PE.2005.0309
TA - PE.2005.0309 - 2006-06-01 - X /Service de la population (SPOP)
1 juin 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0309
Autorité:, Date décision:
TA, 01.06.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
LSEE-17-1
RSEE-11
RSEE-11-1
RSEE-11-2
RSEE-19-5
Résumé contenant:
Soumis au contrôle fédéral jusqu'au 28 juin 2010, le recourant n'est pas susceptible d'obtenir une autorisation d'établissement avant cette date. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er juin 2006
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs.
Recourant
A.________, à 1********,
représenté par Gilles MONNIER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 juin 2005 refusant de transformer son autorisation de séjour en
autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 2********, originaire de l’ex-Serbie et
Monténégro, a obtenu une autorisation de séjour en 1993 à la suite d'un mariage
avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Quatre enfants,
tous au bénéfice d’une autorisation d’établissement, sont nés de cette union.
A.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations
pénales en Suisse et à l'étranger. Le 16 août 1991, il a été condamné à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pour violation grave des règles de la
circulation, conduite sans permis et conduite d'un véhicule en mauvais état
d'entretien. Le 1er décembre 1993, il a été condamné à quinze jours
d'arrêts pour conduite d'un véhicule alors que son permis d'élève conducteur
lui avait été retiré. Le 30 avril 1996, il a été condamné par le Tribunal
correctionnel de Besançon (France) à une peine de cinq mois d'emprisonnement
pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en
France. Le 14 septembre 1998, il a été condamné à quarante-cinq jours d'emprisonnement
pour recel et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Par jugement
rendu le 13 novembre 2002 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, A.________
a été condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement ferme et à l’expulsion
du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant deux ans
pour lésions corporelles graves par négligence, violation grave des règles de
la circulation, délit de fuite après accident, conduite d'un véhicule sans
assurance responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques. Ce
jugement a été confirmé sur recours par le Tribunal cantonal vaudois le 10
février 2003. Par arrêt du 4 décembre 2003, le Tribunal fédéral a partiellement
admis le pourvoi en nullité interjeté par A.________ et a annulé l'arrêt
attaqué dans la mesure où il confirmait la peine accessoire d'expulsion du
territoire suisse. Par arrêt du 8 mars 2004, le Tribunal cantonal vaudois a
donc réformé le jugement du 13 novembre 2002 en ce sens que l'expulsion de A.________
du territoire suisse pour une durée de trois ans n'a pas été ordonnée.
Selon une attestation de l'Office des poursuites et faillites
de Monntreux du 6 avril 2005, l'intéressé a fait l'objet de trois actes de
défaut de biens délivrés en 2005 pour un total 258'611 francs. Le 13 octobre
2004, le Centre social régional de Bex a indiqué que l'intéressé avait été à la
charge de l’aide sociale et qu’il était débiteur de prestations indûment
touchées pour un montant de 125'847 francs. Une plainte avait été déposée à
l'encontre de A.________ en juin 2002. Par prononcé du 17 février 2003 le
préfet du district d'Aigle avait reconnu les faits à la charge de l'intéressé
et l'avait condamné à une amende de 800 francs.
Le 20 mai 2005, le recourant a été condamné à vingt
jours d'arrêts avec sursis pour conduite d'un véhicule alors que son permis de
conduire était retiré.
B.
Par décision du 7 juin 2005, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a refusé de transformer l'autorisation de séjour de A.________
en autorisation d'établissement au motif que l’intéressé réalisait deux motifs
d'expulsion du territoire suisse (condamnations pénales et risque de tomber à
la charge de l'assistance publique) ; de plus, l'Office fédéral des
migrations (ODM) n'avait toujours pas fixé la date de la libération du contrôle
fédéral.
Le 28 juin 2005, l'Office fédéral des migrations a
déclaré qu'il était disposé à admettre la poursuite du séjour du recourant,
mais que, vu les circonstances, il était d'avis que la libération du contrôle
fédéral pourrait être envisagée dans cinq ans uniquement.
C.
Le 4 juillet 2005 A.________ a interjeté auprès du
Tribunal administratif vaudois un recours à l'encontre de cette décision du 7
juin 2005 dont il demande principalement l'annulation.
Dans ses déterminations du 16 août 2005,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 10 novembre 2005, le recourant a déposé un
mémoire complémentaire dans lequel il a confirmé ses conclusions ; il a
également produit diverses pièces.
Le 16 février 2006, la Commission de libération a
accordé à A.________ la libération conditionnelle avec un délai d'épreuve de
deux ans.
Considérants
1.
Selon l'article 17 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), en règle
générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même
s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office
fédéral des migrations fixera dans chaque cas, la date à partir de laquelle
l'établissement pourra être accordé (al. 1er); si cette date a déjà
été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint
a le droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent
ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a
lui aussi droit à l'autorisation d'établissement, ce droit s'éteignant si
l'ayant droit a enfreint l'ordre public (al. 2).
L'article 11 du Règlement d'exécution de la LSEE
(RSEE; 142.201) précise que, avant de délivrer à un étranger une autorisation
d'établissement, l'autorité examinera de nouveau à fond comment il s'est
conduit jusqu'alors (alinéa 1); lorsque l'autorité a fixé la date à partir de
laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'article 17 al. 1
LSEE, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date; cependant
même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il
n'y ait droit en vertu d'un accord international (al. 2). Enfin, d’après
l'article 19 RSEE, lorsque l'Office fédéral des migrations consent que
l'étranger s'installe à demeure dans le pays, il indique dans sa décision
d'approbation la date jusqu'à laquelle les cantons ne peuvent accorder que des
autorisations de durée limitée et à partir de laquelle ils peuvent octroyer
d'autres autorisations, même d'établissement, sans avoir à requérir de nouveau
l'approbation de l'autorité fédérale (libération du contrôle fédéral; al. 3);
l'Office fédéral peut prolonger le temps d'essai si, pour de justes motifs qui
étaient inconnus lors de la fixation de cette période, l'octroi d'une
autorisation d'établissement paraît prématurée (al. 4); le canton ne doit
octroyer l'autorisation que si l'Office fédéral des migrations a donné son
approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (al. 5).
2.
En l'espèce, l'Office fédéral des migrations a, le 28 juin
2005, indiqué que la libération du contrôle fédéral en faveur du recourant
pourrait être envisagée dans cinq ans. En conséquence, les autorités de police
des étrangers du canton de Vaud ne pourraient pas, même si elles le voulaient, délivrer
une autorisation d'établissement au recourant jusqu’au 28 juin 2010. La libération
du contrôle fédéral par l'autorité fédérale compétente constitue une condition
nécessaire et préalable (mais non suffisante) à l'octroi d'une autorisation
d'établissement. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que le
simple fait de fixer à l'avance la date à partir de laquelle l'autorisation
d'établissement pourrait être accordée ne confère pas encore un droit à une
autorisation d'établissement, pas même à une autorisation de séjour (ATF non
publié 2A 453/1999 du 26 octobre 1999 et les arrêts cités). Ainsi, même en cas
de libération du contrôle fédéral, le canton statue librement sur l'octroi du
permis d'établissement (art. 4 LSEE) et peut donc cas échéant prendre une
décision négative, sauf si l'étranger y a droit en vertu d'un accord
international ou d'une disposition légale droit interne. En conséquence, le
recourant ne peut prétendre à une autorisation d'établissement. Le canton de
Vaud pourra lui octroyer une telle autorisation d'établissement au plus tôt le
28.
juin 2010 ; encore faut-il que le comportement du recourant s’améliore
d’ici là. Quoi qu’il en soi, vu les nombreuses condamnations pénales qu’il a
subies et sa situation financière obérée, le recourant ne saurait, du moins
pour le moment, être mis au bénéfice d’une autorisation d'établissement, quand
bien même il aurait déjà été libéré du contrôle fédéral. Il ne faut pas perdre
de vue que le recourant a enfreint à de nombreuses reprises l’ordre et la
sécurité publics.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite
de frais à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 7 juin
2005 est confirmée.
II.
Un émolument de 500 (cinq cents francs) est mis à la
charge du recourant; somme compensée par le dépôt de garantie déjà effectué.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 1er juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).