PE.2005.0290
TA - PE.2005.0290 - 2006-06-29 - X /Service de la population (SPOP)
29 juin 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0290
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2006
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PERSONNE RETRAITÉE
CAS DE RIGUEUR
OLE-34
OLE-36
Résumé contenant:
Recourante d'origine turque, née en 1939 sollicite une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses enfants en Suisse. Refus du SPOP en raison de l'absence de fortune propre au sens de l'art. 34 OLE. Conditions de l'art. 36 OLE pas satisfaites. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 juin 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre,assesseurs
Recourante
A.X._______, c/o B.X.________ et C.X._______,
à 1023 Crissier
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A.X._______ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 7 juin 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour (art. 34 et 36 OLE)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X._______, de nationalité turque, née en 1939, avait
obtenu un premier visa de nature touristique, valable trois mois, pour se
rendre en Suisse, ce qu'elle a fait le 29 mars 1997. Ayant essuyé un refus
à sa demande d'autorisation de séjour, elle a regagné son pays natal le 28 août
1997.
B.
Le 25 novembre 2004, A.X._______ est derechef entrée en
Suisse au bénéfice d'un visa de nature touristique. Le 21 février 2005, elle a déposé
une demande d'autorisation de séjour. Durant l'instruction de cette requête, le
SPOP a été informé du fait qu'A.X._______ ne disposait pas de moyens financiers
propres, qu'elle serait dès lors prise en charge par ses enfants, en Suisse, et
qu'elle avait également de la famille à l'étranger. Il n'a pas été établi que
les enfants vivant en Suisse avaient assumé la prise en charge financière d'A.X._______
alors qu'elle se trouvait en Turquie. Cette dernière connaît quelques problèmes
de santé (diabète et cardiopathie).
C.
Par décision du 7 juin 2005, le SPOP a refusé de délivrer
une autorisation de séjour à A.X._______, sur la base des art. 34 et 36 de l'Ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) et lui a imparti un
délai d'un mois pour quitter le territoire.
D.
Par acte remis à la poste le 25 juin 2005, A.X._______ a
déclaré recourir contre cette décision. Elle fait valoir en substance que si
elle n'a pas de moyens financiers personnels, elle bénéficie de l'aide de ses
enfants, en rappelant que son seul fils qui vit encore en Turquie refuse de la
prendre en charge. Elle invoque également l'existence de membres de sa famille
éloignée qui résident en Suisse, et expose les motifs d'ordre financier pour
lesquels il ne lui est pas possible d'effectuer deux séjours touristiques de
trois mois par année. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision
entreprise, au bénéfice d'une exemption aux mesures de limitation, au sens de
l'art. 13 litt. f OLE.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
E.
Dans ses déterminations, le SPOP a conclu au rejet du
recours. Pour sa part, A.X._______ a déposé un mémoire complémentaire dans
lequel elle explicite ses moyens.
Considérants
1.
La recourante se prévaut de la disposition de l'art. 13
litt. f OLE, mais à tort : en effet, une exemption aux mesures de limitation
n'est envisageable, sur le principe, que si le requérant envisage d'exercer une
activité lucrative. Tel n'est pas le cas de la recourante.
2.
Les parties ne contestent pas que l’art. 3 annexe I de
l’Accord sur la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er juin
2002.
(ALCP ; RS 0.142.112.681) n’est pas applicable dès lors qu’à aucun
moment de la demande de regroupement familial, la recourante, membre de la
famille de ressortissants communautaires, n’avait la nationalité d’un Etat membre
et ne résidait pas déjà légalement dans un Etat membre ni en Suisse (ATF 130 II
1).
3.
Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour pour être
accordée à des rentiers, lorsque le requérant :
a. a plus
de 55 ans ;
b. a des
attaches étroites avec la Suisse ;
c. n’exerce
plus d’activité lucrative ni en Suisse, ni à l’étranger ;
d. transfère
en Suisse le centre de ses intérêts et
e. dispose
des moyens financiers nécessaires.
La recourante ne peut pas non plus être admise à
séjourner durablement en Suisse sur la base de l’art. 34 OLE consacré aux
autorisations de séjour pour rentiers. En effet, les conditions posées aux
lettres a à e de cette disposition sont cumulatives (v. par exemple arrêt TA PE
2002/0511 du 21 octobre 2003 et les références citées). Or, la lettre e de
l’art. 34 OLE soumet l’octroi d’une autorisation de séjour pour rentiers au
fait que le requérant dispose des moyens financiers nécessaires.
La jurisprudence constante du tribunal de céans a
toujours dégagé une interprétation restrictive de la lettre e de l’art. 34 OLE
en ce sens que les moyens financiers mentionnés par cette disposition doivent
être ceux du rentier étranger et non de son entourage ou d’un tiers. Les
promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, ne sont
donc pas déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir attendre d’un
rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir à tous ses besoins dans
l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante, par exemple dans un
établissement médico-social (voir par ex. arrêt TA PE 2002/0511 précité et les
références). Quand bien même la recourante considère qu’on ne saurait exiger
d’elle qu’elle démontre de la possibilité de subvenir seule à ses besoins, il
n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence bien établie (à titre
d’exemple récent, arrêt TA PE.2005.0182 du 16 janvier 2006).
4.
On pourrait envisager que la recourante bénéficie d'une
autorisation de séjour sans activité lucrative fondée sur l'art. 36 OLE, selon
lequel des autorisations peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant
pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
Le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de
préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la
jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’art. 13 lit. f
OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel
d’extrême gravité) étaient applicables par analogie à l’appréciation des
demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’art. 36 OLE (voir, par exemple,
arrêt TA PE 2003.0111 et les références citées, notamment le renvoi aux ATF 119
1.
b 43 et 122 2 186). Il en ressort que l’art. 36 OLE doit être interprété
restrictivement. Une application trop large de cette disposition s’écarterait
en effet des buts de l’OLE. En outre, cette disposition, conformément à la
jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d’obtenir un regroupement
familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle
autorisation de séjour ne sont pas réalisées. L’art. 36 OLE n’a pas non plus
pour but d’autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l’art.
34.
OLE à séjourner durablement en Suisse.
5.
En l'espèce, il suffit de constater que la recourante,
quoi qu'elle en dise, peut conserver des liens avec sa famille résidant en
Suisse dans le cadre de séjours touristiques autorisés par la loi, même si
ceux-ci n'ont pas lieu deux fois par année. Au surplus, l'intéressée a encore
de la famille à l'étranger. Sa situation ne diffère en rien de celle d'autres
étrangers dont certains des enfants ont émigré, et qui manifestent le désir de
passer leur fin de vie auprès d'eux. Il ne résulte aucune situation de détresse
personnelle avérée nécessitant absolument une présence en Suisse.
De surcroît, les affections dont souffre la
recourante ne justifient pas qu'elle doive impérativement demeurer en Suisse.
Elle peut se faire soigner dans son pays d'origine. Le contraire n'a pas été
démontré.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son
pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Suite à une décision de coordination de la Chambre
de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet
du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des
arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les
circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 7 juin 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de
garantie versé.
jc/Lausanne, le 29 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)