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Décision

PE.2005.0287

TA - PE.2005.0287 - 2006-12-29 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

29 décembre 2006Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, née C.________ le 2.********, ressortissante

marocaine, a épousé au Maroc le 25 octobre 2001 BX.________, ressortissant

italien, né le 3.********, qui est au bénéfice d’une autorisation d’établissement

CE/AELE. Les époux sont venus s’installer en Suisse ; l’intéressée est entrée

dans ce pays le 2 mars 2002 et elle a obtenu le 26 mars 2002 une autorisation

de séjour CE/AELE par regroupement familial valable pour toute la Suisse

jusqu’au 1er mars 2008.

B.

Le 24 juin 2004, BX.________ a déposé une requête de

mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de l’audience qui a été tenue

le 15 juillet 2004 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est

vaudois, les époux ont conclu une convention, ratifiée par le président pour

valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette

convention a la teneur suivante :

«I. BX.________ et AX.________ conviennent de vivre séparés

pour une durée indéterminée ;

II. La jouissance du domicile conjugal à 4.******** à 1.********

est attribuée à BX.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les

charges. BX.________ s’engage en outre à entreprendre toutes démarches utiles

auprès de la gérance pour que le bail à loyer soit transféré à son seul

nom ;

III.

AX.________ s’engage, par l’intermédiaire de son conseil,

à fournir au conseil de son époux toutes les pièces concernant ses revenus, sa

fortune et ses dettes, au 30 juin 2004. AX.________ produira ses documents au

plus tard le 15 août 2004 ;

Dans le même délai, BX.________ produira à son épouse, via les

conseils, les mêmes pièces, dans la mesure où ces pièces ne figurent pas déjà

au dossier.

IV.

Les parties s’engagent réciproquement à ne pas aliéner les

biens communs en Suisse et à l’étranger, y compris la maison à 5.******** au

Maroc ;

V.

Les parties demandent au Président de trancher la question

de la contribution d’entretien, la provision ad litem et l’allocation de

dépens ».

Pour le surplus, le président a rejeté les

conclusions formulées par BX.________ par prononcé du 23 juillet 2004. Il a été

constaté que AX.________ exerçait l’activité d’aide-infirmière auprès de l’6.********,

site de 1.********, et qu’elle bénéficiait d’un revenu mensuel net de 3'089.40

fr., treize fois l’an. Elle avait débuté son activité auprès de l’6.******** le

9 décembre 2002 en qualité d’employée de maison. Pour sa part, son époux était

à la recherche d’un emploi et il bénéficiait d’indemnités journalières de

l’assurance-chômage de 117.95 fr. brut. Auparavant, il exerçait l’activité

d’aide-peintre et de nettoyeur et il réalisait un revenu mensuel de 3'300 fr. Sur

appel, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a tenu une

audience le 21 octobre 2004 ; une convention a été passée entre les époux

qui a été ratifiée par le tribunal, dont la teneur est la suivante :

« I. AX.________

contribuera à l’entretien de BX.________ par le versement d’une pension de 300

fr. (trois cents francs) par mois, payable d’avance le premier de chaque mois

en mains de celui-ci, dès le 1er janvier 2005.

II.

Pour le surplus, chaque partie confirme les termes de la

convention signée à l’audience du 15 juillet 2004, convention qui reste

applicable telle quelle.

III.

Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.

IV.

Parties requièrent la ratification de la présente

convention, toutes autres conclusions étant retirées ».

C.

a) Le 9 janvier 2005, BX.________ a adressé un courrier au

Service du Contrôle des habitants, à 1.********, dont il ressortait notamment

que sa femme l’aurait épousé dans le but d’obtenir un permis de séjour en

Suisse et qu’elle l’aurait trompé avec un autre homme.

b) Sur réquisition du Service de la population

(ci-après : le SPOP), la Police cantonale vaudoise a établi un rapport le

14 mars 2005, dont la teneur est la suivante :

« Conformément à votre

demande, les époux BX.________ et AC.________ .________ ont été entendus dans

nos locaux respectivement les 02 et 05.03.2005. Au vu des renseignements

recueillis, la situation de ce couple peut se résumer comme suit :

En été 1998, alors qu’il passait

ses vacances à 5.********/Maroc, BX.________ a fait la connaissance de AC.________,

de 30 ans sa cadette, dont il est tombé follement amoureux. Durant les

trois années qui ont suivi cette rencontre, il dit s’être rendu à une dizaine

de reprises à 5.******** pour faire plus ample connaissance. En 2001, toujours

aveuglé par l’amour et sur l’insistance de sa jeune maîtresse, ce bon

catholique italien s’est converti à l’Islam. Malgré l’importante différence

d’âge qui sépare ce couple et sachant pertinemment que son futur mari

traversait une période financière difficile (chômage) et qu’il avait de sérieux

problèmes de santé, AC.________ n’a pas renoncé à cette union qui a été

célébrée le 25.10.2001, selon les us et coutumes du pays.

Cinq mois plus tard, soit en mars

2002, AC.________ a rejoint son mari à 1.********. A cette époque, ce dernier,

toujours sans emploi, se remettait tranquillement d’une récente ablation de la

prostate, intervention non sans conséquences pour des jeunes mariés.

Rapidement, la mésentente s’est installée au sein du couple. Après un peu plus

de deux ans de vie commune, ponctués de nombreuses disputes, BX.________ a

demandé la séparation, laquelle a été officialisée le 15.07.2004. Son épouse,

qui est astreinte à lui verser Fr. 300.-- par mois de pension alimentaire, a

également été contrainte de quitter le domicile conjugal.

Malgré les faits relatés ci-dessus,

AC.________ n’envisage ni de divorcer ni de retourner dans son pays. Elle n’a

pas de membres de sa famille établis en Suisse.

A relever que la susnommée fait

actuellement l’objet d’une enquête pénale pour injures et dommages à la

propriété, commis à 1.********, au préjudice d’une personne handicapée ».

Le procès-verbal d’audition de BX.________ comporte les

précisions suivantes :

« […]

En août 1998, pendant les vacances

que je passais au Maroc, j’ai fait la connaissance de AC.________, qui avait 24

ans à l’époque. Bien que je sois son aîné de 31 ans, nous nous sommes liés

d’amitié. Durant les trois ans qui ont suivi, je me suis rendu 2 à 3 fois par

année au Maroc pour garder le contact avec elle. Sur son insistance, nous nous

sommes mariés le 25.10.2001 à Casablanca. C’est elle qui a organisé les noces

avec l’aide de son frère D._________, malgré le fait qu’elle était au courant

que je me trouvais dans une situation financière précaire (chômage de longue

durée) et que la vie en Suisse ne serait pas facile. Je l’ai également

renseignée que j’avais des problèmes de santé et que je devais me faire opérer

d’un cancer de la prostate deux mois plus tard. Elle m’a aussi fait savoir

qu’elle voulait des enfants, même par insémination artificielle.

Je me rends compte maintenant que

j’ai été stupide. Le fait que cette jeune fille s’intéresse à moi m’a rendu aveugle

et incapable de discernement.

Cinq mois après notre mariage, A.________

m’a rejoint en Suisse. Je lui ai trouvé un travail de femme de ménage durant 4

mois, puis une place d’employée à l’Hôpital de 1.********. Quand je lui ai

demandé de participer aux charges du ménage, elle m’a envoyé promener en me

déclarant qu’elle ne m’avait jamais aimé et qu’elle m’avait épousé uniquement

dans le but d’obtenir un permis de travail. Je tiens à préciser qu’elle

envoyait Fr. 1'500.-- par mois à sa famille au Maroc. Dès le début, elle

voulait reprendre son indépendance pour vivre sa vie. Pour preuve, un mois

après son arrivée, elle a fait la connaissance d’un requérant irakien. En 2003,

en rentrant à l’improviste à la maison, je les ai surpris dans une situation que

je n’ai pas besoin de vous détailler.

Cette mauvaise ambiance a duré

plus de deux ans, jusqu’au jour où j’ai décidé de demander la séparation.

[…]

D.5 Durant les deux ans de

vie commune passés avec votre épouse, avez-vous usé de violence envers

elle ?

R. Je ne l’ai jamais

frappée. Toutefois, un jour qu’elle se refusait à moi, nous nous sommes

disputés et je l’ai un peu mordue au coin des lèvres. Elle a fait appel à la

police et a été placée, durant dix jours, au 7.********, avant de revenir à la

maison. C’est la seule chose qu’elle peut me reprocher.

[…] »

Le procès-verbal d’audition de AX.________ comporte

notamment les éléments suivants :

« D.4 Qui a proposé le

mariage ?

R. C’est B.________ qui

m’a demandé en mariage. Toute ma famille était contre, sauf un oncle et l’aîné

de mes quatre frères. Pour me prouver son amour, B.________ s’est converti à

l’Islam avant de faire sa demande en mariage. J’ai été très touchée par ce

geste et j’ai accepté.

D.5 Pour quelles raisons

avez-vous épousé un homme de 31 ans votre aîné ?

R. Parce que nous étions

très amoureux et qu’il était gentil avec moi. Il était très attentionné et me

couvrait de cadeaux. J’avais l’intention d’avoir des enfants avec lui. Je tiens

à relever que je ne fais confiance qu’aux personnes plus mûres que moi.

D.6 Avant de l’épouser,

vous a-t-il déclaré qu’il n’avait plus d’emploi et qu’il traversait une période

difficile ?

R. Oui, je savais qu’il

n’était pas riche. Par contre, j’ignorais qu’il était au chômage.

D.7 Vous a-t-il également

informée qu’il devait subir une importante intervention chirurgicale qui aurait

de lourdes conséquences sur votre vie de couple ?

R. Avant que l’on se

marie, il ne m’a jamais parlé qu’il devait se faire opérer. Par contre, je

devais souvent lui rappeler de ne pas oublier de prendre un médicament pour la

prostate. Il ne m’a jamais donné d’autres détails.

Tout de suite après le mariage, il

est retourné seul en Suisse. Juste avant Noël, il est revenu me voir pour

m’informer qu’il devait se faire opérer de la prostate le plus vite possible.

Ce n’est qu’au mois de mars suivant, en arrivant en Suisse, que j’ai appris

qu’il était soigné pour un cancer de la prostate. Cette opération a beaucoup

influencé son caractère et l’ambiance s’est vite détériorée. Certains jours, il

était gentil et tout d’un coup il devenait désagréable et agressif à cause de

son handicap. Par la suite, plus le temps passait et plus ça devenait

difficile. A tout moment, il me faisait des scènes de jalousie.

D.8 Pour quelles raisons

êtes-vous séparés ?

R. C’est mon mari qui a

demandé la séparation. Je pense qu’il s’est rendu compte que cette situation ne

pouvait plus durer. Plusieurs fois, il s’en est pris physiquement à moi,

notamment en me mordant. En mars 2004, j’ai dû faire intervenir la police pour

les mêmes motifs. J’ai été placée à 7.******** durant quinze jours. A mon

retour, nous avons vécu durant quatre mois sans dispute. C’est à ce moment que

j’ai appris qu’il avait demandé la séparation.

[…] »

D.

Le 23 mai 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour

CE/AELE de AX.________ ; l’intéressée commettrait un abus de droit en se

prévalant d’un mariage vidé de sa substance dans l’unique but de conserver son

autorisation de séjour.

E.

a) AX.________ a recouru contre cette décision le 23 juin

2005 auprès du Tribunal administratif ; la question du renouvellement de

son autorisation de séjour n’aurait pas dû se poser avant l’échéance de ce

document, soit le 1er mars 2008. En outre, la décision du SPOP

aurait pour conséquence de livrer l’intéressée à l’arbitraire de son époux. Enfin,

aucun élément dans l’attitude de AX.________ permettrait de démontrer qu’elle

cherche par tous les moyens à maintenir artificiellement son mariage pour

pouvoir rester en Suisse. Plusieurs documents ont été produits, dont notamment

une attestation du 7.******** du 15 juin 2005, selon laquelle l’intéressée

avait séjourné auprès de cet établissement du 17 au 25 mars 2004, et une

dénonciation pénale qu’elle a déposée à l’encontre de son mari le 6 juin 2005. Selon

ce document, son époux l’aurait menacée en février ou mars 2005 de lui faire

payer très cher si elle ne revenait pas vivre avec lui et il aurait tenté de la

tuer le 8 septembre 2004 en voulant l’empoisonner.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 16 août

2005 en concluant à son rejet.

c) AX.________ a déposé un mémoire complémentaire le

10 octobre 2005 ; l’intéressée ne ferait pas l’objet de l’enquête pénale

mentionnée dans le rapport de police, elle aurait été interpellée par erreur

par cette dernière. AX.________ a encore produit le 27 octobre 2005 une

déclaration de l’Office des poursuites du 24 octobre 2005, selon laquelle elle

ne faisait l’objet d’aucune poursuite et n’était pas sous le coup d’acte de

défaut de biens après saisie.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 1 let. a de la loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après :

LSEE), cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de

la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre

la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération

suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin

1999.

et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681)

n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus

favorables. Il se justifie par conséquent de comparer la situation juridique de

la recourante, mariée à un ressortissant italien, sous l'angle respectivement

de la LSEE et de l'ALCP pour autant que cet accord s'applique au cas d'espèce.

b) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des

ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie

contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux

dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : annexe I ALCP). Aux

termes de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une

personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont

le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de

21.

ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP). Ce droit est calqué sur

la réglementation prévue aux art. 10 et 11 du règlement (CEE) N° 1612/68 du

Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à

l’intérieur de la Communauté (JO N° L 257 p. 2), si bien que son interprétation

doit se faire en tenant compte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999

qui a été rendue en la matière par la Cour de justice des Communautés

européennes (ci-après : CJCE ; cf. ATF 130 II 113 consid. 5 p. 118 ss

et les références). S’inspirant d’une jurisprudence assez récente de cette

juridiction (arrêt de la CJCE du 23 septembre 2003, Secretary of State for the

Home Department c. Akrich, C-109/01, in EuGRZ 2003, p. 607 ss, pts 49 ss, p.

611/612), le Tribunal fédéral a rendu, en date du 4 novembre 2003 (2A.91/2003;

ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss), un arrêt de principe, dans lequel il a

décidé que les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de

ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au

regroupement familial en vertu de l'art. 3 annexe I ALCP que lorsqu'ils

séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable

dans un Etat membre de l'UE/AELE.

c) En l’espèce, la recourante résidait au Maroc avant

d’obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre

auprès de son mari. Elle ne résidait ainsi pas légalement dans un Etat membre

de l’UE/AELE, au sens de la jurisprudence précitée, de sorte qu’elle ne peut se

prévaloir de l’art. 3 annexe I ALCP. Toutefois, la recourante, qui a épousé un

ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne, peut bénéficier de

l’art. 2 ALCP, aux termes duquel les ressortissants d’une partie contractante

qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne

sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II

et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. L’art. 2 ALCP

figure en effet dans les « dispositions de base » de l’accord (art. 1

à 9 ALCP) dont il exprime l’un des objectifs fondamentaux. Le principe de

non-discrimination revêt ainsi une portée générale. Il convient dès lors

d’examiner à la lumière de l’art. 2 ALCP l’éventuel droit de la recourante à

une autorisation de séjour, qui ne pourrait se fonder que sur des dispositions

du droit interne, puisque l’art. 3 annexe I ALCP n’est pas applicable en

l’espèce.

2.

L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint

d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation

de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation

entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins

qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne

soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126

II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b, et

2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1999,

p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation

d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un

citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse

pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune

(ATF 121 II 97 consid. 2). En vertu du principe de non-discrimination garanti

par l’art. 2 ALCP, la recourante peut donc réclamer que sa demande

d’autorisation de séjour soit examinée sous l’angle de l’art. 7 LSEE.

3.

a) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il

a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il

existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce

droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les

dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles

sur la limitation du nombre des étrangers.

b) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE

s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger

invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97

consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution

juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que

cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332).

En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un

mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une

autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II

49.

; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un

éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec

retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF

2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier

pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la

vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a

renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à

l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation

de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97

précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible

qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire

suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas

non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de

divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une

autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été

prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis

dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Le Tribunal

administratif a par exemple jugé que l’abus de droit ne pouvait être retenu

dans le cas d’une recourante dont le mari agissait de manière peu transparente

dans le cadre de la procédure d’annulation de mariage, subsidiairement de

divorce, et retardait sensiblement le déroulement de la procédure par

l’utilisation de moyens dilatoires (arrêt PE 2004/0404 du 4 juillet 2005). Le

tribunal a en effet estimé que la recourante n’invoquait pas de manière abusive

l’art. 7 al. 1 LSEE pour préserver ses droits dans la procédure que son mari avait

engagée et dans laquelle il se comportait de manière peu nette.

Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint

étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but

d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas lorsque l’union

conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus d’espoir de

réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des

éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus

mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des

motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra

généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des

indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Des indices clairs doivent en effet

démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il

n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid.

10.

; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

c) En l’espèce, les époux vivent séparés depuis

juillet 2004. Ils n’ont pas eu d’enfant. La recourante a déposé plainte pénale

contre son mari pour menaces et tentative d’assassinat, de meurtre ou de

lésions corporelles. La séparation des époux est réglée par un arrêt de mesures

protectrices de l’union conjugale. Aucune procédure de divorce n’a été introduite.

Selon leurs déclarations respectives à la police, aucun des époux ne semble

disposé à envisager une reprise de la vie conjugale. Au contraire, le mari de

la recourante estime que cette dernière l’aurait épousé pour des motifs de

police des étrangers. D’ailleurs, les époux ne semblent pas entretenir de

contacts. Enfin, la mésentente est intervenue rapidement au sein du couple

depuis l’arrivée de la recourante en Suisse et leurs deux ans de vie commune

dans ce pays ont été ponctués de nombreuses disputes, la recourante ayant même

accusé son mari de l’avoir agressée physiquement. Ainsi, il existe en l’espèce

des éléments concrets qui permettent de considérer qu’une reprise de la vie

conjugale est difficilement envisageable. En réalité, leur union apparaît vidée

de sa substance. La recourante soutient que son époux n’ayant pas introduit de

procédure de divorce, et étant semble-t-il encore amoureux d’elle, la prise de

décision de l’autorité intimée aurait été trop rapide. Pourtant, peu après que

cette décision ait été rendue, elle a déposé une dénonciation pénale à

l’encontre de son époux, accusant ce dernier d’avoir notamment essayé d’attenter

à sa vie. Il est difficile de concevoir qu’une personne puisse envisager de

reprendre une vie conjugale, en pensant que son époux a émis un tel souhait. Il

est certes possible que le mari de la recourante soit encore épris d’elle, mais

au vu des différentes circonstances du cas d’espèce, une réconciliation paraît

peu probable. S’agissant du fait qu’aucune procédure de divorce n’a été

introduite, le motif peut également résider dans les exigences posées par le

droit du divorce à cet égard. En effet, selon l’art. 114 CC, un époux peut

demander le divorce après une suspension de deux ans au moins de la vie

commune. En outre, il ne ressort pas des faits que le mari de la recourante

chercherait à retarder la procédure par des moyens dilatoires, ainsi qu’il

l’avait été constaté dans l’arrêt du tribunal précité, de sorte que la

recourante devrait pouvoir demeurer en Suisse pour sauvegarder ses droits qui

risquent d’être compromis dans le cadre de cette procédure (arrêt PE 2004/0404

du 4 juillet 2005). La recourante allègue encore qu’elle serait livrée à

l’arbitraire de son époux ; ce dernier l’aurait menacée si elle ne

revenait pas vivre avec lui et son attitude serait dans l’ensemble déroutante. Toutefois,

l’argumentation du Tribunal fédéral selon laquelle il faut prendre garde à ce

que le conjoint étranger ne soit pas livré à l’arbitraire de son époux,

particulièrement si ce dernier obtient la séparation juridique ou effective du

couple, est motivée en réalité par le souci de ne pas tirer des conclusions

trop hâtives de certaines circonstances, notamment du fait que les conjoints ne

font plus ménage commun ; en effet, seule la dissolution réelle de la

communauté conjugale est décisive, et non une apparence créée par l’époux de

l’étranger par des moyens abusifs. Or, en l’espèce, d’autres éléments objectifs

que l’absence de vie commune permettent de considérer que la communauté

conjugale est dissoute, et non pas seulement des éléments tenant à la seule

volonté ou au comportement abusif de l’époux de la recourante. Ainsi, le fait

de se prévaloir de ce mariage pour obtenir le maintien d’une autorisation de

séjour est constitutif d’un abus de droit.

4.

a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur,

l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les

circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE

de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à

prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir

d’un séjour de longue durée, n’étant arrivée en Suisse que le 2 mars 2002. Elle

n’a pas eu d’enfant avec son époux et elle ne peut se prévaloir d’attaches

particulières en Suisse, sa famille résidant au Maroc. Elle a certes fait

preuve de stabilité au niveau professionnel, mais elle ne dispose pas de

qualifications particulières. L’ensemble de ces circonstances ne permet pas en

définitive de retenir un cas de rigueur.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de justice est

mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens. Conformément

à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt TA PE.2005.0159 du 6 juin

2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23 mai 2005 est

maintenue, sous réserve d’un nouveau délai de départ à fixer.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).