PE.2005.0298
TA - PE.2005.0298 - 2006-09-12 - X.___________, Z.__________/Service de la population (SPOP)
12 septembre 2006Français12 min
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N° affaire:
PE.2005.0298
Autorité:, Date décision:
TA, 12.09.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Z._____________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CEDH-8
OLE-34
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer une autorisation de séjour aux parents de ressortissants du Kosovo qui séjournent légalement en Suisse, les conditions des art. 34 et 36 OLE et 8 CEDH n'étaient pas remplies. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 septembre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Guy Dutoit et
Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourants
1.
X.________________, c/o Y.________________,
à Gland, représenté par Y.________________, à Gland,
2.
Z.________________, c/o Y.________________,
à Gland, représentée par Y.________________, à Gland,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ et consorts c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 30 mai 2005 refusant de leur octroyer des
autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les recourants, X.________________ et Z.________________,
nés respectivement le 1er juillet 1938 et le 23 mars 1942,
originaires du Kosovo, sont arrivés le 21 janvier 1994 en Suisse avant d'y
déposer une demande d'asile.
Cette demande ayant été refusée, les recourants ont
quitté définitivement notre pays le 21 mars 2001.
B.
Par l'intermédiaire de leur fils, Y.________________, les
recourants ont sollicité une autorisation de séjour, dans le courant de l'année
2004.
Par courrier du 1er décembre 2004 adressé
au Service de la population, Y.________________ a déclaré ce qui suit:
"Madame, Monsieur,
Suite à votre courrier
concernant la demande d'autorisation de séjour en faveur de mes parents X.________________
et Z.________________, déposée récemment auprès de votre service, par la
présente, je vous informe sur les motifs de la demande citée ci-dessus.
En effet, en 2003-2004 mes
parents ont obtenu un visa touristique leur permettant de séjourner en Suisse
durant trois mois.
A l'avenir nous
souhaiterions qu'ils puissent rester quatre, cinq voire six mois par année et
qu'ils soient dispensés des démarches administratives auprès de votre bureau de
liaison à Prishtina, exigées pour l'obtention du visa touristique.
Une assurance maladie et
accident sera contractée afin que leur séjour de déroule dans les meilleures
conditions.
Nous attirons votre
attention sur le fait que nous somme quatre frères et vivons tous en Suisse
(Begnins, Gland).
Vous remarquerez que les
paragraphes 3, 4 et 5 de la présente vous sont adressés en leurs noms
également".
A ce courrier était joint une attestation de prise
en charge signée par A.________________, Y.________________ et B.________________,
ainsi que des certificats de salaire concernant ces derniers et des documents
en albanais sans traduction.
Y.________________ a par ailleurs signé une déclaration
de garantie en faveur de ses parents.
Le 22 février 2005, Y.________________ s'est adressé
au Bureau des étrangers de la commune de Gland de la manière suivante:
"Madame,
Suite à notre entretien
téléphonique, comme convenu, je vous fais parvenir des explications concernant
la demande citée ci-dessus.
La requête mentionnée a été
formulée en se référant à l'article 34 (RENTIERS) de l'Ordonnance limitant le
nombre des étrangers, loi fédérale sur l'établissement des étrangers.
Or, d'après les
informations et les formulaires remplis qui vous sont parvenus par le courrier
précédent, vous pouvez constater que nos parents, X.________________ et Z.________________,
répondent pleinement aux conditions requises afin de pouvoir bénéficier d'un
permis de séjour pour rentiers.
Pour mémoire, nous vous
avons fait parvenir une déclaration signée, attestant l'entière prise en charge
de nos parents (...)".
C.
Par décision du 30 mai 2005 notifiée le 7 juin suivant, le
Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour en
faveur des recourants aux motifs suivants:
"Monsieur et Madame XZ.________________
ont déposé une demande d'autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de
leurs enfants en Suisse.
Selon l'article 34 de
l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), une
autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers de plus de 55 ans
ayant des attaches étroites avec la Suisse et disposant de moyens financiers
personnels suffisants leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins.
Il apparaît à l'examen du
dossier que la condition de l'article 34 lettre e OLE (moyens financiers) n'est
pas réalisée.
Conformément à l'article 1
alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère, des autorisations peuvent être
accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE).
En l'espèce et au regard de
la jurisprudence, tel n'est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient
dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la pratique constante en
matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet article.
Au surplus, une autorisation
fondée sur l'article 36 OLE ne saurait permettre l'équivalent d'un regroupement
familial en faveur des ascendants. A cet égard, les conditions pour l'octroi
d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, selon les
articles 17 alinéa 1 LSEE, 3 alinéa 1 et 1 bis OLE, 38 OLE, ainsi que l'article
3 de l'Annexe à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ne sont
pas remplies.
Par surabondance, les
intéressés, ne se trouvent pas eux-mêmes dans une situation d'extrême gravité.
Enfin, il est à relever
qu'ils sont entrés en Suisse avec un visa touristique et qu'ils sont tenus par
les termes de leur visa.
Décision prise en
application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers sud 26 mars 1931, ainsi que des articles 34d et 36 de l'Ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986".
Par acte du 26 juin 2006, Y.________________ a
recouru au nom de ses parents devant le Tribunal de céans et a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, sous suite de frais judiciaires.
Les recourants se sont acquittés à temps de l'avance
de frais requise par le tribunal, par 500 francs.
Par décision du 7 juillet 2005, l'effet suspensif a
été accordé au recours, les recourants étant autorisés à poursuivre leur séjour
dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit
terminée.
L'autorité intimée s'est déterminée le 11 août 2005
sur le recours, concluant à son rejet.
Bien qu'invités à se déterminer complémentairement,
les recourants n'ont pas procédé.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé dans le délai de 20 jours qui suit la
communication de la décision entreprise, le recours l'est en temps utile (art.
31.
LJPA). Il est ainsi recevable à la forme.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur
les motifs liés à l'opportunité de la décision entreprise contenus dans les
moyens invoqués par le recourant.
3.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il ne
peuvent pas être admis à séjourner durablement en Suisse sur la base de
l'article 34 OLE, consacré aux autorisations de séjour pour rentiers. En effet,
les conditions posées aux lettres a à e de cette disposition sont cumulatives
(voir par exemple arrêt TA PE.2002/511 du 21 octobre 2003 et les références
citées). Or, la lettre e de l'article 34 OLE soumet l'octroi d'une autorisation
de séjour pour rentiers au fait que le requérant dispose des moyens financiers
nécessaires.
La jurisprudence constante du Tribunal administratif
a toujours dégagé une interprétation restrictive de la lettre e de l'article 34
OLE en ce sens que les moyens financiers mentionnés par cette disposition
doivent être ceux du rentier étranger et non de son entourage ou d'un tiers.
Les promesses d'aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents ou
enfants, ne sont donc pas déterminantes puisque l'on doit notamment pouvoir
attendre du rentier au sens de l'article 34 OLE qu'il puisse subvenir à tous
ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante, par
exemple dans un établissement médico-social (voir arrêt TA PE.2002/511 précité
et les références citées).
En l'occurrence, les recourants n'ont pas prouvé à
satisfaction de droit qu'ils disposaient eux-mêmes des ressources financières
leur permettant de vivre en Suisse d'une manière indépendante sans l'aide de
leur proche. Dès lors, les conditions de l'article 34 OLE ne sont pas
réalisées, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée.
4.
Est également exclue la délivrance d'une autorisation de
séjour sans activité lucrative fondée sur l'article 36 OLE, disposition selon
laquelle les autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres
étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l'exigent.
Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de
préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la
jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'article 13
lettre f OLE (autorisations de séjour et de travail hors contingent dans un cas
personnel d'extrême gravité) étaient applicables par analogie à l'appréciation
des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'article 36 OLE (voir
notamment arrêt TA PE.2003/0111 et références citées; récemment PE.2006/272).
Il en résulte que l'article 36 doit être interprété restrictivement. Une
application trop large de cette disposition s'écarterait en effet des buts de
l'OLE. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence du Tribunal
de céans, ne permet pas d'obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants
si les conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas
réalisées. L'article 36 OLE n'a pas non plus pour but d'autoriser des personnes
ne remplissant pas les conditions de l'article 34 OLE à séjourner durablement
en Suisse.
5.
Majeurs et ne souffrant d'aucun handicap ou maladie grave
les empêchant de vivre d'une manière autonome dans leur pays, les recourants ne
peuvent en particulier pas se prévaloir de l'article 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales (CEDH; RS0.101)
à l'égard des membres de leur famille ayant un droit de présence assuré en
Suisse, dans la mesure où ils ne se trouvent pas dans un rapport de dépendance
vis-à-vis d'eux.
6.
Les recourants invoquent enfin différentes erreurs de
plume de la décision entreprise, soutenant qu'il y a "violation
flagrante" de l'obligation de motiver la décision au sens de l'article 19
alinéa 2 LSEE.
Force est de constater que la décision est
parfaitement compréhensible, malgré les quelques erreurs de plume, que l'on ne
saurait reprocher à une autorité qui doit rendre plusieurs centaines de
décisions par année. Les recourants se sont vus notifier une décision motivée,
leur permettant de comprendre pour quelle raison l'autorisation de séjour
demandée a été refusée. Il n'y a d'ailleurs pas de violation du droit d'être
entendu. Cet argument confine au surplus à la témérité.
7.
En définitive, force est de constater que les recourants
peuvent demeurer dans leur pays d'origine: ils peuvent conserver des liens avec
leur famille résidant en Suisse dans le cadre de séjours touristiques autorisés
par la loi et ils peuvent bénéficier, si nécessaire, d'une aide financière que
leurs enfants peuvent leur envoyer. Leur situation ne diffère en rien de celle
d'autres étrangers dont certains des enfants ont émigrés et qui manifestent le
désir de passer la fin de leur vie auprès d'eux. Il n'en résulte toutefois
aucune situation de détresse personnelle avérée nécessitant absolument leur
présence en Suisse.
8.
Il ressort des consisérants qui précédent que le recours
doit être rejeté, aux frais de leur auteur et la décision entreprise confirmée.
Succombant, les recourants n'ont pas droit à des dépens.
D'après les déclarations d'Y.________________, ses
parents auraient quitté la Suisse à l'échéance de leur visa touristique. Il
appartient au SPOP de vérifier ces faits et, le cas échéant, de fixer un
nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 30 mai 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, somme compensée avec le dépôt de garantie déjà
effectué.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint