PE.2005.0299
TA - PE.2005.0299 - 2006-03-16 - X /Service de la population (SPOP)
16 mars 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0299
Autorité:, Date décision:
TA, 16.03.2006
Juge:
BE
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
ACTIVITÉ ACCESSOIRE
ÉTUDIANT
OLE-13-l
Résumé contenant:
Dès lors que l'EPRE est un institut de rang supérieur, le recourant, qui fréquente cette école, doit être autorisé à exercer une activité accessoire, selon l'art. 13 lit. l OLE. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mars 2006
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à 1.********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 1er juin 2005 refusant de lui octroyer une autorisation pour
exercer une activité accessoire
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant malgache né le 2.********, est
entré en Suisse le 9 novembre 2002 en vue d’un séjour temporaire pour études
auprès de 3.********. Une autorisation de séjour annuelle lui a été délivrée
dans ce but. Le 27 octobre 2003, l’intéressé s’est inscrit auprès de 4.********
à 1.********, dont il suit les cours à plein temps depuis cette date, en vue de
l’obtention d’un diplôme d’ingénieur en électronique. Selon l’attestation au
dossier, cette formation dure cinq ans et demi environ. Au moment du
renouvellement de son autorisation de séjour, le SPOP a admis le changement
d’orientation et délivré l’autorisation de séjour correspondante.
B.
Le 11 mai 2004, 5.******** à 1.******** a déposé une
demande de main-d’œuvre étrangère en vue d’employer X.________, en qualité
d’aide de cuisine, à raison de quinze heures par semaine, selon un salaire
horaire de 19 francs 35. Par décision préalable du 17 janvier 2005, l’OCMP a
accepté la demande. Le SPOP, en revanche, par décision du 1er juin
2005, notifiée le 9 suivant, a refusé de délivrer l’autorisation d’exercer
cette activité accessoire au motif que l’intéressée était au bénéfice d’une
autorisation de séjour fondée sur l’article 31 OLE.
C.
Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut
à l’octroi de l’autorisation de travail accessoire sollicitée.
Le 7 juillet 2005, le juge instructeur a écrit au
recourant que dans la mesure où il se bornait à affirmer que 4.******** devait
être assimilée aux établissements d’enseignements supérieurs visés par les
articles 13 lit. l et 32 lit. b OLE, sans autre démonstration, son recours
paraissait voué à l’échec. Il a donc invité le recourant à examiner
l’opportunité d’un retrait de son pourvoi dans le délai fixé pour le paiement de
l’avance de frais.
Le 22 juillet 2005, le recourant a maintenu son
recours et effectué l’avance de frais, en joignant un courrier émanant de
l’Office cantonal de contrôle des habitants de Police des étrangers,
actuellement le SPOP, daté du 23 mai 1995, dont le contenu est le
suivant :
« Concerne : arrêt du 13 novembre 1992 réf.
PE 92/0059
Messieurs,
Nous accusons réception de
votre correspondance du 5 mai 1995 laquelle a retenu notre meilleure attention.
Par la présente, l’Office
cantonal des étrangers atteste que, dans le cadre de l’arrêt cité en marge, le
Tribunal administratif du canton de Vaud a considéré que vu la durée de la
formation (6 ans) ainsi que le titre délivré (ingénieur-électricien en
électronique), 4.******** était un institut d’enseignement supérieur.
Veuillez agréer, Messieurs,
nos salutations distinguée ».
Par décision incidente du 25 juillet 2005, le
recourant a été autorisé à titre provisionnel à travailler au maximum quinze
heures par semaine pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 16 août 2005, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Le 24 août 2005, l’OCMP a accepté la demande de
main-d’œuvre étrangère de 5.******** tendant à employer le recourant quinze
heures par semaine à partir du 2 août 2005.
Par avis du 5 septembre 2005, le juge instructeur a
interpellé une nouvelle fois le SPOP en l’informant que la motivation de la
décision attaquée paraissait à première vue fragile et en l’avisant qu’à moins
que l’autorité intimée ne revoie sa décision d’ici au 20 septembre 2005, le
tribunal statuerait sans autre mesure d’instruction.
Le 8 septembre 2005, l’autorité intimée a répondu au
juge instructeur que dans son arrêt PE.1992.0059 du 13 novembre 1992, si le
Tribunal administratif avait reconnu que 4.******** était un institut supérieur
d’enseignement, il avait néanmoins admis que les étudiants de cette école ne
pouvaient pas être autorisés à exercer une activité accessoire au sens de
l’article 13 lit. l OLE. Dès lors, l’autorité intimée a conclu au rejet du
recours.
Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
En vertu de l’article 13 lit. l OLE, ne sont pas comptés
dans les nombres maximum les élèves et étudiants qui sont inscrits à des écoles
supérieures pour y suivre un enseignement à plein temps et qui effectuent
pendant leur formation un travail rémunéré, pour autant que la direction de
l’école certifie que cette activité est compatible avec le programme de l’école
et ne retarde pas la fin des études.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties
que 4.******** est un institut d’enseignement supérieur. A l’appui de son
refus, l’autorité intimée se réfère aux considérants de l’arrêt PE.1992.0059 du
13.
novembre 1992, dont le contenu est le suivant :
«(..)
qu’il s’est alors inscrit
auprès de 4.********,
que de l’avis de l’OCE, il
ne s’agit pas d’un institut d’enseignement supérieur,
qu’il faut toutefois
prendre en considération le diplôme visé ainsi que la durée des études,
qu’en l’espèce, le
recourant vise la formation d’ingénieur-électricien en électronique,
que cette formation
s’obtient en six ans,
que vu le titre visé et la
durée de cette formation, il faut considérer qu’il s’agit bien d’un institut
d’enseignement supérieur ».
( … )
que toutefois, pour qu’un
étudiant soit mis au bénéfice de l’art. 13 lit. I OLE, il faut qu’il soit
immatriculé à l’EPFL ou à l’Université de Lausanne (cf. Ph. Kenel et Ch.
Schaffer, La main d’œuvre étrangère, Guide juridique et pratique, UVACIM,
I.910),
que, renseignements pris,
l’OCE a récemment encore confirmé cette pratique,
que le Tribunal constate
ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’activité exercée par le recourant
est compatible avec son programme d’études, cette opportunité ne peut pas lui
être accordée puisqu’il n’est pas étudiant auprès d’un des établissements cités
ci-dessus ».
En l’occurrence, il faut constater que la solution à
laquelle le tribunal est parvenue dans cet arrêt est en contradiction avec le
statut qu’il a lui-même reconnu 4.******** dans la mesure où il a admis que
cette école était de rang supérieur ; logiquement l’étudiant étranger
fréquentant une telle aurait dû, par voie de conséquence, être autorisé à
exercer une activité à titre accessoire. Mais cette question peut ne pas être
développée davantage pour les motifs qui suivent.
2.
Actuellement, les directives de l’IMES, actuellement ODM,
précisent à leur chiffre 433.4 ce qui suit :
« Au sens de l’OLE
sont avant tout considérées comme des écoles supérieures dispensant un
enseignement à plein temps :
-
les hautes écoles universitaires (universités
cantonales, écoles polytechniques fédérales [ETH/EPFL] ainsi que les
institutions universitaires subventionnées)
-
les hautes écoles spécialisées (HES)
-
les écoles supérieures de cadres pour l’économie et
l’administration (ESCEA)
-
les écoles techniques
-
l’Ecole suisse de textiles
-
l’Institut suisse de pédagogie pour la formation
professionnelle de Berne,
-
les gymnases.
Cette disposition ne peut,
en revanche, être invoquée par les élèves des écoles du soir, car ces
écoles sont en général conçues pour les personnes exerçant une activité
lucrative. Elle n’est pas non plus applicable aux élèves d’écoles de langue
ou aux étudiants ou boursiers qui fréquentent un cours de langue pour acquérir
des connaissances d’une langue nationale avant de commencer leurs
études ».
Il en résulte que de nombreuses écoles supérieures,
y compris le gymnase, permettent l’exercice d’une activité accessoire de sorte
que la solution de l’arrêt PE.1992.0059 précité, quel qu’ait été son fondement,
ne peut en tous cas pas être maintenue à l’heure actuelle.
L’autorisation d’exercer une activité accessoire
pour le recourant, étudiant à 4.********, doit être délivrée, pour autant que
la limite de quinze heures hebdomadaires soit respectée, condition qui ne
paraît pas avoir été observée par l’employeur et le recourant, si l’on en croit
les salaires versés au recourant entre le mois de juin et le mois d’octobre
2004, selon les relevés bancaires figurant au dossier du SPOP.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du
recours aux frais de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le SPOP le 1er juin 2005
est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.
dl/Lausanne, le 16 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.