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Décision

PE.2005.0326

TA - PE.2005.0326 - 2005-10-31 - c/Service de la population (SPOP)

31 octobre 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par demande déposée le 6 mai 2005 auprès du consulat

général de Suisse à St-Domingue, Y._______________, ressortissant dominicain né

le 26 février 1984, a sollicité l’octroi d’un visa pour la Suisse afin d’y

entreprendre des études auprès de l’Ecole de français moderne de l’Université

de Lausanne (EFM). Il a précisé qu’il entendait s’installer auprès de sa mère,

épouse d’un ressortissant suisse, établie à 2.*************. Son inscription

auprès de l’EFM est conditionnée à la réussite de l’examen de classement de

l’école. Le consul général de Suisse à St-Domingue a relevé que les

connaissances de français de l’intéressé étaient très élémentaires pour suivre

des cours à l’université et qu’une demande de regroupement familial pour vivre

auprès de sa mère serait plus appropriée.

B.

Par décision du 10 juin 2005, notifiée le 29 juin 2005, le

SPOP a refusé de délivrer à Y._______________ l’autorisation de séjour requise.

Il a relevé que sa sortie de Suisse n’était pas garantie, que la nécessité des

études envisagée n’était pas démontrée, que les autorisations de séjour pour

études ne devaient pas permettre d’éluder les dispositions relatives au

regroupement familial et que les moyens financiers de sa mère étaient

insuffisants.

C’est contre cette décision qu’X._______________ a

recouru, par acte du 7 juillet 2005. A l’appui de son recours, elle a notamment

fait valoir que son fils n’entendait pas rester en Suisse à l’issue de ses

études mais qu’il retournerait dans son pays d’origine où vivaient ses sœurs

cadettes, que la présence de sa mère constituait un simple appui moral et

financier, qu’elle percevait 3'000 fr. par mois, que son mari était au bénéfice

de l’assurance invalidité et que c’était elle qui envoyait de l’argent à son

fils à St-Domingue.

Par décision incidente du 21 juillet 2005, le juge

instructeur du tribunal a précisé que le dépôt du recours n’avait pas pour

effet d’autoriser provisoirement Y._______________ à entreprendre les études

envisagées dans le canton de Vaud.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 5 août

2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la

décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 26 août 2005, X._______________a

rappelé les arguments présentés dans l’acte de recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions

du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étrangers lorsque :

« a) le requérant vient seul en

Suisse ;

b) il veut

fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur ;

c) le

programme des études est fixé ;

d) la

direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l’enseignement ;

e) le

requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la

sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée »

Ces conditions sont cumulatives ; en vertu de

l’art 4 LSEE, le fait d’en réunir la totalité n’entraîne cependant pas un droit

à l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 106 I b 127).

b) La condition posée à la lettre b de l’art. 32 OLE

n’est pas remplie en l’espèce. Le recourant envisage en effet d’étudier le

français à l’EFM pendant trois ans mais il n’indique pas dans quelle optique

professionnelle. En règle générale, la fréquentation de l’EFM n’est qu’un tremplin

vers d’autres études universitaires. On ignore tout des projets du recourant à

cet égard. En outre, la condition liée aux connaissances linguistiques

suffisantes n’est pas satisfaite non plus. Le recourant ne dispose que de

connaissances très rudimentaires de la langue française. La lettre de

motivation qu’il a rédigée le 9 mai 2005, au demeurant fort vague, en atteste

clairement. Le consul de Suisse à St-Domingue a également relevé le faible

niveau de l’intéressé dans la maîtrise du français. Il y a donc lieu de penser

que les études projetées seraient d’une durée largement supérieure aux trois

années de formation annoncées ; ce d’autant plus que Y._______________

devrait subir préalablement l’examen de classement et qu’en cas d’échec, il solliciterait

inévitablement la possibilité de se perfectionner dans un institut privé

d’enseignement en vue de repasser cet examen. Enfin, c’est à juste titre que

l’autorité intimée invoque le risque que l’intéressé tente de rester en Suisse

à l’issue de sa formation. Ce risque est d’autant plus élevé que les études

projetées seraient longues, compte tenu du niveau de ses connaissances de la

langue française. La recourante a déjà tenté en 2003 d’obtenir le regroupement

familial en faveur de l’une de ses filles. Sans vouloir la soupçonner d’obtenir

en faveur de son fils un regroupement familial déguisé, force est de constater

que la demande d’une autorisation de séjour pour des études aux contours fort

peu définis peut être comprise comme une forme de rapprochement entre la mère

et son fils auquel il serait difficile de mettre fin après un séjour d’études

de plusieurs années. La condition de la lettre f de l’art. 32 OLE n’est donc

pas remplie non plus. Dans ces conditions, il est superflu d’examiner si les moyens

financiers de la recourante sont ou non suffisants au sens de l’art. 32 litt. e

OLE. Il aurait de toute façon été indispensable de connaître dans le détail la

situation financière de son mari.

4.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit

être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Vu le sort du recours, la recourante doit supporter

l’émolument judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 10 juin 2005 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la

recourante.

Lausanne, le 31 octobre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM