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Décision

PE.2005.0309

TA - PE.2005.0309 - 2006-06-01 - X /Service de la population (SPOP)

1 juin 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 2********, originaire de l’ex-Serbie et

Monténégro, a obtenu une autorisation de séjour en 1993 à la suite d'un mariage

avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Quatre enfants,

tous au bénéfice d’une autorisation d’établissement, sont nés de cette union.

A.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations

pénales en Suisse et à l'étranger. Le 16 août 1991, il a été condamné à cinq

jours d'emprisonnement avec sursis pour violation grave des règles de la

circulation, conduite sans permis et conduite d'un véhicule en mauvais état

d'entretien. Le 1er décembre 1993, il a été condamné à quinze jours

d'arrêts pour conduite d'un véhicule alors que son permis d'élève conducteur

lui avait été retiré. Le 30 avril 1996, il a été condamné par le Tribunal

correctionnel de Besançon (France) à une peine de cinq mois d'emprisonnement

pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en

France. Le 14 septembre 1998, il a été condamné à quarante-cinq jours d'emprisonnement

pour recel et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Par jugement

rendu le 13 novembre 2002 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, A.________

a été condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement ferme et à l’expulsion

du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant deux ans

pour lésions corporelles graves par négligence, violation grave des règles de

la circulation, délit de fuite après accident, conduite d'un véhicule sans

assurance responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques. Ce

jugement a été confirmé sur recours par le Tribunal cantonal vaudois le 10

février 2003. Par arrêt du 4 décembre 2003, le Tribunal fédéral a partiellement

admis le pourvoi en nullité interjeté par A.________ et a annulé l'arrêt

attaqué dans la mesure où il confirmait la peine accessoire d'expulsion du

territoire suisse. Par arrêt du 8 mars 2004, le Tribunal cantonal vaudois a

donc réformé le jugement du 13 novembre 2002 en ce sens que l'expulsion de A.________

du territoire suisse pour une durée de trois ans n'a pas été ordonnée.

Selon une attestation de l'Office des poursuites et faillites

de Monntreux du 6 avril 2005, l'intéressé a fait l'objet de trois actes de

défaut de biens délivrés en 2005 pour un total 258'611 francs. Le 13 octobre

2004, le Centre social régional de Bex a indiqué que l'intéressé avait été à la

charge de l’aide sociale et qu’il était débiteur de prestations indûment

touchées pour un montant de 125'847 francs. Une plainte avait été déposée à

l'encontre de A.________ en juin 2002. Par prononcé du 17 février 2003 le

préfet du district d'Aigle avait reconnu les faits à la charge de l'intéressé

et l'avait condamné à une amende de 800 francs.

Le 20 mai 2005, le recourant a été condamné à vingt

jours d'arrêts avec sursis pour conduite d'un véhicule alors que son permis de

conduire était retiré.

B.

Par décision du 7 juin 2005, le Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a refusé de transformer l'autorisation de séjour de A.________

en autorisation d'établissement au motif que l’intéressé réalisait deux motifs

d'expulsion du territoire suisse (condamnations pénales et risque de tomber à

la charge de l'assistance publique) ; de plus, l'Office fédéral des

migrations (ODM) n'avait toujours pas fixé la date de la libération du contrôle

fédéral.

Le 28 juin 2005, l'Office fédéral des migrations a

déclaré qu'il était disposé à admettre la poursuite du séjour du recourant,

mais que, vu les circonstances, il était d'avis que la libération du contrôle

fédéral pourrait être envisagée dans cinq ans uniquement.

C.

Le 4 juillet 2005 A.________ a interjeté auprès du

Tribunal administratif vaudois un recours à l'encontre de cette décision du 7

juin 2005 dont il demande principalement l'annulation.

Dans ses déterminations du 16 août 2005,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 10 novembre 2005, le recourant a déposé un

mémoire complémentaire dans lequel il a confirmé ses conclusions ; il a

également produit diverses pièces.

Le 16 février 2006, la Commission de libération a

accordé à A.________ la libération conditionnelle avec un délai d'épreuve de

deux ans.

Considérants

1.

Selon l'article 17 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), en règle

générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même

s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office

fédéral des migrations fixera dans chaque cas, la date à partir de laquelle

l'établissement pourra être accordé (al. 1er); si cette date a déjà

été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint

a le droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent

ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a

lui aussi droit à l'autorisation d'établissement, ce droit s'éteignant si

l'ayant droit a enfreint l'ordre public (al. 2).

L'article 11 du Règlement d'exécution de la LSEE

(RSEE; 142.201) précise que, avant de délivrer à un étranger une autorisation

d'établissement, l'autorité examinera de nouveau à fond comment il s'est

conduit jusqu'alors (alinéa 1); lorsque l'autorité a fixé la date à partir de

laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'article 17 al. 1

LSEE, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date; cependant

même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il

n'y ait droit en vertu d'un accord international (al. 2). Enfin, d’après

l'article 19 RSEE, lorsque l'Office fédéral des migrations consent que

l'étranger s'installe à demeure dans le pays, il indique dans sa décision

d'approbation la date jusqu'à laquelle les cantons ne peuvent accorder que des

autorisations de durée limitée et à partir de laquelle ils peuvent octroyer

d'autres autorisations, même d'établissement, sans avoir à requérir de nouveau

l'approbation de l'autorité fédérale (libération du contrôle fédéral; al. 3);

l'Office fédéral peut prolonger le temps d'essai si, pour de justes motifs qui

étaient inconnus lors de la fixation de cette période, l'octroi d'une

autorisation d'établissement paraît prématurée (al. 4); le canton ne doit

octroyer l'autorisation que si l'Office fédéral des migrations a donné son

approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (al. 5).

2.

En l'espèce, l'Office fédéral des migrations a, le 28 juin

2005, indiqué que la libération du contrôle fédéral en faveur du recourant

pourrait être envisagée dans cinq ans. En conséquence, les autorités de police

des étrangers du canton de Vaud ne pourraient pas, même si elles le voulaient, délivrer

une autorisation d'établissement au recourant jusqu’au 28 juin 2010. La libération

du contrôle fédéral par l'autorité fédérale compétente constitue une condition

nécessaire et préalable (mais non suffisante) à l'octroi d'une autorisation

d'établissement. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que le

simple fait de fixer à l'avance la date à partir de laquelle l'autorisation

d'établissement pourrait être accordée ne confère pas encore un droit à une

autorisation d'établissement, pas même à une autorisation de séjour (ATF non

publié 2A 453/1999 du 26 octobre 1999 et les arrêts cités). Ainsi, même en cas

de libération du contrôle fédéral, le canton statue librement sur l'octroi du

permis d'établissement (art. 4 LSEE) et peut donc cas échéant prendre une

décision négative, sauf si l'étranger y a droit en vertu d'un accord

international ou d'une disposition légale droit interne. En conséquence, le

recourant ne peut prétendre à une autorisation d'établissement. Le canton de

Vaud pourra lui octroyer une telle autorisation d'établissement au plus tôt le

28.

juin 2010 ; encore faut-il que le comportement du recourant s’améliore

d’ici là. Quoi qu’il en soi, vu les nombreuses condamnations pénales qu’il a

subies et sa situation financière obérée, le recourant ne saurait, du moins

pour le moment, être mis au bénéfice d’une autorisation d'établissement, quand

bien même il aurait déjà été libéré du contrôle fédéral. Il ne faut pas perdre

de vue que le recourant a enfreint à de nombreuses reprises l’ordre et la

sécurité publics.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite

de frais à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 7 juin

2005 est confirmée.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents francs) est mis à la

charge du recourant; somme compensée par le dépôt de garantie déjà effectué.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 1er juin 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).