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Décision

PE.2005.0279

TA - PE.2005.0279 - 2006-04-24 - X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

24 avril 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, ressortissant roumain né le 2.********, est

entré en Suisse le 16 août 2001 en vue d’un séjour pour études auprès de X.________

à 1.********, dans le but de devenir éducateur spécialisé. Une autorisation

annuelle de séjour temporaire pour études lui a été délivrée et a été

renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu’au 15 août 2005.

B.

Le 29 avril 2005, X.________ a déposé une demande de main

d’œuvre étrangère en vue d’engager Y.________ à partir du 1er août

2005 en qualité d’éducateur spécialisé.

C.

Par décision du 3 juin 2005, l’OCMP a refusé d’autoriser

cette prise d’emploi par prélèvement d’une unité sur son contingent pour les

motifs suivants :

« Le but du séjour est atteint. S’agissant de

l’imputation d’une unité annuelle, on relèvera que la personne intéressée n’est

pas ressortissante d’un pays appartenant à la région traditionnelle de

recrutement, à savoir, notamment, membre de l’Union européenne ou de

l’Association Européenne de Libre-Echange. L’autorisation sollicitée ne peut en

conséquence lui être octroyée (art. 8 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers). Une exception au principe de

l’art. 8 OLE ne peut être consentie que lorsqu’il s’agit de personnel hautement

qualifié ayant une large expérience professionnelle. Tel n’est pas le cas en

l’espèce.

De plus, aucune démarche pour recruter un indigène ou

résidant ou un ressortissant d’un Etat membre de l’UE/AELE pour un travail en

Suisse n’a été effectué comme le prévoit l’art. 7 OLE. »

D.

Par acte du 15 juin 2005, X.________ a saisi le Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre le refus de l’OCMP au terme duquel

elle conclut implicitement à l’octroi de l’autorisation sollicitée. La

recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs.

Y.________ n’a pas été autorisé à débuter l’activité

envisagée.

Dans ses déterminations du 11 juillet 2005,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 10 août 2005, la recourante

a déposé des observations complémentaires. Ensuite, le tribunal a statué sans

organiser de débats.

Considérants

1.

Selon l’art. 8 al. 1 OLE, une autorisation en vue de

l’exercice d’une activité lucrative est accordée en premier lieu aux

ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE), conformément à

l’accord sur la libre circulation des personnes, et aux ressortissants des

Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), conformément

à la Convention instituant l’AELE.

En l’espèce, l’étranger concerné n’est

pas ressortissant d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE de sorte que la demande

de la recourante se heurte au principe de la priorité dans le recrutement,

selon l’art. 8 al. 1 OLE.

2.

En vertu de l’art. 8 al. 3 lit. a OLE, lors de la décision

préalable à l’octroi d’autorisations (art. 42), les offices de l’emploi peuvent

admettre des exceptions au principe de l’art. 8 al. 1 OLE lorsqu’il s’agit de

personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

En l’occurrence, une dérogation au sens de l’art. 8

al. 3 lit. a OLE, n’entre en manifestement pas en considération dès lors que

l’intéressé, diplômé très récemment, n’a dès lors pas l’expérience permettant

de le considérer comme un spécialiste (TA arrêts PE.2005.0421 du 29 septembre

2005.

concernant la X.________ recourante et son ancienne étudiante, d’origine

roumaine également ; PE.2004.0330 du 8 novembre 2004). Il faut également

constater que la formation obtenue est dispensée en Suisse de sorte que

l’étranger pressenti ne présente pas non plus un profil unique. On doit aussi

remarquer que l’employeur peut satisfaire les besoins invoqués en personnel, en

veillant à former des étudiants d’origine suisse ou communautaire dans le but

de les engager à la fin de leurs études. Dans ces circonstances, on ne voit pas

de motifs particuliers justifiant une exception à la région traditionnelle de

recrutement telle qu’elle est prévue par l’art. 8 al. 1 OLE.

3.

L'art. 7 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice

d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux

demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à

travailler. Une exception aux principes de la priorité des travailleurs

indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne

trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux

conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.

Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose

que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts

possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu'il a signalé

la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a

pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste

en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un

travailleur disponible sur le marché du travail.

Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal

administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence

des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité

aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il

apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur

s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des

qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE 1996/0431 du 10 juillet

1997, PE 1997/0667 du 3 mars 1998, PE 1999/0004 du 1er juillet 1999, PE

2000/0180 du 28 août 2002, PE 2001/0364 du 6 novembre 2001 et PE 2002/0330 du

10.

septembre 2002).

En l’espèce, l’employeur affirme avoir effectué de

vaines recherches pour trouver un éducateur spécialisé d’orientation anthroposophique

sur le marché indigène. Il n’a toutefois établi avoir fait paraître qu’une

seule annonce le 10 mars 2005 dans le journal 24 Heures/Emploi, ce qui est clairement

insuffisant (à titre d’exemple TA, arrêt PE.2004.0641 du 24 mai 2005).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de son auteur (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 juin 2005 par l’OCMP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge

de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

dl/Lausanne, le 24 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.