PE.2005.0326
TA - PE.2005.0326 - 2005-10-31 - c/Service de la population (SPOP)
31 octobre 2005Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0326
Autorité:, Date décision:
TA, 31.10.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ÉTUDIANT
OLE-32-c
OLE-32-d
OLE-32-f
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour pour études à un ressortissant de St-Domingue dont la mère réside en Suisse, les conditions des lettres c, d et f de l'art. 32 OLE n'étant pas remplies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 octobre 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs
Recourante
X._______________, 1.*************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 672'374) du 10 juin 2005 refusant d’octroyer une
autorisation de séjour pour études à son fils Y._______________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par demande déposée le 6 mai 2005 auprès du consulat
général de Suisse à St-Domingue, Y._______________, ressortissant dominicain né
le 26 février 1984, a sollicité l’octroi d’un visa pour la Suisse afin d’y
entreprendre des études auprès de l’Ecole de français moderne de l’Université
de Lausanne (EFM). Il a précisé qu’il entendait s’installer auprès de sa mère,
épouse d’un ressortissant suisse, établie à 2.*************. Son inscription
auprès de l’EFM est conditionnée à la réussite de l’examen de classement de
l’école. Le consul général de Suisse à St-Domingue a relevé que les
connaissances de français de l’intéressé étaient très élémentaires pour suivre
des cours à l’université et qu’une demande de regroupement familial pour vivre
auprès de sa mère serait plus appropriée.
B.
Par décision du 10 juin 2005, notifiée le 29 juin 2005, le
SPOP a refusé de délivrer à Y._______________ l’autorisation de séjour requise.
Il a relevé que sa sortie de Suisse n’était pas garantie, que la nécessité des
études envisagée n’était pas démontrée, que les autorisations de séjour pour
études ne devaient pas permettre d’éluder les dispositions relatives au
regroupement familial et que les moyens financiers de sa mère étaient
insuffisants.
C’est contre cette décision qu’X._______________ a
recouru, par acte du 7 juillet 2005. A l’appui de son recours, elle a notamment
fait valoir que son fils n’entendait pas rester en Suisse à l’issue de ses
études mais qu’il retournerait dans son pays d’origine où vivaient ses sœurs
cadettes, que la présence de sa mère constituait un simple appui moral et
financier, qu’elle percevait 3'000 fr. par mois, que son mari était au bénéfice
de l’assurance invalidité et que c’était elle qui envoyait de l’argent à son
fils à St-Domingue.
Par décision incidente du 21 juillet 2005, le juge
instructeur du tribunal a précisé que le dépôt du recours n’avait pas pour
effet d’autoriser provisoirement Y._______________ à entreprendre les études
envisagées dans le canton de Vaud.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 5 août
2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la
décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 26 août 2005, X._______________a
rappelé les arguments présentés dans l’acte de recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions
du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étrangers lorsque :
« a) le requérant vient seul en
Suisse ;
b) il veut
fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur ;
c) le
programme des études est fixé ;
d) la
direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l’enseignement ;
e) le
requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la
sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée »
Ces conditions sont cumulatives ; en vertu de
l’art 4 LSEE, le fait d’en réunir la totalité n’entraîne cependant pas un droit
à l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 106 I b 127).
b) La condition posée à la lettre b de l’art. 32 OLE
n’est pas remplie en l’espèce. Le recourant envisage en effet d’étudier le
français à l’EFM pendant trois ans mais il n’indique pas dans quelle optique
professionnelle. En règle générale, la fréquentation de l’EFM n’est qu’un tremplin
vers d’autres études universitaires. On ignore tout des projets du recourant à
cet égard. En outre, la condition liée aux connaissances linguistiques
suffisantes n’est pas satisfaite non plus. Le recourant ne dispose que de
connaissances très rudimentaires de la langue française. La lettre de
motivation qu’il a rédigée le 9 mai 2005, au demeurant fort vague, en atteste
clairement. Le consul de Suisse à St-Domingue a également relevé le faible
niveau de l’intéressé dans la maîtrise du français. Il y a donc lieu de penser
que les études projetées seraient d’une durée largement supérieure aux trois
années de formation annoncées ; ce d’autant plus que Y._______________
devrait subir préalablement l’examen de classement et qu’en cas d’échec, il solliciterait
inévitablement la possibilité de se perfectionner dans un institut privé
d’enseignement en vue de repasser cet examen. Enfin, c’est à juste titre que
l’autorité intimée invoque le risque que l’intéressé tente de rester en Suisse
à l’issue de sa formation. Ce risque est d’autant plus élevé que les études
projetées seraient longues, compte tenu du niveau de ses connaissances de la
langue française. La recourante a déjà tenté en 2003 d’obtenir le regroupement
familial en faveur de l’une de ses filles. Sans vouloir la soupçonner d’obtenir
en faveur de son fils un regroupement familial déguisé, force est de constater
que la demande d’une autorisation de séjour pour des études aux contours fort
peu définis peut être comprise comme une forme de rapprochement entre la mère
et son fils auquel il serait difficile de mettre fin après un séjour d’études
de plusieurs années. La condition de la lettre f de l’art. 32 OLE n’est donc
pas remplie non plus. Dans ces conditions, il est superflu d’examiner si les moyens
financiers de la recourante sont ou non suffisants au sens de l’art. 32 litt. e
OLE. Il aurait de toute façon été indispensable de connaître dans le détail la
situation financière de son mari.
4.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Vu le sort du recours, la recourante doit supporter
l’émolument judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 10 juin 2005 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la
recourante.
Lausanne, le 31 octobre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM