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Décision

PE.2005.0280

TA - PE.2005.0280 - 2006-02-03 - c/Service de la population (SPOP)

3 février 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 22 avril 2002, X.______________, ressortissant chinois

né le 23 juin 1981, a déposé une demande de visa pour suivre pendant une année les

cours de l'Ecole Ardevaz à Sion, en Valais, avant d'accomplir des études

hôtelières à Genève. Une attestation de l'école en cause du 2 mai 2002 confirmait

que l'intéressé y était inscrit pour la période du 14 mai 2002 au 30 novembre

2003 et que le programme comportait quatre trimestres d'études en vue d'un

certificat de langue française.

L'intéressé est entré en Suisse le 9 juin 2002 et a

été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le canton du Valais

valable jusqu’au 30 novembre 2003.

B.

Le 19 novembre 2003, X.______________ a sollicité la

prolongation de son autorisation pour poursuivre sa formation en langue

française dans le canton de Vaud auprès de l'école Diavox jusqu'au 18 juin

2004, expliquant ce changement par la qualité à son avis insuffisante de

l'Ecole Ardevaz, laquelle serait de surcroît fréquentée par un nombre excessif

de ses compatriotes. Il indiquait qu'à l'issue de ses études en langue

française, il rentrerait en Chine où il souhaitait "être professeur de

français". Etait annexée à sa demande une courrier de ce dernier

établissement selon lequel "à l'issue de chaque trimestre, l'école lui a

remis un relevé de notes spécifiant son niveau atteint, mais il ne s'agit en

aucun cas d'un diplôme officiel", ainsi qu'une attestation de l'Ecole

Diavox précisant que les études prévues se dérouleraient du 17 novembre 2003 au

18 juin 2004.

Par courrier adressé le 19 mars 2004 à l'intéressé,

le SPOP a constaté qu'il arriverait au terme de ses études le 18 juin 2004 et

l'informait qu'il considérait que le but de son séjour serait atteint lorsqu'il

aurait obtenu son diplôme; il lui appartenait ainsi de prendre toutes

dispositions utiles afin de préparer son départ au terme de son autorisation

actuelle.

C.

Le 14 juin 2004, X.______________ a derechef requis la

prolongation de son autorisation de séjour afin d'étudier à l'Ecole de français

moderne (EFM) de l'Université de Lausanne. Il précisait s'être inscrit au cours

de vacances de l'Université de Lausanne afin de se préparer à l'examen d'entrée

de l'EFM et confirmait vouloir rentrer en Chine à l'issue de ses études à l'EFM

pour exercer la profession de professeur de français. Etait jointe à sa demande

une déclaration de l'EFM attestant de son admission dès le semestre d'hiver

2004/2005 sous réserve de l'examen de classement. Le 25 novembre 2004,

l'intéressé a complété un questionnaire d'études en indiquant vouloir suivre

les cours de l'EFM jusqu'en 2008 et en relevant, pièce à l'appui, avoir passé

avec succès l'examen d'admission.

Par décision du 27 mai 2005 notifiée le 8 juin

suivant, le SPOP a refusé la prolongation sollicitée. Rappelant le parcours de

l'intéressé, notamment le courrier à lui adressé le 19 mars 2004, le SPOP

ajoutait qu'il n'avait pas respecté son plan d'études initial ni présenté un

nouveau programme suffisamment précis et détaillé en vertu de l'art. 32 lettre

c OLE. Les arguments avancés à l'appui de sa demande n'étaient en outre pas convaincants.

Enfin, l'intéressé était en Suisse depuis 2002, ce qui, ajouté aux années

d'études prévues à l'EFM, conduirait à une durée excessive du séjour. Le SPOP

impartissait à l'intéressé un délai d'un mois pour quitter notre territoire.

D.

Agissant le 16 juin 2005, X.______________ s'est pourvu

contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il communiquait son

programme d'études ainsi qu'il suit:

2004-2005: année propédeutique

2005-2006: année du certificat

2006-2007 et 2007-2008:

années du diplôme d'aptitude à l'enseignement du français.

La cause a été enregistrée le 22 juin 2005 et le

délai de départ provisoirement suspendu.

Le SPOP a déposé ses déterminations le 17 août 2005.

Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti au 20

septembre 2005, autrement que par le dépôt d'une attestation d'inscription

auprès de l'EFM.

Le 20 décembre 2005, le recourant s'est présenté aux

guichets du Tribunal administratif muni d'une nouvelle déclaration du même jour

de l'EFM indiquant qu'il était inscrit en filière préparatoire pour l'année

académique 2005-2006. Il sollicitait une "attestation de dépôt de recours

assorti de l'effet suspensif" visant à lui permettre de sortir du pays et

d'y revenir pendant les vacances universitaires fixées du 10 février au 13 mars

2006.

Le 26 janvier 2006, les parties ont été informées

que la cause avait été reprise par la juge Danièle Revey et que le jugement

serait rendu, par voie de circulation, à très brève échéance.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de

la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études

lorsque :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d’enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l’établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et

qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour

suivre l’enseignement;

e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires;

f. la sortie de Suisse à la fin du

séjour d’études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une

autorisation (ATF 106 Ib 127).

Les directives d’application de la LSEE de l'Office

fédéral des migrations précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès

leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite

ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration.

Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis

que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la

jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un

changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une

autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003). Elle

peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses

études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu

aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003/0301 du 12

janvier 2004).

6.

En l’espèce, le recourant, qui n'est pas assisté, fait

valoir que le manque de clarté reproché dans son plan d'études résulte de sa

difficulté de compréhension du français, surtout du langage juridique et

administratif. Par ailleurs, il relève sa bonne motivation quant à son but,

soit l'enseignement du français en Chine, et souligne que tout son parcours en

Suisse a été effectué dans ce même objectif.

L'intéressé est entré en Suisse le 9 juin 2002, en

vue d'étudier à l'Ecole Ardevaz jusqu'en novembre 2003 puis de suivre des

études hôtelières à Genève. Contrairement à ses dires, son objectif

professionnel initial n'était donc pas d'enseigner le français mais d'exercer

une activité hôtelière. En novembre 2003, il n'a toutefois pas obtenu de

diplôme de cette école et a ensuite requis du canton de Vaud l'autorisation d'y

séjourner pour étudier le français à l'Ecole Diavox, cette fois dans un but

d'enseignement du français. Le 19 mars 2004, l'autorité vaudoise a admis sa

requête tout en l'avertissant qu'il devrait quitter la Suisse une fois en

possession de son diplôme. Le recourant n'a pas observé cette injonction claire

mais a déposé une nouvelle requête d'autorisation de séjour aux fins de

fréquenter l'EFM pendant quatre ans, dont une première année propédeutique

(2004-2005). Or, selon l'attestation de l'EFM du 20 décembre 2005, l'intéressé

est toujours en "filière préparatoire". Son programme censé s'achever

selon lui en 2008 sera donc encore prolongé d'une année, soit jusqu'en 2009.

Dans ces conditions, vu le changement d'objectif du

recourant, les échecs subis et la longueur totale de son séjour minimum présumé

en Suisse (de 2002 à 2009, soit sept ans), le tribunal de céans conclut que les

conditions de l'art. 32 OLE ne sont pas réunies.

Par conséquent, le SPOP n’a ni violé ni excédé ou

abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de

séjour du recourant.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue Un nouveau délai de départ sera imparti au

recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du

recourant débouté (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 27 mai 2005 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 6 mars 2006 est imparti

au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de

frais effectuée.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.