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Décision

PE.2005.0310

TA - PE.2005.0310 - 2005-12-13 - c/Service de la population (SPOP) Division asile

13 décembre 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissant sri lankais né le 20 mars

1940, est entré en Suisse le 4 février 1991. Il a déposé une demande d’asile,

définitivement rejetée le 28 octobre 1994. Il a cependant été admis

provisoirement en Suisse par décision du 28 novembre 2000 de l’Office fédéral

des réfugiés. Le même statut a été conféré le 24 janvier 2003 à son épouse, Y.__________________,

née le 14 février 1951, arrivée dans notre pays le 14 juillet 2002.

L’intéressé a requis la transformation de son permis

F en permis B les 28 juin 2001 et 7 août 2003. Il s’est vu opposer un refus du

SPOP en raison de son absence d’intégration et d’autonomie financière.

B.

Le 7 septembre 2004, X.______________ a derechef présenté

une demande tendant à l’obtention d’un permis B, tant en ce qui le concerne

qu’en faveur de son épouse.

Le SPOP, selon décision du 17 juin 2005, a rendu une

nouvelle décision négative au motif que l’intéressé ne bénéficiait que d’une

rente AVS de 458 fr. par mois et qu’il était assisté dans une large mesure par

la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS).

C.

C’est contre cette décision que X.______________ a

recouru, par acte du 4 juillet 2005. A l’appui de son recours, il a fait valoir

qu’il avait sollicité une augmentation de sa rente AVS, qu’il vivait en Suisse

depuis 14 ans, que ses enfants étaient titulaires d’un permis B et qu’il

souhaitait pouvoir partir avec eux en vacances.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 4

août 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de

la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant n’a pas déposé d’observations à la

suite des déterminations de l’autorité intimée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être

examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Le recourant sollicite en l’espèce la transformation de

son permis F en permis B dit « humanitaire ». La loi fédérale sur

l’asile du 26 juin 1998 autorise comme par le passé la délivrance d’une

autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f OLE (requérant exerçant une

activité professionnelle) ou sur l’art. 36 OLE (étranger sans activité

lucrative). Si le canton est favorable à l’octroi d’une telle autorisation de

séjour, il doit soumettre le dossier à l’autorité fédérale, soit l’Office des

migrations, qui peut seul décider de la réalisation d’un cas personnel

d’extrême gravité. L’autorité cantonale n’a donc aucune obligation de procéder

à une telle transmission s’il existe des motifs de police au sens large

(existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d’expulsion ou d’assistance publique) faisant obstacle à l’octroi d’une

autorisation de séjour.

b) Dans le cas particulier, le SPOP fonde son refus

sur l’absence d’autonomie financière du recourant et de son épouse. A cet

égard, il est établi que le recourant a cessé toute activité lucrative en

février 2003. Depuis le mois de mars 2005, il perçoit une rente AVS de 458 fr.

par mois. Son épouse n’a jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse. Les

intéressés sont soutenus financièrement par la FAREAS qui complète chaque mois

leurs maigres ressources.

L’art. 10 al. 1 litt. d LSEE permet l’expulsion de

Suisse ou d’un canton d’un étranger si lui-même, ou une personne aux besoins de

laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une

large mesure à la charge de l’assistance publique. Cette disposition autorise

donc a fortiori le refus d’une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral en la matière, il faut tenir compte des prestations déjà

versées par l’assistance publique et de l’évolution probable de la situation

financière dans le futur (ATF 122 II 1 ; JdT 1998 I 91). En l’espèce, le

recourant a toujours été soutenu financièrement par la FAREAS. Agé de 65 ans,

il ne retrouvera vraisemblablement plus d’emploi, de sorte que l’intervention

des services sociaux se poursuivra à l’avenir. Tant le recourant que son épouse

sont et seront donc assistés d’une manière continue et dans une large mesure.

L’objection du SPOP tirée de l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE est donc fondée.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Compte tenu de la situation matérielle du recourant,

il se justifie de ne pas percevoir d’émolument judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 17 juin 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

do/Lausanne, le 13 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM