PE.2005.0311
TA - PE.2005.0311 - 2005-10-31 - X/Service de la population (SPOP)
31 octobre 2005Français13 min
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N° affaire:
PE.2005.0311
Autorité:, Date décision:
TA, 31.10.2005
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION
BUT{EN GÉNÉRAL}
ÂGE
DIRECTIVES-LSEE-513
OLE-32-c
OLE-32-f
Résumé contenant:
Le refus du SPOP de prolonger l'autorisation pour études s'agissant d'une nouvelle formation sans rapport avec le dernier plan d'études est justifié, au vu de l'âge de la recourante (38 ans) et du nombre d'années déjà passées à étudier (8 ans), quand bien même il s'agirait d'un complément à la formation acquise il y a bientôt 10 ans au Pérou. En outre, la sortie de Suisse ne paraît plus assurée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 octobre 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.
recourante
X.________, à 1.********, représentée par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils
juridiques, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 6 juin 2005 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour
études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante péruvienne née le 2.******** a
été autorisée à entrer en Suisse en octobre 1997 afin de suivre durant une
année des cours de langue allemande auprès de l’établissement « 3.********
en Suisse », dans le canton de 4.********. L’autorisation de séjour a été
renouvelée pour l’année scolaire 1998 -1999, au cours de laquelle l’intéressée
a suivi des cours de français dans la même école. En juin 1999, elle s’est inscrite
à l’Université de 4.******** pour étudier l’informatique à la Faculté des
sciences ; ayant échoué au test préalable de français, elle n’a pas été
admise. Elle a toutefois poursuivi l’apprentissage du français au sein de
l’établissement cité plus haut, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour
études renouvelée jusqu’au 31 octobre 2000.
Ayant obtenu un diplôme de langue française de
l’Alliance française, elle s’est immatriculée à la Faculté de HEC de
l’Université de 1.******** dès l’automne 2000. Son autorisation de séjour pour
études a été renouvelée à titre exceptionnel par le canton de 4.******** afin
qu’elle puisse rester domiciliée chez sa sœur à 5.********.
B.
Elle a abandonné ses études en HEC après un premier échec
en été 2001 et s’est inscrite à l’Ecole de français moderne de l’Université de 1.********
(EFM) en vue d’obtenir un diplôme d’enseignant en français après trois années
de cours. Le 15 décembre 2001, elle a déménagé dans le canton de Vaud, qui lui
a délivré l’autorisation de séjour pour études sollicitée. Celle-ci a été
renouvelée pour les années académiques 2002-2003 et 2003-2004.
En automne 2004, elle a informé le Service du
contrôle des habitants qu’elle avait été acceptée comme étudiante par l’Ecole
d’ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) pour suivre durant deux ans des études
postgrades HES « Ingénieurs de gestion », tout en poursuivant son
cursus à l’EFM.
C.
Par décision du 6 juin 2005, notifiée le 13 juin suivant à
X.________, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études
qui arrivait à échéance le 31 octobre 2004, aux motifs que l’intéressée était
censée terminer ses études de français en 2004, qu’après sept ans en Suisse
elle n’a pas obtenu de résultats dans ses études et que l’octroi d’une
prolongation de l’autorisation compte tenu du changement d’école impliquerait
un séjour trop long dans ce pays, qu’au demeurant un changement d’orientation
durant la formation ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés
qu’exceptionnellement et qu’il y a lieu de privilégier des étudiants plus
jeunes que l’intéressée, que la sortie du pays au terme des nouvelles études ne
paraît plus assurée d’autant que la sœur de l’intéressée habite en Suisse,
enfin que, au vu du déroulement des études, le but du séjour paraît atteint. Un
délai d’un mois était au surplus imparti à l’intéressée pour quitter le
territoire vaudois.
D.
X.________ a recouru contre cette décision par acte du 4
juillet 2004 de Claude Paschoud, conseiller juridique, tendant à la
prolongation de l’autorisation pour études jusqu’à la fin des formations en
cours, pour autant qu’elles soient conduites avec diligence et assiduité. Elle
fait valoir que la formation à l’EFM se terminera en octobre 2005 et que la
formation postgrade entreprise auprès de l’EIVD s’apparente aux études de
gestion initiées en 2000 dans la mesure où, réservée à des ingénieurs diplômés,
elle les prépare à la gestion d’une entreprise, à la direction d’un service ou
d’un département dans l’administration publique ou dans le privé, qu’elle a ainsi
respecté l’esprit de son plan d’études initial sans changement d’orientation,
que les études postgrades sont par la force des choses destinées à des
étudiants moins jeunes, que la sortie de Suisse n’est jamais assurée, enfin
qu’il est absurde d’avancer que le but du séjour est atteint dès lors qu’elle
terminera ses études de français en octobre 2005 et qu’elle a entrepris les
deux tiers de sa formation à l’EIVD.
E.
Par décision incidente du 8 juillet 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision
attaquée et en conséquence autorisé la recourante à poursuivre son séjour et
ses études dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure cantonale de
recours soit terminée.
F.
L’avance de frais a été versée en temps utile par la
recourante.
G.
Dans ses déterminations du 18 août 2005, le SPOP a conclu
au rejet du recours après avoir développé les arguments contenus dans la
décision entreprise.
H.
La recourante a déposé des observations complémentaires
dans le délai qui lui a été imparti. Elle fait notamment état du diplôme de
« Bachiller en Ingenieria Industrial » délivré par l’Université de 6.********
en janvier 1996, de certificats qu’elle a obtenus en langue allemande et
française et du diplôme de l’Alliance française décerné en juillet 2000. Elle
invoque en outre le principe de la proportionnalité, qui serait violé, en cas
de refus de renouvellement de son autorisation de séjour moins d’un an avant la
fin de ses études.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement
rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours
s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la
recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire
à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un
abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres,
arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
a) Selon l'art. 32 de l'Ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après OLE), des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études lorsque :
«a) Le requérant vient seul en
Suisse ;
b) il veut fréquenter une
université ou un autre institut d’enseignement supérieur ;
c) le programme des études est
fixé ;
d) la direction de l’établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l’enseignement ;
e) le requérant prouve qu’il
dispose des moyens financiers nécessaires ;
f) la sortie de Suisse à la fin du
séjour d’études paraît assuré.»
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,
mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la
totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore
l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).
b) Les directives et commentaires de
l’Office fédéral des migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du
travail (état : février 2004) précisent qu’il importe de contrôler et
d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés (ch. 513).
c) Le critère de l'âge ne figure certes
ni dans l'OLE ni dans les directives citées plus haut. Il s'agit néanmoins d'un
critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain
nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière
générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt
plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du
25.
août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 2003/0185 du 3 décembre
2003).
Ce critère est appliqué avec nuance et retenue
lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêts TA PE 1997/0475 du 2
mars 1998 et PE 2003/0046 du 10 juin 2003) ou d'un complément de formation
indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié
désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé
que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent
pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour
l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne
constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable
(cf., parmi d'autres, arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE
2002/0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation (arrêt TA PE 2003/0346 du 16 février 2004).
d) In casu, X.________, qui a
aujourd’hui ******** ans, est arrivée en Suisse à l’âge de 30 ans pour
apprendre l’allemand. Elle s’est ensuite engagée dans deux projets d’études,
respectivement d’informatique à la Faculté des sciences de 4.******** et
d’économie en HEC à l’Université de 1.********, auxquelles elle a renoncé suite
à des échecs au test de français conditionnant son admission à l’Université de 4.********
et à l’examen de première année d’HEC. L’autorisation de séjour qui lui a été délivrée
par le canton de Vaud à partir de l’automne 2001 était liée à un troisième plan
d’études d’une durée de trois ans auprès de l’EFM ayant pour objectif
l’obtention d’un diplôme d’enseignement en français. Les études entreprises à
l’EIVD dès 2004 constituent une formation supplémentaire, sans rapport avec ce
dernier plan d’études. Dès lors, au vu de l’âge de la recourante et du nombre
d’années déjà passées à étudier, le refus de l’autorité intimée d’autoriser la
recourante à prolonger son séjour en Suisse pour suivre cette nouvelle
formation apparaît totalement justifié, quand bien même il s’agirait d’un
complément à la formation acquise il y a bientôt dix ans au Pérou. Pour de ce
qui est du cursus à l’EFM, qui devait être achevé en 2004, la recourante a
déclaré en procédure qu’elle obtiendrait son diplôme en octobre 2005. A ce
stade en tous les cas, le but de son séjour peut donc bien être considéré comme
atteint.
e) En outre, l'affirmation du SPOP,
selon laquelle la sortie de Suisse n’est plus suffisamment garantie, est
pleinement fondée au regard de toutes les circonstances de ce cas, à savoir le
fait que la recourante a deux sœurs en Suisse, qu’elle y séjourne depuis huit
ans, et n’avance aucun projet concret quant à un retour au Pérou.
6.
Il ressort des considérants qui précèdent
que la décision attaquée est justifiée et qu’elle ne relève ni d’un abus ni
d’un excès du pouvoir d’appréciation. Le recours sera donc rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Vu l’issue du pourvoi, un nouveau délai sera imparti
à la recourante pour quitter le territoire vaudois. Enfin, les frais du présent
arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pour le même motif pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 6 juin 2005 est confirmée.
III.
Un délai échéant au 30 novembre 2005 est imparti à X.________,
ressortissante péruvienne née le 2.********, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. Les
frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la
recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il
n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint