PE.2005.0313
TA - PE.2005.0313 - 2006-11-08 - c/Service de la population (SPOP)
8 novembre 2006Français36 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0313
Autorité:, Date décision:
TA, 08.11.2006
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
CONDAMNATION
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
CEDH-8
Cst-13
LSEE-10-1-a
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Le recourant, qui a fait l'objet de quatre condamnations pénales, dont la dernière pour brigandage en bande, vol en bande, et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction et contravention à la LFStup, à 4 ans et demi de réclusion et 10 ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant 5 ans, ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. Même si le risque de récidive a été jugé en l'espèce particulièrement faible, si le recourant a exprimé sa honte et ses regrets et s'il effectue depuis sa sortie de prison des missions de travail temporaire, l'intérêt public à l'éloigner de Suisse l'emporte manifestement sur celui de son épouse et de sa fille à vivre ensemble dans notre pays. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 novembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourant
X.___________________, à 1.**************,
représenté par Eric STAUFFACHER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.___________________ c/ décision du Service de la
population du 9 juin 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour
(SPOP VD 650'852).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.___________________, ressortissant originaire de l'ex Serbie-Montenegro
né le 1er avril 1975, est arrivé en Suisse le 6 septembre 1996 et y
a déposé une demande d'asile.
Le 3 mars 1997, l'intéressé a épousé une
ressortissante suisse, Y.______________, et obtenu une autorisation de séjour
dans le canton de Fribourg pour vivre auprès de son épouse.
Le 1er octobre 1998, X.___________________
est arrivé dans le canton de Vaud où il a obtenu une autorisation de séjour.
B.
Le 16 juin 1999, l'étranger susnommé a été condamné par le
Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois à 3 semaines
d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, pour escroquerie et faux dans les
titres. Il ressort par ailleurs de l'ordonnance de condamnation qu'il avait
déjà été condamné le 26 novembre 1996 par le Kreispräsident Rhäzüns à 14 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la Loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après :
LSEE).
C.
Les époux XY.______________ont divorcé le 8 octobre 1999.
D.
Le 6 décembre 1999, l'intéressé a été condamné par le Juge
d'instruction du canton de Friboug à 100 fr. d'amende pour infraction à la
LSEE.
E.
Par décision du 8 juin 2000, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de X.___________________ considérant en substance que
suite à son divorce, le but de son séjour devait être considéré comme atteint
et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. L'intéressé
s'étant remarié avec une compatriote titulaire d'un permis C, Z.______________,
le 29 septembre 2000, le SPOP a rapporté la décision susmentionnée et lui a
accordé le 24 mai 2001 une autorisation de séjour conditionnelle au vu de sa
situation financière obérée. Les époux XZ.______________ont eu un enfant, A.______________,
née le 2 janvier 2001.
F.
Le 17 janvier 2005, X.___________________ a été condamné
par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à la peine,
partiellement complémentaire à celle du 16 juin 1999, de six ans de réclusion
et dix ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant cinq ans, pour
brigandage en bande, vol en bande et par métier, dommages à la propriété,
violation de domicile, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants du 3 octobre 1951 (ci-après : LFStup). Il ressort des
considérants de cet arrêt ce qui suit :
"A. LES ACCUSES
(...)
4. Cousin issu de germain des deux précédents, X.___________________
est né à Pec au Kosovo le 1er avril 1975 dans une famille
d'agriculteurs formés de cinq enfants dont il est l'aîné. Après sa scolarité
obligatoire dans son pays natal, l'accusé a commencé un apprentissage
d'électricien sur autos. Il ne l'a pas terminé et a décidé, avec l'accord de
son père et en raison de la guerre, de quitter son pays en 1993. Il est arrivé
cette année-là dans notre pays où il a travaillé au noir chez des paysans à
Ogens. Il a travaillé comme ouvrier agricole, puis comme manoeuvre peintre
pendant deux ans avant de déposer, au début 1996, une demande d'asile à Genève.
Il a été attribué aux Grisons où il est resté à peine deux mois. Il s'est marié
une première fois en 1997 et a divorcé, sans enfants, deux ans plus tard. Le 29
septembre 2000, il a épousé une compatriote qui lui a donné une fillette âgée
de 4 ans. En raison de violence conjugale, son épouse l'a quitté en avril 2003
sans pour autant entreprendre de démarches judiciaires formelles. X.___________________
a travaillé auprès de la société ******************* comme aide-monteur pendant
deux ans donnant toujours satisfaction. La situation de X.___________________
est mauvaise. Il concède avoir quelque 50'000 fr. de dettes. Les renseignements
recueillis sur le compte de cet accusé, qui est détenu depuis 643 jours, soit
depuis le 16 avril 2003, ne sont pas défavorables. On relève cependant deux
condamnations à son casier judiciaire. (...).
(...)
4. DECISIONS
(...)
X.___________________ a été aussi soumis à une expertise
psychiatrique dans le cadre de la présente affaire. L'expert a retenu trois
pathologies, soit le jeu pathologique qui implique un besoin incontrôlable de
jouer de l'argent, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
de cocaïne, syndrome de dépendance, actuellement abstinent dans un endroit
protégé et enfin stress post-traumatique. A ce sujet, il y a lieu de mentionner
qu'en 1995, dans la région de Payerne, l'accusé a été abusé sexuellement après
avoir été drogué par un homme qui lui avait offert du travail. La réalité de
cet épisode n'a pas été mis en doute par le psychiatre-expert qui a expliqué
que ces événements étaient à la base de l'état de stress post-traumatique. X.___________________
pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes, mais sa responsabilité
est légèrement diminuée compte tenu de ses pathologies. A dires d'expert, si le
risque de récidive ne peut être exclu, il doit être considéré comme très
faible. Aucun traitement ambulatoire n'est préconisé à moins que l'accusé n'en
fasse la demande. Il serait cependant contre productif de lui en imposer un. La
culpabilité de cet accusé est très importante. Il a participé à deux
brigandages et à un nombre impressionnant de cambriolages. Il a des antécédents
judiciaires qui ne plaident pas en sa faveur. A sa décharge, outre la
responsabilité diminuée, le tribunal prend en compte un bon comportement durant
la détention et une prise de conscience assez nette de cet accusé qui a exprimé
sa honte et ses regrets. Une peine de réclusion de six ans est en l'espèce
adéquate. (...)".
Le 23 mai 2005, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a réformé le jugement susmentionné en ce sens que la peine
prononcée à l'encontre de l'intéressé a été ramenée à 4 ans et demi de
réclusion.
G.
Par décision du 9 juin 2005, notifiée le 15 juin 2005, le
SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.___________________
et lui a imparti un délai immédiat dès qu'il aurait satisfait à la justice
vaudoise pour quitter le territoire. A l'appui de sa décision, le SPOP invoque
des motifs de sécurité publique.
H.
Le 4 juillet 2005, X.___________________ a recouru au
Tribunal administratif à l'encontre de la décision susmentionnée. A l'appui de
son recours, il fait notamment valoir que la décision attaquée est erronée, la
peine infligée n'étant pas de 6 ans, mais de 4 ans et demi, insuffisamment
motivée et prématurée. Le non-renouvellement de son autorisation de séjour à
laquelle il a pourtant droit en raison de son mariage avec une titulaire d'un
permis d'établissement aurait dû conduire le SPOP à motiver sa décision
conformément aux exigences du droit administratif et à procéder à un examen
circonstancié et détaillé de sa situation personnelle actuelle. A cet égard, le
recourant fait valoir que son activité délictueuse est partiellement liée à des
problèmes psychologiques qui sont la conséquence d'un abus sexuel subi en 1995.
Néanmoins, depuis son arrestation, il suit des entretiens psychothérapeutiques
de soutien et a exprimé des regrets sincères et de la honte à l'égard des actes
qui lui ont été reprochés. Son comportement en détention est par ailleurs
excellent et le risque de récidive a été jugé, à dires d'expert, très faible.
Enfin, le recourant rappelle qu'il vit en Suisse depuis 12 ans, qu'il y est
marié, a un enfant de 4 ans et y est parfaitement intégré. Il se prévaut dès
lors de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8
CEDH et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation
de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour et,
subsidiairement, à la suspension de l'examen du renouvellement de son
autorisation de séjour jusqu'à sa libération conditionnelle ou définitive.
Le recourant a enfin produit diverses pièces, dont
un rapport établi le 28 novembre 2004 par *******************, enseignante de
français bénévole à la prison du *********************.
I.
Par décision incidente du 22 juillet 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a refusé d'accorder l'effet suspensif au
recours au motif que le délai de départ imparti par le SPOP au recourant
n'était pas d'actualité. Il a par ailleurs dispensé le recourant de procéder à
l'avance de frais, mais a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire.
J.
Le SPOP s'est déterminé le 11 août 2005 en concluant au
rejet du recours.
K.
Par décision du 24 avril 2006, la Commission de libération
a mis X.___________________ au bénéfice d'une libération conditionnelle le 27
avril 2006 aux conditions suivantes, à savoir que "sa conduite soit
irréprochable jusqu'à la date de sa libération, qu'il soit soumis à un délai
d'épreuve de 4 ans, soit jusqu'au 27 avril 2010, qu'il se soumette, pendant
ledit délai, à des contrôles d'abstinence aux stupéfiants organisés par le
Centre d'aide et de prévention (CAP), à Lausanne, qu'il reste sous la
surveillance de la Fondation vaudoise de probation, à Lausanne, pendant le
délai précité, qu'il continue de s'acquitter des montants dont il a été reconnu
débiteur par jugement du 17 janvier 2005 du Tribunal correctionnel de La Broye
et du Nord vaudois, selon le plan de paiement fixé d'entente avec la FVP,
lequel tiendra compte de sa situation professionnelle, financière et
personnelle, que pendant le délai d'épreuve, il ne commette aucun délit et
qu'il respecte les conditions de sa libération anticipée, faute de quoi cette
dernière pourra être révoquée".
L.
Le 28 avril 2006, X.___________________ a bénéficié d'un
contrat de mission d'une durée de trois mois pour exercer une activité en
qualité de serrurier, aide-monteur auprès de la société ***************, à *******************.
Par décision incidente du 11 mai 2006, le juge instructeur l'a mis au bénéfice
de l'effet suspensif.
Dans un courrier du 8 juin 2006, le recourant a
informé le tribunal qu'il avait repris la vie commune avec son épouse et sa
fille. Invitée à se déterminer sur ces circonstances ainsi que sur le fait que
l'intéressé était au bénéfice d'un contrat de mission, l'autorité intimée a
précisé le 30 juin 2006 que ces éléments n'étaient pas de nature à justifier
une modification de la décision entreprise.
M.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le
10 juillet 2006. Il invoque le fait que l'expertise psychiatrique réalisée
relevait un risque de récidive "très faible", le tribunal
correctionnel lui reconnaissant déjà à cette époque, outre un bon comportement
en détention, une "prise de conscience assez nette de cet accusé qui a
exprimé sa honte et ses regrets". Aujourd'hui, l'intéressé fait valoir
qu'il a retrouvé dans sa famille un foyer et un environnement extrêmement
stabilisants, cette stabilisation étant renforcée par l'emploi qu'il a trouvé
auprès de la société ****************. A ses yeux, le SPOP a beau jeu de
relever que son activité professionnelle serait trop récente pour constituer un
indice déterminant démontrant une réinsertion socioprofessionnelle accomplie.
Le recourant a enfin requis la suspension de la présente procédure durant une
année afin de démontrer la réalité de la réussite de sa réinsertion et la
disparition de tout risque de récidive ainsi que la tenue d'une audience
publique pour permettre au tribunal de juger du retournement existentiel qu'il
a opéré.
Le 12 juillet 2006, le juge instructeur a refusé de
donner suite aux requêtes du recourant, estimant que le tribunal disposant des
renseignements nécessaires pour statuer sans procéder à de telles mesures
d'instruction. En revanche, il a invité l'intéressé à produire une déclaration
écrite de son épouse dont le recourant avait requis l'audition. Z.___________________
a ainsi déclaré, dans un courrier du 27 juillet 2006, ce qui suit:
"(...) depuis la sortie de mon époux, ma famille a
retrouvé la joie de vivre et l'équilibre ce qui lui a tant manqué jusqu'à
présent. De plus, on voit notre fille A.______________ complètement
transformée. Autrefois, A.______________ était renfermée sur elle-même. Elle ne
parlait ou ne communiquait que très peu que ce soit avec moi, ses
grands-parents ou encore ses amis et cela sans doute à cause de l'absence de
son père.
Aujourd'hui notre fille dégage de la joie de vivre. Elle va à
l'école et sort jouer avec ses amis ce qu'elle ne faisait pas auparavant. De
plus, elle passe énormément de temps avec son père ce qui la rend heureuse et
plus sereine.
En ce qui me concerne, je vois mon mari transformé lui aussi.
Il suit des contrôles à la ***************** et travaille chez ***************,
à Bulle depuis sa sortie de prison. Il est également plus serein et a retrouvé
sa confiance. Ses seules préoccupations sont sa fille et moi. Il se sent mieux
dans sa peau et il est plus convivial.
Il a fait énormément de progrès dans son rôle de père ce
qu'il a accompli à présent à 100%. Il sort très peu voire quasiment jamais, il
profite de rattraper le temps perdu et cela nous comble tous les trois de
bonheur. Il me semble et je suis certaine que nous évoluons dans le bon sens de
la marche.
Pour ma part, je profite de vous dire que je me sens bien
avec ces deux êtres qui me sont chèrs. Toutefois, notre seule crainte est que
nous nous retrouvions à nouveau dispersés à cause de sa prolongation du permis
de séjour.(...)".
N.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
O.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui est le cas en l’espèce, l'intéressé étant marié à
une ressortissante étrangère.
5.
En vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger
d'un établi a droit à une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux
vivent ensemble (1ère phrase). Ce droit s'éteint toutefois si
l'ayant droit a enfreint l'ordre public (3ème phrase). Tandis que la
déchéance du droit à l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant
suisse est soumis à des conditions plus rigoureuses, notamment à l'existence
d'un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE), il suffit dans le cas du conjoint
étranger d'un établi, qu'il enfreigne l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral
non publié 2A.21/2005 du 22 mars 2005). En l'espèce, le SPOP invoque l'art. 10
al. 1 litt. a et b pour justifier sa décision, estimant en substance que le
recourant a démontré par son comportement qu'il n'était manifestement pas apte
à se conformer à l'ordre établi en Suisse et qu'à ce titre sa présence en
Suisse n'était plus souhaitable.
Aux termes de l’art. 10 LSEE,
l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, notamment s’il a été
condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), si sa
conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut
pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou
qu’il n’en n’est pas capable (litt. b), si, par suite de maladie mentale, il
compromet l'ordre public (litt.c) ou enfin, si lui-même, ou une personne au
besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et
dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (litt. d). L’expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à
l’ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 1ère phrase LSEE), ce qui suppose
de la part de l’autorité administrative une appréciation complète de la
situation, en tenant compte de la gravité de la faute commise, de la durée du
séjour en Suisse de l’intéressé, du préjudice que ce dernier aurait à subir
avec sa famille du fait de l’expulsion (art. 16 al. 3 du Règlement de la LSEE).
Ainsi, lorsqu’il existe des motifs d’expulsion au sens de l’art. 10 LSEE, il
faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis, ainsi que la
situation personnelle et familiale de l’expulsé (ATF 122 II 433, consid. 3 b,
pages 39 et ss.). Selon la jurisprudence, les infractions pénales ayant
justifié une peine privative de liberté de deux ans ou plus justifient en
principe une expulsion, sous réserve de circonstances exceptionnelles requérant
une solution différente (ATF 120 Ib 6, ATF 110 Ib 201).
X.___________________ peut par
ailleurs se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par l’art. 8 CEDH, respectivement par l’art. 13 Cst qui a une portée matérielle
identique (ATF 126 II 377, consid. 7), pour s’opposer à l’éventuelle séparation
de sa famille et obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour. Il est en
effet établi que les relations qu’il entretient avec son épouse et avec sa
fille sont restées intactes et sérieusement vécues, malgré son incarcération et
les difficultés conjugales rencontrées temporairement par les époux (sur ces
exigences, cf. notamment ATF 122 II 1, consid. 1e ; ATF 122 II 289,
consid. 1b ; ATF 124 II 361, consid. 1b et ATF 126 II 377, consid, 2b/aa).
Les époux XZ.______________vivent aujourd'hui ensemble, ce qui n'est pas
contesté par l'autorité intimée. Cependant, le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas absolu. L’art. 8
paragraphe 2 CEDH autorise en effet l’ingérence d’une autorité publique dans
l’exercice de ce droit « pour autant que cette ingérence est prévue par
la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique
du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
liberté d’autrui. ». L’art. 36 Cst, qui prescrit que toute restriction
à un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1), être
justifiée par un intérêt public (al. 2), être proportionnée au but visé (al. 3)
et que l’essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4), ne va pas
moins loin que l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 126 II 425, consid. 5a).
6.
a) Comme exposé ci-dessus, le refus
d'octroyer une autorisation de séjour suppose une pesée des intérêts en
présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure tant en vertu de l'art.
17.
al. 2 LSEE que de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 120 Ib 129, cons. 4a et 4b et
l'arrêt cité; 122 II 385, cons. 3a). Le résultat de cette pesée des intérêts,
dans un tel contexte, n'est pas nécessairement le même que si une expulsion
administrative devait être ordonnée. L'étranger expulsé ne peut en effet plus
pénétrer sur le territoire suisse, alors que celui à qui l'autorisation de
séjour a été refusée conserve cette possibilité. Compte tenu de cette
différence dans la gravité de la mesure, on peut concevoir, dans des cas
limites, que le refus de l'autorisation de séjour soit admissible alors que
l'expulsion serait disproportionnée (ATF 120 Ib 6, cons. 4a, JT 1996 I 295).
A cet égard, il convient d'emblée
d'observer que le pouvoir d'examen de l'autorité, respectivement du juge
administratif, n'est pas limité par le jugement prononcé par l'autorité pénale.
Lorsque le juge pénal renonce à ordonner l'expulsion d'un condamné étranger en
application de l'art. 55 CP ou l'ordonne, comme en l'occurrence, en
l'assortissant d'un sursis, les autorités de police des étrangers conservent le
droit de prononcer l'expulsion administrative; elles peuvent donc se montrer
plus sévères et décider indépendamment de l'appréciation de celui-ci (ATF 125
IV 1, cons. 5b; 124 II 289, cons. 3a; 122 II 433, cons. 2b; 114 Ib 1, cons. 3a,
JT 1990 I 239). En effet, les deux mesures ne poursuivent pas les mêmes
objectifs et sont fondées sur des considérations différentes. Le juge pénal a
en vue la sanction et l'amendement du coupable et sa décision est dictée en
premier lieu par des considérations tirées des chances de resocialisation de
l'intéressé; il compare en principe les chances de réintégration du condamné en
Suisse et dans son pays d'origine (ATF 122 IV 56, cons. 3a). L'autorité
administrative, en revanche, est mue par le souci d'assurer l'ordre et la
sécurité publics contre les agissements d'un étranger qui, par son
comportement, s'est rendu indigne de l'hospitalité helvétique (cf. ATF 120 Ib
129, cons. 5b; JAAC 62.1, cons. 8). Dans la pesée des intérêts, l'autorité de
police des étrangers peut certes tenir compte de la question de la
resocialisation de l'étranger et de ses chances concrètes d'amendement, mais
ces éléments ne sauraient être à eux seuls déterminants (ATF 125 II 105, cons.
2c; 122 II 433, cons. 2b; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, p. 310).
b) La Haute Cour a déjà eu l'occasion
de préciser que lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se
fondait sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal
était le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de
la faute et procéder à la pesée des intérêts (cf. notamment ATF 120 Ib 6, cons.
4b; ATF non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000, cons. 3b et, plus récemment,
2A.203/2001 du 13 juillet 2001, cons. 3b). A côté des infractions commises, on
prendra également en considération le comportement général de l'intéressé sur
le plan privé et professionnel, comme dans la vie quotidienne (A. Wurzburger,
op. cit., p. 309). La durée du séjour en Suisse est également un élément
important. En principe, plus elle est longue, plus l'autorité doit faire preuve
de retenue dans le prononcé d'une expulsion administrative (ATF 125 II 521,
cons. 2b; 122 II 433, cons. 2c). Il faut également tenir compte de l'âge auquel
l'étranger est arrivé dans notre pays ainsi que de son degré d'intégration
(mêmes arrêts). Il convient en outre d'examiner si l'on peut exiger des membres
de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger
dont la délivrance de l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette
question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances
personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur
situation personnelle et l'ensemble des circonstances (ATF 110 Ib 201, cons.
2a, JT 1985 I 600 (rés); 116 Ib 353, cons. 3b, JT 1992 I 239; 122 II 1, cons.
2). Lorsqu'il s'agit de relations familiales entre époux, les circonstances du
mariage ont également leur importance pour trancher la question de
l'exigibilité du départ. Si le conjoint suisse connaît, au moment du mariage,
l'existence de motifs susceptibles d'amener les autorités de police des
étrangers à refuser à son conjoint la délivrance d'une autorisation, il ne peut
pas exclure l'éventualité de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger (ATF
116.
Ib 353, cons. 3e et 3f précité). Dans tous les cas, l'exigibilité du départ
des membres de la famille de l'étranger doit être d'autant plus facilement
admise que le comportement de l'étranger en Suisse rend sa présence indésirable
(ATF 116 Ib 353, cons. 3d, JT 1992 I 239).
c) Ces critères rejoignent ceux que la
Cour européenne des droits de l'homme a posés dans un arrêt du 2 août 2001
(Boultif c. Suisse). Outre ces éléments, l'autorité précitée tient encore
compte de la période qui s'est écoulée depuis la commission de l'infraction
ainsi que de la conduite de l'intéressé durant cette période, de la nationalité
des diverses personnes concernées, de la situation familiale du requérant, par
exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant le caractère
effectif de la vie familiale d'un couple, ainsi, naturellement, que de la
naissance d'enfants légitimes et, le cas échéant, de leur âge. Mais la Cour
ajoute que le simple fait qu'une personne risque de se heurter à des
difficultés en accompagnant son conjoint dans son pays d'origine ne saurait en
soi exclure une expulsion (chiffre 48 de l'arrêt susmentionné).
d) Cela étant précisé, il convient
encore de souligner que le Tribunal fédéral fait preuve d'une sévérité
particulière et constante en matière de trafic de stupéfiants (cf. ATF 125 II
521, cons. 4a/aa et Wurzburger, op. cit., p. 308). Il a admis à plusieurs
reprises qu'une condamnation à deux ans de privation de liberté constituait la
limite à partir de laquelle, en général, il y avait lieu de refuser
l'autorisation de séjour quand il s'agissait d'une demande d'autorisation
initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un
séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6, cons. 4b, JT 1996 I 295 et l'arrêt cité).
Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de
l'épouse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les
conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. Dans un tel cas, admet
l'autorité susmentionnée, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger
l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille- à pouvoir
rester en Suisse (ATF 120 Ib 129, cons. 4a; 122 II 385, cons. 3a; ATF non
publié 2A.203/2001 précité).
7.
Dans le cas présent, X.___________________ a fait l'objet
au total de quatre condamnations pénales prononcées respectivement le 26
novembre 1996, le 16 juin 1999, le 6 décembre 1999 et enfin le 17 janvier 2005.
Si les trois premières condamnations ont entraîné des peines pouvant encore
être considérées comme relativement légères, allant de l'amende à trois
semaines d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, il n'en va pas de même
de celle du 17 janvier 2005. Le Tribunal d'arrondissement de la Broye et Nord
vaudois a en effet condamné le recourant à une peine, partiellement
complémentaire à celle du 16 juin 1999, de six ans de réclusion et dix ans
d'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant cinq ans pour brigandage
en bande, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de
domicile, infraction et contravention à la LFStup, peine qui a toutefois été
réduite par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal à quatre ans et
demi de réclusion. L'intéressé a ainsi été condamné par une autorité judiciaire
pour "crime et délit" à une peine qui dépasse largement le minimum
des deux ans à partir duquel une expulsion est en principe justifiée. Il
réalise dès lors le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 litt. a LSEE (cf. ATF
125.
II 521) de sorte qu'il importe peu de savoir, si en outre, sa conduite dans
son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à
l'ordre établi en Suisse ou qu'il n'en est pas capable (art. 10 al. 1 litt. b
LSEE). Il convient néanmoins d'apprécier si le renouvellement litigieux est
justifié au regard de l'ensemble des circonstances.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que le recourant
séjourne légalement en Suisse depuis septembre 1996, soit depuis plus de 10 ans
au jour du présent arrêt. En novembre 1996 déjà, il subissait déjà sa première
condamnation pénale pour infractions à la LSEE. Le 16 juin 1999, il faisait
l'objet d'une nouvelle condamnation pour des faits nettement plus graves, à
savoir pour escroquerie et faux dans les titres. Par ailleurs, si l'on se
réfère au jugement du 17 janvier 2005, les activités délictuelles en raison desquelles
l'intéressé a été condamné, ont débuté en octobre 1999 - soit quelques mois à
peine après sa précédente condamnation et alors même qu'il se trouvait dans un
délai d'épreuve - et se sont poursuivies jusqu'à fin mars 2003, soit moins d'un
mois avant son arrestation. Il semblerait donc, à suivre la chronologie des
infractions retenues dans le jugement pénal, que seule cette arrestation ait
permis de mettre fin à une activité délictueuse qui a duré au total près de
quatre ans à un rythme relativement régulier. Comme l'ont enfin relevé les
juges pénaux, "la culpabilité de cet accusé est importante. Il a
participé à deux brigandages et à un nombre impressionnant de cambriolages. Il
a des antécédents judiciaires qui ne plaident pas en sa faveur".
Bien qu'il ressorte du rapport d'expertise
psychiatrique que le risque de récidive soit très faible, qu'au surplus X.___________________
ait exprimé sa honte et ses regrets et qu'il ait eu un comportement excellent
durant sa détention, le temps qui s'est écoulé entre sa libération
conditionnelle intervenue le 27 avril 2006 et ce jour est manifestement
beaucoup trop court pour en déduire qu'il se serait définitivement amendé (ATF
non publié 2A. 262/2001 du 22 août 2001, cons. 2b où plus d'une année s'était
écoulée). De même, il n'est pas non plus possible aujourd'hui, au vu notamment
de la très longue durée de l'activité délictueuse du recourant, de considérer
que tout risque de récidive serait désormais exclu. Au surplus, le fait qu'il séjourne
en Suisse depuis plus de dix ans, dont toutefois trois ans passés en détention
(incarcération le 16 avril 2003 et libération conditionnelle le 27 avril 2006),
n'est pas déterminant puisque le Tribunal fédéral a déjà admis l'expulsion d'un
étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, condamné à trois ans
d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et qui était en Suisse depuis plus
de dix ans (ATF non publié du 15 janvier 1997 dans la cause H c. CE genevois). Enfin,
le recourant n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 21 ans et a donc passé toute
sa jeunesse, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays
d'origine. Or, c'est durant cette période de la vie que se forgent la
personnalité et l'attachement socio-culturel à un pays (ATF non publié 2A
203/2001 susmentionné; voir également arrêt TA PE. 2004.0003 du 26 avril 2004).
8.
Les attaches personnelles du
recourant avec la Suisse consistent - si l'on fait abstraction de deux cousins
qui ont également été condamnés par le Tribunal correctionnel de la Broye et du
Nord vaudois le 17 janvier 2005 - dans la relation qu'il entretient avec son
épouse, laquelle semble avoir survécu non seulement à des épisodes de violence
conjugale, mais également à la condamnation et à la longue période
d'incarcération du recourant, et avec sa fille, née au début 2001. Z.___________________,
titulaire d'un permis d'établissement, est également originaire de
l'ex-Yougoslavie. Il est certes vrai qu'au moment de son union avec son époux,
elle n'avait apparemment aucune raison d'envisager l'éventualité de devoir
aller vivre un jour sa vie de couple à l'étranger - à supposer qu'elle n'ait
jamais été au courant de l'activité délictueuse de son mari qui avait débuté en
1999.
déjà (cf. consid.7 ci-dessus) - et que l'on peut difficilement exiger
qu'elle le fasse aujourd'hui. Cependant, dans l'arrêt Boultif du 2 août 2001 déjà
cité, la Cour européenne des droits de l'homme a admis que le simple fait que
l'épouse du requérant se heurte à des difficultés en accompagnant son conjoint
dans son pays d'origine ne permettait pas en soi d'exclure son expulsion,
respectivement le non-renouvellement de son autorisation de séjour.
L'exigibilité du départ n'est en effet qu'un élément parmi d'autres à prendre
en considération dans la balance des intérêts (cf. également ATF non publié
2A.262/2001 du 22 août 2001, cons. 2c/bb, qui reprend ces principes).
Cela étant, on pourrait
raisonnablement se poser la question d'un départ du couple et de leur enfant
vers l'ex-Serbie-Montenegro. Cette question, qui n'est pas à elle seule
déterminante, peut toutefois rester indécise. Il importe en effet peu que le
départ du recourant s'avère lourd de conséquences pour son épouse et sa fille,
qu'elles le suivent ou non à l'étranger, puisque le refus de son autorisation
de séjour ne signifie pas la rupture complète des contacts avec son épouse et
son enfant. La relation conjugale pourrait en effet être maintenue par des
visites réciproques, notamment à l'occasion de voyages touristiques, puisque le
recourant n'a pas fait l'objet d'une expulsion administrative, mais simplement
d'un refus de délivrance d'une autorisation de séjour (dans ce sens, notamment
ATF non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000, cons. 3c;2A. 210/2000 du 6
novembre 2000, cons. 6c et 2A.203/2001 du 13 juillet 2001, cons. 3c; cf. ég.
ATF 120 Ib 1, cons. 3a). Le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs pas hésité à
confirmer le renvoi de Suisse d'un étranger âgé de 28 ans, entré en Suisse en
1991, marié à une Suissesse et ayant été condamné à des peines totalisant 30
mois de prison ferme pour des actes indépendants d'un trafic de stupéfiants
(ATF non publié 2A.262/2001 du 22 août 2001 déjà cité). En d'autres termes, en
refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant,
l'autorité intimée n'empêche pas toute poursuite des relations familiales que
celui-ci entretient avec son épouse et sa fille, mais elle les complique
indubitablement. Cette ingérence dans le droit garanti par l'art. 8 § 1 CEDH
reste toutefois parfaitement admissible par rapport à l'art. 8 § 2 CEDH compte
tenu de la gravité du danger que représente pour l'ordre et la sécurité publics
celui qui, comme le recourant, s'est livré à des brigandages et de très
nombreux cambriolages. Il faut considérer que l'intérêt public à éloigner X.___________________
l'emporte manifestement sur son intérêt privé, et celui de son épouse et de sa
fille, à vivre ensemble dans notre pays, même si le lien conjugal est concret
et que la relation familiale est sérieusement vécue.
9.
Le fait que l'intéressé soit au
bénéfice de missions temporaires pour le compte de la société *******************,
depuis le 28 avril 2006 importe peu puisque cet élément, qui ressortit aux
chances de resocialisation du recourant, n'est pas déterminant pour l'autorité
de police des étrangers (cons. 6a). Le SPOP a donc procédé à une pesée des
intérêts qui n'est pas critiquable à cet égard.
10.
En définitive que ce soit sous
l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH, respectivement des art. 13 et 36 Cst, ou de
l'art. 10 LSEE, la décision attaquée s'avère bien fondée. Elle tend à
sauvegarder l'ordre et la sécurité publics et, vu le risque de récidive, même très
faible, que l'on ne peut toutefois raisonnablement définitivement écarter pour
l'instant, et à prévenir la commission de nouvelles infractions pénales. Elle
poursuit donc des intérêts publics légitimes. Enfin, au terme de la balance des
intérêts qui vient d'être faite, elle s'avère proportionnée à l'ensemble des
circonstances, de sorte qu'elle est pleinement conforme au droit conventionnel,
respectivement au droit constitutionnel. Il ne faut d'ailleurs pas perdre de
vue que le recourant n'est pas né en Suisse et qu'il ne peut pas être traité
avec la clémence que pourrait revendiquer un étranger dit de la deuxième
génération (cf. ATF 125 II 521, cons. 4b).
11.
S'agissant en dernier lieu de
l'argument selon lequel la décision attaquée serait prématurée, il doit être
purement et simplement écarté. Le Tribunal fédéral a en effet jugé dans un
arrêt relativement récent que l'art. 14 al. 8 RSEE, qui règle le statut des
étrangers pendant leur détention, ne précisait pas le moment auquel les
conditions de séjour d'un ressortissant étranger détenu en prison devaient être
réglées pour la période postérieure à l'accomplissement de sa peine, si ce
n'est que la demande de renouvellement devait se faire "à temps". Il
ressort plus particulièrement des considérants de cet arrêt que "(...) la
norme précitée prévoit qu'il incombe également aux cantons concernés, le cas
échéant, de régler à nouveau les conditions de résidence de l'étranger
"après sa libération"; cette précision de nature temporelle ne
concerne toutefois pas le moment où il convient de statuer, mais bien la
période sur laquelle doit porter la décision à prendre. A défaut, c'est à dire
si (....) l'autorité administrative compétente était forcée d'attendre la
libération de l'étranger pour régler sa situation, il en résulterait que la
poursuite de son séjour en Suisse se ferait en dehors de toute autorisation
pendant un certain temps - nécessaire au règlement de sa situation - et chose
plus grave, que ni les autorités concernées ni l'intéressé lui-même ne
pourraient utilement préparer son retour à la vie libre pendant la détention,
faute d'être renseignés suffisamment tôt sur son statut post-carcéral du point
de vue de la police des étrangers. Aussi bien, de la même manière et pour les
mêmes raisons qu'elle n'oblige pas d'attendre que l'étranger ait purgé sa peine
pour décider de son expulsion (cf. arrêt 2A.212/1998 du 30 novembre 1999,
consid. 2d), la loi permet aux autorités, le cas échéant, de statuer sur ses
conditions de résidence (futures) avant sa sortie de prison. Cela étant, le
moment à partir duquel une décision réglant le séjour de l'étranger après
l'accomplissement de sa peine peut, au plus tôt, être prise, dépend des
circonstances du cas, singulièrement de la nature et des infractions commises
ainsi que, plus généralement, des autres informations dont les autorités
disposent pour apprécier de manière prospective la situation de l'intéressé au
moment de sa libération (conditionnelle ou définitive) (ATF 131 II 329, cons.
2.3
et 2.4).
En l'occurrence, force est de
constater que si certaines circonstances n'ont certes pas pu être prises en
considération par l'intimée au moment où a été rendue la décision attaquée (en
particulier la reprise de la vie conjugale et d'une activité lucrative), il
n'en demeure pas moins que ces circonstances sont en définitive sans incidence
sur la décision attaquée. L'intimée disposait des informations déterminantes
pour apprécier la question du renouvellement de l'autorisation de séjour du
recourant au moment où elle a statué.
12.
En conclusion, la décision entreprise est parfaitement
conforme au droit, le SPOP n'ayant au surplus ni excédé ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
Le pourvoi doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu la
situation financière du recourant, les frais du présent arrêt seront laissés à
la charge de l'Etat. L'intéressé n'a en outre pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
13.
Le SPOP fixera un délai de départ au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 9 juin 2005 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2006
La présidente: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)