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Décision

PE.2005.0301

TA - PE.2005.0301 - 2006-04-24 - X /Service de la population (SPOP)

24 avril 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 2.********, ressortissante marocaine, a

obtenu entre 1996 et 2001 diverses autorisations de séjour de courte durée en

Suisse pour exercer l’activité de danseuse de cabaret. Le 28 mai 1999, elle

s’est mariée avec un citoyen suisse. Elle a reçu de ce fait une autorisation de

séjour pour vivre auprès de son époux. Après son mariage, elle a continué à

exercer la profession d’artiste de cabaret puis s’est installée comme masseuse

à titre indépendant. Les époux, qui n’ont pas eu d’enfant ensemble, se sont

séparés en avril 2002 et n’ont jamais repris la vie commune depuis lors. Par

jugement du 21 octobre 2003, entrée en force le 18 novembre 2003, le Tribunal

civil de 3.******** a prononcé le divorce des époux en cause.

B.

Par décision du 8 juin 2005, le Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________

et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire cantonal, au

motif qu’elle n’avait aucune attache pariculière avec notre pays.

Le 30 juin 2005, X.________ a interjeté recours

auprès du Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à

l’annulation de celle-ci et à ce que l’autorisation de séjour soit prolongée

pour une année au minimum.

Le 8 juillet 2005, la recourante a été autorisée à

poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de

recours cantonale soit terminée. Dans ses déterminations du 5 septembre 2005,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

A la suite du départ à la retraite du juge

Jean-Claude de Haller, le dossier de la cause a été attribué au juge soussigné.

Considérant

Considérants

1.

N’étant plus mariée avec un Suisse, la recourante ne peut

pas se prévaloir de l’article 7 alinéa 1 1ère phrase de la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers

(LSEE ; RS 142.20) pour obtenir le renouvellement de son autorisation de

séjour, et, ayant été mariée moins de cinq ans, elle ne saurait prétendre à une

autorisation d’établissement. Elle ne peut pas non plus invoquer une

disposition d’un traité international lui octroyant un tel droit. Statuant

librement dans le cadre de l’article 4 LSEE, le SPOP a refusé de renouveler

l’autorisation de séjour de la recourante. Ce faisant, le SPOP n’a ni violé le

droit fédéral ni commis un excès ou un abus de son très large pouvoir

d’appréciation.

2.

Il ressort du dossier que la recourante, qui vit en Suisse

depuis plus de cinq ans, a épousé un citoyen suisse d’avec lequel elle a

divorcé. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par ailleurs, la recourante se

livre à la prostitution; elle dit ne pas être toxicomane mais reconnaît

consommer quelques fois de l’herbe de cannabis. Son intégration

socioprofessionnelle n’est pas particulièrement réussie; elle ne sait ni lire

ni écrire le français. Force est de constater que ses attaches familiales et

culturelles prépondérantes ne se trouvent pas en Suisse mais dans son pays

d’origine, même si elle prétend avoir coupé ses liens avec sa famille. Enfin,

son comportement n’a pas été exempt de tout reproche. Certes, la recourante

prétend que le jugement de divorce du 21 octobre 2003 rendu par défaut ne lui a

été notifié que le 23 février 2005. Elle a chargé son conseil de demander la

révision de ce jugement pour ce qui concerne la liquidation du régime

matrimonial qui, selon elle, serait discutable. La recourante n’a pas déposé de

requête de relief contre ce jugement. Et il n’est pas nécessaire qu’elle

séjourne en Suisse pour introduire une éventuelle demande de révision, d’autant

qu’elle aura la possibilité de solliciter, en temps utile, un éventuel visa

d’entrée en Suisse pour suivre une telle procédure, pour le cas où sa

comparution personnelle serait obligatoire.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite

de frais à la charge de la recourante qui n’a pas droit à l’allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 8 juin 2005 est confirmée.

III.

Un délai au 19 mai 2006 est imparti à la recourante

X.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Un émolument de Fr. 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de

garantie déjà versé.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 19 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.