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Décision

PE.2005.0314

TA - PE.2005.0314 - 2005-08-10 - X /Département des institutions et des relations extérieures

10 août 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 26 janvier 1999, l’Office fédéral des

réfugiés (ODR) a rejeté la demande d’asile (CRA) présentée par le recourant le

6 octobre 1997, et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été

confirmée par la Commission de recours en matière d’asile (CRA) le 23 juillet

2001 et est entrée en force. Une requête de reconsidération de la décision de

renvoi a été écartée par l’ODR le 28 avril 2003, décision elle aussi confirmée

par la CRA le 26 novembre 2003.

B.

Par jugement du 30 septembre 2002, le Tribunal

correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné le recourant pour lésions

corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces à

la peine de deux ans d’emprisonnement avec expulsion du territoire suisse pour

une durée de dix ans.

C.

Considérants

Par décision du 20 décembre 2002, la Commission de

libération a accordé la libération conditionnelle au recourant avec un délai

d’épreuve de quatre ans, mais refusé de différer l’expulsion judiciaire à titre

d’essai, fixant que la libération conditionnelle viendrait effective au moment

où l’intéressé pourrait être expulsé. Cette décision a été confirmée par la

Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (arrêt du 13 février 2003).

D.

Par décision du 8 juillet 2004, le Service pénitentiaire

du canton de Vaud a ordonné l’exécution de la mesure d’expulsion. Sur recours

de l’intéressé, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a annulé cette

décision au motif de l’incompétence du Service pénitentiaire en la matière, et

ordonné le renvoi du dossier au Chef du DIRE comme objet de sa compétence.

E.

Le 13 juin 2005, cette dernière autorité a ordonné

l’exécution de l’expulsion judiciaire frappant le recourant, après avoir

examiné de manière approfondie si le principe du non-refoulement ne s’opposait

pas à une telle mesure. C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent

recours, déposé le 4 juillet 2005.

F.

L’autorité intimée a produit son dossier le 14 juillet

Dispositif

2005. Le tribunal a décidé de statuer sans autre mesure d’instruction

conformément à la procédure de l’article 35 a LJPA.

1. Le recours est dirigé

contre une décision qui met en œuvre l’exécution d’une expulsion judiciaire en

force. La violation du principe de proportionnalité ne peut pas être invoquée

dans ce cadre là, puisque cet élément est pris en considération au moment où la

décision d’expulsion elle-même est prise. Seuls peuvent être soulevés des

moyens tenant au principe de non-refoulement (ATF 121 IV 345).

2. Le principe du

non-refoulement, c'est-à-dire l’interdiction de livrer ou de refouler une

personne à un pays dans lequel elle est menacée d’un grave traitement inhumain

fait partie du droit des gens coutumier. On admet aussi qu’un tel refoulement

peut constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 CEDH, cette

disposition étant violée lorsqu’une personne est refoulée vers un pays dans

lequel elle est très vraisemblablement menacée d’un traitement incompatible

avec la protection qu’elle institue (sur tous les points, voir ATF 111 I b 68

c. 2 a).

3. En l’espèce, le recourant

allègue que sa vie serait en danger dans son pays parce que les familles de

trois victimes de meurtres qui lui seraient imputés en voudraient à sa vie

(audition du 28 juin 2004). Il affirme également que deux de ses amis auraient

été tués, mais sans établir en quoi cela serait en relation avec ces meurtres,

et encore moins que ceux-ci auraient été commis dans un cadre politique. On

peut se référer ici aux considérants de la décision du 23 juillet 2001 de la

Commission de recours en matière d’asile, plus particulièrement le considérant

3 c. Le fait que le recourant reprenne sans cesse les mêmes allégations

(demande de reconsidération du 5 avril 2003 rejetée par l’ODR le 28 avril 2003)

ne change rien à ce qui résulte des faits constatés par l’autorité fédérale,

selon laquelle les problèmes que le recourant aurait rencontrés au Sri Lanka

n’ont aucun aspect politique avéré et ne constituent pas des actes de

persécutions (voir le courrier du 10 juin 2003 du juge instructeur de la

Commission suisse de recours en matière d’asile).

Dans la présente

procédure, le recourant n’a fourni aucune preuve objective susceptible

d’établir, ou même simplement de rendre vraisemblable, que les poursuites dont

il allègue être l’objet comporteraient pour lui un véritable risque personnel,

sérieux et concret de subir des peines ou des traitements prohibés en cas de

retour au Sri Lanka. Sa position repose en fait sur la seule déposition d’un

avocat sri lankais ainsi que sur une vidéocassette qui démontrerait ses

relations avec la communauté tamoule. Il fait ainsi à l’autorité intimée le

grief de n’avoir pas pris la peine d’établir les faits allégués et de ne pas

avoir tenu compte des deux moyens de preuve ainsi offerts. Cette argumentation

ne saurait être accueillie. Figure au dossier de la procédure d’asile,

effectivement, une lettre écrite par Y.________. La Commission de recours en

matière d’asile a toutefois nié la valeur probante de ce document en relevant

qu’au cours de ses auditions le recourant n’avait jamais fait état de cet

avocat alors que ce dernier était censé être intervenu à maintes reprises lors

de ses démêlés avec les autorités sri lankaises. Le tribunal peut faire sienne

à cet égard l’argumentation de la commission, dont la décision est, il faut le

rappeler, en force. Quant à la cassette, la vision des treize minutes de film

qu’elle contient ne permet en aucun cas de prouver que la vie ou l’intégrité

corporelle du recourant seraient menacées en cas de renvoi dans son pays. On y

voit en fait uniquement une fête populaire avec défilés de fanfare et musiciens

de rue, et, même s’il était établi que le recourant et son compatriote Z.________

ont participé à cette fête populaire, cela ne démontre encore pas qu’il s’agissait

d’activités politiques susceptibles de l’exposer à la vindicte des autorités.

4. En tous points mal fondé, le

recours doit être rejeté conformément à la procédure simplifiée de l’article 35

a LJPA. L’expulsion du recourant, en vertu d’une décision de justice en force,

doit être exécutée. Le tribunal rappelle que cette expulsion n’implique pas juridiquement

le renvoi du recourant dans son pays (art. 14 alinéa 2 LSEE), même s’il est

évident que la possibilité de choix du pays d’accueil pour un expulsé est

aujourd’hui limitée, car il est souvent difficile de trouver un pays autre que

le pays d’origine (ATF 119 I b 1 ss considérant 2 c). Les frais d’instruction

doivent être mis à la charge du recourant débouté qui n’a pas droit à des

dépens (article 55 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des institutions et des

relations extérieures du 13 juin 2005 décidant l’exécution de

l’expulsion judiciaire prononcée contre X.________ est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de Fr. 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 10 août 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)