.
Après s’être vu notifier un nouveau délai de départ au 31
mars 2005, la recourante a demandé au SPOP qu’il propose une admission
provisoire à l’autorité fédérale, ce qui a été refusé avec prolongation du délai
de départ au 30 juin 2005 (décision du 23 mai 2005). C’est contre cette
décision qu’est dirigé le présent recours déposé le 15 juin 2005. Par décision
incidente du 30 juin 2005, le juge instructeur a refusé d’ordonner des mesures
provisionnelles (un recours incident à la section des recours du Tribunal
administratif est actuellement pendant).
E.
Le SPOP s’est déterminé en date du 5 août 2005, concluant
à l’irrecevabilité du pourvoi, subsidiairement à son rejet. Le tribunal a
statué sans autre mesure d’instruction après en avoir informé les parties.
Considérants
1.
Pour être recevable, un recours au Tribunal administratif
doit être dirigé contre une décision au sens de l’article 29 LJPA (disposition
qui correspond en substance à celle de l’article 5 PA). Tel n’est pas le cas en
l’espèce.
2.
La démarche de la recourante tend à obtenir une admission
provisoire au sens de l’article 14 a LSEE. Il s’agit d’une mesure de
substitution prévue par la loi pour les étrangers tenus de quitter la Suisse
(article 12 LSEE) et dont le renvoi « …n’est pas possible, n’est pas
licite ou ne peut être raisonnablement exigé… ». La décision est prise par
l’autorité fédérale exclusivement, le canton pouvant déposer une demande auprès
de cette dernière en vue de cette admission. Mais l’annonce d’un cas à
l’autorité fédérale par le canton ne peut pas fonder un droit ou une obligation
ni modifier la situation juridique de l’intéressée (on peut signaler en passant
que le passage par l’autorité cantonale de police des étrangers n’est pas une
condition de l’obtention de l’admission provisoire contrairement à ce qui se
passe en matière de permis dit humanitaire au sens de l’article 13 litt. f OLE,
hypothèse dans laquelle une autorisation cantonale est nécessaire en sus de la
décision fédérale, qui ne porte que sur l’exemption des mesures de limitation).
Il s’en suit que l’annonce d’un cas à l’autorité fédérale n’est pas une
décision, et le fait qu’un canton se décide ou non à effectuer une telle
annonce ou à déposer une demande n’entraîne pas non plus la constitution de
décisions formelles (voir par exemple une décision du Conseil fédéral du 15
décembre 2003, qui figure au dossier de la cause). Dans sa jurisprudence
constante, le Tribunal administratif a ainsi déclaré irrecevables des recours
dirigés contre un refus du SPOP de demander une admission provisoire à
l’autorité fédérale (voir en dernier lieu PE.2004.0537 du 22 février 2005 et
les références citées).
3.
Il résulte de ce qui précède que la réponse du 23 mai 2005
du SPOP à la recourante, objet de la présente procédure, n’a pas le caractère
d’une décision (elle ne mentionne d’ailleurs pas les voies et délais de
recours), avec la conséquence que le recours est irrecevable. Il n’y a dès lors
pas lieu d’entrer en matière sur les moyens de fond présentés par la
recourante, qui tiennent d’ailleurs à son état de santé et aux conséquences
qu’aurait sur celui-ci un renvoi dans son pays, question que seule l’autorité
fédérale peut prendre en considération si elle décide d’entrer en matière en
vue d’une admission provisoire. Le recours doit être ainsi rejeté, aux frais de
la recourante qui n’a pas droit à des dépens (article 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de Fr. 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de la recourante.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 16 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)