PE.2005.0280
TA - PE.2005.0280 - 2006-02-03 - c/Service de la population (SPOP)
3 février 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0280
Autorité:, Date décision:
TA, 03.02.2006
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR
OLE-32
OLE-32-c
Résumé contenant:
Recours dirigé contre le refus de prolongation d'un séjour pour études. Cas d'application. Vu le changement d'objectif du recourant (activité hôtelière puis enseignement du français), les échecs subis (Ecole Ardévaz puis 1ère année d'EFM) et la longueur totale du séjour minimum présumé en Suisse (7 ans), les conditions de l'art. 32 OLE ne sont pas réunies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 février 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Jean-Claude Favre, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.______________, à Prilly,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 766'035) du 27 mai 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 22 avril 2002, X.______________, ressortissant chinois
né le 23 juin 1981, a déposé une demande de visa pour suivre pendant une année les
cours de l'Ecole Ardevaz à Sion, en Valais, avant d'accomplir des études
hôtelières à Genève. Une attestation de l'école en cause du 2 mai 2002 confirmait
que l'intéressé y était inscrit pour la période du 14 mai 2002 au 30 novembre
2003 et que le programme comportait quatre trimestres d'études en vue d'un
certificat de langue française.
L'intéressé est entré en Suisse le 9 juin 2002 et a
été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le canton du Valais
valable jusqu’au 30 novembre 2003.
B.
Le 19 novembre 2003, X.______________ a sollicité la
prolongation de son autorisation pour poursuivre sa formation en langue
française dans le canton de Vaud auprès de l'école Diavox jusqu'au 18 juin
2004, expliquant ce changement par la qualité à son avis insuffisante de
l'Ecole Ardevaz, laquelle serait de surcroît fréquentée par un nombre excessif
de ses compatriotes. Il indiquait qu'à l'issue de ses études en langue
française, il rentrerait en Chine où il souhaitait "être professeur de
français". Etait annexée à sa demande une courrier de ce dernier
établissement selon lequel "à l'issue de chaque trimestre, l'école lui a
remis un relevé de notes spécifiant son niveau atteint, mais il ne s'agit en
aucun cas d'un diplôme officiel", ainsi qu'une attestation de l'Ecole
Diavox précisant que les études prévues se dérouleraient du 17 novembre 2003 au
18 juin 2004.
Par courrier adressé le 19 mars 2004 à l'intéressé,
le SPOP a constaté qu'il arriverait au terme de ses études le 18 juin 2004 et
l'informait qu'il considérait que le but de son séjour serait atteint lorsqu'il
aurait obtenu son diplôme; il lui appartenait ainsi de prendre toutes
dispositions utiles afin de préparer son départ au terme de son autorisation
actuelle.
C.
Le 14 juin 2004, X.______________ a derechef requis la
prolongation de son autorisation de séjour afin d'étudier à l'Ecole de français
moderne (EFM) de l'Université de Lausanne. Il précisait s'être inscrit au cours
de vacances de l'Université de Lausanne afin de se préparer à l'examen d'entrée
de l'EFM et confirmait vouloir rentrer en Chine à l'issue de ses études à l'EFM
pour exercer la profession de professeur de français. Etait jointe à sa demande
une déclaration de l'EFM attestant de son admission dès le semestre d'hiver
2004/2005 sous réserve de l'examen de classement. Le 25 novembre 2004,
l'intéressé a complété un questionnaire d'études en indiquant vouloir suivre
les cours de l'EFM jusqu'en 2008 et en relevant, pièce à l'appui, avoir passé
avec succès l'examen d'admission.
Par décision du 27 mai 2005 notifiée le 8 juin
suivant, le SPOP a refusé la prolongation sollicitée. Rappelant le parcours de
l'intéressé, notamment le courrier à lui adressé le 19 mars 2004, le SPOP
ajoutait qu'il n'avait pas respecté son plan d'études initial ni présenté un
nouveau programme suffisamment précis et détaillé en vertu de l'art. 32 lettre
c OLE. Les arguments avancés à l'appui de sa demande n'étaient en outre pas convaincants.
Enfin, l'intéressé était en Suisse depuis 2002, ce qui, ajouté aux années
d'études prévues à l'EFM, conduirait à une durée excessive du séjour. Le SPOP
impartissait à l'intéressé un délai d'un mois pour quitter notre territoire.
D.
Agissant le 16 juin 2005, X.______________ s'est pourvu
contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il communiquait son
programme d'études ainsi qu'il suit:
2004-2005: année propédeutique
2005-2006: année du certificat
2006-2007 et 2007-2008:
années du diplôme d'aptitude à l'enseignement du français.
La cause a été enregistrée le 22 juin 2005 et le
délai de départ provisoirement suspendu.
Le SPOP a déposé ses déterminations le 17 août 2005.
Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti au 20
septembre 2005, autrement que par le dépôt d'une attestation d'inscription
auprès de l'EFM.
Le 20 décembre 2005, le recourant s'est présenté aux
guichets du Tribunal administratif muni d'une nouvelle déclaration du même jour
de l'EFM indiquant qu'il était inscrit en filière préparatoire pour l'année
académique 2005-2006. Il sollicitait une "attestation de dépôt de recours
assorti de l'effet suspensif" visant à lui permettre de sortir du pays et
d'y revenir pendant les vacances universitaires fixées du 10 février au 13 mars
2006.
Le 26 janvier 2006, les parties ont été informées
que la cause avait été reprise par la juge Danièle Revey et que le jugement
serait rendu, par voie de circulation, à très brève échéance.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de
la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
lorsque :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre
institut d’enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l’établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et
qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour
suivre l’enseignement;
e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires;
f. la sortie de Suisse à la fin du
séjour d’études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,
mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la
totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une
autorisation (ATF 106 Ib 127).
Les directives d’application de la LSEE de l'Office
fédéral des migrations précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès
leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite
ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration.
Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis
que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la
jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un
changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une
autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003). Elle
peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses
études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu
aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003/0301 du 12
janvier 2004).
6.
En l’espèce, le recourant, qui n'est pas assisté, fait
valoir que le manque de clarté reproché dans son plan d'études résulte de sa
difficulté de compréhension du français, surtout du langage juridique et
administratif. Par ailleurs, il relève sa bonne motivation quant à son but,
soit l'enseignement du français en Chine, et souligne que tout son parcours en
Suisse a été effectué dans ce même objectif.
L'intéressé est entré en Suisse le 9 juin 2002, en
vue d'étudier à l'Ecole Ardevaz jusqu'en novembre 2003 puis de suivre des
études hôtelières à Genève. Contrairement à ses dires, son objectif
professionnel initial n'était donc pas d'enseigner le français mais d'exercer
une activité hôtelière. En novembre 2003, il n'a toutefois pas obtenu de
diplôme de cette école et a ensuite requis du canton de Vaud l'autorisation d'y
séjourner pour étudier le français à l'Ecole Diavox, cette fois dans un but
d'enseignement du français. Le 19 mars 2004, l'autorité vaudoise a admis sa
requête tout en l'avertissant qu'il devrait quitter la Suisse une fois en
possession de son diplôme. Le recourant n'a pas observé cette injonction claire
mais a déposé une nouvelle requête d'autorisation de séjour aux fins de
fréquenter l'EFM pendant quatre ans, dont une première année propédeutique
(2004-2005). Or, selon l'attestation de l'EFM du 20 décembre 2005, l'intéressé
est toujours en "filière préparatoire". Son programme censé s'achever
selon lui en 2008 sera donc encore prolongé d'une année, soit jusqu'en 2009.
Dans ces conditions, vu le changement d'objectif du
recourant, les échecs subis et la longueur totale de son séjour minimum présumé
en Suisse (de 2002 à 2009, soit sept ans), le tribunal de céans conclut que les
conditions de l'art. 32 OLE ne sont pas réunies.
Par conséquent, le SPOP n’a ni violé ni excédé ou
abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de
séjour du recourant.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue Un nouveau délai de départ sera imparti au
recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du
recourant débouté (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 27 mai 2005 est confirmée.
III.
Un délai échéant le 6 mars 2006 est imparti
au recourant pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de
frais effectuée.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.