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Décision

PE.2005.0300

TA - PE.2005.0300 - 2005-12-30 - X/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

30 décembre 2005Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Restaurant « X.________, à 1.********, a déposé

une demande de main-d’œuvre le 29 avril 2005 en faveur de Z.________,

ressortissant chinois, né le 2.********, pour un poste de cuisinier. La

rémunération prévue a été fixée à 3.******** brut (sans le 13ème

salaire).

B.

Le 8 juin 2005, l’Office cantonal de la main-d’oeuvre et

du placement (ci-après : l’OCMP) a refusé d’autoriser une prise d’emploi à

Z.________. D’une part, car il n’était un ressortissant, ni de l’Union

européenne (ci-après : UE), ni de l’Association européenne de libre-échange

(ci-après : AELE), et d’autre part, pour le motif qu’il ne bénéficierait

pas d’une formation de base ni ne disposerait des années d’expérience

professionnelle requises par les directives fédérales.

C.

a) Le gérant du Restaurant « X.________ » a

contesté cette décision le 28 juin 2005 par le dépôt d’un recours auprès du

Tribunal administratif en concluant avec suite de frais à ce que Z.________

soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail. Plusieurs

documents susceptibles d’attester le fait que Z.________ bénéficierait d’une

formation de base ainsi que des années d’expérience professionnelle nécessaires

ont été produits.

b) L’OCMP s’est déterminé sur le recours le 9 août

2005 en concluant au maintien de sa décision.

D.

a) Le 31 août 2005, le juge instructeur a ordonné une

expertise sur la portée des titres obtenus par Z.________. Le rapport

d’expertise a été délivré le 15 novembre 2005 par Maître Marc-Antoine

Aubert; il convient de citer les passages suivants :

«[…]

2.- L’EDUCATION EN CHINE

En principe obligatoire, la scolarité des

Chinois commence à l’âge de sept ans et se déroule en plusieurs étapes

distinctes.

a) Les

jeunes élèves suivent tout d’abord une école primaire (xiâoxué 小学, littéralement petite école) qui dure cinq

ans. Puis, à l’âge de douze ans, ils peuvent rejoindre l’école secondaire (zhöngxué 中学, littéralement

école intermédiaire), qui dure 6 ans

et qui se déroule en deux phases successives, soit :

L’école secondaire du premier cycle (chüjízhöngxué 初级中学, communément abrégé chüzhöng 初中), qui dure trois ans (de 12 à 15 ans).

L’école secondaire du second cycle (gäojízhöngxué 高级中学, communément abrégé gäozhöng

高中) qui dure également trois ans (de 15 à 18 ans).

De nombreux Chinois, mais pas tous,

interrompent leur scolarité au terme du premier cycle, soit à l’âge de 15 ans.

b) L’école

secondaire du second cycle (gäozhöng

高中) du système chinois ne

correspond pas aux écoles secondaires européennes qui débouchent sur une

maturité ou sur un baccalauréat, comme par exemple le lycée français, le

collège valaisan ou le gymnase vaudois. Elle procure aux écoliers une

instruction générale, assez comparable à celle de la high

school américaine. Les élèves ne sont pas répartis en

sections spécialisées. Ils peuvent toutefois choisir certains cours en fonction

de leur future orientation, littéraire ou scientifique. Au terme de ce second

cycle, ils reçoivent un certificat de fin d’études (bìyèzhèngshü 毕业证书) qui marque la fin de leur scolarité.

c) A

ce stade, les étudiants peuvent se présenter au concours d’entrée dans les

hautes écoles, concours organisé en juillet de chaque année à l’échelon

national et dont les scores servent à répartir les étudiants entre les

différents établissements.

Alternativement, les diplômés de l’école

secondaire du second cycle (gäozhöng

高中) peuvent s’orienter

vers des écoles professionnelles (zhuänyè

xuéxiào 专业学校, littéralement écoles spécialisées) dont la durée varie d’un an et demi à trois ans. Au terme de cette

formation, ils reçoivent un certificat professionnel, assez semblable à notre

certificat fédéral de capacité (CFC), qui est en général délivré par le Bureau

du travail (láodòngjú 劳动局) de la municipalité (市) locale.

Les écoliers qui ne vont ni à l’université ni

dans une école professionnelle peuvent rejoindre le marché du travail. La

société chinoise leur offre de nombreuses possibilités de formation continue ou

d’enseignement en dehors du travail ou en cours d’emploi (yèyújiàoyù 业余教育), qui aboutit à des diplômes de valeur inégale.

3.- LE

PARCOURS DE M. Z.________

M. Z.________ (nom de famille Z.________ 林 et prénom Z.________ 强) n’a pas

été interviewé dans le cadre de la présente expertise, qui est exclusivement

fondée sur l’examen des documents figurant au dossier.

On peut cependant déduire des pièces du dossier

le parcours scolaire et professionnel décrit ci-dessous.

a) Tout

d’abord, la pièce n° 6 du bordereau du 28 juin 2005 consiste en un document

officiel qui indique sur sa couverture extérieure, en lettres dorées, les

mentions suivantes :

En haut, horizontalement : Ecole ordinaire du second cycle de la province de Fujian (Fújiànshêng

pûtöng gaözhöng 福建省普通高中).

Au milieu, verticalement : Certificat de fin d’études (bìyèzhèngshü 毕业证书).

En bas, horizontalement : Imprimé par le comité éducatif de la province du Fujian (Fújiànshêng

jiàoyùwêiyuánhùi yìnzhì 福建省教育委员会印制).

A l’intérieur, ce document reprend le titre de certificat de fin d’études (bìyèzhèngshü 毕业证书). Il se traduit littéralement ainsi :

L’étudiant Z.________ (n° d’étudiant

961002126), de sexe masculin, né le 2.******** et ressortissant du district de

Xiapu de la province du Fujian, a terminé en juillet 1999 ses études dans la

section supérieure de notre école (programme de trois ans). Ses résultats

répondent aux critères de graduation. Il est donc admis à graduer.

Ce certificat est daté du 15 juillet 1999 et

numéroté 1002138 de 1999. Il porte le cachet rouge de l’école n°7 de Fuzhou,

dans la province de Fujian (Fújiànshêng fúzhöu dîqï zhöngxúe 福建省福州第七中学) et le tampon-signature du directeur de l’école, M. A.________. La

photographie du titulaire est estampillée par le sceau en relief du comité

éducatif de la ville de Fuzhou (fúzhöushì

jiàoyù wêiyuánhùi 福州市教育委员会).

Si ce document est bien authentique, ce qu’il

n’appartient pas à l’expert d’apprécier, il atteste que M. Z.________ a bien

effectué une scolarité de base complète jusqu’à l’âge de 18 ans selon le cursus

décrit sous chiffre 2a/b ci-dessus et qu’il a ainsi obtenu, au terme de son

second cycle secondaire, le certificat de fin d’études (bìyèzhèngshü 毕业证书) qui marque la fin de sa scolarité. En outre, la traduction anglaise produite

par la recourante (pièce 6a de son bordereau du 28 juin 2005) est correcte.

b) Le dossier

contient également, dans les pièces soumises à l’autorité de première instance,

un document de trois pages et un acte notarié s’y rapportant, tous deux

produits en photocopies.

Pour l’intelligence des présentes, les

photocopies du document chinois, au nombre de trois, ont été numérotées de 1 à

3 et annexées au rapport. Elles sont décrites et explicitées ci-dessous.

Feuille n° 1 :

Il s’agit sans doute de la photocopie de la

couverture du document d’origine, qui contient les éléments suivants :

En haut à droite : certificat

de niveau technique moyen (zhöngjí jìshùdêngjí zhèngshü 中级技术等级证书).

Au milieu à gauche : travail (láodòng 劳动)

avec les acronymes MOL (Ministry of Labour) et PRC (People’s Republic of China).

En bas à droite : établi

par le ministère du Travail de la république populaire de Chine (zhönghúarénmíngònghégúo

láodòngbùzhì 中华人民共和国劳动部制).

Feuille n° 2 :

La deuxième photocopie, correspondant

vraisemblablement aux deux premières pages du document original, contient, sur

la partie de gauche, une photographie semblable à celle figurant sur le diplôme

de fin de scolarité (pièces 6 et 6a de la recourante) ou, en tout cas, une

photocopie d’une telle photo (sous le n° 990130186).

Sur la partie de droite figurent les détails

suivants :

Nom : Z.________ (林强)

Date de naissance : 2.********1

Type de travail (spécialité) : cuisinier en cuisine chinoise (zhöngshì pëngtiáo

中式烹调)

Degré d’éducation : école secondaire supérieure (gäozhöng 高中)

Organe de délivrance du certificat : département du travail de la

province du Fujian (fújiànshêng

láodòngtïng 福建省劳动厅)

Date d’établissement du certificat : 16 août 1999

Feuille n° 3 :

La troisième photocopie représente

vraisemblablement les dernières pages du document d’origine. Seule sa partie de

gauche est remplie. Les quatre lignes signifient ceci :

1ère ligne : Catégorie évaluée (kâohé zhônglèi 考核种类) : niveau de base (bêndêngjí

本等级).

2ème ligne : Résultat en théorie professionnelle technique (jìshùyèwÙ lîlùnchéngjï 技术业务理论成绩) : conforme aux normes (hégé 合格).

3ème ligne : Résultat des aptitudes aux opérations pratiques (dòng实用操作技能成绩) : conforme aux normes (hégé 合格).

4ème ligne : Niveau technique évalué (píngdìng jìshù dêngjí 评定技术等级) : intermédiaire (zhöngjí 中级).

Cette même page porte la date du 16 août 1999

ainsi que le sceau du département du travail de la

province du Fujian (fújiànshêng

láodòngtïng 福建省劳动厅), avec cette précision : sceau particulier (zhüanyòngzhäng 专用章) du bureau de l’éducation (péixùn 培训) et des

vérifications (kâohé

考核).

En relation avec ces trois photocopies, le

dossier contient enfin un certificat notarié, en chinois et en anglais, qui

atteste de l’authenticité du sceau apposé sur la troisième feuille ci-annexée,

ainsi de la conformité de la photocopie (on suppose qu’il s’agit des trois

photocopies ci-dessus) avec l’original.

c) Les pièces

7 et 8 produites par la recourante, rédigées en anglais, portent respectivement

le sceau de l’hôtel 4.******** (成龙, soit littéralement dragon

accompli) de la ville de Fuzhou et celui de l’hôtel 5.********

(龙津,

soit littéralement gué du dragon) de la province de Fujian.

Il faut examiner l’en-tête de ce second

document (pièce 8) pour comprendre que l’établissement en question se trouve

dans la municipalité de Changle (长乐市),

une subdivision administrative côtière sise au sud-est de Fuzhou, la capitale

de la province du Fujian. Ces deux documents permettent de

reconstituer la suite du parcours professionnel de M. Z.________ pour la

période de 1999 à 2005.

d) Enfin, le

dossier contient une photocopie de deux pages d’un passeport chinois (pièce 4

du bordereau de la recourante) qui correspond bien à un M. Z.________ (nom de

famille Z.________ 林 et prénom Z.________

强), né le 2.******** dans la province de Fujian. Curieusement, ce document

a été établi en Italie, plus précisément par le consulat de la République

populaire de Chine à Milan.

4.-

DISCUSSION

Des documents examinés, il ressort ceci :

a) M.

Z.________, qui est né le 2.********, a suivi avec succès une scolarité

régulière jusqu’à l’âge de 18 ans, soit jusqu’au niveau secondaire supérieur.

Son diplôme est daté du 15 juillet 1999, de sorte que la fin des cours est

intervenue à la fin juin ou au début juillet de cette année-là. L’expert n’a

rien de particulier à relever à ce sujet.

b) Pour

examiner la suite du parcours de M. Z.________, il faut se référer au document

qui porte le sceau du département du travail de la

province du Fujian (fújiànshêng

láodòngtïng 福建省劳动厅), soit à la troisième photocopie annexée au présent rapport.

A cet égard, il faut voir que ce document est

daté du 16 août 1999, soit d’un mois à peine après la date du certificat de fin

de scolarité, et que sa première ligne fait mention d’un niveau

de base (bêndêngjí

本等级).

Pour les raisons expliquées ci-dessous, ces deux éléments démontrent que

l’intéressé n’a suivi une formation post-scolaire que pendant un mois.

En effet, ce genre de certificat est

généralement établi pour attester de formations professionnelles de base qui

durent trois mois au maximum, et qu’il ne faut pas confondre avec celles

prodiguées par les écoles professionnelles (zhüanyè xúexiào 专业学校) mentionnées sous chiffre 2c ci-dessus,

qui durent au moins un an et demi et qui assurent à leurs

bénéficiaires une formation comparable à nos apprentissages ou à nos écoles

professionnelles.

La photocopie n° 3 ci-annexée suggère plutôt

une formation technique de base que l’intéressé n’a suivie que pendant un mois,

soit entre l’obtention de son certificat de fin d’études (daté du 15 juillet

1999) et l’établissement du second document (daté du 16 août 1999). Le

caractère incomplet de cette brève formation de cuisinier découle en outre de

la mention niveau de base (bêndêngjí 本等级). Si l’intéressé

avait suivi cette formation pendant deux mois, la catégorie

évaluée (kâohé

zhônglèi 考核种类)

aurait été deuxième niveau (èrdêngjí

二等级).

Pour le maximum de trois mois, l’attestation aurait alors indiqué troisième

niveau (sändêngjí 三等级).

La suite du parcours professionnel de M. Z.________

ressort de ses certificats de travail. Selon ces documents, le prénommé a

d’abord travaillé pendant quatre ans à l’hôtel 4.******** de Fuzhou, puis deux

ans à l’hôtel 5.******** de Wuhang.

De ces éléments, l’expert déduit que M. Z.________,

au terme de sa scolarité régulière jusqu’à 18 ans, a suivi une brève et

incomplète formation de cuisinier d’une durée limitée à un mois, après laquelle

il a rejoint le marché du travail et œuvré dans deux hôtels de sa province

natale.

c) Notons

encore qu’aucun des deux curriculum vitæ – d’ailleurs contradictoires sur

certains points – versés au dossier n’est conforme aux pièces examinées par

l’expert, qui n’a trouvé aucune trace d’une quelconque activité technique ou professionnelle

de M. Z.________ avant la fin de sa scolarité de base, survenue en juillet

1999.

Ainsi, la mention apprenti

de cuisine de 1996 à 1999 figurant sur la pièce n° 5

jointe au recours du 28 juin 2005 n’est pas plausible, dès lors que M. Z.________

a fréquenté l’école régulière durant cette période. Après 1999, les

attestations des hôtels 4.******** et 5.******** n’indiquent qu’une position de

cook, soit de cuisinier. Elles ne

confirment donc pas les prétendues fonctions de sous-chef

de cuisine et de chef de cuisine dont l’intéressé se prévaut pour les périodes respectives de 1999 à

2003, puis de 2003 à 2005.

Les mêmes approximations affectent l’autre

curriculum vitæ, moins ronflant, qui a été produit devant l’autorité intimée.

Tout d’abord, M. Z.________ a clairement suivi l’école secondaire jusqu’en 1999

(et non pas 1998). En outre, rien ne confirme qu’il aurait travaillé comme stagiaire de cuisine de 1998 à 2000, puis comme aide de cuisine de 2000 à 2003, ce qui suggère une

certaine formation. En effet, le certificat de travail relatif à la période de

1999 à 2003 se contente d’évoquer un emploi de cook, soit de cuisinier. Pour le prétendu poste de

chef de cuisine, l’expert se réfère au paragraphe

ci-dessus.

5.- CONCLUSIONS

En conclusion, l’expert est en mesure de

résumer que :

M. Z.________ a terminé sa scolarité régulière,

en classe secondaire supérieure, en juillet 1999, soit à l’âge de 18 ans, selon

certificat de fin d’études daté du 15 juillet 1999.

Après cette date, il a suivi, pendant un seul

mois, une brève formation de base de cuisinier chinois qui aurait dû durer

trois mois.

Par la suite, il a travaillé jusqu’en 2005

comme cuisinier dans deux établissements de sa province.

Il est donc exact de soutenir, comme le fait le

Service de l’emploi dans sa décision du 8 juin 2005, que M. Z.________ ne

bénéficie pas d’un apprentissage de trois ans sanctionné par un diplôme. La

question de savoir si la brève formation subie en août 1999 peut être reconnue

comme équivalente est du ressort de l’appréciation du Tribunal administratif.

Il en va de même de la valeur de l’expérience professionnelle de l’intéressé,

en particulier de la formation « sur le tas » dont il a certainement

dû bénéficier en six ans de travail dans deux hôtels différents de sa province

natale.

Les conclusions ci-dessus sont prises sous

réserve de l’authenticité des documents produits.

[…] »

b) La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le rapport d’expertise.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit que tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une

autorisation de séjour ou d’établissement, ou encore si la loi prévoit qu’il n’y

a pas besoin d’une telle autorisation (art. 1a LSEE). L’étranger est tenu de

déclarer son arrivée en Suisse dans les trois mois à la police des étrangers de

son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les

étrangers entrés dans l’intention de prendre domicile ou d’exercer une activité

lucrative doivent faire une déclaration dans les huit jours et dans tous les

cas avant la prise d’emploi (art. 2 al. 1 LSEE). L’art. 16 LSEE précise que

lorsqu’elle statue sur une demande d'autorisation de séjour, l’autorité doit

tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Elle statue librement dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE).

b) L’art. 25 al. 1 LSEE attribue au Conseil fédéral

la compétence d’exercer la haute surveillance pour assurer l'application des

prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers. Il a ainsi adopté

l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(ci-après : OLE ou l’ordonnance). L'ordonnance a pour but d’assurer un

rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la

population étrangère résidante (let. a), de créer des conditions favorables à

l’intégration des travailleurs et résidants étrangers (let. b) et d’améliorer

la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière

d’emploi (let. c).

Selon l’art. 7 OLE, les autorisations pour

l’exercice d’une première activité, pour un changement de place ou de

profession et pour une prolongation de séjour ne peuvent être accordées que si

l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable d’occuper le poste

aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu

(al. 1). Les suisses et les étrangers titulaires d’un permis d’établissement

font partie des travailleurs indigènes (al. 2). Lorsqu’il s’agit de l’exercice

d’une première activité, la priorité est donnée aux travailleurs indigènes et

aux demandeurs d’emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à

travailler (al. 3).

En vertu de l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants

des Etats membres de l’AELE et de l’UE bénéficient également du principe de la

priorité. L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que

lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant de l'UE ou

de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle

hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de

prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur

le marché indigène et au sein de l'UE/AELE (annonces dans les quotidiens et la

presse spécialisée et recours aux agences privées de placement), qu'il a

signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que

celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin

pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai

raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa

jurisprudence constante, le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se

montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du

travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il

rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure

convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger

et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables

(cf. notamment arrêts TA PE 1996/0431 du 10 juillet 1997, PE 1997/0667 du 3 mars

1998, PE 1999/0004 du 1er juillet 1999, PE 2000/0180 du 28 août 2002, PE

2001/0364 du 6 novembre 2001 et PE 2002/0330 du 10 septembre 2002). Les

autorités cantonales peuvent cependant admettre des exceptions à la règle de

priorité dans le recrutement pour du personnel qualifié et si des motifs

particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE). Toutefois,

dans sa jurisprudence relative à l’application de cette disposition, le

Tribunal administratif s’est toujours montré relativement strict (cf. notamment

arrêts TA PE 1993/0443 du 11 mars 1994, PE 2000/0180 du 28 août 2000 et PE

2000/0466 du 21 novembre 2000). Il a ainsi précisé qu’il fallait entendre par

personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances

professionnelles si spécifiques qu’il ne serait pas possible de les recruter au

sein de l’UE ou de l’AELE.

c) En l’espèce, Z.________ est ressortissant d’un

Etat tiers. Or, le recourant n’a pas prouvé que tous les moyens prévus par

l’art. 7 al. 4 OLE dans le recrutement du personnel ont été utilisés. Il semble

au contraire qu’aucune démarche n’ait été entreprise dans ce sens ; aucune

pièce au dossier ne permet de conclure que l’employeur aurait procédé à de

telles investigations. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas que tel en

serait le cas. Dès lors, le tribunal conclut que c’est, sinon par pure

convenance personnelle, du moins par pure opportunité, que le choix de

l’employeur s’est porté sur Z.________ et non sur des personnes disponibles sur

le marché suisse ou européen du travail.

Enfin, Z.________ ne fait pas partie du personnel

qualifié au sens de l’art. 8 al. 3 let. a OLE. En effet, dans le domaine de

l’hôtellerie et de la restauration, les exceptions au principe de la priorité

dans le recrutement concernent d’une part, les cuisiniers de spécialités, qui

disposent de connaissances particulières dans la présentation et la préparation

de mets exotiques, et d’autre part, les personnes suivant un programme de

formation ou de perfectionnement (stagiaires diplômés d’une école hôtelière)

[cf. Directives LSEE annexe 4/8a et ch. 491.11 et 491.12]. Or, le rapport

d’expertise a démontré que Z.________ avait suivi pendant un seul mois une

brève formation de base de cuisinier chinois qui aurait dû durer trois mois et

qu’il ne bénéficiait donc pas de compétences professionnelles particulièrement

pointues dans ce domaine. Z.________ ne peut ainsi se prévaloir d’avoir suivi

une formation complète de plusieurs années ou une formation reconnue équivalente.

La rigueur dont il convient de faire preuve dans l'interprétation du principe

de la priorité des demandeurs d'emploi indigènes ou ressortissants des Etats

membres de l’UE/AELE ne permet donc pas de s'écarter de la décision négative de

l'OCMP. Même à supposer que Z.________ remplisse les exigences relatives à la

notion de personnel qualifié au sens décrit ci-dessus, il faudrait encore que

des motifs particuliers justifient une exception, comme l'exige l'art. 8 al. 3

let. a OLE dont les conditions sont cumulatives. En l’occurrence, aucun motif

particulier ne justifie une exception à la règle de priorité dans le

recrutement.

2.

Il résulte des précédents considérants que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l’issue du recours, un

émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du

placement du 8 juin 2005 est maintenue.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge du recourant.

IV.

Les frais d’expertise, par 1'936.80 francs, sont mis à la

charge du recourant pour 1'000 (mille) francs, le solde étant laissé à la

charge de l’Etat.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

dL/Lausanne, le 30 décembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).