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Décision

PE.2005.0308

TA - PE.2005.0308 - 2005-07-25 - X /Service de la population (SPOP) Division asile

25 juillet 2005Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, ressortissant de Bosnie et Herzégovine, a

été élevé par ses parents dans son pays jusqu’au début des années 1970, époque

à laquelle ces derniers sont venus s’établir en Suisse, dans le canton d’Uri.

L’intéressé est en revanche resté au pays et a été élevé par son grand-père

pendant toute sa scolarité. Il est ensuite venu en Suisse rejoindre ses parents

en 1991 et a obtenu une autorisation de séjour à l’année (révoquée en 1996).

B.

Le recourant a épousé une compatriote dont il a eu deux

enfants qui vivent à 1.******** avec leur mère (dont les parents résident et

travaillent à 2.********).

C.

Professionnellement, le recourant est ******** et a une

entreprise dans son pays.

D.

Le recourant est revenu en Suisse le 4 avril 2004 en

passant la frontière à Chiasso au bénéfice d’un passeport obtenu par son épouse

auprès de l’ambassade de Bosnie Herzégovine à Berne. Il a obtenu l’annulation

par l’IMES de l’interdiction d’entrée prononcée en 1996 (décision du 17

septembre 2004), le SPOP s’étant par ailleurs déclaré prêt à délivrer une

autorisation de séjour par regroupement familial (courrier du 2 septembre

2004).

E.

Par décision du 23 juin 2005, le Service de la population

a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour, décision fondée sur une

condamnation pénale prononcée le 27 juin 1996 par le Tribunal pénal cantonal de

Schwyz. C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours,

enregistré au Tribunal administratif le 5 juillet 2005. L’autorité intimée a

produit le 7 juillet suivant son dossier, sur la base duquel le tribunal a

décidé de rendre le présent arrêt sans autre mesure d’instruction, conformément

à l’article 35 a LJPA.

Considérants

1.

Le recourant conteste la décision attaquée (fondée sur

l’existence d’une condamnation pénale avec expulsion judiciaire ferme valable

jusqu’en octobre 2005) en faisant valoir que la mesure d’expulsion prononcée en

1996.

est aujourd’hui échue. Cette argumentation est manifestement dépourvue de

toute pertinence.

2.

Il résulte du dossier que le jugement

du 27 juin 1996 prononçant une peine accessoire d’expulsion de sept ans n’est

entrée en force que le 9 octobre 1998 ensuite du retrait du recours interjeté

contre ce jugement (voir la demande de grâce du 19 janvier 2005 de l’avocat

Barmettler, sous chiffre 7, avec référence à une lettre du 15 novembre 2004 du

Service de l’exécution des peines du canton de Schwyz ; voir aussi la

lettre du 19 octobre 1998 du Kantonales Strafgericht de Schwyz, ainsi que la

décision du 28 septembre 2004 du Service des recours du DFJP classant le

recours contre une décision d’interdiction d’entrée en Suisse avec référence au

RIPOL). Cela signifie que le recourant est toujours sous le coup d’une

expulsion judiciaire jusqu’au 9 octobre 2005, ce qui exclut conformément à la

jurisprudence qu’une autorisation de séjour puisse être délivrée (ATF 125 II

105.

avec référence à l’ATF 124 II 289).

3.

On peut il est vrai se demander si le

fait que le SPOP se soit déclaré prêt à délivrer une autorisation de séjour le

2.

septembre 2004 n’obligeait pas cette autorité à s’en tenir à cette position,

conformément au principe de la confiance. On peut toutefois présumer qu’à

l’époque l’autorité cantonale n’était pas encore au clair sur l’échéance de

l’expulsion judiciaire. Il faut constater aussi qu’une demande de grâce

relative à cette peine accessoire d’expulsion était alors pendante à Schwyz

(demande de grâce du 19 janvier 2005 écartée par la Commission de justice le 30

mars 2005). Le recourant n’ayant formulé aucun moyen relatif au principe de la

confiance, le tribunal ne s’étendra pas plus longuement sur cette question.

4.

Manifestement mal fondé, le recours

doit être rejeté conformément à la procédure sommaire de l’article 35 a LJPA.

Les frais seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 25 juillet 2005

Le

président: :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)