PE.2005.0310
TA - PE.2005.0310 - 2005-12-13 - c/Service de la population (SPOP) Division asile
13 décembre 2005Français7 min
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N° affaire:
PE.2005.0310
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP) Division asile
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION PROVISOIRE
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation du refus de transformer en permis B le permis F d'un couple sri lankais ne bénéficiant, pour toute ressource, que d'une rente AVS de 458 fr. par mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 décembre 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourant
X.______________, 1.**************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Division asile, à
Lausanne
Objet
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP), Division asile, du 17 juin 2005 (VD 404'181) refusant de
lui délivrer, ainsi qu'à son épouse, une autorisation de séjour annuelle dans
le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissant sri lankais né le 20 mars
1940, est entré en Suisse le 4 février 1991. Il a déposé une demande d’asile,
définitivement rejetée le 28 octobre 1994. Il a cependant été admis
provisoirement en Suisse par décision du 28 novembre 2000 de l’Office fédéral
des réfugiés. Le même statut a été conféré le 24 janvier 2003 à son épouse, Y.__________________,
née le 14 février 1951, arrivée dans notre pays le 14 juillet 2002.
L’intéressé a requis la transformation de son permis
F en permis B les 28 juin 2001 et 7 août 2003. Il s’est vu opposer un refus du
SPOP en raison de son absence d’intégration et d’autonomie financière.
B.
Le 7 septembre 2004, X.______________ a derechef présenté
une demande tendant à l’obtention d’un permis B, tant en ce qui le concerne
qu’en faveur de son épouse.
Le SPOP, selon décision du 17 juin 2005, a rendu une
nouvelle décision négative au motif que l’intéressé ne bénéficiait que d’une
rente AVS de 458 fr. par mois et qu’il était assisté dans une large mesure par
la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS).
C.
C’est contre cette décision que X.______________ a
recouru, par acte du 4 juillet 2005. A l’appui de son recours, il a fait valoir
qu’il avait sollicité une augmentation de sa rente AVS, qu’il vivait en Suisse
depuis 14 ans, que ses enfants étaient titulaires d’un permis B et qu’il
souhaitait pouvoir partir avec eux en vacances.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 4
août 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de
la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n’a pas déposé d’observations à la
suite des déterminations de l’autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être
examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Le recourant sollicite en l’espèce la transformation de
son permis F en permis B dit « humanitaire ». La loi fédérale sur
l’asile du 26 juin 1998 autorise comme par le passé la délivrance d’une
autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f OLE (requérant exerçant une
activité professionnelle) ou sur l’art. 36 OLE (étranger sans activité
lucrative). Si le canton est favorable à l’octroi d’une telle autorisation de
séjour, il doit soumettre le dossier à l’autorité fédérale, soit l’Office des
migrations, qui peut seul décider de la réalisation d’un cas personnel
d’extrême gravité. L’autorité cantonale n’a donc aucune obligation de procéder
à une telle transmission s’il existe des motifs de police au sens large
(existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d’expulsion ou d’assistance publique) faisant obstacle à l’octroi d’une
autorisation de séjour.
b) Dans le cas particulier, le SPOP fonde son refus
sur l’absence d’autonomie financière du recourant et de son épouse. A cet
égard, il est établi que le recourant a cessé toute activité lucrative en
février 2003. Depuis le mois de mars 2005, il perçoit une rente AVS de 458 fr.
par mois. Son épouse n’a jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse. Les
intéressés sont soutenus financièrement par la FAREAS qui complète chaque mois
leurs maigres ressources.
L’art. 10 al. 1 litt. d LSEE permet l’expulsion de
Suisse ou d’un canton d’un étranger si lui-même, ou une personne aux besoins de
laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une
large mesure à la charge de l’assistance publique. Cette disposition autorise
donc a fortiori le refus d’une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral en la matière, il faut tenir compte des prestations déjà
versées par l’assistance publique et de l’évolution probable de la situation
financière dans le futur (ATF 122 II 1 ; JdT 1998 I 91). En l’espèce, le
recourant a toujours été soutenu financièrement par la FAREAS. Agé de 65 ans,
il ne retrouvera vraisemblablement plus d’emploi, de sorte que l’intervention
des services sociaux se poursuivra à l’avenir. Tant le recourant que son épouse
sont et seront donc assistés d’une manière continue et dans une large mesure.
L’objection du SPOP tirée de l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE est donc fondée.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Compte tenu de la situation matérielle du recourant,
il se justifie de ne pas percevoir d’émolument judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 17 juin 2005 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
do/Lausanne, le 13 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM