PE.2005.0322
TA - PE.2005.0322 - 2006-12-29 - A._____, B. X.__, C. X._____ c/Service de la population (SPOP)
29 décembre 2006Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0322
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________, B. X.________, C. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
SÉJOUR ILLÉGAL
OLE-13-f
Résumé contenant:
Cas de rigueur nié au sens de l'art. 13 let. f OLE; s'agissant des clandestins, la longue durée de leur séjour n'est pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal; il faut examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers; en l'espèce, il s'agit d'un cas typique d'immigration clandestine pour des motifs économiques; l'enfant des recourants est en bas âge, de sorte qu'un renvoi n'équivaudrait pas à un véritable déracinement; pas d'intégration sociale et professionnelle particulièrement marquée; les recourants ont vécu en Equateur jusqu'à 27 et 28 ans; l'ensemble de ces circonstances justifie de ne pas transmettre le dossier de la cause à l'ODM.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean‑Claude Favre, assesseurs. Mme Marie Wicht, greffière.
recourants
1.
A.________, à 1********
2.
B. X.________, à 1********
3.
C. X.________, à 1********
tous trois représentés par Jean-Claude
PERROUD, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer des autorisations de séjour
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) Division asile du 10 juin 2005 refusant de leur octroyer
des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 7 mai 2003, un rapport de police concernant A.________
(ci-après : A.________), ressortissant équatorien, né le 2********, a été
établi. Il ressort des déclarations faites par l’intéressé qu’il est entré en
Suisse le 1er juillet 2001 et qu’il a travaillé sans autorisation dans
différents domaines depuis septembre 2001 (restauration, déménagements,
jardinage). Il était venu en Suisse dans l’espoir d’une vie meilleure par
rapport à la situation dans son pays. Le 1er juin 2003, sa compagne,
B. X.________ (ci-après : B. X.________), ressortissante équatorienne, née
le 3********, a mis au monde leur fille C. X.________ (ci-après : C.
X.________). A.________ a adressé un courrier le 9 décembre 2003 au Bureau des
étrangers de 1******** pour l’informer de cette naissance, du fait qu’il vivait
avec sa compagne depuis avril 2002, qui ne travaillait pas, mais s’occupait de
leur enfant, et que toute la famille était couverte en assurance-maladie et
accident. Pour le surplus, l’intéressé a indiqué travailler depuis le 1er
septembre 2001 au D.________ sans interruption en qualité de plongeur-garçon de
cuisine.
B.
Le 12 décembre 2003, A.________ et B. X.________ ont
déposé chacun un rapport d’arrivée et ils ont sollicité la délivrance
d’autorisations de séjour de durée illimitée. B. X.________ a indiqué qu’elle
était arrivée en Suisse le 17 mars 2002. Une demande de permis de séjour avec
activité lucrative a également été déposée le 16 février 2004 par la société D.________SA
en faveur de A.________ pour une activité d’aide de cuisine. Cette requête a
été refusée par l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement (ci-après :
OCMP) le 6 juillet 2004.
C.
A.________ a recouru le 27 juillet 2004 contre cette
décision auprès du Tribunal administratif et il a déposé en parallèle une
demande de permis humanitaire au sens de l’art. 13 let. f OLE ; sa fille
avait toujours vécu en Suisse. Il avait charge de famille et aucune possibilité
de travailler en Equateur où il ne pouvait assurer l’entretien et la
subsistance des siens. Il souhaitait réserver le meilleur avenir possible à sa
fille et il n’avait plus aucun lien et aucune attache en Equateur. Il était
parfaitement intégré en Suisse et il ne pouvait plus retourner dans son pays
d’origine où il n’avait jamais eu de contact avec son père et ses
grands-parents paternels, ses grands-parents maternels étant décédés. Son neveu
- le fils de sa sœur - était âgé de sept ans et il était de nationalité
suisse ; il était très lié avec la fille de l’intéressé. Pour le surplus,
il avait travaillé sans changer de poste depuis son arrivée auprès du D.________et
son employeur était entièrement satisfait de ses services.
D.
Le 23 mai 2005, le Tribunal administratif a rejeté le
recours formé par A.________ contre la décision de l’OCMP ; l’intéressé,
ressortissant d’un Etat tiers, ne bénéficiait pas d’une formation spécifique et
il n’exerçait pas une fonction nécessitant des connaissances particulières ne
pouvant être acquises en Suisse.
E.
Par décision du 10 juin 2005, le Service de la population
(ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer des autorisations de séjour en
faveur de A.________, de B. X.________ et de C. X.________ ; la situation
de cette famille ne serait pas constitutive d’un cas d’extrême gravité.
F.
a) A.________, B. X.________ et leur fille C. X.________
ont recouru le 6 juillet 2005 auprès du Tribunal administratif contre cette
décision. Ils soutiennent que le SPOP aurait violé le droit d’être entendu de B.
X.________, cette dernière n’ayant pas été interpellée pour justifier de sa
situation personnelle d’extrême gravité, ainsi que de celle de sa fille.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 5
septembre 2005 en concluant à son rejet ; B. X.________ avait eu la
possibilité à plusieurs reprises de faire valoir ses arguments, que ce soit
directement ou par l’intermédiaire de son compagnon. De toute manière, le SPOP
était fondé à considérer que A.________ agissait tant en son nom qu’en celui de
son amie et de leur fille. Les intéressés ont déposé des observations
complémentaires le 23 novembre 2005 ; le SPOP aurait dû demander une procuration
à A.________ indiquant sa qualité pour représenter sa compagne et inviter cette
dernière à se déterminer sur sa situation personnelle. Le SPOP a encore indiqué
le 28 novembre 2005 qu’il n’avait pas pour pratique de solliciter une
procuration du conjoint en présence d’une demande présentée par l’autre
conjoint.
Considérants
1.
a) La portée du droit d’être entendu et les modalités de
sa mise en œuvre sont tout d’abord déterminées par la législation cantonale,
dont le Tribunal fédéral ne revoit l’application que sous l’angle de
l’arbitraire. Lorsque la protection accordée par le droit cantonal est
inférieure ou équivalente aux garanties minimales déduites du droit
constitutionnel fédéral, dont le Tribunal fédéral vérifie librement le respect,
le justiciable peut invoquer celles-ci directement (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a
p. 16). Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (art. 4 aCst), le droit d'être
entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
126.
I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En effet, le droit d’être entendu
est à la fois une institution servant à l’instruction de la cause et une
faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au
prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 114 Ia 97 consid.
2a p. 99 et la jurisprudence citée). De nature formelle, le droit d’être
entendu doit être respecté sous peine d’annulation de la décision attaquée,
indépendamment du mérite des moyens avancés sur le fond par les parties (RDAF
1997.
I 79 ; ATF 120 Ib 379 consid. 3b ; 116 Ia 54). Toutefois, selon
la théorie de la guérison, sa violation peut être réparée lorsque l’administré
a la possibilité de s’adresser à une autorité de recours qui a le pouvoir
d’examiner librement toutes les questions qui pouvaient être soumises à
l’autorité inférieure (ATF 119 V 208 ; 116 Ia 95 consid. 2 ; 110 Ia
81).
b) En l’espèce, les recourants soutiennent que
l’autorité intimée a rendu sa décision concernant B. X.________ et C.
X.________, sans avoir respecté leur droit d’être entendues. Pourtant, dans ses
échanges de correspondance, A.________ a toujours intégré sa famille en parlant
de sa situation personnelle. En effet, une demande de permis humanitaire ne
saurait conduire à examiner la situation de chacun des membres d’une famille
isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la
famille formera en général un tout (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129). D’ailleurs,
dans sa demande de permis humanitaire du 27 juillet 2004, le recourant a
notamment mentionné que sa fille avait toujours vécu en Suisse, ce qui démontre
qu’il agissait également pour le compte de sa famille. Il en est de même dans
son courrier du 9 décembre 2003 adressé au Bureau des étrangers de 1********,
dont il ressortait qu’il vivait avec sa compagne depuis avril 2002, qui ne
travaillait pas, mais s’occupait de leur enfant né le 1er juin 2003,
et que toute la famille était couverte en assurance-maladie et accident. On
peut encore signaler le fait que le recourant et son amie ont déposé
simultanément leur rapport d’arrivée. Dès lors, il ne peut être reproché à l’autorité
intimée d’avoir considéré que le recourant agissait également au nom de sa
famille, ce qui est d’ailleurs le cas en réalité. Le moyen soulevé par les
recourants tiré de la violation du droit d’être entendu se révèle donc abusif.
2.
a) Aux termes de l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE), ne sont
pas comptés dans les nombres maximums les étrangers exerçant une activité
lucrative qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la
pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur,
de permis "humanitaires". L’ODM est seul compétent pour autoriser une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à
l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE
suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception
aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance
de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités
cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité
fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné
à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres
motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large
(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de
procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c = JdT 1995 I
240).
Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à
assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante, ainsi qu’à améliorer la structure du
marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (art. 1er
let. a et c OLE). L’art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en
Suisse d’étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujetissement paraîtrait
trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas
souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation de l'art.
13.
let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère
exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de
rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid.
2.
p. 111 s. et les références).
S’agissant des clandestins, il est important de
relever que la circulaire du 21 décembre 2001 établie conjointement par
l'Office fédéral des réfugiés et l'Office fédéral des étrangers, circulaire
relative à la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du
séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité (circulaire Metzler), n’a
plus de portée, au vu de la jurisprudence fédérale. En effet, le Tribunal fédéral
a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur (arrêt 2A.166/2001 du 21 juin 2001, consid. 2b/bb ;
ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est
pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité
dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures
de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les
relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état
de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc.
Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du
sort de la demande d'asile du requérant (ATF 124 II 110 consid.
3.
p. 113) ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision
prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé.
b) En l’espèce, selon les déclarations du recourant
et de sa compagne, ils seraient arrivés respectivement en Suisse les 1er
juillet 2001 et 17 mars 2002 illégalement. Or, en plus du fait que la durée de
leur séjour ne saurait être qualifiée de suffisamment longue pour constituer à
elle seule un motif de détresse personnelle, le séjour est illégal. Il convient
dès lors d’examiner si les recourants se trouvent pour d’autres raisons dans un
état de détresse personnelle grave justifiant de les excepter des mesures de
limitation du nombre des étrangers. Ils n’ont pas de famille proche en Suisse,
hormis la sœur du recourant et sa propre famille. L’enfant est en bas âge, de
sorte qu’un renvoi n’équivaudrait pas à un véritable déracinement ; en
effet, le Tribunal fédéral a jugé qu’un enfant en bas âge - qu’il soit né dans
son pays d’origine ou en Suisse - est encore fortement lié à ses parents, qui
l’imprègnent de leur mode de vie et de leur culture, de sorte qu’il peut, après
d’éventuelles difficultés initiales d’adaptation, se réintégrer dans son pays
d’origine (ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129 et les références citées). Pour le
surplus, les recourants n’ont pas fait preuve d’une intégration sociale et
professionnelle particulièrement marquée, et ils ont vécu en Equateur jusqu’à
l’âge de 28 ans pour A.________ et jusqu’à l’âge de 27 ans pour sa compagne.
Ils ont ainsi passé en Equateur toute leur jeunesse et la plus grande partie de
leur existence. Or, ces années apparaissent comme essentielles, puisque c’est
précisément pendant cette période que se forge la personnalité, en fonction
notamment de l’environnement culturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p.
132). L’ensemble de ces circonstances justifie ainsi la décision de l’autorité
intimée de ne pas transmettre le dossier de la cause à l’ODM.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un
émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui n’auront pas droit
à des dépens (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée
(cf. arrêt TA PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un
nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 10 juin 2005
est maintenue.
III.
Le Service de la population impartira aux recourants un
nouveau délai de départ.
IV.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge des recourants.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.