PE.2005.0301
TA - PE.2005.0301 - 2006-04-24 - X /Service de la population (SPOP)
24 avril 2006Français5 min
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N° affaire:
PE.2005.0301
Autorité:, Date décision:
TA, 24.04.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
DIVORCE
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Renvoi de la recourante, d'origine marocaine, divorcée de son époux suisse, qui se livre à la prostitution. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 avril 2006
Composition
M. Pascal Langone, président;
Messieurs Pascal Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs ;
Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________, à 1.********,
représentée par Alex WAGNER, avocat, à Montreux 2,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de
renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 8 juin 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 2.********, ressortissante marocaine, a
obtenu entre 1996 et 2001 diverses autorisations de séjour de courte durée en
Suisse pour exercer l’activité de danseuse de cabaret. Le 28 mai 1999, elle
s’est mariée avec un citoyen suisse. Elle a reçu de ce fait une autorisation de
séjour pour vivre auprès de son époux. Après son mariage, elle a continué à
exercer la profession d’artiste de cabaret puis s’est installée comme masseuse
à titre indépendant. Les époux, qui n’ont pas eu d’enfant ensemble, se sont
séparés en avril 2002 et n’ont jamais repris la vie commune depuis lors. Par
jugement du 21 octobre 2003, entrée en force le 18 novembre 2003, le Tribunal
civil de 3.******** a prononcé le divorce des époux en cause.
B.
Par décision du 8 juin 2005, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________
et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire cantonal, au
motif qu’elle n’avait aucune attache pariculière avec notre pays.
Le 30 juin 2005, X.________ a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à
l’annulation de celle-ci et à ce que l’autorisation de séjour soit prolongée
pour une année au minimum.
Le 8 juillet 2005, la recourante a été autorisée à
poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de
recours cantonale soit terminée. Dans ses déterminations du 5 septembre 2005,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
A la suite du départ à la retraite du juge
Jean-Claude de Haller, le dossier de la cause a été attribué au juge soussigné.
Considérant
Considérants
1.
N’étant plus mariée avec un Suisse, la recourante ne peut
pas se prévaloir de l’article 7 alinéa 1 1ère phrase de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE ; RS 142.20) pour obtenir le renouvellement de son autorisation de
séjour, et, ayant été mariée moins de cinq ans, elle ne saurait prétendre à une
autorisation d’établissement. Elle ne peut pas non plus invoquer une
disposition d’un traité international lui octroyant un tel droit. Statuant
librement dans le cadre de l’article 4 LSEE, le SPOP a refusé de renouveler
l’autorisation de séjour de la recourante. Ce faisant, le SPOP n’a ni violé le
droit fédéral ni commis un excès ou un abus de son très large pouvoir
d’appréciation.
2.
Il ressort du dossier que la recourante, qui vit en Suisse
depuis plus de cinq ans, a épousé un citoyen suisse d’avec lequel elle a
divorcé. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par ailleurs, la recourante se
livre à la prostitution; elle dit ne pas être toxicomane mais reconnaît
consommer quelques fois de l’herbe de cannabis. Son intégration
socioprofessionnelle n’est pas particulièrement réussie; elle ne sait ni lire
ni écrire le français. Force est de constater que ses attaches familiales et
culturelles prépondérantes ne se trouvent pas en Suisse mais dans son pays
d’origine, même si elle prétend avoir coupé ses liens avec sa famille. Enfin,
son comportement n’a pas été exempt de tout reproche. Certes, la recourante
prétend que le jugement de divorce du 21 octobre 2003 rendu par défaut ne lui a
été notifié que le 23 février 2005. Elle a chargé son conseil de demander la
révision de ce jugement pour ce qui concerne la liquidation du régime
matrimonial qui, selon elle, serait discutable. La recourante n’a pas déposé de
requête de relief contre ce jugement. Et il n’est pas nécessaire qu’elle
séjourne en Suisse pour introduire une éventuelle demande de révision, d’autant
qu’elle aura la possibilité de solliciter, en temps utile, un éventuel visa
d’entrée en Suisse pour suivre une telle procédure, pour le cas où sa
comparution personnelle serait obligatoire.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite
de frais à la charge de la recourante qui n’a pas droit à l’allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 8 juin 2005 est confirmée.
III.
Un délai au 19 mai 2006 est imparti à la recourante
X.________ pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Un émolument de Fr. 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de
garantie déjà versé.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 19 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.