PE.2005.0321
TA - PE.2005.0321 - 2005-12-08 - X./Service de la population (SPOP)
8 décembre 2005Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0321
Autorité:, Date décision:
TA, 08.12.2005
Juge:
IG
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
ACTIVITÉ LUCRATIVE
OLE-13-l
OLE-32-d
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Révocation du permis de séjour pour études d'une étudiante chinoise qui a exercé sans autorisation une acitvité lucrative alors qu'elle suivait des cours de français à l'école Language Links. Pas de raisons impérieuses justifiant qu'elle demeure en Suisse jusqu'à la fin d'une procédure pénale l'opposant à un ancien employeur. Confirmation du renvoi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 décembre 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente. MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Sophie Yenni
Guignard.
Recourante
X.______________, à 1.**************,
représentée par Nabil CHARAF, à 1.**************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Lausanne
Objet
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 706'466) du 15 juin 2005 révoquant son autorisation de
séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante chinoise née le 16
juillet 1975, X.______________ est entrée en Suisse une première fois le 2
février 2002 pour suivre les cours de la "Swiss Hotel Management
School" (ci-dessous SHMS), à Caux-sur-Montreux. N'ayant pu commencer les
cours comme prévu, elle a finalement suivi des cours d'anglais à l'école
Inlingua, à Berne, de février à août 2002. Le 25 juillet 2002, le canton de
Berne lui a exceptionnellement délivré une autorisation temporaire d'étudiant
valable jusqu'au 31 août 2002.
B.
Le 30 janvier 2004, X.______________
est à nouveau entrée en Suisse pour effectuer un diplôme postgrade d'une année
intitulé "PG Diploma in Hotel Operations Management" à la SHMS. Selon
l'attestation de la SHMS établie le 9 février 2004, le programme d'études,
débutait le 2 février 2004 et se terminait le 2 février 2005; après avoir suivi
un semestre de cours, les étudiants devait effectuer un stage pratique d'une
durée de 4 à 6 mois dans l'hôtellerie et la restauration, lequel faisait partie
intégrante des études.
C.
Le 16 mars 2004, X.______________ a
obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 28
février 2005.
D.
Le 8 septembre 2004, le restaurant 2.**************,
à 1.**************, a demandé l'autorisation d'engager X.______________ pour un
stage rémunéré de 4 mois du 1er septembre au 31 décembre 2004. La
demande était cosignée par l'employeur et par X.______________ en tant
qu'employée. Le Service de l'emploi a accepté la demande et transmis le dossier
au Service de la population (SPOP) avec un préavis favorable pour l'octroi d'un
titre de séjour autorisant X.______________ à exercer une activité lucrative.
E.
Le 11 janvier 2005, l'office de la
population de la commune de 1.************** a transmis au SPOP un courrier
concernant X.______________, dans lequel il exposait ce qui suit:
"L'étudiante citée en titre est au
bénéfice d'un permis pour études auprès de l'école hôtelière SHMS valable
jusqu'au 28.02.05.
Comme programmé, un stage pratique a été suivi
par Mlle X.______________à Fribourg durant l'année 2004. Ce stage et les
relations avec son employeur se sont relativement mal déroulés, Mlle X.______________a
dû se résoudre à porter plainte suite à une agression de son employeur à son
encontre.
Une procédure est en cours à la Chambre des
prud'hommes de l'arrondissement de Fribourg (lieu du stage en question).
L'autorisation pour études en question sera
échue le 28 février 2005 et la procédure ne sera pas terminée à ce moment-là.
Une demande de prolongation est ainsi établie via notre office par l'intéressée
afin de lui permettre de rester en Suisse au-delà de l'expiration de son
permis.
(…)."
Une copie de la demande en paiement
adressée le 29 novembre 2004 par l'intéressée à la Chambre des prud'hommes de
l'arrondissement de la Sarine était jointe en annexe à ce courrier.
F.
Le 21 février 2005, le SPOP a refusé
de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.______________ au motif
que l'intéressée avait terminé ses études auprès de l'école SHMS, qu'elle
n'était plus inscrite auprès d'un établissement reconnu par le canton, qu’en
conséquence, le but de son séjour était atteint et que la procédure en cours
auprès de la Chambres des prud'hommes ne permettait pas une prolongation de
l'autorisation de séjour de 1 à 2 mois, comme demandé. Toutefois, pour lui
permettre de suivre la procédure, il lui accordait un délai au 30 avril 2005
pour quitter le territoire. Il relevait en outre que l'intéressée avait
toujours la possibilité de venir défendre ses intérêts en obtenant un visa
auprès de la représentation consulaire suisse de son pays et qu'elle possédait
en outre en la personne de l'avocat chargé de défendre ses intérêts dans la
procédure ouverte à la chambre des prud'hommes un mandataire en Suisse qui pouvait
valablement la représenter dans ladite procédure.
G.
Cette décision a été notifiée le 25
février 2005 en mains propres par l'office communal de la population de 1..**************,
lequel a écrit au SPOP le 28 février 2005 pour lui faire savoir que X.______________,
insatisfaite du délai de départ qui lui avait été accordé, désirait poursuivre
ses études en Suisse pour étudier le français à l'école Language Links, à
Lausanne. Informant le SPOP que l'intéressée entendait recourir contre son
refus, il lui transmettait en parallèle le dossier de demande de nouveau permis
de séjour pour études déposé par X.______________, ainsi que les documents
nécessaires à son examen.
H.
X.______________ a recouru le 2 mars
2005 au Tribunal administratif contre le refus du SPOP du 21 février 2005.
I.
Le 16 mars 2005, le SPOP a annulé sa
décision du 21 février 2005 et a délivré à X.______________ une autorisation de
séjour pour études valable jusqu'au 28 février 2006, en lui adressant le
courrier suivant:
"Entrée en Suisse en date du 30 janvier
2004 pour y entreprendre un "Postgraduate Diploma in Hotel
Management" d'une durée d'une année auprès de l'école SHMS, vous avez
obtenu une autorisation de séjour strictement temporaire pour ce motif.
Cependant, en date du 11 janvier 2005, vous
avez déposé une demande de renouvellement de votre autorisation afin de pouvoir
séjourner en Suisse durant 1 à 2 mois. Nous avons rendu une décision négative à
votre demande en date du 21 février 2005.
Dès lors, vous avez fait recours contre cette
décision et avez demandé de pouvoir faire une année de cours de français auprès
de l'école Language Links de Lausanne. A l'examen de votre dossier, selon votre
plan d'études et d'après les derniers renseignements en notre possession, nous
constatons que vous arriverez au terme de ceux-ci en février 2006.
Nous tenons tout de même à vous informer
qu'une autorisation de séjour pour études a un caractère strictement temporaire
et que selon la directive 513 LSEE, un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels.
Par conséquent, nous vous informons d'ores et
déjà que nous considérons que le but de votre séjour sera dès lors atteint
lorsque vous aurez terminé vos cours à l'école Language Links.
Il vous appartiendra de prendre toutes
dispositions utiles afin de préparer votre départ au terme de votre
autorisation actuelle."
J.
Suite à la nouvelle décision du SPOP,
X.______________ a retiré son recours au tribunal administratif, qui a rayé la
cause du rôle par décision du 30 mars 2005.
K.
Le 16 mars 2005, un courrier émanant
de l'étude d'avocat Maradan et Meuwly à Fribourg portait à la connaissance du
SPOP le fait que X.______________ travaillait sans autorisation pour le
restaurant "3.**************", à 1.**************, depuis le 1er
août 2004, où elle était également logée. La dénonciation était étayée par un
dossier photos et un rapport établis par un bureau de détectives privés.
L.
Le 22 avril 2005, le SPOP a informé X.______________
de la dénonciation dont elle avait fait l'objet et lui a imparti un délai d'un
mois pour se déterminer en l'informant qu'il envisageait de révoquer son
autorisation de séjour.
M.
X.______________ a répondu le 23 mai
en faisant valoir qu'elle avait effectué son stage pratique au restaurant
"3.**************" dans le cadre de ses études à la SHMS, qu'après la
fin de ses études elle n'y avait travaillé qu'occasionnellement, pour effectuer
des remplacements de dernière minute, et qu'elle pensait de bonne foi pouvoir
travailler avec son permis d'étudiante; elle relevait en outre que son
dénonciateur n'était autre que l'ancien employeur contre lequel elle avait
ouvert action à la Chambre des prud'hommes de Fribourg.
N.
Par décision du 15 juin 2005, le SPOP
a révoqué l'autorisation de séjour pour études précédemment accordée à X.______________,
en retenant qu'elle avait exercé une activité lucrative sans autorisation en
violation des droits découlant de son permis de séjour.
O.
Le 28 juin 2005, le Service de
l'Emploi, prenant acte que le restaurant "3.**************" admettait
avoir employé X.______________ comme "extra", lui adressait une
sommation en l'avertissant qu'il n'était en aucun cas autorisé à employer
l'intéressée.
P.
Le 5 juillet 2005 X.______________ a
recouru contre la révocation de son autorisation de séjour, en faisant valoir
en substance que cette décision la pénalisait en l'empêchant de défendre au
mieux ses intérêts dans le cadre de ses procès en cours dans le canton de
Fribourg contre son ancien employeur, qu'en outre, l'avance de frais coûteuse
exigée pour les deux procédures en cours l'avait contrainte à exercer une
activité lucrative afin de pouvoir continuer à payer son loyer et ses études,
qu'il était indispensable qu'elle puisse achever son année d'études et qu'elle
s'engageait d'ores et déjà à quitter la Suisse lorsqu'elle aurait terminé son
cours de français en février 2006.
Q.
X.______________ s'est acquittée de
l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti.
R.
Par décision incidente du 18 juillet
2005, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé
l'intéressée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud
jusqu'à ce que la procédure de recours soit terminée.
S.
Le SPOP a déposé sa réponse le 22
août 2005 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. En
substance, il faisait valoir que X.______________ avait travaillé illégalement
pour le restaurant "3..**************" en toute connaissance de
cause, puisqu'elle avait déjà exercé diverses activités lucratives en Suisse
après avoir obtenu l'accord des autorités et qu'elle ne pouvait de bonne foi
ignorer que son autorisation de séjour pour études ne lui permettait pas de
travailler.
T.
Le 14 septembre 2005, X.______________
a déposé un mémoire complémentaire en reprenant les moyens déjà invoqués dans
son mémoire de recours.
U.
Le SPOP s'est déterminé dans une
écriture finale du 16 septembre 2005 en maintenant ses déterminations et en
relevant que l'intéressée pouvait se faire représenter dans le cadre de la
procédure pénale intentée contre son employeur, et que dans l'hypothèse où sa
présence devait être requise de manière impérative par l'autorité judiciaire,
elle aurait toujours la possibilité de solliciter un visa se rendre dans notre
pays.
V.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
W.
Les arguments des uns et des autres
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en
tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,
c.2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a). ce qui n'et manifestement pas le
cas en l'espèce.
5.
Dans le cas d'espèce, le SPOP reproche à la recourante
d'avoir commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers en
exerçant une activité lucrative sans en avoir requis l'autorisation préalable.
a) Aux termes de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui
ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la
faculté. S'agissant des étudiants, l'art. 13 let. l OLE précise que ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les élèves et étudiants qui sont inscrits à
des écoles supérieures pour y suivre un enseignement à plein temps et qui
effectuent pendant leur formation un travail rémunéré, pour autant que la
direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec le
programme de l'école et ne retarde pas la fin des études. Conformément aux
Directives et Commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail
établis par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration suisse (IMES, actuellement ODM; état janvier 2004, ci-après
Directives, chiffre 433.4), l'autorisation d'exercer une activité lucrative
accessoire en vertu de l'art. 13 let. l OLE peut être accordée à condition que
l'établissement d'enseignement confirme qu'il n'entraînera pas une prolongation
des études. Par conséquent, le nombre d'heures hebdomadaires de travail sera
limité à quinze heures par semaine durant un semestre, une activité à temps
complet pouvant être autorisée durant les vacances semestrielles dans la mesure
où l'établissement donne son accord écrit. Toujours selon les directives
précitées, sont avant tout considérées comme des écoles supérieures dispensant
un enseignement à plein temps au sens de l'OLE les écoles universitaires, les
autres écoles spécialisées, les écoles supérieures de cadres pour l'économie et
l'administration, les écoles techniques, l'Ecole suisse de textiles, l'Institut
suisse de pédagogie pour la formation professionnelle de Berne et les gymnases
(chiffre 433.4). Par contre, cette disposition n'est pas applicable aux élèves
des écoles du soir, car ces écoles sont en général conçues pour les personnes
exerçant une activité lucrative, non plus qu'aux élèves d'écoles de langue ou
aux étudiants ou boursiers qui fréquentent un cours de langue pour acquérir des
connaissances d'une langue nationale avant de commencer leurs études (chiffre
433.4
dernier paragraphe).
Dans le cas présent, la recourante a obtenu
l'autorisation, délivrée à titre exceptionnel, de suivre une année de cours de
français à l'école Language Links. Cela étant, il semble qu'elle n'aurait dès
lors de toute façon pas pu être autorisée à exercer l'activité en cause. Quoi qu'il
en soit, cela ne la dispensait pas d'en présenter la demande, d'autant, comme
le relève à juste titre l'autorité intimée dans ses déterminations, qu'elle ne
pouvait ignorer les procédures à suivre puisqu'elle avait déjà exercé diverses
activités lucratives après avoir obtenu l'accord des autorités.
b) Selon l'art. 3 al.3 RSEE, l'étranger qui aura
exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale,
contraint de quitter la Suisse. Le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs
reprises l'importance du caractère formel du respect des règles de police des
étrangers et la nécessité pour le SPOP d'adopter une attitude stricte, veillant
à leur respect absolu, afin d'éviter que les mesures de limitation des
étrangers ne soit battues en brèche et dénuées de toute portée par une
application trop lâche (cf., parmi d'autres, arrêts TA PE.1997.0422 du 3 mars
1998; PE.1999.0053 du 13 avril 1999, PE.2000.0144 du 8 juin 2000, PE.2000.0572
du 11 janvier 2001, PE.2001.032 du 21 mai 2001 et PE.2002.0519 du 29 juillet
2003). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne
soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application
trop laxiste (cf. réf. Précitées et arrêt TA PE.2000.0136 du 7 septembre 2000).
En l'occurrence, X.______________ ne conteste pas
avoir exercé une activité lucrative sans autorisation pour le compte du
restaurant "3.**************" à 1.**************. Ainsi qu'on l'a vu
plus haut, elle ne saurait valablement invoquer sa bonne foi dans la mesure où
elle connaissait les procédures à suivre pour avoir déjà par deux fois présenté
une demande afin d'exercer une activité lucrative durant ses études à l'école
SHMS (cf. demande présentée pour une activité au service du restaurant 2.*************
et pour le restaurant "3.**************"). Le fait qu'elle ait été
dans la nécessité de travailler pour faire face aux frais engendrés par les procès
ouverts contre son ancien employeur, ou qu'elle ait été appelée pour remplacer
une autre employée malade, comme elle le prétend, ne la dispensait en rien de
respecter les procédures et de demander l'autorisation de travailler. En outre,
il y a lieu de rappeler qu'en application de l'art. 32 let. e OLE,
l'autorisation de séjour pour études suppose que le requérant dispose des
moyens financiers nécessaires pour mener à bien sa formation. Dès lors que la
recourante ne remplissait plus cette condition, elle ne pouvait exercer une
activité lucrative accessoire à seule fin de poursuivre ses études. X.______________
fait encore valoir qu'elle ne peut pas quitter la Suisse avant la fin des
procès qui l'opposent à son ancien employeur. A cet égard, comme le relève avec
pertinence l’autorité intimée, il est parfaitement possible pour l'intéressée de
se faire représenter en Suisse dans le cadre de différentes procédures qu'elle
a engagées, d'autant qu'elle y possède un mandataire apte à la représenter
efficacement, et qu'au surplus, il lui est effectivement loisible de requérir
un visa pour le cas où sa présence personnelle serait impérative. A cet égard,
on relève que la recourante a déjà obtenu par deux fois un visa d'entrée dans
notre pays depuis la Chine, apparemment sans difficulté, de sorte que
l'argument tendant à démontrer que cette procédure serait par trop complexe et
onéreuse apparaît dénué de fondement. Dans ces circonstances, et conformément
aux principes susmentionnés, rien ne justifie de renoncer à prononcer une mesure
d'éloignement au sens de l'art. 3 al. 3 RSE. La décision entreprise se justifie
ainsi pleinement en regard des motifs qui précèdent.
6.
En conclusion, la décision entreprise s'avère fondée et
l'autorité intimée n'a ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en
révoquant l'autorisation de séjour pour études de la recourante compte tenu des
infractions commises aux prescriptions de police des étrangers. Le recours ne
peut dès lors qu'être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à
l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art.
55.
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 15 juin 2005 est confirmée.
III.
Un délai échéant le 31 janvier 2006 est
imparti à X.______________, ressortissante chinoise née le 16 juillet 1975,
pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 8 décembre 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint