Lexipedia

Décision

PE.2005.0324

TA - PE.2005.0324 - 2006-09-04 - c/Service de la population (SPOP)

4 septembre 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, X._______________, né le 3 février 1976, d'origine

marocaine, est entré en Suisse le 19 août 1999 afin de suivre des cours auprès

de l'école Roche à Lausanne. A cette fin, une autorisation de séjour valable

jusqu'au 18 août 2000 lui a été délivrée. Le mariage du recourant et de Y._______________,

née **************, de nationalité suisse, a été célébré par l'officier d'état

civil de 1.*************** le 13 juillet 2001.

Le 24 août 2001, le recourant a déposé une demande

de permis de travail pour débuter un emploi auprès de la société 2.***************

en qualité de serveur. Une autorisation de séjour valable jusqu'au 12 juillet

2002 comprenant l'autorisation de travailler lui a été délivrée le 12 octobre

2001. Le permis de séjour du recourant a été ensuite prolongé jusqu'au 12

juillet 2006.

B.

Le 13 juillet 2004 un rapport de police a été établi par

la police municipale de Lausanne concernant notamment le recourant et dont on

extrait ce qui suit :

"Au jour et à l'heure précités, nos services ont été

requis par Mme Y._______________, laquelle a eu un différend avec son mari.

Sur place, nous avons rencontré notre requérante, ainsi que

son époux, M. X._______________. Notons qu'à notre arrivée, les intéressés

étaient parfaitement calmes.

Des déclarations obtenues de part et d'autre, il ressort ce

qui suit :

Durant la nuit, une dispute a éclaté au sein du couple,

durant laquelle Mme Y.________________ a reçu une gifle de la part de son

conjoint. Selon Mme Y.________________, c'est la première fois que son mari se

comportait de la sorte. Elle nous a déclaré vouloir quitter son époux mais n'a

pas désiré donner de suites pénales à cette affaire. Notons que Mme Y.________________n'a

pas été blessée et qu'elle ne portait aucune trace de lutte.

Quant à M. X.________________, il a tenu, en notre présence,

des propos funestes. Vu ce qui précède, il a été conduit dans nos locaux. Sur

ordre du chef de section, le Plt Nagy, une fouille approfondie a été effectuée.

Celle-ci n'a rien révélé de particulier. Il a également été soumis à un test

éthylomètre. Résultat : 0,98 o/oo à 0410. Etant donné que M. X.________________

a refusé de se rendre volontairement au SPL, nous avons fait appel au médecin

de garde, le Dr Geiger. Après s'être entretenu avec M. X.________________, ce

praticien a décidé de ne pas l'hospitaliser et l'a pris en charge afin de le

raccompagner chez lui.

Quant à Mme Y.________________, elle nous a informés qu'elle

allait passer la nuit chez une amie. (…)"

Le recourant a sollicité une nouvelle fois les

services de police le 4 août 2004. On extrait du rapport établi à cette

occasion ce qui suit :

"(…) Sur place, nous avons rencontré notre requérant,

lequel était assis sur son canapé. Dans l'appartement un grand désordre y

régnait. En effet, plusieurs miroirs ainsi que divers objets étaient cassés et jonchaient

le sol. De plus, nous avons constaté que M. X.________________ s'était entaillé

superficiellement les deux cuisses au moyen de briques de verre.

De ses déclarations, il est ressorti qu'il avait des

problèmes avec son épouse. En effet, cette dernière l'aurait quitté il y a peu

et il ne supporterait pas cette situation.

Par la suite, à sa demande, nous avons conduit M. X.________________

au SPL. A cet endroit, il a été pris en charge par le personnel soignant."

C.

Par avis du 2 décembre 2004, le Bureau du contrôle des

habitants de la Commune de Lausanne a informé le Service de la population

(ci-après SPOP) qu'une séparation à l'amiable était intervenue au sein du

couple formé par le recourant et son épouse.

Suite à une réquisition du SPOP du 13 décembre 2004,

la police municipale de la Ville de Lausanne a adressé le 11 janvier 2005 audit

service un rapport dont il ressort que le couple se serait séparé suite à une

dispute. Toutefois, aucune démarche judiciaire n'aurait été entamée. Le

recourant a par ailleurs déclaré qu'il s'était marié par amour et non par

intérêt et qu'il souhaitait que son épouse revienne au domicile conjugal.

Le 27 avril 2005, la police de la Riviera a adressé

au SPOP un rapport de renseignements dont on extrait ce qui suit :

"Mme Y.________________ a déclaré ce qui suit :

La prénommée rencontra M. X._______________ en mars 2001 sur

son lieu de travail alors qu'il était serveur au ****************, à Lausanne.

A ce moment, elle étudiait la médecine à l'Université de Lausanne. Par après,

il lui proposa le mariage, lequel se concrétisa le 13.07.2001 à 1.***************.

La nuit du 03-04.07.2004, l'intéressée fut victime de

violences conjugales alors qu'elle annonça à son mari qu'elle le quittait. Elle

fut fortement giflée à deux reprises et sollicita l'intervention de

police-secours Lausanne. Ensuite, elle se réfugia dans un premier temps à ***************

chez une amie. Désireuse de quitter son conjoint qui se reposait entièrement

sur elle à tous niveaux (chômage-problèmes financiers,etc.), elle renonça à

déposer une plainte contre lui et à établir un constat médical. Comme elle

était partie d'elle-même, elle ne demanda aucune mesure protectrice. Elle

m'expliqua encore, que lorsque leur situation de couple vacillait, Monsieur ne

supportait plus selon lui, une certaine forme de chantage à le quitter.

Mme Y.________________s'installa à ****************, dès le

01.09.2004. En février 2005, elle entreprit une première démarche auprès d'un

avocat pour une demande de divorce. Monsieur s'exprima alors d'un avis

contraire. Aucune pension ne fut demandée par sa conjointe qui s'assume

entièrement.

L'intéressée se posa la question si leur union n'était pas

finalement intentionnelle de la part de son conjoint pour l'obtention du permis

d'établissement C. Elle décrit ce dernier comme étant quelqu'un de généralement

sociable, aimant vivre au dehors et communiquant essentiellement avec des gens

de culture identique à lui-même. Il quitta le Maroc afin d'étudier en Suisse.

Il vînt dans notre Pays en août 1999 et fit des études d'employé de commerce à

l'Ecole Roche à Lausanne, pendant trois ans. Il abandonna celles-ci. Il prend

occasionnellement contact avec Madame pour lui demander de petites quantités

d'argents, soit des montants de CHF. 50.--. Aux dernières nouvelles, il aurait

retrouvé un job comme serveur au tea-room du **************, depuis l'automne

2004."

D.

Par décision du 8 juin 2005, notifiée le 20 juin suivant le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour octroyée au recourant pour les motifs

suivants :

"A l'analyse du dossier, nous relevons :

- que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à

son mariage avec une ressortissante suisse survenu le 13 juillet 2001;

- que ce couple s'est séparé après 3 ans et 5 mois de vie

commune;

- que depuis, aucune reprise de la vie commune n'est

intervenue;

- qu'aucun enfant n'est issu de cette union;

- qu'ainsi invoquer ce mariage pour obtenir une autorisation

de séjour constitue un abus de droit manifeste (directives fédérales 623.13);

- s'ajoute à cela que l'intéressé n'a fait preuve d'aucune

stabilité professionnelle."

Par acte du 7 juillet 2005, X._______________ a

saisi le Tribunal de céans d'un recours contre la décision précitée.

Par décision du 20 juillet 2005, l'effet suspensif a

été octroyé au recours, le recourant étant autorisé à poursuivre son séjour

dans le Canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours

cantonale.

Il s'est acquitté en temps voulu de l'avance de

frais de 500 fr. requise.

L'autorité intimée s'est déterminée le 22 août 2005 sur

le recours, concluant à son rejet.

Le 12 mai 2006, cette dernière a transmis au Tribunal

de céans un rapport de police concernant une enquête pénale ouverte à

l'encontre du recourant suite à une plainte pour vol de son ancien employeur.

Par avis du 31 mai 2006, celui-ci s'est déterminé sur ce nouvel élément en

exposant notamment que la plainte pénale avait été dirigée contre lui à titre

de rétorsion car il avait saisi le Tribunal de Prud'hommes d'une requête contre

cette personne tendant au paiement de prétentions découlant de son contrat de

travail.

A ce jour, le sort de cette affaire pénale n'est pas

connu.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé dans le délai de 20 jours qui suit la

communication de la décision entreprise, le recours l'est en temps utile (art.

31.

LJPA). Il est ainsi recevable à la forme.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif

n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c

LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné

par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation

de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des

intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient

d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

4.

La décision attaquée révoque l’autorisation de séjour

délivrée au recourant dans le but de vivre auprès de son épouse.

a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint

lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit

que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi

ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été

contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE

peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage

contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145

consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4a

p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une

institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113

consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de

droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul

l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97

consid. 4a p. 103).

Comme le relève à juste titre le recourant, l’existence

d’un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite de ce que les

époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé

à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf.

ATF 118 lb 145 consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l’existence d’un abus de

droit, il ne suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit

entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de

séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les

droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une

telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre

séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque

le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans

le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé

par l’art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas

de rôle (ATF 130 II consid. 4.2 et références citées). Pour admettre l’abus de

droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les

époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est

maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des

époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais

seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour

démontrer l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) En l'espèce, le recourant s'est marié le 13

juillet 2001 avec son épouse et la séparation est intervenue en juillet 2004,

soit près de 3 ans plus tard.

Au moment où la décision entreprise a été rendue,

aucun élément du dossier ne permettait de conclure à ce qu'une procédure de

divorce était en cours. Au contraire, les déclarations de l'épouse du recourant

devant la police au mois d'avril 2005 laissent apparaître que, même si elle a

consulté un avocat, elle n'a entrepris aucune démarche judiciaire.

En présence d'une vie conjugale menée en commun par

les époux pendant 3 ans, l'autorité intimée se devait de démontrer l'existence

d'éléments concrets indiquant que le mariage était maintenu uniquement pour des

motifs de police des étrangers. Lorsque l'on est en présence d'une communauté

conjugale réellement vécue pendant une telle durée, on ne saurait admettre à la

légère l'existence d'un abus de droit à obtenir une autorisation de séjour si

d'autres indices concrets d'un tel abus ne sont pas démontrés à satisfaction de

droit. A cet égard, l'audition de l'épouse du recourant ne permet pas d'arriver

à cette conclusion dans la mesure notamment où même si elle se pose la question

de savoir si leur union n'était pas destinée à obtenir un permis de séjour,

elle n'y répond pas par l'affirmative et ajoute qu'elle a encore des contacts

avec son mari. A cela s'ajoute encore le fait qu'elle n'a entrepris aucune

démarche judiciaire en vue d'un divorce ou dans le but de régler les modalités

de la séparation du couple.

Force est dès lors de constater que sur la base des

éléments figurant au dossier, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir

d'appréciation en révoquant, avant son échéance, le permis de séjour du

recourant.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la

décision entreprise annulée. Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un

mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 8 juin 2005 par le Service de la

population est annulée.

III.

Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat,

l'avance de frais, par 500 (cinq cents) francs effectuée par le recourant lui

étant restituée par l'intermédiaire de son conseil.

IV.

Le SPOP versera à X._______________ la somme de 600 (six

cents) francs à titre de dépens.

san/Lausanne, le 4 septembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)