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Décision

PE.2005.0303

TA - PE.2005.0303 - 2005-10-14 - X. /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

14 octobre 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.Y._______, ressortissante chinoise née le 8 juillet 1978,

a épousé à 2._______, le 9 novembre 2002 B.Y._______, de nationalité française.

Le couple est domicilié à 1._______, près de 2._______ en Haute-Savoie. A.Y._______

s’est vue délivrer par le canton de Genève une autorisation frontalière valable

du 21 mai 2003 au 20 mai 2005 pour travailler comme cuisinière auprès du

restaurant E._______, à Genève.

B.

En date du 20 décembre 2004, la société X._______ SA et A.Y._______

ont sollicité pour cette dernière une autorisation frontalière dans le canton

de Vaud, afin qu’elle puisse travailler comme gérante auprès du restaurant C._______,

à 3._______. Le bureau des étrangers de 3._______ a transmis ladite demande au

SPOP, en précisant que Monsieur B.Y._______ souhaitait quant à lui conserver son

autorisation frontalière auprès de l’entreprise D._______ Sarl, à Genève, que

le couple était inscrit auprès du Contrôle des habitants en qualité de

frontaliers en séjour, tout en conservant leur domicile actuel en France, où il

déclarait rentrer une fois par semaine.

C.

A réception du dossier que lui a remis le SPOP, l’OCMP a,

par décision du 14 juin 2005, refusé la demande d’autorisation frontalière, au

motif que l’intéressée n’était pas domiciliée dans une commune mentionnée sur la

liste de la zone frontalière nord.

D.

Par acte du 28 juin 2005, X._______ SA a recouru au

Tribunal administratif contre cette décision, en faisant valoir que A.Y._______

est l’épouse d’un ressortissant français, que son fils est français également,

qu’elle-même a déposé une demande d’obtention de la nationalité française

auprès de l’autorité compétente, qu’elle était titulaire jusqu’en mai 2005

d’une autorisation frontalière délivrée dans le canton de Genève, que seule la

délimitation de zone affectant les ressortissants des Etats non-membres de la

CE a conduit au rejet de sa demande, enfin qu’elle est administratrice de la

société légalement domiciliée à 3._______, cette fonction rendant indispensable

son engagement dans cette ville pour la bonne marche de l’entreprise. Cela

étant, elle se prévaut de ce que la situation est particulière et transitoire

et sollicite que A.Y._______ soit mise au bénéfice des dispositions de

l’ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes entre la

Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres.

E.

Le juge d’instruction du Tribunal administratif a refusé l’effet

suspensif au recours par décision du 8 juillet 2005.

F.

La recourante a produit la décision attaquée dans le délai

qui lui a été imparti par le juge instructeur du Tribunal administratif. Elle a

également transmis au juge une procuration de A.Y._______ l’autorisant à la

représenter et à agir en son nom dans le cadre de la présente procédure. Enfin,

elle s’est acquittée en temps utile de l’avance de frais requise.

G.

Dans ses déterminations du 12 août 2005, l’OCMP a conclu

au rejet du recours, en expliquant que l’intéressée ne saurait être autorisée à

travailler à 3._______, dans la mesure où son domicile en France ne figure pas

sur la liste de la zone frontière nord, les ressortissants extra-communautaires

ne pouvant invoquer que les zones frontières limitrophes au canton de Vaud

contrairement aux ressortissants européens pour lesquels l’ensemble des zones

frontalières suisses s’appliquent, enfin que le fait d’avoir bénéficié d’un

permis frontalier dans le canton de Genève ne lui est d’aucun secours.

H.

Les recourantes n’ont pas déposé d’observations

complémentaires dans le délai qui leur a été imparti.

I.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Des règles différentes sont applicables

aux ressortissants des Etats de la Communauté européenne ou de l’Association

européenne de libre échange, d’une part, et aux ressortissants d’Etats tiers,

d’autre part.

En vertu de l’Accord entre la Confédération suisse

et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP), de Convention instituant l’Association européenne de

libre-échange (Convention instituant l’AELE) et de l’Ordonnance sur l’introduction

de la libre circulation des personnes (OLCP) entrée en vigueur le 1er

juin 2002, et pour les cinq années qui suivent l’entrée en vigueur de

l’ordonnance précitée (art. 38 al. 2 OLCP), le ressortissant de l’une des

parties contractantes qui a son domicile régulier dans les zones frontalières

de la Suisse ou de ses Etats limitrophes peut être autorisé à exercer une

activité salariée dans les zones frontalières de l’autre partie contractante en

retournant à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le moins

une fois par semaine (art. 28 al. 1er et 32 al. 2 annexe I, ALCP). L’autorisation

frontalière est valable pour l’ensemble de la zone frontalière de l’Etat qui

l’a délivrée (art. 30 al. 2 et 32 al. 3 annexe I, ALCP ; 4 al. 3 OLCP). Durant

la semaine, les frontaliers peuvent en outre séjourner en Suisse également hors

des zones frontalières définies, pour autant qu'ils exercent une activité

lucrative à l'intérieur des zones frontalières (ch. 4.6.1 des Directives OLCP

édictées par l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de

l’émigration, devenu le 1er janvier 2005 l’Office fédéral des

migrations). Dès le 1er juin 2007, l’autorisation frontalière ne

sera plus subordonnée à l’exigence d’un domicile dans la zone frontalière et sera

valable pour l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivrée (art. 7 al. 1

et 3 et 13 al. 1 et 3 annexe I, ALCP).

Les zones frontalières auxquelles il convient de se

référer pour délivrer une autorisation frontalière CE/AELE d’ici au 31 mai 2007

sont celles qui sont définies par les accords conclus entre la Suisse et ses

Etats limitrophes relatifs à la circulation frontalière (art. 28 al. 1er

et 32 al. 2 annexe I, ALCP), en particulier les accords du 1er août

1946.

(RS 0.631.256.934.91) et du 15 avril 1958 (RS 0.142.113.498) liant la

Suisse et la France relatifs aux travailleurs frontaliers. Il en va de même

pour les ressortissants des Etats tiers. Toutefois, l’autorisation frontalière

en ce qui les concerne est régie par les règles de l’Ordonnance limitant le

nombre des étrangers (OLE).

Selon l’article 8 al. 5 OLE, une autorisation pour

frontaliers ne peut être accordée qu’à des étrangers au bénéfice d’un droit de

séjour permanent dans un Etat voisin. En vertu de l’art. 23 al. 2 OLE, le

requérant doit en outre avoir depuis six mois au moins son domicile régulier

dans la zone frontalière voisine. Les frontaliers ne peuvent exercer une

activité lucrative que dans la zone frontalière du canton qui a délivré

l’autorisation et il sont tenus de regagner au moins une fois par semaine leur

domicile à l’étranger (art. 23 al. 3 OLE).

2.

a) Dans la mesure où l’intéressée n’est

pas ressortissante d’un Etat membre de la CE/AELE, l’autorisation frontalière

délivrée par le canton de Genève et valable jusqu’au 20 mai 2005 ne lui

permettait pas d’exercer une activité lucrative hors de la zone frontalière du

canton de Genève. Le litige porte donc sur la question de savoir si une

autorisation frontalière peut lui être délivrée par le canton de Vaud, le refus

de l’autorité intimée étant fondé sur le fait qu’elle ne serait pas domiciliée

dans l’une des communes françaises reconnues comme faisant partie de la zone

frontalière nord du canton.

b) Selon les accords précités du 1er août

1946.

et du 15 avril 1958 liant la Suisse et la France relatifs aux travailleurs

frontaliers, la zone frontalière correspond à une bande de dix kilomètres de

large de part et d'autre de la frontière et elle comprend également les

communes de la zone franche du pays de Gex et de la Haute-Savoie. Les administrations

françaises et suisses sont compétentes pour déterminer son étendue sur la base

d'un accord énumérant les communes concernées. Sur cette base, le Département

vaudois de la justice, de la police et des affaires militaires a défini en mars

1988.

une liste de communes admises au titre de trafic frontalier de part et

d'autre de la frontière, en fonction de trois zones, à savoir les zones nord,

lémanique et ouest. En l’espèce, la commune de 2._______, située dans

l’arrondissement de Bonneville et le département de la Haute-Savoie, ne figure

dans aucune des trois zones susmentionnées. Elle ne fait pas non plus partie

des communes françaises considérées comme frontalières par les autorités

genevoises, si l’on se réfère à la liste disponible sur le site officiel de

l’Etat de Genève (http://www.geneve.ch/ocp/zone.html).

Le Tribunal administratif, dans une jurisprudence

rendue antérieurement à l'entrée en vigueur de l’ALCP, avait cependant déjà

constaté que la définition de la zone frontalière, telle qu'elle résulte des

listes de communes établies par les deux administrations concernées, était

devenue pratiquement indépendante de la distance de 10 kilomètres prévue par

l'accord du 1er août 1946. Il avait considéré que le Service de

l'emploi ne pouvait dès lors pas se fonder simplement sur la présence ou

l'absence sur la liste ad hoc de la localité concernée, mais qu'il devait, dans

chaque cas, examiner si les conditions permettant ou non la délivrance d'une

autorisation frontalière étaient réunies (arrêts TA PE 01/0492 du 25 avril

2002; PE 00/0382 du 16 octobre 2000; PE 00/0281 du 9 octobre 2000, PE 00/0317

du 29 août 2000 et réf. citées). Dans le dernier arrêt précité, le Tribunal

administratif avait ainsi admis que le recourant, domicilié à Malbuisson dans la

zone frontalière nord, puisse bénéficier d’une autorisation frontalière quand

bien même son lieu de travail à Ecublens ne figurait que sur les listes de

communes sises en zones frontalières ouest et lémanique. Amené à se prononcer, dans

le cadre de litiges ayant trait à des autorisations frontalières CE/AELE, sur

les limites de la zone frontalière, il a par exemple également considéré

favorablement le cas d’un étranger domicilié à Ouhans, qui ne figure sur aucune

liste, et travaillant à Vallorbe (PE 02/0322 du 10 septembre 2002), de même que

celui d’un étranger domicilié à Vétraz-Monthoux, dans la zone frontalière

ouest, et travaillant à Penthalaz, soit en dehors de trois zones frontalières

définies par le Département de la justice (PE 04/0632 du 3 août 2005). En

conséquence, la réalisation des conditions requises pour obtenir un permis

frontalier doit être examinée en fonction des critères dégagés par la

jurisprudence. Il faut donc examiner les conditions relatives à la nature de

l'emploi et de sa compatibilité avec le statut de travailleurs frontaliers, la

distance géographique séparant le domicile du lieu de travail, la qualité des

voies de communication et les circonstances personnelles de l'intéressé au

regard de l'obligation de retour à l'étranger.

c) En l’espèce, il apparaît que l’on peut se rendre de

1.

_______ à 3._______ en 1h 34, la distance à parcourir étant de 159 kilomètres,

dont 151 kilomètres de voies rapides. Cela étant, la situation n’est pas moins

bonne que celles de frontaliers domiciliés à Les Gets ou à Samoëns et admis à

travailler à Froideville (trajet de 1h50 pour une distance de 142 km dont 96 km

sur des voies rapides, respectivement 1h45 pour 148 km dont 119 km sur voies

rapides) ou domiciliés à La Côte-d’Arbroz et travaillant à Chardonne (trajet de

1h45 pour 91 km dont 13 km sur des voies rapides), ces quatre communes figurant

dans la liste de la zone frontalière lémanique du canton de Vaud. On comprend

en outre bien l’intérêt de A.Y._______ à assurer sur place la gérance du

restaurant C._______ pour le compte de la société X._______ SA, dont elle est

administratrice présidente avec signature individuelle. Cette activité ne

paraît pas d’emblée incompatible avec le fait de devoir regagner au moins une

fois par semaine son domicile en France, soit la localité où elle s’est mariée

et vit depuis plusieurs années, avec son mari, qui en tant que ressortissant

français bénéficiaire d’une autorisation frontalière délivrée par le canton de

Genève est en droit, pour autant qu’il exerce une activité lucrative en zone

frontalière, de séjourner pendant la semaine sur tout le territoire Suisse.

3.

Il résulte des précédents considérants que

le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du

recours, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat,

l’avance effectuée par les recourantes leur étant restituée. Il n’y a en outre

pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 14 juin 2005 du Service de l'emploi, Office

cantonal de la main-d'œuvre et du placement est annulée, le dossier étant

retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

La décision est rendue sans frais, l’avance de frais, par

500 (cinq cents) francs, étant restituée aux recourantes.

IV.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)