PE.2005.0314
TA - PE.2005.0314 - 2005-08-10 - X /Département des institutions et des relations extérieures
10 août 2005Français7 min
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N° affaire:
PE.2005.0314
Autorité:, Date décision:
TA, 10.08.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Département des institutions et des relations extérieures
EXPULSION{DROIT DES ÉTRANGERS}
NON-REFOULEMENT
CP-55
LSEE-14
Résumé contenant:
La décision du SPOP d'exécuter une expulsion judiciaire en force ne peut être examinée sur recours que sous l'angle du principe de non-refoulement. En l'espèce, cette question a été examinée à plusieurs reprises par les autorités d'asile, qui ont ordonné et confirmé le renvoi. Aucun élément ne permet de remettre en cause cette appréciation. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 août 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre,
assesseurs.
Recourant
X.________, à 1.********, représenté par Filippo RYTER, à Lausanne,
Autorité intimée
Département des institutions et des
relations extérieures,
Recours X.________ c/ décision du Département des
institutions et des relations extérieures du 14 juin 2005
ordonnantl'exécution de l'expulsion judiciaire prononcée le 30 septembre 2002
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 26 janvier 1999, l’Office fédéral des
réfugiés (ODR) a rejeté la demande d’asile (CRA) présentée par le recourant le
6 octobre 1997, et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été
confirmée par la Commission de recours en matière d’asile (CRA) le 23 juillet
2001 et est entrée en force. Une requête de reconsidération de la décision de
renvoi a été écartée par l’ODR le 28 avril 2003, décision elle aussi confirmée
par la CRA le 26 novembre 2003.
B.
Par jugement du 30 septembre 2002, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné le recourant pour lésions
corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces à
la peine de deux ans d’emprisonnement avec expulsion du territoire suisse pour
une durée de dix ans.
C.
Considérants
Par décision du 20 décembre 2002, la Commission de
libération a accordé la libération conditionnelle au recourant avec un délai
d’épreuve de quatre ans, mais refusé de différer l’expulsion judiciaire à titre
d’essai, fixant que la libération conditionnelle viendrait effective au moment
où l’intéressé pourrait être expulsé. Cette décision a été confirmée par la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (arrêt du 13 février 2003).
D.
Par décision du 8 juillet 2004, le Service pénitentiaire
du canton de Vaud a ordonné l’exécution de la mesure d’expulsion. Sur recours
de l’intéressé, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a annulé cette
décision au motif de l’incompétence du Service pénitentiaire en la matière, et
ordonné le renvoi du dossier au Chef du DIRE comme objet de sa compétence.
E.
Le 13 juin 2005, cette dernière autorité a ordonné
l’exécution de l’expulsion judiciaire frappant le recourant, après avoir
examiné de manière approfondie si le principe du non-refoulement ne s’opposait
pas à une telle mesure. C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent
recours, déposé le 4 juillet 2005.
F.
L’autorité intimée a produit son dossier le 14 juillet
Dispositif
2005. Le tribunal a décidé de statuer sans autre mesure d’instruction
conformément à la procédure de l’article 35 a LJPA.
1. Le recours est dirigé
contre une décision qui met en œuvre l’exécution d’une expulsion judiciaire en
force. La violation du principe de proportionnalité ne peut pas être invoquée
dans ce cadre là, puisque cet élément est pris en considération au moment où la
décision d’expulsion elle-même est prise. Seuls peuvent être soulevés des
moyens tenant au principe de non-refoulement (ATF 121 IV 345).
2. Le principe du
non-refoulement, c'est-à-dire l’interdiction de livrer ou de refouler une
personne à un pays dans lequel elle est menacée d’un grave traitement inhumain
fait partie du droit des gens coutumier. On admet aussi qu’un tel refoulement
peut constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 CEDH, cette
disposition étant violée lorsqu’une personne est refoulée vers un pays dans
lequel elle est très vraisemblablement menacée d’un traitement incompatible
avec la protection qu’elle institue (sur tous les points, voir ATF 111 I b 68
c. 2 a).
3. En l’espèce, le recourant
allègue que sa vie serait en danger dans son pays parce que les familles de
trois victimes de meurtres qui lui seraient imputés en voudraient à sa vie
(audition du 28 juin 2004). Il affirme également que deux de ses amis auraient
été tués, mais sans établir en quoi cela serait en relation avec ces meurtres,
et encore moins que ceux-ci auraient été commis dans un cadre politique. On
peut se référer ici aux considérants de la décision du 23 juillet 2001 de la
Commission de recours en matière d’asile, plus particulièrement le considérant
3 c. Le fait que le recourant reprenne sans cesse les mêmes allégations
(demande de reconsidération du 5 avril 2003 rejetée par l’ODR le 28 avril 2003)
ne change rien à ce qui résulte des faits constatés par l’autorité fédérale,
selon laquelle les problèmes que le recourant aurait rencontrés au Sri Lanka
n’ont aucun aspect politique avéré et ne constituent pas des actes de
persécutions (voir le courrier du 10 juin 2003 du juge instructeur de la
Commission suisse de recours en matière d’asile).
Dans la présente
procédure, le recourant n’a fourni aucune preuve objective susceptible
d’établir, ou même simplement de rendre vraisemblable, que les poursuites dont
il allègue être l’objet comporteraient pour lui un véritable risque personnel,
sérieux et concret de subir des peines ou des traitements prohibés en cas de
retour au Sri Lanka. Sa position repose en fait sur la seule déposition d’un
avocat sri lankais ainsi que sur une vidéocassette qui démontrerait ses
relations avec la communauté tamoule. Il fait ainsi à l’autorité intimée le
grief de n’avoir pas pris la peine d’établir les faits allégués et de ne pas
avoir tenu compte des deux moyens de preuve ainsi offerts. Cette argumentation
ne saurait être accueillie. Figure au dossier de la procédure d’asile,
effectivement, une lettre écrite par Y.________. La Commission de recours en
matière d’asile a toutefois nié la valeur probante de ce document en relevant
qu’au cours de ses auditions le recourant n’avait jamais fait état de cet
avocat alors que ce dernier était censé être intervenu à maintes reprises lors
de ses démêlés avec les autorités sri lankaises. Le tribunal peut faire sienne
à cet égard l’argumentation de la commission, dont la décision est, il faut le
rappeler, en force. Quant à la cassette, la vision des treize minutes de film
qu’elle contient ne permet en aucun cas de prouver que la vie ou l’intégrité
corporelle du recourant seraient menacées en cas de renvoi dans son pays. On y
voit en fait uniquement une fête populaire avec défilés de fanfare et musiciens
de rue, et, même s’il était établi que le recourant et son compatriote Z.________
ont participé à cette fête populaire, cela ne démontre encore pas qu’il s’agissait
d’activités politiques susceptibles de l’exposer à la vindicte des autorités.
4. En tous points mal fondé, le
recours doit être rejeté conformément à la procédure simplifiée de l’article 35
a LJPA. L’expulsion du recourant, en vertu d’une décision de justice en force,
doit être exécutée. Le tribunal rappelle que cette expulsion n’implique pas juridiquement
le renvoi du recourant dans son pays (art. 14 alinéa 2 LSEE), même s’il est
évident que la possibilité de choix du pays d’accueil pour un expulsé est
aujourd’hui limitée, car il est souvent difficile de trouver un pays autre que
le pays d’origine (ATF 119 I b 1 ss considérant 2 c). Les frais d’instruction
doivent être mis à la charge du recourant débouté qui n’a pas droit à des
dépens (article 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des institutions et des
relations extérieures du 13 juin 2005 décidant l’exécution de
l’expulsion judiciaire prononcée contre X.________ est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de Fr. 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 10 août 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)