PE.2005.0286
TA - PE.2005.0286 - 2006-08-31 - X /Service de la population (SPOP)
31 août 2006Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0286
Autorité:, Date décision:
TA, 31.08.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
CONJOINT ÉTRANGER
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-17-2
LSEE-9-2-b
Résumé contenant:
Mariée à un étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement, la recourante ne peut obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour après la séparation du couple. L'examen des directives ODM 654 ne conduit pas à un autre résultat. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 août 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre
Allenbach et Pascal Martin, assesseurs.; M. Laurent Schuler, greffier
Recourant
A.X.Y._______, à 1._______,
représenté par Annik NICOD, à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour
Recours A.X.Y._______ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 30 mai 2005 refusant de renouveler son autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante, A.X._______, née Y.Z._______ le 21 décembre
1980, est entrée en Suisse le 5 décembre 2000 et y a déposé une demande
d'asile.
Elle s'est mariée le 3 août 2001 avec B.X._______,
né le 6 février 1953 et titulaire d'un permis d'établissement.
Le 15 octobre 2001, l'Hôtel C._______ a déposé une
demande de main-d'oeuvre étrangère auprès du Bureau du Contrôle des habitants de
la commune de 1._______ en faveur de la recourante.
Par décision du 23 juillet 2002, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a délivré à la recourante une autorisation de
séjour valable jusqu'au 2 août 2003.
Le 30 mai 2003, la recourante a résilié son contrat
de travail auprès de l'Hôtel C._______ avec effet au 30 juin 2003.
Son permis de séjour a été renouvelé jusqu'au 2 août
2004.
B.
Par requête du 21 février 2004, B.X._______ a saisi le
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois d'une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale. Par prononcé notifié le 27 avril
2004, cette autorité a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée de six
mois, soit jusqu'au 31 octobre 2004 et a attribué la jouissance de
l'appartement conjugal à B.X._______, à charge pour lui d'en assumer le loyer
et les charges.
Par avis du 21 juillet 2004, B.X._______ a informé
le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois qu'une
réconciliation avec son épouse était intervenue et qu'ils avaient repris la vie
commune. L'autorisation de séjour de la recourante a dès lors été renouvelée
jusqu'au 16 mars 2005.
A la requête du SPOP, la Police municipale de la
Commune de 1._______ a rendu le 27 octobre 2004 un rapport de renseignements dont
on extrait ce qui suit :
"(...) La personne qui nous occupe débarqua en Suisse le
5 décembre 2000 et s'installa dans notre canton voisin le Valais. Au mois de
janvier 2001 déjà, Mme A._______ de passage dans notre petite ville fit la
connaissance de B.X._______. Très vite, de dernier proposa le mariage à cette
jeune requérante. Bien entendu aucune opposition ne vint entacher cette offre
considérée, on peut l'imaginer très aisément, comme une véritable manne pour
l'avenir de cette jeune Ethiopienne. Ce dernier fut officialisé le 3 août 2001
à 1._______. Dès le début de leur vie commune, poussée par son mari, Mme X._______
travailla au D._______ comme femme de chambre. Après quelques mois d'activité,
cette dernière revendiqua un engagement fixe. Se heurtant à un refus
catégorique, A._______ prit congé de son employeur à la fin mai 2003.
Au bénéfice d'aucune formation professionnelle, la personne
qui nous occupe sollicita la caisse de chômage afin d'arrondir ses fins de
mois. Enregistrée dans ladite caisse, A._______ reçoit un montant mensuel de
1800 francs.
Dès cet instant, de nombreuses désillusions vinrent entacher
leur vie de couple. En effet, l'époux rentier AI, a un très fort penchant pour
la bouteille, situation insupportable pour l'épouse qui déboucha sur une
première séparation officieuse. Cette dernière intervint dans le courant de
l'année 2002 et dura une quinzaine de jours.
Il est très important de préciser que Mme A._______ est une
femme manipulée et, sans désirer minorer les talents de M. X._______, très
facilement influençable. Quand on sait que la langue française a encore
beaucoup de secret pour la personne qui nous occupe, ladite faiblesse est en
partie pardonnée. Voici quelques exemples récurrents qui confirment les talents
de M. X._______ :
- Durant l'été 2004, prétextant des frais suite à une demande
d'un passeport suisse, B.X._______ fit une fausse facture et donna l'ordre à
son épouse de se rendre à l'office postal afin d'effectuer le paiement.
Soulignons que le montant demandé était fractionné en deux acomptes de 2500
francs. Fort heureusement, la naïveté de Madame trouva ses limites lors du
règlement de la deuxième tranche du montant initial. A.X._______ vint se
présenter au bureau du contrôle des habitants de notre commune afin d'y confier
ses inquiétudes. Ces dernières furent confirmées, après vérification il
s'averra que les 5000 francs revendiqués avaient comme seul créancier son mari,
(copie des bulletins de versement en notre possession).
- Cet épisode éveilla chez Mme A._______ des souvenirs de
manoeuvres similaires effectuées une année auparavant. Lors de ces premiers événements,
son mari lui précisa qu'il s'agissait d'impôts impayés.
- Précisons que tout le courrier nécessaire et lié aux
déboires du couple fut rédigé par M. X._______. Rien d'anormal, excepté si la
seule expéditrice est Madame. Petit désagrément à cette pratique, la personne
qui nous occupe ne fut consciente qu'en juin 2004 de son changement de statut
(mariée/séparée). Ces dernières modifications sur la demande de B.X._______,
étaient effectives depuis février de la même année.
Précisons encore que Mme A._______ nous avoua avoir entrepris
des démarches afin de quitter son mari. Requêtes remises en question par un
avocat bien inspiré : en effet, de dernier lui fit comprendre de tenir bon car
il ne lui restait plus que deux ans avant d'atteindre la barre décisive des
cinq ans de vie commune. Relevons qu'à cette occasion, Mme A._______ fit preuve
d'une crédulité que l'on peut qualifier de bien inspirée. Au vu de ses
déclarations, il ne fait aucun doute que cette union n'ayant que de valeur
l'intérêt des deux conjoints prendra fin au plus tard au terme dudit délai.
Précisons que Mme A._______ n'a aucune famille dans notre
pays. Excepté une soeur domiciliée en Angleterre, toute sa famille réside en
Ethiopie. De plus, cette dernière n'a tissé aucun lien dans notre région, seuls
quelques amis d'origine Ethiopienne et domiciliés à Lausanne font partie de son
entourage. (...)"
Le 21 novembre 2004, la Police municipale de la
Commune de 1._______ a adressé un rapport complémentaire au SPOP dont le
contenu est le suivant :
"(...)En complément d'information à votre réquisition du
11 octobre 2004 concernant le couple X._______ (affaire traitée par D._______,
Etats-Tiers 2) nous nous permettons de vous retracer notre intervention
effectuée au jour et à l'heure précités.
Alarmé par madame X._______, le CET sollicita notre présence
à l'adresse susmentionnée pour un différend familial. Au premier abord, le
couple X._______, rencontré à l'intérieur de leur logis, fit mine d'accorder
une trêve à leur brouille domestique. Par la suite, soustraite à l'influence de
son époux par un simple cloisonnement, madame A._______ éclata en sanglots.
Cette dernière nous déclara en substance : "mon mari m'a menacé avec un
couteau et m'a frappé la tête contre le mur parce que je ne voulais pas lui
rendre les clefs de l'appartement. C'est un fou, il va me tuer, je n'en peux
plus, ça fait deux ans qu'il me menace. Faites quelque chose, je ne veux plus
vivre avec lui". Au vu de ces déclarations, nous sollicitâmes
l'intervention de nos collègues gendarmes pour la suite de la procédure.
Conformément aux désirs de notre informatrice, ces derniers enregistrèrent
incontinent une plainte pénale à l'encontre de son époux. Soulignons qu'au vu
d'un fort taux d'alcoolémie, l'audition de B.X._______ fut inexécutable. Dès
lors, le Juge d'instruction de l'Est vaudois fut renseigné incontinent des
événements précités.
Ces nouvelles péripéties dans l'affaire X._______, nous
permettent d'apporter un correctif au rapport de renseignement établi le 11
octobre 2004. En effet, il fut spécifié que B.X._______ était rentier AI,
information qui s'averra erronée par la suite. La personne qui nous occupe
avait comme simple revenu, et ceci lors de ces deux dernières années, une
indemnité de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. A ce
jour, le délai légal expiré pour de tels dédommagements, B.X._______ oeuvre au
PARI (association pour la défense des chômeurs installée à 2._______).
Par requête du 24 décembre 2004, la recourante a
saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois d'une requête
de mesures protectrices de l'union conjugale et a conclu à ce que les époux
soient d'autorisés à vivre séparés pendant une période de six mois, et à ce que
la jouissance du domicile conjugal doit attribué au mari de la recourante.
C.
Par décision du 30 mai 2005, notifiée le 8 juin suivant, le
SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante
aux motifs suivants :
"(...)Compte tenu que Mme X._______ a obtenu
l'autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage du 3 août 2001 avec un
ressortissant de la Guinée au bénéfice d'une autorisation d'établissement et
que les époux sont séparés, le motif initial de l'autorisation n'existe plus et
le but du séjour doit être considéré comme atteint (Directives fédérales n° 653
et 654).
On relève en outre :
- que suite à son mariage, elle n'a fait ménage commun avec
son époux que partiellement;
- que ce couple n'a pas repris la vie commune;
- qu'aucun enfant n'est issu de cette relation;
- qu'elle n'a aucune attache proche dans notre pays;
- qu'elle ne fait pas état de qualifications professionnelles
particulières.
En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie
plus et ne peut plus être autorisée en application des art. 4, 9 al. 2 lettre b
et 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers."
D.
Par acte du 23 juin 2005, la recourante a saisi le Tribunal
de céans d'un recours et pris la conclusion suivante :
" (...)
Fondée sur ce qui précède, A.X.Y._______ a l'honneur
de conclure, avec dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal administratif réformer
la décision prise par le Service de la population, division étranger, le 30 mai
2005 en ce sens que son autorisation de séjour est dûment renouvelée et qu'elle
est autorisée à continuer à séjourner sur notre territoire.
(...)"
Par décision incidente du 30 juin 2005, l'effet
suspensif a été accordé au recours, la recourante étant autorisée à poursuivre
son séjour dans le Canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure
cantonale.
Elle s'est acquittée en temps voulu de l'avance de
frais de 500 francs.
L'autorité intimée a déposé le 2 août 2005 des
déterminations qui concluent au rejet du recours.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en
tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire
à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un
abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres,
arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a).
5.
Aux termes de l'art. 17 al. 2 LSEE, si l'étranger possède
l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour
aussi longtemps que les époux vivent ensemble. A contrario et à la différence
du conjoint étranger d'un citoyen suisse (art. 7 al. 1 LSEE), le fait que les
époux étrangers ne fassent pas ou plus ménage commun suffit ainsi à permettre
un réexamen de l'autorisation de séjour (cf. Directives, état au 1er
février 2004, chiffre 653). Cette exigence se comprend aisément si l'on tient
compte de l'objectif visé par le législateur dans le cadre de cette
disposition, objectif tendant à permettre aux époux de vivre ensemble. Après un
séjour régulier ininterrompu de cinq ans, l'époux étranger a droit à une
autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 2e phrase LSEE). Ces droits
s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 dernière
phrase LSEE).
6.
Selon l'art. 9 al. 2 LSEE, l'autorisation de séjour peut
être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de
fausses déclarations ou en dissimulant des frais essentiels (lettre a) lorsque
l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie ou que la conduite
de l'étranger donne lieu à des plaintes graves (lettre b), ou lorsqu'elle n'a
été accordée qu'à titre révocable (lettre c). En l'occurrence, le SPOP a
considéré à juste titre que la condition de l'autorisation délivrée en faveur
de la recourante, soit la communauté de vie avec son conjoint titulaire d'une
autorisation d'établissement, n'était plus réalisée, ce qui n'est d'ailleurs
pas contesté par la recourante. Dès lors, il se justifiait de réexaminer les
conditions de séjour au regard des directives (chiffre 653) et partant ne pas
renouveler l'autorisation octroyée à la recourante.
7.
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d'extrême rigueur, l'autorité peut admettre le renouvellement de l'autorisation
de séjour malgré une séparation ou un divorce (cf. Directives, chiffre 654).
L'autorité intimée statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; A. Wurtzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 p.
273). Elle prend alors en compte la durée du séjour, les liens personnels de
l'étranger avec la Suisse, la situation professionnelle de l'intéressé, la
situation économique et celle du marché de l'emploi, le comportement et le
degré d'intégration de l'étranger, ainsi que les circonstances qui ont conduit
à la dissolution du lien matrimonial (cf. Directives, chiffre 644.1). La
question des torts attribués à l'un ou l'autre des époux dans le cadre du
divorce n'est en revanche pas déterminante.
a) En l'occurrence, la recourante est entrée dans
notre pays le 5 décembre 2000 et y résidait dès lors depuis quatre ans et demi
à la date de la décision entreprise, soit le 30 mai 2005. Comme le mariage des
époux a été célébré en août 2001, leur union aura duré moins de quatre ans
avant que soit prise la décision querellée, tout en précisant qu'une première
séparation était déjà intervenue pendant cette durée. Ainsi, si une période de
trente-quatre mois n'est certes pas négligeable, elle ne saurait toutefois être
tenue pour suffisante au regard de la pratique restrictive du Tribunal de céans
en la matière (voir notamment arrêt PE 2004.0450, PE 2000.0231 et références
citées).
b) La recourante n'a pas eu d'enfant avec son
conjoint et aucun des époux n'est astreint au paiement d'une pension en faveur
de l'autre. Mis à part son mari, aucun autre membre de la famille de la
recourante ne réside en Suisse. Celle-ci a certes invoqué l'existence d'un
frère requérant d'asile, mais celui-ci serait tragiquement décédé au mois de
juin 2003. Dans ces conditions, l'existence d'attaches particulièrement
étroites entre la recourante et notre pays n'est à l'évidence pas démontrée.
c) Il convient encore d'examiner la question de la
stabilité professionnelle de la recourante. A cet égard, les seuls éléments du
dossier concernent son emploi auprès de l'Hôtel C._______, qui n'a été que de
courte durée puisque la recourante a donné son congé le 30 mai 2003 avec effet
au 30 juin suivant. Dès lors, cet engagement a duré au plus onze mois. Depuis,
elle n'a pas démontré avoir exercé une autre activité professionnelle. Quand
bien même elle a allégué qu'elle suivait des cours auprès de la Croix-Rouge, ce
fait n'a pas été démontré à satisfaction de droit.
d) Certes, les directives préconisent de prendre
également en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution
du lien conjugal. Dans le cas présent, il ressort du rapport établi par la
Police municipale de la Commune de 1._______ que le mari de la recourante
s'adonnerait à la boisson, ce qui rendrait la vie conjugale très difficile pour
cette dernière. D'après ses affirmations, rapportées par la police, son mari se
serait également montré violent à son encontre et l'aurait menacée avec une
arme blanche. Dans ces circonstances, il paraît clair que ce dernier est à
l'origine de la séparation du couple.
Toutefois, l'autorité doit procéder à une
appréciation globale des circonstances. Ce dernier critère (consid. 7 litt. d)
est le seul qui plaide en faveur d'un maintien en Suisse de la recourante et
partant d'un renouvellement de son autorisation de séjour. Dès lors, au regard
de l'ensemble des circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante.
8.
En conclusion, l'examen des circonstances énumérées par
les directives ne justifie nullement le maintien de l'autorisation de séjour de
la recourante. Cela étant, la décision entreprise s'avère pleinement fondée,
l'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la
recourante. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision entreprise
confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter
le territoire vaudois.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
sont mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 30 mai 2005 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 francs (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par
l'avance de frais effectuée.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2006/dl
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)