PE.2005.0279
TA - PE.2005.0279 - 2006-04-24 - X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
24 avril 2006Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0279
Autorité:, Date décision:
TA, 24.04.2006
Juge:
BE
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
RECRUTEMENT
OLE-7
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
L'employeur n'est pas autorisé à engager un ressortissant roumain auquel il a assuré une formation d'éducateur spécialisé d'orientation antroposophique, sur la base des art. 7 et 8 OLE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 avril 2006
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président;
M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
recourante
X.________, à 1.********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d'œuvre, et du placement (OCMP), à Lausanne
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi OCMP
du 3 juin 2005 concernant Y.________ (SPOP VD 705'685)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, ressortissant roumain né le 2.********, est
entré en Suisse le 16 août 2001 en vue d’un séjour pour études auprès de X.________
à 1.********, dans le but de devenir éducateur spécialisé. Une autorisation
annuelle de séjour temporaire pour études lui a été délivrée et a été
renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu’au 15 août 2005.
B.
Le 29 avril 2005, X.________ a déposé une demande de main
d’œuvre étrangère en vue d’engager Y.________ à partir du 1er août
2005 en qualité d’éducateur spécialisé.
C.
Par décision du 3 juin 2005, l’OCMP a refusé d’autoriser
cette prise d’emploi par prélèvement d’une unité sur son contingent pour les
motifs suivants :
« Le but du séjour est atteint. S’agissant de
l’imputation d’une unité annuelle, on relèvera que la personne intéressée n’est
pas ressortissante d’un pays appartenant à la région traditionnelle de
recrutement, à savoir, notamment, membre de l’Union européenne ou de
l’Association Européenne de Libre-Echange. L’autorisation sollicitée ne peut en
conséquence lui être octroyée (art. 8 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers). Une exception au principe de
l’art. 8 OLE ne peut être consentie que lorsqu’il s’agit de personnel hautement
qualifié ayant une large expérience professionnelle. Tel n’est pas le cas en
l’espèce.
De plus, aucune démarche pour recruter un indigène ou
résidant ou un ressortissant d’un Etat membre de l’UE/AELE pour un travail en
Suisse n’a été effectué comme le prévoit l’art. 7 OLE. »
D.
Par acte du 15 juin 2005, X.________ a saisi le Tribunal
administratif d’un recours dirigé contre le refus de l’OCMP au terme duquel
elle conclut implicitement à l’octroi de l’autorisation sollicitée. La
recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs.
Y.________ n’a pas été autorisé à débuter l’activité
envisagée.
Dans ses déterminations du 11 juillet 2005,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 10 août 2005, la recourante
a déposé des observations complémentaires. Ensuite, le tribunal a statué sans
organiser de débats.
Considérants
1.
Selon l’art. 8 al. 1 OLE, une autorisation en vue de
l’exercice d’une activité lucrative est accordée en premier lieu aux
ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE), conformément à
l’accord sur la libre circulation des personnes, et aux ressortissants des
Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), conformément
à la Convention instituant l’AELE.
En l’espèce, l’étranger concerné n’est
pas ressortissant d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE de sorte que la demande
de la recourante se heurte au principe de la priorité dans le recrutement,
selon l’art. 8 al. 1 OLE.
2.
En vertu de l’art. 8 al. 3 lit. a OLE, lors de la décision
préalable à l’octroi d’autorisations (art. 42), les offices de l’emploi peuvent
admettre des exceptions au principe de l’art. 8 al. 1 OLE lorsqu’il s’agit de
personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.
En l’occurrence, une dérogation au sens de l’art. 8
al. 3 lit. a OLE, n’entre en manifestement pas en considération dès lors que
l’intéressé, diplômé très récemment, n’a dès lors pas l’expérience permettant
de le considérer comme un spécialiste (TA arrêts PE.2005.0421 du 29 septembre
2005.
concernant la X.________ recourante et son ancienne étudiante, d’origine
roumaine également ; PE.2004.0330 du 8 novembre 2004). Il faut également
constater que la formation obtenue est dispensée en Suisse de sorte que
l’étranger pressenti ne présente pas non plus un profil unique. On doit aussi
remarquer que l’employeur peut satisfaire les besoins invoqués en personnel, en
veillant à former des étudiants d’origine suisse ou communautaire dans le but
de les engager à la fin de leurs études. Dans ces circonstances, on ne voit pas
de motifs particuliers justifiant une exception à la région traditionnelle de
recrutement telle qu’elle est prévue par l’art. 8 al. 1 OLE.
3.
L'art. 7 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice
d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux
demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à
travailler. Une exception aux principes de la priorité des travailleurs
indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne
trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux
conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.
Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose
que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts
possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu'il a signalé
la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a
pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste
en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un
travailleur disponible sur le marché du travail.
Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal
administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence
des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité
aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il
apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur
s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des
qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE 1996/0431 du 10 juillet
1997, PE 1997/0667 du 3 mars 1998, PE 1999/0004 du 1er juillet 1999, PE
2000/0180 du 28 août 2002, PE 2001/0364 du 6 novembre 2001 et PE 2002/0330 du
10.
septembre 2002).
En l’espèce, l’employeur affirme avoir effectué de
vaines recherches pour trouver un éducateur spécialisé d’orientation anthroposophique
sur le marché indigène. Il n’a toutefois établi avoir fait paraître qu’une
seule annonce le 10 mars 2005 dans le journal 24 Heures/Emploi, ce qui est clairement
insuffisant (à titre d’exemple TA, arrêt PE.2004.0641 du 24 mai 2005).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de son auteur (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 juin 2005 par l’OCMP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge
de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
dl/Lausanne, le 24 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.