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Décision

PE.2005.0323

TA - PE.2005.0323 - 2006-10-24 - X./Service de la population (SPOP) Division asile

24 octobre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant français né le 2********, a

déposé le 27 juillet 2004 une demande de permis de séjour par regroupement

familial à la suite de son mariage le 3******** à 4******** (France) avec Y.________,

ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice de l’aide sociale vaudoise dès

le 1er juillet 2004.

B.

X.________ a été condamné le 27 mai 1998 par le Tribunal

correctionnel de 5******** à une amende de 5'000 francs français pour acquisition,

détention non autorisées de stupéfiants et usage illicite de ces produits.

Il a été derechef condamné le 19 mai 1999 par le

Procureur général de 6******** à une peine de 3 mois d’emprisonnement

avec sursis pendant 5 ans et 5 ans d’expulsion ferme, pour infraction à la loi

sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) et contravention à la loi

sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup).

Le 9 janvier 2001, le juge d’instruction

d’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour contravention à la

LStup et à la LSEE à une peine de 15 jours d’arrêts avec sursis pendant un

an. Le juge a prononcé un non-lieu pour l’infraction de rupture de ban, non

réalisée sur le plan subjectif.

C.

Le 22 mars 2005, la séparation du couple et le départ de X.________

pour une destination inconnue ont été annoncés, ces circonstances remontant au

1er janvier 2005.

D.

Le 13 juin 2005, X.________ a été placé en détention

préventive comme prévenu d’infractions à la LStup (trafic, consommation

d’ecstasie de 1998 à juin 2005, achat et consommation de marijuana). Il a été

renvoyé le 5 octobre 2005 devant le tribunal correctionnel de l’arrondissement

de la Côte.

E.

Par décision du 23 juin 2005, notifiée le 28 juin 2005, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial

en faveur de X.________ et lui a imparti un délai de départ d’un mois, au motif

qu’il ne faisait plus ménage commun avec son épouse.

F.

Par acte du 6 juillet 2005, X.________ a saisi le Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP, en se prévalant

du fait que sa femme et lui s’étaient séparés de janvier à mars 2005 et avaient

ensuite repris la vie commune.

L’effet suspensif a été accordé au recours.

Y.________ est intervenue par lettre du 20 juillet

2005.

La procédure a été suspendue dans le but de permettre

au SPOP d’obtenir une enquête sur la situation matrimoniale des époux. Lors de

son audition par la police, Y.________ a fait part de son intention et celle de

son mari de reprendre la vie commune dès la sortie de prison de celui-ci (v.

p.-v. d’audition du 14 septembre 2005).

G.

Par jugement du 14 décembre 2005, le tribunal

correctionnel de la Côte a libéré X.________ de l’accusation d’infraction grave

à la LStup. Il l’a en revanche condamné pour infraction et contravention à dite

loi à la peine de 8 mois d’emprisonnement sous déduction de 185 jours de

détention préventive et ordonné son expulsion du territoire suisse pour une

durée de cinq ans.

Par jugement rendu le 23 janvier 2006, la Cour de

cassation pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement précité en ce sens

que l’expulsion a été ordonnée pour une durée de trois ans avec sursis

pendant 3 ans.

H.

Le SPOP s’est déterminé sur le recours les 28 décembre

2005. Le recourant n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai

imparti à cet effet.

Le SPOP a complété sa réponse au recours le 14

février 2006 à la suite de l’octroi du sursis à l’expulsion judiciaire et demandé

que le recourant produise une attestation de son épouse confirmant la reprise

de la vie commune, une attestation de résidence du contrôle des habitants,

ainsi que la preuve des moyens financiers du couple.

Le recourant n’a ainsi pas donné suite aux

réquisitions de l’autorité intimée, les différents envois du tribunal étant

venus en retour. L’autorité intimée a dès lors conclu le 16 mai 2006 au rejet

du recours. Le recourant, venu au greffe le 18 mai 2006, a dès lors reçu une

copie de ces déterminations.

I.

Suite au départ à la retraite du juge Jean-Claude de

Haller pendant la présente procédure, l’instruction du recours a été reprise par

le juge soussigné à son entrée en fonction le 1er mars 2006.

Considérants

1.

Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour

et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à une autorisation d’établissement, sous réserve notamment d’un

mariage abusif. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le

seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n’est

pas protégé par l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union

conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus aucun

espoir de réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2 ; 127 II 49 consid.

5.

; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).

En l’espèce, le recourant, ressortissant

communautaire, est marié depuis le mois de mars 2004 à une Suissesse avec

laquelle il a cessé de vivre au début de l’année 2005, selon l’annonce

effectuée. Le couple aurait repris la vie commune, selon le recourant, avant son

arrestation. Quoi qu’il en soit, le recourant n’a pas établi qu’à sa libération

(intervenue au plus tard le 10 février 2006), il aurait entrepris une démarche

sérieuse et concrète pour faire à nouveau ménage commun avec son épouse. En

l’état, le tribunal ne peut que constater que le mariage n’est, en l’espèce,

plus vécu depuis plus d’une année actuellement et que les espoirs de réconciliation

et les efforts de rapprochement des époux n’ont pas abouti. C’est donc à juste

titre que le SPOP n’a pas délivré une autorisation de séjour par regroupement

familial au recourant. En l’état, son union avec une citoyenne suisse est vidé

de toute substance se limite à un lien purement formel invoqué abusivement.

2.

Indépendamment de son mariage, le recourant est un

ressortissant communautaire qui pourrait faire valoir une situation de libre

circulation des personnes et invoquer un droit originaire lui permettant

notamment d’obtenir un droit de séjour, dans notre pays, par exemple en vue d’y

exercer une activité économique en vertu de l’art. 1er lettre a de

l’accord sur la libre circulation des personnes et d’obtenir un droit de séjour

(ALCP ; RS 0.142.112.681), ce qui n’a toutefois jamais été le cas jusqu’à

présent. En effet, le recourant n’a jamais exercé une activité lucrative légale

en Suisse, que ce soit comme travailleur salarié (art. 6 annexe I ALCP et ss)

ou comme indépendant (art. 12 annexe I ALCP et ss). Il n’a jamais démontré

remplir les conditions d’un titre de séjour pour personnes n’exerçant pas

d’activité lucrative, ce qui suppose l’existence de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant le séjour et

une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (art. 24 annexe I ALCP).

Dans ses déterminations, l’autorité intimée oppose

au recourant des motifs d’ordre public, au sens de l’art. 10 al. 1 lit. a et b

LSEE et de l’art. 5 de l’annexe I ALCP, fondés sur ses antécédents pénaux. Il

n’y a toutefois pas lieu de trancher la question de savoir si le recourant, qui

est un multirécidiviste, présente une menace actuelle et concrète au sens de la

jurisprudence. En effet, les motifs d’ordre public tirés du passé pénal du

recourant, invoqués par l’autorité intimée, apparaissent comme une question purement

théorique, puisque le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit à la

délivrance d’un titre de séjour sur la base de l’ALCP. Dès lors, le tribunal ne

tranchera pas cette question qui n’a pas d’intérêt actuel, étant précisé que si,

par hypothèse, une situation de libre circulation des personnes devait se

présenter à l’avenir, la question de la menace et du risque de récidive devra de

toute manière être actualisée en fonction de l’évolution de la situation, ce

qui justifie de laisser ce point indécis.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais du recourant qui succombe. Vu l’issue du recours, le SPOP est

chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à

l’exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 juin 2005 par le SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

Lausanne, le 24 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)