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Décision

PE.2005.0311

TA - PE.2005.0311 - 2005-10-31 - X/Service de la population (SPOP)

31 octobre 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante péruvienne née le 2.******** a

été autorisée à entrer en Suisse en octobre 1997 afin de suivre durant une

année des cours de langue allemande auprès de l’établissement « 3.********

en Suisse », dans le canton de 4.********. L’autorisation de séjour a été

renouvelée pour l’année scolaire 1998 -1999, au cours de laquelle l’intéressée

a suivi des cours de français dans la même école. En juin 1999, elle s’est inscrite

à l’Université de 4.******** pour étudier l’informatique à la Faculté des

sciences ; ayant échoué au test préalable de français, elle n’a pas été

admise. Elle a toutefois poursuivi l’apprentissage du français au sein de

l’établissement cité plus haut, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour

études renouvelée jusqu’au 31 octobre 2000.

Ayant obtenu un diplôme de langue française de

l’Alliance française, elle s’est immatriculée à la Faculté de HEC de

l’Université de 1.******** dès l’automne 2000. Son autorisation de séjour pour

études a été renouvelée à titre exceptionnel par le canton de 4.******** afin

qu’elle puisse rester domiciliée chez sa sœur à 5.********.

B.

Elle a abandonné ses études en HEC après un premier échec

en été 2001 et s’est inscrite à l’Ecole de français moderne de l’Université de 1.********

(EFM) en vue d’obtenir un diplôme d’enseignant en français après trois années

de cours. Le 15 décembre 2001, elle a déménagé dans le canton de Vaud, qui lui

a délivré l’autorisation de séjour pour études sollicitée. Celle-ci a été

renouvelée pour les années académiques 2002-2003 et 2003-2004.

En automne 2004, elle a informé le Service du

contrôle des habitants qu’elle avait été acceptée comme étudiante par l’Ecole

d’ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) pour suivre durant deux ans des études

postgrades HES « Ingénieurs de gestion », tout en poursuivant son

cursus à l’EFM.

C.

Par décision du 6 juin 2005, notifiée le 13 juin suivant à

X.________, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études

qui arrivait à échéance le 31 octobre 2004, aux motifs que l’intéressée était

censée terminer ses études de français en 2004, qu’après sept ans en Suisse

elle n’a pas obtenu de résultats dans ses études et que l’octroi d’une

prolongation de l’autorisation compte tenu du changement d’école impliquerait

un séjour trop long dans ce pays, qu’au demeurant un changement d’orientation

durant la formation ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés

qu’exceptionnellement et qu’il y a lieu de privilégier des étudiants plus

jeunes que l’intéressée, que la sortie du pays au terme des nouvelles études ne

paraît plus assurée d’autant que la sœur de l’intéressée habite en Suisse,

enfin que, au vu du déroulement des études, le but du séjour paraît atteint. Un

délai d’un mois était au surplus imparti à l’intéressée pour quitter le

territoire vaudois.

D.

X.________ a recouru contre cette décision par acte du 4

juillet 2004 de Claude Paschoud, conseiller juridique, tendant à la

prolongation de l’autorisation pour études jusqu’à la fin des formations en

cours, pour autant qu’elles soient conduites avec diligence et assiduité. Elle

fait valoir que la formation à l’EFM se terminera en octobre 2005 et que la

formation postgrade entreprise auprès de l’EIVD s’apparente aux études de

gestion initiées en 2000 dans la mesure où, réservée à des ingénieurs diplômés,

elle les prépare à la gestion d’une entreprise, à la direction d’un service ou

d’un département dans l’administration publique ou dans le privé, qu’elle a ainsi

respecté l’esprit de son plan d’études initial sans changement d’orientation,

que les études postgrades sont par la force des choses destinées à des

étudiants moins jeunes, que la sortie de Suisse n’est jamais assurée, enfin

qu’il est absurde d’avancer que le but du séjour est atteint dès lors qu’elle

terminera ses études de français en octobre 2005 et qu’elle a entrepris les

deux tiers de sa formation à l’EIVD.

E.

Par décision incidente du 8 juillet 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision

attaquée et en conséquence autorisé la recourante à poursuivre son séjour et

ses études dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure cantonale de

recours soit terminée.

F.

L’avance de frais a été versée en temps utile par la

recourante.

G.

Dans ses déterminations du 18 août 2005, le SPOP a conclu

au rejet du recours après avoir développé les arguments contenus dans la

décision entreprise.

H.

La recourante a déposé des observations complémentaires

dans le délai qui lui a été imparti. Elle fait notamment état du diplôme de

« Bachiller en Ingenieria Industrial » délivré par l’Université de 6.********

en janvier 1996, de certificats qu’elle a obtenus en langue allemande et

française et du diplôme de l’Alliance française décerné en juillet 2000. Elle

invoque en outre le principe de la proportionnalité, qui serait violé, en cas

de refus de renouvellement de son autorisation de séjour moins d’un an avant la

fin de ses études.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement

rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours

s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la

recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire

à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un

abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres,

arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

a) Selon l'art. 32 de l'Ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après OLE), des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études lorsque :

«a) Le requérant vient seul en

Suisse ;

b) il veut fréquenter une

université ou un autre institut d’enseignement supérieur ;

c) le programme des études est

fixé ;

d) la direction de l’établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l’enseignement ;

e) le requérant prouve qu’il

dispose des moyens financiers nécessaires ;

f) la sortie de Suisse à la fin du

séjour d’études paraît assuré.»

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore

l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

b) Les directives et commentaires de

l’Office fédéral des migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail (état : février 2004) précisent qu’il importe de contrôler et

d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans

des cas exceptionnels dûment fondés (ch. 513).

c) Le critère de l'âge ne figure certes

ni dans l'OLE ni dans les directives citées plus haut. Il s'agit néanmoins d'un

critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain

nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du

25.

août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 2003/0185 du 3 décembre

2003).

Ce critère est appliqué avec nuance et retenue

lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêts TA PE 1997/0475 du 2

mars 1998 et PE 2003/0046 du 10 juin 2003) ou d'un complément de formation

indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié

désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé

que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent

pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour

l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne

constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable

(cf., parmi d'autres, arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE

2002/0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (arrêt TA PE 2003/0346 du 16 février 2004).

d) In casu, X.________, qui a

aujourd’hui ******** ans, est arrivée en Suisse à l’âge de 30 ans pour

apprendre l’allemand. Elle s’est ensuite engagée dans deux projets d’études,

respectivement d’informatique à la Faculté des sciences de 4.******** et

d’économie en HEC à l’Université de 1.********, auxquelles elle a renoncé suite

à des échecs au test de français conditionnant son admission à l’Université de 4.********

et à l’examen de première année d’HEC. L’autorisation de séjour qui lui a été délivrée

par le canton de Vaud à partir de l’automne 2001 était liée à un troisième plan

d’études d’une durée de trois ans auprès de l’EFM ayant pour objectif

l’obtention d’un diplôme d’enseignement en français. Les études entreprises à

l’EIVD dès 2004 constituent une formation supplémentaire, sans rapport avec ce

dernier plan d’études. Dès lors, au vu de l’âge de la recourante et du nombre

d’années déjà passées à étudier, le refus de l’autorité intimée d’autoriser la

recourante à prolonger son séjour en Suisse pour suivre cette nouvelle

formation apparaît totalement justifié, quand bien même il s’agirait d’un

complément à la formation acquise il y a bientôt dix ans au Pérou. Pour de ce

qui est du cursus à l’EFM, qui devait être achevé en 2004, la recourante a

déclaré en procédure qu’elle obtiendrait son diplôme en octobre 2005. A ce

stade en tous les cas, le but de son séjour peut donc bien être considéré comme

atteint.

e) En outre, l'affirmation du SPOP,

selon laquelle la sortie de Suisse n’est plus suffisamment garantie, est

pleinement fondée au regard de toutes les circonstances de ce cas, à savoir le

fait que la recourante a deux sœurs en Suisse, qu’elle y séjourne depuis huit

ans, et n’avance aucun projet concret quant à un retour au Pérou.

6.

Il ressort des considérants qui précèdent

que la décision attaquée est justifiée et qu’elle ne relève ni d’un abus ni

d’un excès du pouvoir d’appréciation. Le recours sera donc rejeté et la

décision entreprise confirmée.

Vu l’issue du pourvoi, un nouveau délai sera imparti

à la recourante pour quitter le territoire vaudois. Enfin, les frais du présent

arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pour le même motif pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 6 juin 2005 est confirmée.

III.

Un délai échéant au 30 novembre 2005 est imparti à X.________,

ressortissante péruvienne née le 2.********, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. Les

frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il

n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint