PE.2005.0293
TA - PE.2005.0293 - 2006-01-12 - c/Service de la population (SPOP)
12 janvier 2006Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0293
Autorité:, Date décision:
TA, 12.01.2006
Juge:
IG
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-32
OLE-32-c
OLE-32-f
Résumé contenant:
Après deux échecs aux examens propédeutiques du Certificat de français moderne de l'université de Neuchâtel, la recourante s'est inscrite à l'université de Lausanne et a réussi ses examens à son troisième et dernier essai. En poursuivant ses études à Lausanne plutôt qu'à Neuchâtel, elle n'a pas changé d'orientation et ses échecs précédents ont été pris en compte. En outre,la durée des études n'est pas excessive. Elle doit donc être autorisée à pousuivre à Lausanne les études entreprises en 2001 en vue de l'obtention du Diplôme de français moderne. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 janvier 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, Sophie Yenni Guignard, greffière
Recourante
X._______________, c/o Y._______________,
à Lausanne, représentée par Katia ELKAIM, Avocate
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 787'799) du 26 mai 2005 refusant de lui prolonger son
autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissante roumaine
née le 8 novembre 1967, est entrée en Suisse avec un visa le 13 octobre 2001
pour y étudier le français au Séminaire de français moderne de l'université de
Neuchâtel. A son arrivée en Suisse, le service des étrangers du canton de
Neuchâtel lui a délivré une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au
31 mars 2002, autorisation qui a été prolongée une première fois jusqu'au 31
octobre 2002, puis à nouveau renouvelée jusqu'au 31 octobre 2003.
B.
X._______________ a requis une
nouvelle prolongation de son autorisation de séjour en octobre 2003. Le service
des étrangers du canton de Neuchâtel lui a alors adressé le 26 janvier 2004 un
courrier dont la teneur était la suivante:
"Vous êtes entrée en Suisse en date du
13.10.2001 afin d'effectuer une année d'échange au sein de l'Institut de Langue
et Civilisation française de l'Université de Neuchâtel (anciennement Séminaire
de Français Moderne), vous bénéficiiez également d'une bourse pour l'année
académique 2001/2002.
Dans votre lettre de motivation annexée à
votre demande d'entrée en Suisse, vous nous indiquiez que le français est une
langue importante dans votre carrière de comédienne et journaliste.
Au mois d'octobre 2002, votre séjour a été
prolongé d'une année et vous avez bénéficié d'une bourse supplémentaire. En
effet, selon votre plan d'études au 31.10.2002, votre but était d'obtenir le
diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère.
Selon les documents en notre possession, vous
avez échoué aux examens du certificat de français à la session de février 2003.
Selon votre nouveau plan d'études du
10.10.2003, vous désirez toujours obtenir le diplôme pour l'enseignement du
français langue étrangère et de plus, vous désirez effectuer un post-grade en
culture française d'une durée d'une année.
Renseignement pris auprès de l'université de
Neuchâtel, vous ne vous êtes pas inscrite pour les examens du certificat pour
la session de février 2004.
Au vu de ce qui précède, nous envisageons de
prolonger votre autorisation jusqu'au mois de juin 2004 pour vous permettre de
passer les examens pour le certificat et de les réussir. En cas d'échec, nous
serons alors contraint de ne pas prolonger votre autorisation de séjour. En cas
de réussite, vous devrez obtenir votre diplôme dans un délai raisonnable, à
l'exclusion de toutes autres études. En effet selon l'art. 32 c OLE, le
programme des études est fixé.
(…)."
X._______________ a répondu en
exposant qu'elle souhaitait obtenir son diplôme le plus vite possible et en
demandant que son autorisation de séjour soit prolongée jusqu'à la fin de
l'année académique, soit octobre 2004. Dans une décision du 8 avril 2004, le
Service des étrangers du canton de Neuchâtel a finalement accepté sa demande,
en précisant toutefois ce qui suit:
"(…)
Votre autorisation de séjour est prolongée
jusqu'au 31.10.2004 pour vous permettre de passer et de réussir les examens du
certificat de français de l'Institut de langue et Civilisation Française de
l'université de Neuchâtel. En cas d'échec à cet examen, le but de votre séjour
sera considéré comme atteint et vous serez tenue de quitter notre territoire à
cette date, quelles que soient les dispositions que vous pourriez prendre.
(…)."
Le 1er novembre 2004, le
contrôle des habitants de la ville de Neuchâtel a enregistré le départ de X._______________
à destination de Lausanne.
C.
Dès son arrivée à Lausanne, X._______________
s'est annoncée au contrôle des habitants et a sollicité une autorisation de
séjour pour études. Sa demande a été transmise au SPOP le 14 février 2005,
accompagnée d'un plan d'études qui prévoyait l'obtention du Diplôme de
l'"Ecole de français moderne de l'université de Lausanne" (ci-après
EFM), suivi d'un Diplôme postgrade en "Etudes genre". La fin des
études était prévue à fin 2007, sous réserve d'une année supplémentaire qui
serait imposée par le nouveau règlement de Bologne. Dans un courrier du 12
février 2005, X._______________ justifiait son changement de canton comme suit:
"(…).
Une des raisons pour lesquelles j'ai fait
cette option c'est qu'à l'Université de Lausanne il y a des cours
supplémentaires qui n'existent pas à Neuchâtel, comme le "français en
chanson", la "lecture de textes et images", le
"tandem", qui sont liés plus à ma formation de comédienne et
journaliste.
Une autre raison c'est qu'à l'Université de
Lausanne existent des formations post-grades dans la culture et la sociologie
de la culture comme le diplôme d'étude genre qui m'intéressent davantage.
En ce qui concerne la formation de français
moderne de l'Université de Lausanne est beaucoup plus ample et adaptée que
celle de Neuchâtel, et cela par rapport à ce que je veux faire par la suite
dans ma carrière professionnelle.
(…)."
D.
Le 10 mars 2005, l'université de
Neuchâtel à transmis au SPOP une attestation indiquant que X._______________
avait été inscrite comme étudiante régulière à l'Institut de langue et
civilisation françaises (ILCF) du 22 octobre 2002 au 14 octobre 2004, qu'elle
avait échoué à deux reprises aux examens du Certificat, soit en février 2003 et
en juin 2004, qu'elle aurait eu la possibilité de se présenter une 3e
et dernière fois aux examens avant d'être en situation d'échec définitif, mais
qu'elle avait abandonné ses études à l'ILCF le 14 octobre 2004.
E.
Par décision du 26 mai 2005, notifiée
le 7 juillet 2005, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour
études de X._______________ en considérant en substance qu'elle séjournait en
Suisse depuis plus de trois ans sans avoir obtenu de résultats, qu'elle avait
échoué à deux reprises à ses examens, la dernière fois en juin 2004, que les
autorités neuchâteloises lui avaient signifié, après son échec de février 2003,
qu'aucune nouvelle prolongation de son autorisation de séjour ne serait admise
en cas de nouvel échec ou de changement d'orientation, qu'elle n'avait pas tenu
compte de cet avertissement et n'avait pas respecté son plan d'études, et qu'en
tout état de cause, le but de son séjour devait désormais être considéré comme
atteint. Au surplus, un délai d'un mois dès notification lui était imparti pour
quitter le territoire.
F.
X._______________ a recouru contre
cette décision le 27 juin 2005. Elle faisait valoir notamment que le fait de
changer de canton n'avait aucune influence sur le nombre d'essai auxquels elle
avait droit pour réussir ses examens avant d'être en échec définitif et que le
SPOP retenait en conséquence à tort que son changement de canton était motivé
par cette perspective; elle contestait en outre l'argument selon lequel elle
aurait changé d'orientation dans ses études, affirmant au contraire que son
objectif avait toujours été d'obtenir le Diplôme de français moderne et que le
choix de Lausanne avait été dicté par le fait que les disciplines proposées
correspondaient mieux à ses centres d'intérêt; elle relevait que son travail et
son assiduité étaient appréciés de ses professeurs, se référant sur ce point
aux lettres de soutien jointes au recours; enfin, elle rappelait que le
règlement de Bologne, qui s'appliquait également pour l'Ecole de Français
moderne, avait notamment pour but de favoriser le plus possible les échanges et
la mobilité des étudiants, y compris à l'échelle nationale, et qu'il serait
discriminatoire de refuser cette mobilité aux étudiants étrangers remplissant
les conditions académiques pour des raisons d'octroi d'autorisation de séjour.
G.
Par décision incidente du 4 juillet
2005, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé la
recourante à poursuivre son séjour et ses études jusqu'à ce que la procédure de
recours soit terminée.
H.
La recourante s'est acquittée dans le
délai imparti de l'avance de frais requise.
I.
Le SPOP a répondu le 18 août 2005 en
se référant à la décision rendue le 8 avril 2004 par les autorités
neuchâteloises, dans laquelle il était clairement indiqué qu'en cas d'échec à
la deuxième tentative d'examen, le but du séjour serait considéré comme atteint
et la recourante serait tenue de quitter le territoire; il faisait valoir que
cette décision était devenue définitive et exécutoire faute d'avoir fait
l'objet d'un recours, et qu'après avoir échoué une nouvelle fois à ses examens,
la recourante n'était en réalité venue étudier à Lausanne que pour échapper aux
conséquences de ce nouvel échec; il relevait par ailleurs que la durée du
séjour, initialement prévu pour une année, ne cessait de s'allonger et que la
recourante prévoyait désormais la fin de ses études pour fin 2007, voire plus
tard encore; il relevait enfin que la recourante était âgée de 38 ans et
n'avait encore obtenu aucun résultat après trois ans d'études; au vu de
l'ensemble des circonstances, il considérait que la sortie de Suisse de la
recourante au terme de ses études n'était plus garantie et concluait en
conséquence au rejet du recours.
J.
Par courrier du 21 septembre 2005, la
recourante a renoncé à déposer des observations complémentaires, mais a
transmis un onglet de pièces attestant qu'elle avait réussi l'examen
propédeutique de l'EFM à la session d'examen de juin 2005.
K.
Le SPOP a confirmé ses conclusions
dans des déterminations finales du 28 septembre 2005.
L.
Le tribunal a statué par voie de
délibération.
M.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20
jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 37 LJPA,
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres
arrêts TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
cons. 1a et 60; 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
4.
a) Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,
mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la
totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
b) La jurisprudence du Tribunal administratif a
déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des
ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse,
à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle
déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des
étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces
considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral
selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement
trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA
PE.2003.0267 du 5 mars 2004). L'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (ODM) a édicté des directives et commentaires
qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de
police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces
directives, dans leur dernière version de février 2004, est consacré au
déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué
qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants
étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai
raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour
sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De
plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent
quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être
octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le
tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités
dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0267 précité et PE.2004.0105
du 23 août 2004). En cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou
un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une
autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE.2003.0161 du 3 novembre 2003); elle
peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses
études (cf. arrêt TA PE.2003.0360 du 18 février 2004 ; sur ces questions,
v. ég. PE.2004.260 du 31 août 2004).
5.
En l'occurrence, le SPOP considère que le programme
d'études n'est plus fixé et que la sortie de Suisse au terme des études n'est
plus assurée. Il retient en outre que la recourante a changé d'école et de
canton dans le seul but de se soustraire aux conséquences de son échec aux
examens du Certificat de français moderne et à l'avertissement clair du service
des étrangers du canton de Neuchâtel selon lequel, en cas de nouvel échec à ses
examens, son autorisation de séjour ne serait plus prolongée et que son séjour
serait considéré comme atteint le 31 octobre 2004.
a) A cet égard, il faut d'emblée relever que cet
avertissement n'équivaut pas à un refus de renouveler l'autorisation de séjour,
de sorte qu'il ne lie pas le SPOP et ne doit pas être substitué à sa propre
appréciation. Il ressort des explications de la recourante qu'elle a droit à
trois tentatives avant d'être en situation d'échec définitif et que le cursus
d'études peut parfaitement se poursuivre d'une université à l'autre, de sorte
que les deux échecs aux examens sont pris en compte à Lausanne, et que le
changement d'université est sans effet sur la durée des études. On ne saurait
donc lui reprocher d'avoir choisi de venir étudier dans le canton de Vaud dans
l'unique but d'échapper aux conséquences de ses échecs successifs à Neuchâtel,
à tout le moins au plan académique. En outre, et contrairement à l'avis du
SPOP, on constate qu'elle n'a pas changé d'orientation depuis son arrivée en
Suisse et qu'elle poursuit toujours des études de français avec l'objectif
d'obtenir le Diplôme en Français moderne. Si l'on se réfère aux courriers
versés au dossier, on constate également qu'elle a assisté régulièrement à ses
cours, tant à Lausanne qu'à Neuchâtel, et s'y est montrée intéressée et
assidue. Le SPOP considère que le fait d'avoir échoué par deux fois à ses
examens et de n'avoir obtenu aucun résultat satisfaisant en trois ans justifie
le refus de prolonger son autorisation de séjour. Cette appréciation doit
toutefois être nuancée pour tenir compte du fait que l'intéressée a finalement
réussi les examens propédeutiques à Lausanne en juin 2005, de sorte qu'elle
peut désormais poursuivre ses études et se préparer aux examens du Diplôme de
Français moderne, qui était le but principal de sa venue en Suisse. Elle a par
ailleurs affirmé à plusieurs reprises souhaiter reprendre son travail de
comédienne et de journaliste à la radio roumaine après avoir terminé ses
études, de sorte qu'il semble qu'elle poursuive également un projet
professionnel dans son pays. Enfin, il n'est nullement établi qu'elle ait en
Suisse d'autres attaches que celles qui ont pu se nouer durant ses études, elle
n'y a notamment pas de parenté et son séjour remonte seulement à 2001, de sorte
que rien ne permet d'affirmer que sa sortie de Suisse au terme des études n'est
pas assurée. Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison de refuser de lui
accorder le renouvellement de son autorisation afin de lui permettre de
terminer les études entreprises en 2001.
b) La recourante fait en outre valoir qu'après le
Diplôme de français moderne, elle envisage de poursuivre ses études avec un
Diplôme postgrade à l'université de Lausanne ou de Genève. Il n'est pas inutile
de rappeler que selon l'art. 32 al. 1 let. c OLE, le programme des études est
fixé une fois pour toutes et qu'une formation postgrade n'entre généralement
pas en ligne de compte. Dans le cas particulier, la recourante aura mené à
terme son programme d'études lorsqu'elle aura obtenu le Diplôme de français
moderne et le but de son séjour devrait alors vraisemblablement être considéré
comme atteint. Le Tribunal fédéral ayant enjoint à l’Université et aux
autorités cantonales de police des étrangers de faire preuve de plus de
diligence et de ne pas tolérer des séjours manifestement trop longs pour études
qui finissent par créer des cas humanitaires (arrêt A.K. contre DFJP du 16
juillet 1990), l'attention de la recourante est attirée sur le fait que la
prolongation de l'autorisation de séjour pourrait être assortie de la condition
que le terme des études soit envisagé dans un laps de temps raisonnable. Il
appartiendra toutefois au SPOP de régler, cas échéant, cette question.
6.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être
admis, aux frais de l'Etat, et la décision attaquée annulée, la cause étant
renvoyée au SPOP pour qu'il délivre une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée
afin de lui permettre de poursuivre ses études en vue d'obtenir le Diplôme de
français moderne.
X._______________, qui a procédé avec l'aide d'un
mandataire professionnel, obtiendra le versement de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 26 mai 2005 est annulée, le dossier
de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à X._______________
la somme de 900 (neuf cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint