PE.2005.0318
TA - PE.2005.0318 - 2006-02-13 - c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
13 février 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2005.0318
Autorité:, Date décision:
TA, 13.02.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
PROPORTIONNALITÉ
OLE-55
Résumé contenant:
Réforme de la décision de l'OCMP prononçant une sanction d'une durée de huit mois au sens de l'art. 55 OLE à l'encontre d'une entreprise du bâtiment qui a occupé pendant neuf mois un travailleur dépourvu de toute autorisation de séjour et de travail. Réduction de la quotité de la sanction à trois mois, en application du principe de proportionnalité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 février 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Pascal Martin et M.
Pierre Allenbach, assesseurs.
Recourante
X._________________, à 1.*************,
représentée par Albert J. GRAF, avocat, à Nyon,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X._________________ c/ décision de l'OCMP du 15
juin 2005 lui notifiant qu’il n’entrerait plus en matière sur toute demande
de main-d’œuvre étrangère pour une durée de huit mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
En date du samedi 30 avril 2005, le délégué au contrôle
des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté que la
société X._________________ employait, sur le chantier d’une villa en
construction à Perroy, le ressortissant de Serbie et Monténégro Y._________________,
qui n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail.
Par décision du 15 juin 2006, l’OCMP, se fondant sur
le rapport de dénonciation du contrôle des chantiers de la construction dans le
canton de Vaud, a informé la société X._________________ qu’il n’entrerait plus
en matière sur toute demande de main-d’œuvre étrangère qu’elle serait appelée à
formuler, ce pour une durée de huit mois. Il a indiqué que cette mesure
reposait sur l’art. 55 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE).
B.
C’est contre cette décision que X._________________ a
recouru, par acte du 5 juillet 2005. A l’appui de son recours, elle a notamment
fait valoir que toutes les retenues liées aux cotisations sociales et aux
impôts étaient opérées sur le salaire de Y._________________, que le Contrôle
des habitants de 1.************* avait établi une attestation de résidence
selon laquelle l’intéressé était régulièrement domicilié dans la commune depuis
le 20 mai 2004, qu’elle avait ainsi cru de bonne foi que Y._________________
avait régularisé ses conditions de séjour et que la sanction prononcée, à
supposer qu’une faute puisse être retenue à sa charge, était disproportionnée.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 19
juillet 2005 ; l’OCMP a ainsi été invité, jusqu’à la décision du tribunal
au fond, à entrer en matière sur d’éventuelles demandes de main-d’œuvre
étrangère présentées par la société recourante.
C.
L’OCMP a produit ses déterminations au dossier le 23 août
2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante n’a pas déposé d’observations à la
suite des déterminations de l’autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) L’art. 3 al. 3 LSEE dispose que l’étranger qui ne
possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l’occuper que si l’autorisation de séjour lui en donne la
faculté. En l’espèce, l’OCMP fait grief à la recourante d’avoir engagé à son
service un collaborateur dépourvu de toute autorisation de séjour et de
travail. La décision attaquée est fondée sur l’art. 55 OLE dont les alinéas 1
et 2 ont la teneur suivante :
1.
Si un employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement les
prescriptions du droit des étrangers, l’Office cantonal de l’emploi rejettera
totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure
pénale.
2.
L’Office cantonal de l’emploi peut également mettre en garde le
contrevenant par sommation écrite, sous menace d’application des
sanctions »
b) Dans le cas particulier, la société recourante a
déposé une demande formelle d’autorisation de séjour et de travail en faveur de
Y._________________, qui a été rejetée par l’OCMP le 3 août 2004. Dès cette
date, la recourante savait donc que l’intéressé n’était pas autorisé à
travailler à son service. Passant outre la décision négative de l’autorité,
elle a continué à recourir au service de ce travailleur ; en outre, à la
date du 30 avril 2005, après plusieurs mois d’emploi illicite, Y._________________
n’était pas encore inscrit auprès de la Caisse de compensation de son employeur
et aucune demande d’inscription et d’ouverture de compte n’était en cours. Dans
ces conditions, la recourante ne saurait soutenir sérieusement qu’elle pensait
de bonne foi que la situation de son employé était régularisée du seul fait de
l’attestation de domicile établie par le Bureau des étrangers de la Commune de 1.*************.
Ce document n’établit pas que Y._________________ serait au bénéfice d’une
autorisation de séjour et de travail, ce que la recourante ne pouvait pas
ignorer puisque la demande qu’elle avait présenté à cet effet avait été rejetée
par l’OCMP. La recourante a donc sciemment recouru aux services d’un
travailleur dépourvu de toute autorisation de travailler, pendant près de 9
mois. Cette attitude est constitutive d’une infraction grave aux prescriptions
du droit des étrangers au sens de l’art. 55 OLE et la décision de l’OCMP du 15
juin 2005 est justifiée dans son principe.
c) Il convient d’examiner encore si la quotité de la
sanction prononcée est conforme au principe de proportionnalité. Par rapport à
d’autres situations connues du tribunal, la durée de huit mois prononcée par
l’OCMP est excessive. Dans les causes enregistrées sous les références
PE.2003/0240 et 2004/0116, les sanctions prononcées portaient sur une durée de
six mois ; les employeurs concernés avaient été préalablement avertis et
se trouvaient en état de récidive. Dans la cause PE.2005/0143, la durée de la
sanction de six mois a été réduite à trois mois pour un employeur ayant engagé
plusieurs employés dépourvus d’autorisation de séjour et de travail mais
n’ayant pas été averti par sommation au sens de l’art. 55 al. 2 OLE. En
l’espèce, aucune sommation n’a été adressée à la recourante, qui n’a employé
qu’un seul travailleur illégalement. Compte tenu du fait que cet engagement a
été de longue durée, il se justifie de fixer également à trois mois, par souci
d’égalité de traitement, la durée de la sanction prononcée. La décision de
l’OCMP du 15 juin 2005 doit en conséquence être réformée dans ce sens.
4.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis. Les frais judiciaire seront donc partiellement à
la charge de la recourante, à concurrence de 250 francs.
Etant assistée par un mandataire professionnel, la
recourante a droit à des dépens, qui seront réduits compte tenu de l’issue du
recours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de l’OCMP du 15 juin 2005 est réformée en ce
sens que la durée de la non entrée en matière sur toute demande de main-d’œuvre
étrangère que la société X._________________ serait appelée à formuler est
ramenée à trois mois.
III.
Une partie des frais judiciaire, arrêtée à 250 (deux cent
cinquante) francs, est mise à la charge de la recourante, le solde de l’avance
de frais opérée, par 250 (deux cent cinquante) francs, lui étant restitué.
IV.
La recourante a droit à des dépens, arrêtés à 400 (quatre
cents) francs, à charge de l’OCMP.
Lausanne, le 13 février 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint