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Décision

PE.2005.0293

TA - PE.2005.0293 - 2006-01-12 - c/Service de la population (SPOP)

12 janvier 2006Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissante roumaine

née le 8 novembre 1967, est entrée en Suisse avec un visa le 13 octobre 2001

pour y étudier le français au Séminaire de français moderne de l'université de

Neuchâtel. A son arrivée en Suisse, le service des étrangers du canton de

Neuchâtel lui a délivré une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au

31 mars 2002, autorisation qui a été prolongée une première fois jusqu'au 31

octobre 2002, puis à nouveau renouvelée jusqu'au 31 octobre 2003.

B.

X._______________ a requis une

nouvelle prolongation de son autorisation de séjour en octobre 2003. Le service

des étrangers du canton de Neuchâtel lui a alors adressé le 26 janvier 2004 un

courrier dont la teneur était la suivante:

"Vous êtes entrée en Suisse en date du

13.10.2001 afin d'effectuer une année d'échange au sein de l'Institut de Langue

et Civilisation française de l'Université de Neuchâtel (anciennement Séminaire

de Français Moderne), vous bénéficiiez également d'une bourse pour l'année

académique 2001/2002.

Dans votre lettre de motivation annexée à

votre demande d'entrée en Suisse, vous nous indiquiez que le français est une

langue importante dans votre carrière de comédienne et journaliste.

Au mois d'octobre 2002, votre séjour a été

prolongé d'une année et vous avez bénéficié d'une bourse supplémentaire. En

effet, selon votre plan d'études au 31.10.2002, votre but était d'obtenir le

diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère.

Selon les documents en notre possession, vous

avez échoué aux examens du certificat de français à la session de février 2003.

Selon votre nouveau plan d'études du

10.10.2003, vous désirez toujours obtenir le diplôme pour l'enseignement du

français langue étrangère et de plus, vous désirez effectuer un post-grade en

culture française d'une durée d'une année.

Renseignement pris auprès de l'université de

Neuchâtel, vous ne vous êtes pas inscrite pour les examens du certificat pour

la session de février 2004.

Au vu de ce qui précède, nous envisageons de

prolonger votre autorisation jusqu'au mois de juin 2004 pour vous permettre de

passer les examens pour le certificat et de les réussir. En cas d'échec, nous

serons alors contraint de ne pas prolonger votre autorisation de séjour. En cas

de réussite, vous devrez obtenir votre diplôme dans un délai raisonnable, à

l'exclusion de toutes autres études. En effet selon l'art. 32 c OLE, le

programme des études est fixé.

(…)."

X._______________ a répondu en

exposant qu'elle souhaitait obtenir son diplôme le plus vite possible et en

demandant que son autorisation de séjour soit prolongée jusqu'à la fin de

l'année académique, soit octobre 2004. Dans une décision du 8 avril 2004, le

Service des étrangers du canton de Neuchâtel a finalement accepté sa demande,

en précisant toutefois ce qui suit:

"(…)

Votre autorisation de séjour est prolongée

jusqu'au 31.10.2004 pour vous permettre de passer et de réussir les examens du

certificat de français de l'Institut de langue et Civilisation Française de

l'université de Neuchâtel. En cas d'échec à cet examen, le but de votre séjour

sera considéré comme atteint et vous serez tenue de quitter notre territoire à

cette date, quelles que soient les dispositions que vous pourriez prendre.

(…)."

Le 1er novembre 2004, le

contrôle des habitants de la ville de Neuchâtel a enregistré le départ de X._______________

à destination de Lausanne.

C.

Dès son arrivée à Lausanne, X._______________

s'est annoncée au contrôle des habitants et a sollicité une autorisation de

séjour pour études. Sa demande a été transmise au SPOP le 14 février 2005,

accompagnée d'un plan d'études qui prévoyait l'obtention du Diplôme de

l'"Ecole de français moderne de l'université de Lausanne" (ci-après

EFM), suivi d'un Diplôme postgrade en "Etudes genre". La fin des

études était prévue à fin 2007, sous réserve d'une année supplémentaire qui

serait imposée par le nouveau règlement de Bologne. Dans un courrier du 12

février 2005, X._______________ justifiait son changement de canton comme suit:

"(…).

Une des raisons pour lesquelles j'ai fait

cette option c'est qu'à l'Université de Lausanne il y a des cours

supplémentaires qui n'existent pas à Neuchâtel, comme le "français en

chanson", la "lecture de textes et images", le

"tandem", qui sont liés plus à ma formation de comédienne et

journaliste.

Une autre raison c'est qu'à l'Université de

Lausanne existent des formations post-grades dans la culture et la sociologie

de la culture comme le diplôme d'étude genre qui m'intéressent davantage.

En ce qui concerne la formation de français

moderne de l'Université de Lausanne est beaucoup plus ample et adaptée que

celle de Neuchâtel, et cela par rapport à ce que je veux faire par la suite

dans ma carrière professionnelle.

(…)."

D.

Le 10 mars 2005, l'université de

Neuchâtel à transmis au SPOP une attestation indiquant que X._______________

avait été inscrite comme étudiante régulière à l'Institut de langue et

civilisation françaises (ILCF) du 22 octobre 2002 au 14 octobre 2004, qu'elle

avait échoué à deux reprises aux examens du Certificat, soit en février 2003 et

en juin 2004, qu'elle aurait eu la possibilité de se présenter une 3e

et dernière fois aux examens avant d'être en situation d'échec définitif, mais

qu'elle avait abandonné ses études à l'ILCF le 14 octobre 2004.

E.

Par décision du 26 mai 2005, notifiée

le 7 juillet 2005, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour

études de X._______________ en considérant en substance qu'elle séjournait en

Suisse depuis plus de trois ans sans avoir obtenu de résultats, qu'elle avait

échoué à deux reprises à ses examens, la dernière fois en juin 2004, que les

autorités neuchâteloises lui avaient signifié, après son échec de février 2003,

qu'aucune nouvelle prolongation de son autorisation de séjour ne serait admise

en cas de nouvel échec ou de changement d'orientation, qu'elle n'avait pas tenu

compte de cet avertissement et n'avait pas respecté son plan d'études, et qu'en

tout état de cause, le but de son séjour devait désormais être considéré comme

atteint. Au surplus, un délai d'un mois dès notification lui était imparti pour

quitter le territoire.

F.

X._______________ a recouru contre

cette décision le 27 juin 2005. Elle faisait valoir notamment que le fait de

changer de canton n'avait aucune influence sur le nombre d'essai auxquels elle

avait droit pour réussir ses examens avant d'être en échec définitif et que le

SPOP retenait en conséquence à tort que son changement de canton était motivé

par cette perspective; elle contestait en outre l'argument selon lequel elle

aurait changé d'orientation dans ses études, affirmant au contraire que son

objectif avait toujours été d'obtenir le Diplôme de français moderne et que le

choix de Lausanne avait été dicté par le fait que les disciplines proposées

correspondaient mieux à ses centres d'intérêt; elle relevait que son travail et

son assiduité étaient appréciés de ses professeurs, se référant sur ce point

aux lettres de soutien jointes au recours; enfin, elle rappelait que le

règlement de Bologne, qui s'appliquait également pour l'Ecole de Français

moderne, avait notamment pour but de favoriser le plus possible les échanges et

la mobilité des étudiants, y compris à l'échelle nationale, et qu'il serait

discriminatoire de refuser cette mobilité aux étudiants étrangers remplissant

les conditions académiques pour des raisons d'octroi d'autorisation de séjour.

G.

Par décision incidente du 4 juillet

2005, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé la

recourante à poursuivre son séjour et ses études jusqu'à ce que la procédure de

recours soit terminée.

H.

La recourante s'est acquittée dans le

délai imparti de l'avance de frais requise.

I.

Le SPOP a répondu le 18 août 2005 en

se référant à la décision rendue le 8 avril 2004 par les autorités

neuchâteloises, dans laquelle il était clairement indiqué qu'en cas d'échec à

la deuxième tentative d'examen, le but du séjour serait considéré comme atteint

et la recourante serait tenue de quitter le territoire; il faisait valoir que

cette décision était devenue définitive et exécutoire faute d'avoir fait

l'objet d'un recours, et qu'après avoir échoué une nouvelle fois à ses examens,

la recourante n'était en réalité venue étudier à Lausanne que pour échapper aux

conséquences de ce nouvel échec; il relevait par ailleurs que la durée du

séjour, initialement prévu pour une année, ne cessait de s'allonger et que la

recourante prévoyait désormais la fin de ses études pour fin 2007, voire plus

tard encore; il relevait enfin que la recourante était âgée de 38 ans et

n'avait encore obtenu aucun résultat après trois ans d'études; au vu de

l'ensemble des circonstances, il considérait que la sortie de Suisse de la

recourante au terme de ses études n'était plus garantie et concluait en

conséquence au rejet du recours.

J.

Par courrier du 21 septembre 2005, la

recourante a renoncé à déposer des observations complémentaires, mais a

transmis un onglet de pièces attestant qu'elle avait réussi l'examen

propédeutique de l'EFM à la session d'examen de juin 2005.

K.

Le SPOP a confirmé ses conclusions

dans des déterminations finales du 28 septembre 2005.

L.

Le tribunal a statué par voie de

délibération.

M.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20

jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée

auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 37 LJPA,

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres

arrêts TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,

cons. 1a et 60; 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

4.

a) Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études lorsque :

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

b) La jurisprudence du Tribunal administratif a

déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des

ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse,

à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle

déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des

étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces

considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral

selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement

trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA

PE.2003.0267 du 5 mars 2004). L'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration (ODM) a édicté des directives et commentaires

qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de

police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces

directives, dans leur dernière version de février 2004, est consacré au

déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué

qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants

étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai

raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour

sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De

plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent

quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être

octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le

tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités

dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0267 précité et PE.2004.0105

du 23 août 2004). En cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou

un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une

autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE.2003.0161 du 3 novembre 2003); elle

peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses

études (cf. arrêt TA PE.2003.0360 du 18 février 2004 ; sur ces questions,

v. ég. PE.2004.260 du 31 août 2004).

5.

En l'occurrence, le SPOP considère que le programme

d'études n'est plus fixé et que la sortie de Suisse au terme des études n'est

plus assurée. Il retient en outre que la recourante a changé d'école et de

canton dans le seul but de se soustraire aux conséquences de son échec aux

examens du Certificat de français moderne et à l'avertissement clair du service

des étrangers du canton de Neuchâtel selon lequel, en cas de nouvel échec à ses

examens, son autorisation de séjour ne serait plus prolongée et que son séjour

serait considéré comme atteint le 31 octobre 2004.

a) A cet égard, il faut d'emblée relever que cet

avertissement n'équivaut pas à un refus de renouveler l'autorisation de séjour,

de sorte qu'il ne lie pas le SPOP et ne doit pas être substitué à sa propre

appréciation. Il ressort des explications de la recourante qu'elle a droit à

trois tentatives avant d'être en situation d'échec définitif et que le cursus

d'études peut parfaitement se poursuivre d'une université à l'autre, de sorte

que les deux échecs aux examens sont pris en compte à Lausanne, et que le

changement d'université est sans effet sur la durée des études. On ne saurait

donc lui reprocher d'avoir choisi de venir étudier dans le canton de Vaud dans

l'unique but d'échapper aux conséquences de ses échecs successifs à Neuchâtel,

à tout le moins au plan académique. En outre, et contrairement à l'avis du

SPOP, on constate qu'elle n'a pas changé d'orientation depuis son arrivée en

Suisse et qu'elle poursuit toujours des études de français avec l'objectif

d'obtenir le Diplôme en Français moderne. Si l'on se réfère aux courriers

versés au dossier, on constate également qu'elle a assisté régulièrement à ses

cours, tant à Lausanne qu'à Neuchâtel, et s'y est montrée intéressée et

assidue. Le SPOP considère que le fait d'avoir échoué par deux fois à ses

examens et de n'avoir obtenu aucun résultat satisfaisant en trois ans justifie

le refus de prolonger son autorisation de séjour. Cette appréciation doit

toutefois être nuancée pour tenir compte du fait que l'intéressée a finalement

réussi les examens propédeutiques à Lausanne en juin 2005, de sorte qu'elle

peut désormais poursuivre ses études et se préparer aux examens du Diplôme de

Français moderne, qui était le but principal de sa venue en Suisse. Elle a par

ailleurs affirmé à plusieurs reprises souhaiter reprendre son travail de

comédienne et de journaliste à la radio roumaine après avoir terminé ses

études, de sorte qu'il semble qu'elle poursuive également un projet

professionnel dans son pays. Enfin, il n'est nullement établi qu'elle ait en

Suisse d'autres attaches que celles qui ont pu se nouer durant ses études, elle

n'y a notamment pas de parenté et son séjour remonte seulement à 2001, de sorte

que rien ne permet d'affirmer que sa sortie de Suisse au terme des études n'est

pas assurée. Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison de refuser de lui

accorder le renouvellement de son autorisation afin de lui permettre de

terminer les études entreprises en 2001.

b) La recourante fait en outre valoir qu'après le

Diplôme de français moderne, elle envisage de poursuivre ses études avec un

Diplôme postgrade à l'université de Lausanne ou de Genève. Il n'est pas inutile

de rappeler que selon l'art. 32 al. 1 let. c OLE, le programme des études est

fixé une fois pour toutes et qu'une formation postgrade n'entre généralement

pas en ligne de compte. Dans le cas particulier, la recourante aura mené à

terme son programme d'études lorsqu'elle aura obtenu le Diplôme de français

moderne et le but de son séjour devrait alors vraisemblablement être considéré

comme atteint. Le Tribunal fédéral ayant enjoint à l’Université et aux

autorités cantonales de police des étrangers de faire preuve de plus de

diligence et de ne pas tolérer des séjours manifestement trop longs pour études

qui finissent par créer des cas humanitaires (arrêt A.K. contre DFJP du 16

juillet 1990), l'attention de la recourante est attirée sur le fait que la

prolongation de l'autorisation de séjour pourrait être assortie de la condition

que le terme des études soit envisagé dans un laps de temps raisonnable. Il

appartiendra toutefois au SPOP de régler, cas échéant, cette question.

6.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être

admis, aux frais de l'Etat, et la décision attaquée annulée, la cause étant

renvoyée au SPOP pour qu'il délivre une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée

afin de lui permettre de poursuivre ses études en vue d'obtenir le Diplôme de

français moderne.

X._______________, qui a procédé avec l'aide d'un

mandataire professionnel, obtiendra le versement de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 26 mai 2005 est annulée, le dossier

de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à X._______________

la somme de 900 (neuf cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint