PE.2005.0308
TA - PE.2005.0308 - 2005-07-25 - X /Service de la population (SPOP) Division asile
25 juillet 2005Français5 min
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N° affaire:
PE.2005.0308
Autorité:, Date décision:
TA, 25.07.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP) Division asile
EXPULSION{DROIT PÉNAL}
EXPULSION{DROIT DES ÉTRANGERS}
MOTIF D'EXPULSION
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LSEE-10-1-a
Résumé contenant:
Le recourant, sous le coup d'une expulsion judiciaire ferme jusqu'au 9 octobre 2005, ne peut pas obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour. Recours rejeté selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 juillet 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel
Henchoz, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1.********, représenté par Jean LOB, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Division asile, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) Division asile du 23 juin 2005 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, ressortissant de Bosnie et Herzégovine, a
été élevé par ses parents dans son pays jusqu’au début des années 1970, époque
à laquelle ces derniers sont venus s’établir en Suisse, dans le canton d’Uri.
L’intéressé est en revanche resté au pays et a été élevé par son grand-père
pendant toute sa scolarité. Il est ensuite venu en Suisse rejoindre ses parents
en 1991 et a obtenu une autorisation de séjour à l’année (révoquée en 1996).
B.
Le recourant a épousé une compatriote dont il a eu deux
enfants qui vivent à 1.******** avec leur mère (dont les parents résident et
travaillent à 2.********).
C.
Professionnellement, le recourant est ******** et a une
entreprise dans son pays.
D.
Le recourant est revenu en Suisse le 4 avril 2004 en
passant la frontière à Chiasso au bénéfice d’un passeport obtenu par son épouse
auprès de l’ambassade de Bosnie Herzégovine à Berne. Il a obtenu l’annulation
par l’IMES de l’interdiction d’entrée prononcée en 1996 (décision du 17
septembre 2004), le SPOP s’étant par ailleurs déclaré prêt à délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial (courrier du 2 septembre
2004).
E.
Par décision du 23 juin 2005, le Service de la population
a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour, décision fondée sur une
condamnation pénale prononcée le 27 juin 1996 par le Tribunal pénal cantonal de
Schwyz. C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours,
enregistré au Tribunal administratif le 5 juillet 2005. L’autorité intimée a
produit le 7 juillet suivant son dossier, sur la base duquel le tribunal a
décidé de rendre le présent arrêt sans autre mesure d’instruction, conformément
à l’article 35 a LJPA.
Considérants
1.
Le recourant conteste la décision attaquée (fondée sur
l’existence d’une condamnation pénale avec expulsion judiciaire ferme valable
jusqu’en octobre 2005) en faisant valoir que la mesure d’expulsion prononcée en
1996.
est aujourd’hui échue. Cette argumentation est manifestement dépourvue de
toute pertinence.
2.
Il résulte du dossier que le jugement
du 27 juin 1996 prononçant une peine accessoire d’expulsion de sept ans n’est
entrée en force que le 9 octobre 1998 ensuite du retrait du recours interjeté
contre ce jugement (voir la demande de grâce du 19 janvier 2005 de l’avocat
Barmettler, sous chiffre 7, avec référence à une lettre du 15 novembre 2004 du
Service de l’exécution des peines du canton de Schwyz ; voir aussi la
lettre du 19 octobre 1998 du Kantonales Strafgericht de Schwyz, ainsi que la
décision du 28 septembre 2004 du Service des recours du DFJP classant le
recours contre une décision d’interdiction d’entrée en Suisse avec référence au
RIPOL). Cela signifie que le recourant est toujours sous le coup d’une
expulsion judiciaire jusqu’au 9 octobre 2005, ce qui exclut conformément à la
jurisprudence qu’une autorisation de séjour puisse être délivrée (ATF 125 II
105.
avec référence à l’ATF 124 II 289).
3.
On peut il est vrai se demander si le
fait que le SPOP se soit déclaré prêt à délivrer une autorisation de séjour le
2.
septembre 2004 n’obligeait pas cette autorité à s’en tenir à cette position,
conformément au principe de la confiance. On peut toutefois présumer qu’à
l’époque l’autorité cantonale n’était pas encore au clair sur l’échéance de
l’expulsion judiciaire. Il faut constater aussi qu’une demande de grâce
relative à cette peine accessoire d’expulsion était alors pendante à Schwyz
(demande de grâce du 19 janvier 2005 écartée par la Commission de justice le 30
mars 2005). Le recourant n’ayant formulé aucun moyen relatif au principe de la
confiance, le tribunal ne s’étendra pas plus longuement sur cette question.
4.
Manifestement mal fondé, le recours
doit être rejeté conformément à la procédure sommaire de l’article 35 a LJPA.
Les frais seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 25 juillet 2005
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)