PE.2005.0317
TA - PE.2005.0317 - 2006-09-07 - X. c/Service de la population (SPOP) Division asile
7 septembre 2006Français15 min
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N° affaire:
PE.2005.0317
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP) Division asile
AUTORISATION DE SÉJOUR
RECONSIDÉRATION
OEArr-3
Résumé contenant:
Malgré une première décision de refus de permis de séjour du SPOP, confirmée par le TA (PE.2003.0087), la recourante entre illégalement en Suisse et sollicite la reconsidération de la première décision. Refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour confirmé par le TA en raison de l'absence de visa et au regard du fait que la recourante ne se prévaut pas d'un fait nouveau dont elle n'avait pas connaissance au moment où le premier arrêt a été rendu. RR
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 septembre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre
Allenbach et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Laurent Schuler,
greffier.
Recourant
X.________________, à Lausanne,
représenté par Charles BAVAUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Division asile, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) Division asile du 10 juin 2005 refusant son autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante X.________________, ressortissante
pakistanaise, née le 5 juillet 1986, fille de Y.________________et de Z.________________,
a déposé le 27 août 2002 une demande de visa pour se rendre en Suisse dans le
but d'y vivre auprès de son père. A l’époque, elle a expliqué que son
grand-père, auprès de qui elle vivait au Pakistan n’était plus en mesure de
s’occuper d’elle. Il ressort par ailleurs des pièces produites dans ce cadre que
le divorce des parents de la recourante, prononcé par le Tribunal du district
de Lausanne et définitif dès le 26 octobre 1999, avait attribué l'autorité
parentale et la garde de la recourante à sa mère.
Par décision du 4 mars 2003, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de
séjour en faveur de la recourante. Contre cette décision, elle a déposé, par
l’intermédiaire de son père, un pourvoi auprès du tribunal de céans, lequel l’a
rejeté par arrêt du 9 septembre 2003 (PE2003.0087).
B.
La recourante est arrivée en Suisse au début de l'année
2004, sans être au bénéfice d'un visa.
Par courrier du 18 mai 2004 de l’avocat Charles
Bavaud adressé au SPOP, la recourante a sollicité la reconsidération de la
décision rendue le 9 septembre 2003 par le tribunal de céans. A l’appui de sa
requête, elle a allégué qu’elle souffrait gravement de la poliomyélite depuis
son enfance, ce qui lui avait complètement paralysé les membres inférieurs
jusqu’à ce qu’elle subisse, durant son adolescence, une opération chirurgicale
qui lui avait permis de marcher. Quoi qu’il en soit, elle ne pouvait se
déplacer sans aide extérieure, ni porter des charges plus lourdes que cinq
kilos.
Par courrier du 8 septembre 2004, la recourante a
produit un certificat médical du 31 août 2004 signé par la Dresse Lugeon,
cheffe de clinique à la policlinique médicale universitaire à Lausanne, dont il
ressort que la recourante a contracté la poliomyélite à l’âge de 2 ans avec des
séquelles importantes du membre inférieur droit sous forme de troubles
neurologiques importants (sensibilité, motricité, trophicité) et, comme
conséquence, des troubles statiques majeurs et à la marche. Il est indiqué que
l’état de santé de la recourante était en voie d’aggravation avec accentuation
progressive des douleurs en relation avec les troubles statiques. Elle a encore
indiqué que, d’un point de vue médical, la recourante était apte à voyager. La
doctoresse ne connaissait toutefois pas de médecin ou de structure médicale qui
pourrait assurer un traitement nécessaire dans son pays d’origine.
Par courrier du 8 février 2005, le SPOP a sollicité
des informations complémentaires de la part de l’ambassade suisse au Pakistan
sous la forme d’une enquête destinée à répondre à un certain nombre de
questions relatives à la situation personnelle et familiale de la recourante.
L’avocat de confiance de l’ambassade suisse au Pakistan a rendu un rapport le
12 avril 2005 dont on extrait notamment ce qui suit (traduction libre de
l’anglais) :
« 8. Réponses:
Q-1. Depuis quand X.________________
(CC) a-t-elle vécu auprès de ses grands-parents ?
Resp. : CC vit
auprès de ses grands-parents depuis sa petite enfance.
Q-2. Pour quels réels
motifs sa mère, Y.________________(BB), née le 22.04.1951, ne peut-elle pas
s’occuper d’elle ?
Resp. : Apparemment,
il n’y a pas de raison pour laquelle la mère de CC ne pourrait pas s’occuper de
sa fille. Elle est en bonne santé et vit une vie heureuse de femme mariée avec
la famille de AA (ndr : le père de la recourante) à l’adresse donnée de ****************,
à Lahore. AA a fait une fausse requête en Suisse concernant sa première épouse
dans le but de se marier dans ce pays. Son mariage en Suisse est un mariage
bigame.
Q-3. Son handicap l’empêche-t-elle
vraiment de vivre de manière indépendante ?
Resp. : Oui, le
handicap de CC l’empêche vraiment de mener une vie indépendante, mais il y a
des milliers d’enfants qui souffrent de la polio au Pakistan.
Q-4. Où et chez qui
ont vécu ses frères et sœurs depuis le divorce des parents ?
Resp. : CC n’a ni
frères ni sœurs. A.________________ est en fait sa vraie cousine germaine (la
fille de B.________________, feue la sœur de BB) et elle vit avec BB. Par
ailleurs, personne n’a pu reconnaître / identifier « **************** et **************** »,
pas plus qu’il n’a été possible de déterminer où ils se trouvent. Des voisins
ont affirmé que AA avait peut être eu un fils appelé *************** de son
épouse suisse, qui vivrait toutefois en Suisse. »
C.
Par décision du 10 juin 2005, le SPOP a refusé de délivrer
une autorisation de séjour à la recourante aux motifs suivants :
« Compte tenu :
-
que l’intéressée a déposé en août 2002 une demande
d’autorisation d’entrée et de séjour pour vivre auprès de son père,
-
qu’en date du 4 mars 2003, notre Service a rendu
une décision négative,
-
que le recours interjeté contre notre décision a
été rejeté le 9 septembre 2003 par le Tribunal administratif du canton de Vaud,
-
que malgré cette décision, elle est venue rejoindre
son père en mai 2004,
-
qu’entrée en Suisse sans être au bénéfice d’un
quelconque visa, elle a enfreint les prescriptions en matière de police des
étrangers,
-
que pour ce seul motif, la demande d’autorisation
de séjour peut être rejetée,
-
qu’à l’appui de cette nouvelle demande, elle
invoque le fait qu’elle est handicapée et que des grands-parents, auprès de qui
elle a vécu depuis l’enfance, ne sont plus aptes à s’occuper d’elle,
-
que des investigations entreprises auprès de notre
Représentation à Islamabad, il résulte que la mère de l’intéressée peut
aisément s’occuper d’elle,
-
que par conséquent, les motifs invoqués dans la
demande de regroupement familial ne sont pas probants,
-
que par ailleurs, force est de constater qu’elle a
toujours vécu dans son pays d’origine,
-
qu’ainsi le centre de ses intérêts demeure au
Pakistan,
-
que cette demande apparaît dès lors plutôt motivée
par des raisons économiques,
-
que dans cette situation, notre Service considère
que l’intéressée conserve le centre de ses intérêts dans son pays d’origine et
que les dispositions du regroupement familial sont invoquées de manière
abusive. »
D.
Par acte du 4 juillet 2005, la recourante a saisi le
tribunal de céans d’un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
« Préalablement :
I L’effet suspensif est accordé au présent
recours.
Au fond :
II Le recours est admis.
III La décision querellée est annulée.
IV Une autorisation
annuelle de séjour est accordée en faveur de la recourante. »
E.
Par décision du 21 juillet 2005, le juge instructeur du tribunal
de céans a suspendu la décision attaquée, autorisant la recourante à poursuivre
son séjour dans le Canton de Vaud jusqu’à droit connu sur la procédure
cantonale de recours. Par ailleurs, il lui a accordé le bénéfice de
l’assistance judiciaire complète en la dispensant d’une avance de frais et en
désignant l’avocat Charles Bavaud en qualité de conseil d’office.
F.
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours le 8
août 2005, concluant à son rejet.
G.
La recourante a déposé des déterminations complémentaires
le 16 novembre 2005.
Elle a encore fait parvenir le 23 novembre 2005 au
tribunal de céans un « affidavit » de sa mère, dans lequel celle-ci déclare
être divorcée depuis 1999, que sa fille a vécu auprès d’elle depuis sa
naissance, que cette dernière souffre de la polio, qu’elle n’est pas en mesure
de s’en occuper en raison de l’absence de revenus et qu’elle n’avait pas
d’objection à ce que sa fille aille vivre auprès de son père.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre
et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.
4a).
3.
Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires
résultant des traités internationaux ou de la loi.
Conformément à l’article 3 de l’ordonnance
concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (RS 142.211), la
recourante avait l’obligation d’obtenir un visa pour entrer en Suisse, le
Pakistan ne faisant pas partie de la liste des Etats dont les ressortissants
sont dispensés d’une telle formalité conformément à l’article 4 de cette même
ordonnance. Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans, la violation
de cette disposition justifie de ne pas entrer en matière sur la délivrance
d’une quelconque autorisation de séjour sous peine de priver le contrôle de
l’immigration de tout effet (voir arrêts PE.2005.0417 du 3 mars 2006 et
références citées, notamment PE.2001.0034 du 8 juin 2001). Pour cette raison
déjà, le recours interjeté par la recourante doit être rejeté.
4.
Par surabondance, on relève également que l’autorité
intimée n’avait pas à entrer en matière sur une éventuelle reconsidération de
la décision du tribunal de céans rendue à l’encontre de la recourante le 9
septembre 2003.
En effet, la demande de réexamen, qui n’est ni
prévue par la législation, ni reconnue par une pratique administrative
constante, oblige l’autorité intimée à n’entrer en matière que si le recourant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas
lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (voir
PE.2006.0137 consid. 6a et références citées). Le recourant doit donc invoquer
des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus
précisément après l’ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,
ils pouvaient encore être invoqués.
En l’occurrence, le moyen tiré de la maladie de la
recourante, dont elle souffre depuis l’âge de deux ans, était manifestement
déjà connu de celle-ci au moment où elle a interjeté un recours devant
l’autorité de céans en 2003. Il ne s’agit pas d’un fait nouveau dont elle
ignorait l’existence, ni d’un fait intervenu depuis la précédente décision. Quant
au fait que le grand-père de la recourante ne pourrait plus s’occuper d’elle,
il avait déjà été invoqué par la recourante dans son précédent pourvoi et ne
justifie pas une appréciation différente du cas d’espèce. Au demeurant, il
ressort très clairement du rapport établi par l’avocat de confiance de
l’ambassade suisse que la mère de la recourante, qui réside au Pakistan est
tout à fait à même de s’occuper de celle-ci. De plus, il n’apparaît pas que la
maladie dont souffre la recourante ne pourrait pas être traitée dans son pays
d’origine. Au contraire, elle y a subi une opération chirurgicale pendant son
adolescence, à l’issue de laquelle elle a pu recouvrer une partie de ses
facultés motrices, ce qui confirme le fait qu’elle peut être prise en charge dans
son pays d’origine.
5.
La recourante ne saurait également tirer argument des
dispositions de la LSEE au sujet du regroupement familial. En effet, le but du
regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 troisième phrase LSEE est de
permettre la cohabitation familiale. Si les parents sont séparés ou divorcés et
si l'un des parents vit en Suisse et l'autre à l'étranger, ce qui est le cas en
l'espèce, on ne se trouvera pas dans un cas de regroupement de l'ensemble de la
famille. Dans de pareils cas, le but de la loi n'impose pas l'octroi d'un
regroupement de l'enfant sans condition. Le droit au regroupement familial
suppose au contraire que l'enfant entretienne avec le parent qui vit en Suisse
une relation familiale prioritaire. A cet égard, il ne faut pas seulement
prendre en compte les relations entretenues jusqu'à présent, mais aussi celles
apparues par la suite, voire même futures, qui peuvent être fondamentales.
Toutefois, le but de l'art. 17 al. 2 LSEE, qui vise à permettre une vie
familiale commune et à la protéger d'un point de vue juridique, ne serait pas
atteint dans le cas d'un étranger résidant en Suisse séparé de son enfant
depuis des années et qui l'amènerait en Suisse seulement peu de temps avec
qu'il n'atteigne l'âge de 18 ans. Une exception ne serait envisageable que
lorsque la communauté familiale ne pourrait être établie en Suisse qu'après
plusieurs années pour des raisons justifiées (ATF 129 II 249, consid 2.1, JdT
2005.
I 359 et références citées).
Tel est manifestement le cas en l'espèce : la
recourante a déposée une demande de permis trois mois avant d'atteindre l'âge
de la majorité pour venir vivre avec son père, alors que ce dernier vivait en
Suisse depuis 1994, conformément aux déclarations de la recourante figurant
dans son mémoire de recours. On ne saurait dès lors parler de relations
familiales préexistantes au sens de la jurisprudence précitée, nécessaires à
l'obtention d'une autorisation par regroupement familial, le père de la
recourante ayant quitté son pays d'origine plus de 9 ans avant que cette
dernière cherche à le rejoindre.
6.
Le recourante invoque enfin dans ses écritures
complémentaires le fait qu’elle n’a pas pu prendre connaissance du rapport
établi par l’avocat de confiance de l’ambassade suisse au Pakistan. Cet
argument tombe à faux dans la mesure où ce document est versé au dossier et
accessible au conseil de la recourante sur simple réquisition. Si celui-ci n’a
pas daigné consulter le dossier pour examiner les pièces qui s’y trouvaient, il
ne peut s’en prévaloir à titre de violation du droit d’être entendu.
7.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront
mis à la charge de la recourante déboutée, qui n’a pas droit à des dépens. Son
conseil d'office a droit à une indemnité de 600 francs plus TVA, montant arrêté
au regard de l'ampleur des opérations effectuées et de la difficulté de la
cause.
Le dossier sera retourné au SPOP pour qu'il fixe un
nouveau délai de départ à la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 10 juin 2005 est maintenue.
III.
Le dossier est retourné à l’autorité intimée pour qu’elle
fixe un nouveau délai à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge de la recourante.
V.
La caisse du Tribunal administratif versera à l’avocat
Charles Bavaud la somme de 645 (six cent quarante-cinq) francs et 60 (soixante)
centimes à titre d’indemnité d’office, pour toutes choses, TVA comprise.
Lausanne, le 7 septembre 2006
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)