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Décision

PE.2005.0321

TA - PE.2005.0321 - 2005-12-08 - X./Service de la population (SPOP)

8 décembre 2005Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante chinoise née le 16

juillet 1975, X.______________ est entrée en Suisse une première fois le 2

février 2002 pour suivre les cours de la "Swiss Hotel Management

School" (ci-dessous SHMS), à Caux-sur-Montreux. N'ayant pu commencer les

cours comme prévu, elle a finalement suivi des cours d'anglais à l'école

Inlingua, à Berne, de février à août 2002. Le 25 juillet 2002, le canton de

Berne lui a exceptionnellement délivré une autorisation temporaire d'étudiant

valable jusqu'au 31 août 2002.

B.

Le 30 janvier 2004, X.______________

est à nouveau entrée en Suisse pour effectuer un diplôme postgrade d'une année

intitulé "PG Diploma in Hotel Operations Management" à la SHMS. Selon

l'attestation de la SHMS établie le 9 février 2004, le programme d'études,

débutait le 2 février 2004 et se terminait le 2 février 2005; après avoir suivi

un semestre de cours, les étudiants devait effectuer un stage pratique d'une

durée de 4 à 6 mois dans l'hôtellerie et la restauration, lequel faisait partie

intégrante des études.

C.

Le 16 mars 2004, X.______________ a

obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 28

février 2005.

D.

Le 8 septembre 2004, le restaurant 2.**************,

à 1.**************, a demandé l'autorisation d'engager X.______________ pour un

stage rémunéré de 4 mois du 1er septembre au 31 décembre 2004. La

demande était cosignée par l'employeur et par X.______________ en tant

qu'employée. Le Service de l'emploi a accepté la demande et transmis le dossier

au Service de la population (SPOP) avec un préavis favorable pour l'octroi d'un

titre de séjour autorisant X.______________ à exercer une activité lucrative.

E.

Le 11 janvier 2005, l'office de la

population de la commune de 1.************** a transmis au SPOP un courrier

concernant X.______________, dans lequel il exposait ce qui suit:

"L'étudiante citée en titre est au

bénéfice d'un permis pour études auprès de l'école hôtelière SHMS valable

jusqu'au 28.02.05.

Comme programmé, un stage pratique a été suivi

par Mlle X.______________à Fribourg durant l'année 2004. Ce stage et les

relations avec son employeur se sont relativement mal déroulés, Mlle X.______________a

dû se résoudre à porter plainte suite à une agression de son employeur à son

encontre.

Une procédure est en cours à la Chambre des

prud'hommes de l'arrondissement de Fribourg (lieu du stage en question).

L'autorisation pour études en question sera

échue le 28 février 2005 et la procédure ne sera pas terminée à ce moment-là.

Une demande de prolongation est ainsi établie via notre office par l'intéressée

afin de lui permettre de rester en Suisse au-delà de l'expiration de son

permis.

(…)."

Une copie de la demande en paiement

adressée le 29 novembre 2004 par l'intéressée à la Chambre des prud'hommes de

l'arrondissement de la Sarine était jointe en annexe à ce courrier.

F.

Le 21 février 2005, le SPOP a refusé

de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.______________ au motif

que l'intéressée avait terminé ses études auprès de l'école SHMS, qu'elle

n'était plus inscrite auprès d'un établissement reconnu par le canton, qu’en

conséquence, le but de son séjour était atteint et que la procédure en cours

auprès de la Chambres des prud'hommes ne permettait pas une prolongation de

l'autorisation de séjour de 1 à 2 mois, comme demandé. Toutefois, pour lui

permettre de suivre la procédure, il lui accordait un délai au 30 avril 2005

pour quitter le territoire. Il relevait en outre que l'intéressée avait

toujours la possibilité de venir défendre ses intérêts en obtenant un visa

auprès de la représentation consulaire suisse de son pays et qu'elle possédait

en outre en la personne de l'avocat chargé de défendre ses intérêts dans la

procédure ouverte à la chambre des prud'hommes un mandataire en Suisse qui pouvait

valablement la représenter dans ladite procédure.

G.

Cette décision a été notifiée le 25

février 2005 en mains propres par l'office communal de la population de 1..**************,

lequel a écrit au SPOP le 28 février 2005 pour lui faire savoir que X.______________,

insatisfaite du délai de départ qui lui avait été accordé, désirait poursuivre

ses études en Suisse pour étudier le français à l'école Language Links, à

Lausanne. Informant le SPOP que l'intéressée entendait recourir contre son

refus, il lui transmettait en parallèle le dossier de demande de nouveau permis

de séjour pour études déposé par X.______________, ainsi que les documents

nécessaires à son examen.

H.

X.______________ a recouru le 2 mars

2005 au Tribunal administratif contre le refus du SPOP du 21 février 2005.

I.

Le 16 mars 2005, le SPOP a annulé sa

décision du 21 février 2005 et a délivré à X.______________ une autorisation de

séjour pour études valable jusqu'au 28 février 2006, en lui adressant le

courrier suivant:

"Entrée en Suisse en date du 30 janvier

2004 pour y entreprendre un "Postgraduate Diploma in Hotel

Management" d'une durée d'une année auprès de l'école SHMS, vous avez

obtenu une autorisation de séjour strictement temporaire pour ce motif.

Cependant, en date du 11 janvier 2005, vous

avez déposé une demande de renouvellement de votre autorisation afin de pouvoir

séjourner en Suisse durant 1 à 2 mois. Nous avons rendu une décision négative à

votre demande en date du 21 février 2005.

Dès lors, vous avez fait recours contre cette

décision et avez demandé de pouvoir faire une année de cours de français auprès

de l'école Language Links de Lausanne. A l'examen de votre dossier, selon votre

plan d'études et d'après les derniers renseignements en notre possession, nous

constatons que vous arriverez au terme de ceux-ci en février 2006.

Nous tenons tout de même à vous informer

qu'une autorisation de séjour pour études a un caractère strictement temporaire

et que selon la directive 513 LSEE, un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans

des cas exceptionnels.

Par conséquent, nous vous informons d'ores et

déjà que nous considérons que le but de votre séjour sera dès lors atteint

lorsque vous aurez terminé vos cours à l'école Language Links.

Il vous appartiendra de prendre toutes

dispositions utiles afin de préparer votre départ au terme de votre

autorisation actuelle."

J.

Suite à la nouvelle décision du SPOP,

X.______________ a retiré son recours au tribunal administratif, qui a rayé la

cause du rôle par décision du 30 mars 2005.

K.

Le 16 mars 2005, un courrier émanant

de l'étude d'avocat Maradan et Meuwly à Fribourg portait à la connaissance du

SPOP le fait que X.______________ travaillait sans autorisation pour le

restaurant "3.**************", à 1.**************, depuis le 1er

août 2004, où elle était également logée. La dénonciation était étayée par un

dossier photos et un rapport établis par un bureau de détectives privés.

L.

Le 22 avril 2005, le SPOP a informé X.______________

de la dénonciation dont elle avait fait l'objet et lui a imparti un délai d'un

mois pour se déterminer en l'informant qu'il envisageait de révoquer son

autorisation de séjour.

M.

X.______________ a répondu le 23 mai

en faisant valoir qu'elle avait effectué son stage pratique au restaurant

"3.**************" dans le cadre de ses études à la SHMS, qu'après la

fin de ses études elle n'y avait travaillé qu'occasionnellement, pour effectuer

des remplacements de dernière minute, et qu'elle pensait de bonne foi pouvoir

travailler avec son permis d'étudiante; elle relevait en outre que son

dénonciateur n'était autre que l'ancien employeur contre lequel elle avait

ouvert action à la Chambre des prud'hommes de Fribourg.

N.

Par décision du 15 juin 2005, le SPOP

a révoqué l'autorisation de séjour pour études précédemment accordée à X.______________,

en retenant qu'elle avait exercé une activité lucrative sans autorisation en

violation des droits découlant de son permis de séjour.

O.

Le 28 juin 2005, le Service de

l'Emploi, prenant acte que le restaurant "3.**************" admettait

avoir employé X.______________ comme "extra", lui adressait une

sommation en l'avertissant qu'il n'était en aucun cas autorisé à employer

l'intéressée.

P.

Le 5 juillet 2005 X.______________ a

recouru contre la révocation de son autorisation de séjour, en faisant valoir

en substance que cette décision la pénalisait en l'empêchant de défendre au

mieux ses intérêts dans le cadre de ses procès en cours dans le canton de

Fribourg contre son ancien employeur, qu'en outre, l'avance de frais coûteuse

exigée pour les deux procédures en cours l'avait contrainte à exercer une

activité lucrative afin de pouvoir continuer à payer son loyer et ses études,

qu'il était indispensable qu'elle puisse achever son année d'études et qu'elle

s'engageait d'ores et déjà à quitter la Suisse lorsqu'elle aurait terminé son

cours de français en février 2006.

Q.

X.______________ s'est acquittée de

l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti.

R.

Par décision incidente du 18 juillet

2005, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé

l'intéressée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud

jusqu'à ce que la procédure de recours soit terminée.

S.

Le SPOP a déposé sa réponse le 22

août 2005 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. En

substance, il faisait valoir que X.______________ avait travaillé illégalement

pour le restaurant "3..**************" en toute connaissance de

cause, puisqu'elle avait déjà exercé diverses activités lucratives en Suisse

après avoir obtenu l'accord des autorités et qu'elle ne pouvait de bonne foi

ignorer que son autorisation de séjour pour études ne lui permettait pas de

travailler.

T.

Le 14 septembre 2005, X.______________

a déposé un mémoire complémentaire en reprenant les moyens déjà invoqués dans

son mémoire de recours.

U.

Le SPOP s'est déterminé dans une

écriture finale du 16 septembre 2005 en maintenant ses déterminations et en

relevant que l'intéressée pouvait se faire représenter dans le cadre de la

procédure pénale intentée contre son employeur, et que dans l'hypothèse où sa

présence devait être requise de manière impérative par l'autorité judiciaire,

elle aurait toujours la possibilité de solliciter un visa se rendre dans notre

pays.

V.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

W.

Les arguments des uns et des autres

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en

tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,

c.2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a). ce qui n'et manifestement pas le

cas en l'espèce.

5.

Dans le cas d'espèce, le SPOP reproche à la recourante

d'avoir commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers en

exerçant une activité lucrative sans en avoir requis l'autorisation préalable.

a) Aux termes de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui

ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un

employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la

faculté. S'agissant des étudiants, l'art. 13 let. l OLE précise que ne sont pas

comptés dans les nombres maximums les élèves et étudiants qui sont inscrits à

des écoles supérieures pour y suivre un enseignement à plein temps et qui

effectuent pendant leur formation un travail rémunéré, pour autant que la

direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec le

programme de l'école et ne retarde pas la fin des études. Conformément aux

Directives et Commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail

établis par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration suisse (IMES, actuellement ODM; état janvier 2004, ci-après

Directives, chiffre 433.4), l'autorisation d'exercer une activité lucrative

accessoire en vertu de l'art. 13 let. l OLE peut être accordée à condition que

l'établissement d'enseignement confirme qu'il n'entraînera pas une prolongation

des études. Par conséquent, le nombre d'heures hebdomadaires de travail sera

limité à quinze heures par semaine durant un semestre, une activité à temps

complet pouvant être autorisée durant les vacances semestrielles dans la mesure

où l'établissement donne son accord écrit. Toujours selon les directives

précitées, sont avant tout considérées comme des écoles supérieures dispensant

un enseignement à plein temps au sens de l'OLE les écoles universitaires, les

autres écoles spécialisées, les écoles supérieures de cadres pour l'économie et

l'administration, les écoles techniques, l'Ecole suisse de textiles, l'Institut

suisse de pédagogie pour la formation professionnelle de Berne et les gymnases

(chiffre 433.4). Par contre, cette disposition n'est pas applicable aux élèves

des écoles du soir, car ces écoles sont en général conçues pour les personnes

exerçant une activité lucrative, non plus qu'aux élèves d'écoles de langue ou

aux étudiants ou boursiers qui fréquentent un cours de langue pour acquérir des

connaissances d'une langue nationale avant de commencer leurs études (chiffre

433.4

dernier paragraphe).

Dans le cas présent, la recourante a obtenu

l'autorisation, délivrée à titre exceptionnel, de suivre une année de cours de

français à l'école Language Links. Cela étant, il semble qu'elle n'aurait dès

lors de toute façon pas pu être autorisée à exercer l'activité en cause. Quoi qu'il

en soit, cela ne la dispensait pas d'en présenter la demande, d'autant, comme

le relève à juste titre l'autorité intimée dans ses déterminations, qu'elle ne

pouvait ignorer les procédures à suivre puisqu'elle avait déjà exercé diverses

activités lucratives après avoir obtenu l'accord des autorités.

b) Selon l'art. 3 al.3 RSEE, l'étranger qui aura

exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale,

contraint de quitter la Suisse. Le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs

reprises l'importance du caractère formel du respect des règles de police des

étrangers et la nécessité pour le SPOP d'adopter une attitude stricte, veillant

à leur respect absolu, afin d'éviter que les mesures de limitation des

étrangers ne soit battues en brèche et dénuées de toute portée par une

application trop lâche (cf., parmi d'autres, arrêts TA PE.1997.0422 du 3 mars

1998; PE.1999.0053 du 13 avril 1999, PE.2000.0144 du 8 juin 2000, PE.2000.0572

du 11 janvier 2001, PE.2001.032 du 21 mai 2001 et PE.2002.0519 du 29 juillet

2003). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne

soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application

trop laxiste (cf. réf. Précitées et arrêt TA PE.2000.0136 du 7 septembre 2000).

En l'occurrence, X.______________ ne conteste pas

avoir exercé une activité lucrative sans autorisation pour le compte du

restaurant "3.**************" à 1.**************. Ainsi qu'on l'a vu

plus haut, elle ne saurait valablement invoquer sa bonne foi dans la mesure où

elle connaissait les procédures à suivre pour avoir déjà par deux fois présenté

une demande afin d'exercer une activité lucrative durant ses études à l'école

SHMS (cf. demande présentée pour une activité au service du restaurant 2.*************

et pour le restaurant "3.**************"). Le fait qu'elle ait été

dans la nécessité de travailler pour faire face aux frais engendrés par les procès

ouverts contre son ancien employeur, ou qu'elle ait été appelée pour remplacer

une autre employée malade, comme elle le prétend, ne la dispensait en rien de

respecter les procédures et de demander l'autorisation de travailler. En outre,

il y a lieu de rappeler qu'en application de l'art. 32 let. e OLE,

l'autorisation de séjour pour études suppose que le requérant dispose des

moyens financiers nécessaires pour mener à bien sa formation. Dès lors que la

recourante ne remplissait plus cette condition, elle ne pouvait exercer une

activité lucrative accessoire à seule fin de poursuivre ses études. X.______________

fait encore valoir qu'elle ne peut pas quitter la Suisse avant la fin des

procès qui l'opposent à son ancien employeur. A cet égard, comme le relève avec

pertinence l’autorité intimée, il est parfaitement possible pour l'intéressée de

se faire représenter en Suisse dans le cadre de différentes procédures qu'elle

a engagées, d'autant qu'elle y possède un mandataire apte à la représenter

efficacement, et qu'au surplus, il lui est effectivement loisible de requérir

un visa pour le cas où sa présence personnelle serait impérative. A cet égard,

on relève que la recourante a déjà obtenu par deux fois un visa d'entrée dans

notre pays depuis la Chine, apparemment sans difficulté, de sorte que

l'argument tendant à démontrer que cette procédure serait par trop complexe et

onéreuse apparaît dénué de fondement. Dans ces circonstances, et conformément

aux principes susmentionnés, rien ne justifie de renoncer à prononcer une mesure

d'éloignement au sens de l'art. 3 al. 3 RSE. La décision entreprise se justifie

ainsi pleinement en regard des motifs qui précèdent.

6.

En conclusion, la décision entreprise s'avère fondée et

l'autorité intimée n'a ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en

révoquant l'autorisation de séjour pour études de la recourante compte tenu des

infractions commises aux prescriptions de police des étrangers. Le recours ne

peut dès lors qu'être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à

l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art.

55.

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 15 juin 2005 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 31 janvier 2006 est

imparti à X.______________, ressortissante chinoise née le 16 juillet 1975,

pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 8 décembre 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint