PE.2005.0323
TA - PE.2005.0323 - 2006-10-24 - X./Service de la population (SPOP) Division asile
24 octobre 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2005.0323
Autorité:, Date décision:
TA, 24.10.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de la population (SPOP) Division asile
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
ALCP-annexe-I-12
ALCP-annexe-I-5
ALCP-annexe-I-6-1
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit du recourant, ressortissant français, à se prévaloir de son mariage avec une Suissesse avec laquelle il ne vit plus depuis sa sortie de prison. Le recourant, ressortissant communautaire, ne fait par ailleurs pas valoir de droit originaire fondé sur l'accord de libre circulation des personnes de sorte que les motifs d'ordre public, tirés du passé pénal du recourant et invoqués par le SPOP à l'appui de son refus, apparaissent comme une question purement théorique. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 octobre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président ; M. Laurent Merz et
M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
recourant
X.________, p.a. Y.________, à
1********
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du SPOP du 23 juin 2005
refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant français né le 2********, a
déposé le 27 juillet 2004 une demande de permis de séjour par regroupement
familial à la suite de son mariage le 3******** à 4******** (France) avec Y.________,
ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice de l’aide sociale vaudoise dès
le 1er juillet 2004.
B.
X.________ a été condamné le 27 mai 1998 par le Tribunal
correctionnel de 5******** à une amende de 5'000 francs français pour acquisition,
détention non autorisées de stupéfiants et usage illicite de ces produits.
Il a été derechef condamné le 19 mai 1999 par le
Procureur général de 6******** à une peine de 3 mois d’emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans et 5 ans d’expulsion ferme, pour infraction à la loi
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) et contravention à la loi
sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup).
Le 9 janvier 2001, le juge d’instruction
d’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour contravention à la
LStup et à la LSEE à une peine de 15 jours d’arrêts avec sursis pendant un
an. Le juge a prononcé un non-lieu pour l’infraction de rupture de ban, non
réalisée sur le plan subjectif.
C.
Le 22 mars 2005, la séparation du couple et le départ de X.________
pour une destination inconnue ont été annoncés, ces circonstances remontant au
1er janvier 2005.
D.
Le 13 juin 2005, X.________ a été placé en détention
préventive comme prévenu d’infractions à la LStup (trafic, consommation
d’ecstasie de 1998 à juin 2005, achat et consommation de marijuana). Il a été
renvoyé le 5 octobre 2005 devant le tribunal correctionnel de l’arrondissement
de la Côte.
E.
Par décision du 23 juin 2005, notifiée le 28 juin 2005, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial
en faveur de X.________ et lui a imparti un délai de départ d’un mois, au motif
qu’il ne faisait plus ménage commun avec son épouse.
F.
Par acte du 6 juillet 2005, X.________ a saisi le Tribunal
administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP, en se prévalant
du fait que sa femme et lui s’étaient séparés de janvier à mars 2005 et avaient
ensuite repris la vie commune.
L’effet suspensif a été accordé au recours.
Y.________ est intervenue par lettre du 20 juillet
2005.
La procédure a été suspendue dans le but de permettre
au SPOP d’obtenir une enquête sur la situation matrimoniale des époux. Lors de
son audition par la police, Y.________ a fait part de son intention et celle de
son mari de reprendre la vie commune dès la sortie de prison de celui-ci (v.
p.-v. d’audition du 14 septembre 2005).
G.
Par jugement du 14 décembre 2005, le tribunal
correctionnel de la Côte a libéré X.________ de l’accusation d’infraction grave
à la LStup. Il l’a en revanche condamné pour infraction et contravention à dite
loi à la peine de 8 mois d’emprisonnement sous déduction de 185 jours de
détention préventive et ordonné son expulsion du territoire suisse pour une
durée de cinq ans.
Par jugement rendu le 23 janvier 2006, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement précité en ce sens
que l’expulsion a été ordonnée pour une durée de trois ans avec sursis
pendant 3 ans.
H.
Le SPOP s’est déterminé sur le recours les 28 décembre
2005. Le recourant n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai
imparti à cet effet.
Le SPOP a complété sa réponse au recours le 14
février 2006 à la suite de l’octroi du sursis à l’expulsion judiciaire et demandé
que le recourant produise une attestation de son épouse confirmant la reprise
de la vie commune, une attestation de résidence du contrôle des habitants,
ainsi que la preuve des moyens financiers du couple.
Le recourant n’a ainsi pas donné suite aux
réquisitions de l’autorité intimée, les différents envois du tribunal étant
venus en retour. L’autorité intimée a dès lors conclu le 16 mai 2006 au rejet
du recours. Le recourant, venu au greffe le 18 mai 2006, a dès lors reçu une
copie de ces déterminations.
I.
Suite au départ à la retraite du juge Jean-Claude de
Haller pendant la présente procédure, l’instruction du recours a été reprise par
le juge soussigné à son entrée en fonction le 1er mars 2006.
Considérants
1.
Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour
et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à une autorisation d’établissement, sous réserve notamment d’un
mariage abusif. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le
seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n’est
pas protégé par l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union
conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus aucun
espoir de réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2 ; 127 II 49 consid.
5.
; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).
En l’espèce, le recourant, ressortissant
communautaire, est marié depuis le mois de mars 2004 à une Suissesse avec
laquelle il a cessé de vivre au début de l’année 2005, selon l’annonce
effectuée. Le couple aurait repris la vie commune, selon le recourant, avant son
arrestation. Quoi qu’il en soit, le recourant n’a pas établi qu’à sa libération
(intervenue au plus tard le 10 février 2006), il aurait entrepris une démarche
sérieuse et concrète pour faire à nouveau ménage commun avec son épouse. En
l’état, le tribunal ne peut que constater que le mariage n’est, en l’espèce,
plus vécu depuis plus d’une année actuellement et que les espoirs de réconciliation
et les efforts de rapprochement des époux n’ont pas abouti. C’est donc à juste
titre que le SPOP n’a pas délivré une autorisation de séjour par regroupement
familial au recourant. En l’état, son union avec une citoyenne suisse est vidé
de toute substance se limite à un lien purement formel invoqué abusivement.
2.
Indépendamment de son mariage, le recourant est un
ressortissant communautaire qui pourrait faire valoir une situation de libre
circulation des personnes et invoquer un droit originaire lui permettant
notamment d’obtenir un droit de séjour, dans notre pays, par exemple en vue d’y
exercer une activité économique en vertu de l’art. 1er lettre a de
l’accord sur la libre circulation des personnes et d’obtenir un droit de séjour
(ALCP ; RS 0.142.112.681), ce qui n’a toutefois jamais été le cas jusqu’à
présent. En effet, le recourant n’a jamais exercé une activité lucrative légale
en Suisse, que ce soit comme travailleur salarié (art. 6 annexe I ALCP et ss)
ou comme indépendant (art. 12 annexe I ALCP et ss). Il n’a jamais démontré
remplir les conditions d’un titre de séjour pour personnes n’exerçant pas
d’activité lucrative, ce qui suppose l’existence de moyens financiers
suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant le séjour et
une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (art. 24 annexe I ALCP).
Dans ses déterminations, l’autorité intimée oppose
au recourant des motifs d’ordre public, au sens de l’art. 10 al. 1 lit. a et b
LSEE et de l’art. 5 de l’annexe I ALCP, fondés sur ses antécédents pénaux. Il
n’y a toutefois pas lieu de trancher la question de savoir si le recourant, qui
est un multirécidiviste, présente une menace actuelle et concrète au sens de la
jurisprudence. En effet, les motifs d’ordre public tirés du passé pénal du
recourant, invoqués par l’autorité intimée, apparaissent comme une question purement
théorique, puisque le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit à la
délivrance d’un titre de séjour sur la base de l’ALCP. Dès lors, le tribunal ne
tranchera pas cette question qui n’a pas d’intérêt actuel, étant précisé que si,
par hypothèse, une situation de libre circulation des personnes devait se
présenter à l’avenir, la question de la menace et du risque de récidive devra de
toute manière être actualisée en fonction de l’évolution de la situation, ce
qui justifie de laisser ce point indécis.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais du recourant qui succombe. Vu l’issue du recours, le SPOP est
chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à
l’exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 juin 2005 par le SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
Lausanne, le 24 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)