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Décision

PE.2005.0327

TA - PE.2005.0327 - 2006-01-10 - c/Service de la population

10 janvier 2006Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant de la

Serbie-et-Monténégro (Kosovo) né le 14 juillet 1963, a été interpellé en

octobre 2004 à l’aéroport de Zürich, alors qu’il était démuni de papiers. A

cette occasion, il a justifié sa présence en produisant un rapport d’arrivée de

la Commune de 1.*************** daté du 1er septembre 2004.

Interpellé par le SPOP, le bureau des étrangers de ladite commune lui a répondu

le 23 novembre 2004 que l’intéressé n’y avait jamais été officiellement

domicilié et que le rapport d’arrivée en question n’avait jamais été déposé. Les

renseignements obtenus ultérieurement ont permis d’établir que l’OCMP avait

refusé le 1er juillet 1992 d’autoriser la prise d’emploi de X.________________auprès

de l’entreprise 2.************à 1.***************. L’enquête de la police

cantonale a révélé que X._______________ travaillait depuis le 1er

mai 2004 pour le compte de l’entreprise 3.************ à 4.************ et

qu’il avait oeuvré auparavant pour d’autres employeurs. Lors de son audition, l'intéressé

a déclaré que sa famille avait vécu avec lui en Suisse quelques mois en 1991, en

1994 et par la suite en 1999 pendant une année, et qu’elle résidait au Kosovo

(v. procès-verbal d’audition du 4 décembre 2004 auquel on se réfère pour le

surplus).

Le 17 janvier 2005, le SPOP a avisé X._______________

qu’il s’apprêtait à rendre une décision sur la base des éléments en sa

possession et lui a imparti un délai de 30 jours pour faire valoir ses

déterminations.

Dans une lettre du 24 janvier 2005, il a relaté

son parcours et exposé qu’il avait des attaches en Suisse en la personne de sa

sœur, établie à **************, et de ses deux beaux-frères, titulaires d’un

permis d’établissement, qui résidaient dans le canton de Vaud. Il a expliqué

que sa nièce, titulaire d’un permis C, vivait à ***************. Il s’est aussi

prévalu du fait qu’il jouait au football avec l’équipe de 1.*************** et

qu’il était également un catholique intégré dans la communauté de ****************.

Enfin, il requérait l’octroi d’un permis B au sens de l’art. 13 litt. f OLE. Le

25 janvier 2005, X._______________ a déposé un rapport d’arrivée auprès de la

Commune de 1.***************. Il y a indiqué être arrivé en Suisse le 7

novembre 1984 et solliciter la délivrance d’une autorisation de séjour. Il a

mentionné que sa femme et ses trois enfants nés en 1990, 1997 et 2003, se

trouvaient à l’étranger.

B.

Il résulte du dossier du SPOP que X.________________a

séjourné légalement dans le canton de Vaud du 13 avril au 12 août 1991 au

bénéfice d’un permis L lui permettant de travailler pour le compte de 5.****************.

Dans le cadre de l’instruction de la demande, ont

été produits, en réponse aux réquisitions du SPOP, le contrat de travail de X._______________

auprès d'3.************ signé le 3 septembre 2004, le bail à loyer de son

studio à l’Auberge **************** à 1.*************** (début du bail au 12

juin 2004), et une copie de sa carte d’identité. X._______________ a déposé en

outre le certificat de naissance de ses enfants et son certificat de mariage.

Il a également fourni un certificat d’assurance de police auprès d’Intras.

S’agissant de ses activités professionnelles, il a versé diverses attestations

de différents employeurs dont il résulte qu’il a travaillé comme suit :

- de juillet à novembre 1984, pour

le compte de 6.****************à ************* ;

- de novembre 1985 à janvier 1986,

au service des hoirs de 7.**************** ;

- de mars à mai 1987 dans la

société 8.**************** ;

- de mars 1988 à Noël 1990 pour 9.**************** ;

- entre avril et août 1991, au

service de la carrosserie 5.****************, employeur pour lequel

il a obtenu un permis L ;

- d’octobre 1993 à juin 2000, dans

l’entreprise 10.****************, installateur sanitaire à 1.*************** ;

- durant les années 2001, 2002 et

2003, au service de 11.**************** périodiquement ;

- à une période indéterminée, pour

le compte de 12.****************.

Les certificats de travail correspondent pour

l’essentiel à l’extrait de son compte individuel AVS, étant précisé que

l’entreprise 2.************a versé des cotisations déjà depuis mars 1992,

néanmoins sans les avoir payées pour l'ensemble des mois de 1993, 1995, 1996 et

1997. En outre, cet extrait mentionne d’autres employeurs que les précités, à

savoir ************** de mars à mai 1986, ***************** de juillet à août 1986

et ****************** d’août à novembre 1991. On notera encore que 9.****************

n’a pas versé de cotisations.

Le contrôle des habitants de 1.*************** a fourni

une attestation d’établissement indiquant que X._______________ résidait dans la

commune depuis le 7 novembre 1984.

C.

Le 10 juin 2005, le SPOP a reçu une lettre d’explications

de X._______________ datée du 5 mai 2005 qui relate son parcours en Suisse et

dans laquelle il expose ce qui suit :

« Une déclaration

Madame, Monsieur.

Moi, monsieur X._______________ je travaille depuis

1983 en Suisse. En 1983 j’ai commencé à travailler à ************** tout près

de Bulle. J’ai travailler dans un garage comme un manœuvre avec un contrat de 3

mois avec un index de l’university du Kosovo.

Après j’ai travailler chez 6.****************, ******************

en 1983, comme, Maçon construction de maison, avec un contrat de 8 mois.

Après j’ai travailler chez *************** Sa à 4.************

en 1985-1986 et il m’avait demandé des papiers à Fribourg, mais Fribourg n’a

pas accepté.

Après j’ai travailler chez *************** à **************

en 1986, avec un contrat de 6 mois, comme un ouvrier de paysan.

Après j’ai travailler chez 8.**************** à ***************

en 1987 comme un peinturier en bâtiment. Même 8.**************** avait demandé

des papiers mais Lausanne avait toujours refusé de les donner. Et après 8.****************

avait peur que je travaille sans papier.

Après j’ai travailler à ************* en 1991, comme

un carrossier chez 5.***************, avec un contrat de 4 mois mais il avait

plus de travaille et j’ai dû partir.

Après j’ai travailler à ****************** chez *****************

en 1991, en chauffage-Sanitaire. Après M. ***************** avait fermé

l’entreprise et m’a envoyé chez 2.************à ****************** ou j’ai

travailler 8 ans depuis 1981 jusqu’en 2002 j’ai travailler chez lui et j’ai

dormi chez 2.************dans une vieille maison qui appartenait à M. 10.****************.

Même M. 2.************avait demandé à Lausanne des papiers mais Lausanne avait

refusé. Chez M. 2.************j’avais aussi ma famille pendant 2 ans à cause

que la guère avait commencé. Ils avaient habités avec moi dans la vieille

maison de M. 10.****************. Et aussi mon aîné allait à l’école à ******************.

Et aussi après qu’on j’avais ma famille ici j’avais pas eu besoin de l’aide de

l’assistante social car je travailler. Après la guère au Kosovo en 2000 ma

famille est partit au Kosovo chez mes parents et moi aussi je suis partit avec

eux. Je suis restés dans mon pays pendant 2 mois et après, le 27 février 2000

je suis revenus en Suisse et j’ai travailler un peu à ****************** chez 5.*****************

en carrosserie. Je ne me souviens plus combien de temps j’ai travailler là-bas.

Et après j’ai travailler un peu à gauche et à droite sans déclaration. Le 29

février 2004 j’ai commencé à travailler à ************, chez 4.******************

comme un révision de système de mazout. Et encore maintenant je travaille chez 4.******************

et je suis très satisfait de mon travaille.

Madame, Monsieur,

J’ai même travailler chez ***************** à *****************

pendant 9 mois mais il me payait mais il ne payait pas les impôts. Et aussi

j’ai travailler à ****************** en Chaufage-Sanitaire chez *********************

en 1988 pendant 1 ans. Et lui aussi me payer mais ne payer pas les impôts.

Madame, Monsieur,

Je pourrais me tromper sur toutes ces dates car ça

fait un bon long moments. Et aussi que j’avais passé une dure épreuve à cause

de la guère.

Madame, Monsieur,

Après, le 01-09-2004, j’ai engagé un avocat pour

m’aider à régler les papiers et cet avocat se nomme Georges Christe à Lausanne

Rue de la Tour 33. Son numéro de téléphone est le : 021-311-87-06.

Vous m’avez demander des papiers et ces papiers là je

l’ai est donné à mon avocat pour qu’il puisse vous les envoyés c’est pour cela

que j’ai pris un avocat. Donc je voudrais vous dire que vous me demander des

factures de payant du loyer, les factures du salaire tous ces papiers que

j’avais avant la guère. Et pendant la guère ces papiers là ont brulées. C’est

donc pour cela que je ne peux pas vous les transmettre. Et encore Madame, Monsieur,

il faut me comprendre que ça fait 20 ans que je vis en Suisse et je n’ai jamais

eu de problèmes avec la justice, ni avec personne d’autre. Et c’est pour cela

que je m’ériterais le permis de séjour.

En vous remerciant par avance de l’attention que vous

porterez à ma lettre, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes

salutations distinguées ».

D.

Par décision du 17 juin 2005, le SPOP a refusé la

délivrance d’une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en

faveur de X._______________ et lui a imparti un délai de 2 mois pour quitter le

canton de Vaud au motif suivant :

« 1. En fait:

A l’analyse du dossier, il est constaté:

o

Que

Monsieur X._______________ séjourne dans notre canton sans autorisation;

o

Qu’une

demande de régularisation de sa situation de séjour a été déposée auprès de

notre Service en janvier 2005;

o

Que

Monsieur X._______________ affirme séjourner et travailler en Suisse depuis

1983;

o

Que

l’extrait du compte AVS dévoile que Monsieur X._______________ n’a pas

travaillé de façon continue en Suisse. Pour les années de 1988 à 1990 et de

2000 à 2003, il n’y a aucune trace de cotisation;

o

Que

Monsieur X._______________ a travaillé chez le même employeur depuis novembre

1993 à juin 2000 (selon certificat de travail);

o

Que

pourtant les cotisations AVS révèlent que l’activité n’a pas été continue, par

exemple durant les mois de janvier à avril de 1995 et 1997, pour janvier et

février de l’année 1997, il n’y a pas eu de cotisation;

o

Qu’il

ressort des déclarations de Monsieur X._______________, que sa famille est

venue le rejoindre en Suisse, puis il reconnaît être retourné avec sa famille

dans sa patrie en 2000;

o

Qu’au

demeurant l’intéressé n’a pas établi de manière probante son séjour en Suisse

pour 2000 à 2003;

o

Qu’en

conséquence le séjour ainsi que l’activité professionnelle en Suisse de

Monsieur X._______________ ne peuvent être considérés ni comme réguliers, ni

comme continus;

o

Que la

durée de séjour en Suisse n’est pas à elle seule un élément constitutif d’un

cas

d’extrême gravité;

o

Qu’il y a

lieu de tenir compte, notamment, des relations familiales de l’intéressé en

Suisse et dans sa patrie, de son état de santé, de sa situation professionnelle

et de son intégration sociale;

o

Que

l’intéressé n’a pas de famille proche en Suisse;

o

Que

l’épouse et les trois enfants de Monsieur X._______________ séjournent au

Kosovo;

o

Que les

trois enfants de Monsieur X._______________ sont nés respectivement en 1990,

1997 et 2003;

o

Que

Monsieur X._______________ s’est donc vraisemblablement rendu à plusieurs

reprises à l’étranger;

o

Qu’il en

résulte que des attaches très importantes subsistent avec son pays d’origine;

o

Qu’en

vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 2A.429/2003, ATF

2A.430/2003,

ATF 130 II 39), le fait qu’un étranger ait vécu de nombreuses années en Suisse,

(25 ans dans l’ATF 130), ne justifie pas à considérer qu’il s’agit d’un cas

d’extrême gravité: Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d’origine. (…) L’intéressé a gardé des attaches

importantes avec sa patrie où vivent notamment ses cinq enfants et où il est du

reste retourné à plusieurs reprises. (…) Force est de considérer qu’il pourra

s’y réintégrer sans trop de difficultés. (…) On ne peut conclure de ce qui

précède que la situation de l’intéressé constitue un cas personnel d’extrême

gravité. ATF 130;

o

Qu’il

ressort du dossier que Monsieur X._______________ ne fait pas état de

qualifications professionnelles particulières exigées par l’article 8, alinéa

3, lettre a, de l’Ordonnance du

6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE);

o

Que

Monsieur X._______________ a 41 ans;

o

Que ce

dernier est en bonne santé;

o

Qu’on

peut donc considérer qu’il pourra se réintégrer dans son pays sans trop de

difficultés.

2.

Considérants

o

Selon la

jurisprudence (arrêt PE 2003/0047 rendu le 29 septembre 2003 par le Tribunal

Administratif), le Service de la population (SPOP) est fondé, dans de telles

circonstances, à ne pas proposer à l’Office fédéral des migrations (ODM) une

exception aux mesures de limitation fixées par la législation fédérale;

o

Qu’en

l’espèce, l’intéressé ne se prévaut d’aucune situation de détresse personnelle

susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l’article 13, let. f, de

l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE);

o

Qu’à cet

égard ni la durée du séjour, ni l’intégration sociale, professionnelle et

familiale de l’intéressé ne sauraient être considérées comme suffisantes pour

justifier une dérogation, qui ne peut être qu’exceptionnelle, au principe

général de renvoi au sens de l’article 3, al. 3, du Règlement d’exécution du 1er

mars 1949 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement

des étrangers (RSEE), et ce, tant au regard des critères énoncés par la

circulaire fédérale du 8 octobre 2004 relative à la pratique des autorités

fédérales concernant la réglementation du séjour de cas personnels d’extrême

gravité, qu’au regard même de la pratique et de la jurisprudence des autorités

fédérales compétentes en la matière (Office fédéral des migrations, Tribunal

Fédéral).

Dès lors et pour les motifs ci-dessus, notre Service

estime qu’il ne se justifie pas ni d’octroyer une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit à l’intéressé, ni par conséquent de proposer en sa

faveur l’application de l’article 13, let f, de l’Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers à l’Office fédéral des migrations.

L’intéressé se trouvant sans autorisation de séjour

doit quitter notre territoire conformément à

l’article 12, al. 1, de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE). Pour ce faire, nous lui impartissons un

délai de deux mois, dès notification de la présente.»

E.

Par acte du 9 juillet 2005, agissant par l’intermédiaire

de Georges Christe, X._______________ a saisi le Tribunal administratif d’un

recours dirigé contre la décision du SPOP, au terme duquel il conclut avec

dépens à l’annulation de la décision attaquée, à la transmission de sa demande

à l’ODM pour examen dans le cadre de l’art. 13 litt. f OLE et à l’octroi d’un

permis humanitaire au sens de cette même disposition. Le recourant s’est

acquitté d’une avance de frais de 500 francs. Le tribunal a reçu une lettre de Y.___________________,

nièce du recourant, intervenant en faveur de celui-ci. L’effet suspensif a été

accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son

séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure

cantonale de recours. Le 9 août 2005, le SPOP a demandé que le recourant

produise une attestation plus précise de ses employeurs indiquant durant

quelles périodes il avait travaillé pour eux en 2001, 2002 et 2003 et l’a

invité à fournir tout autre moyen de preuve de ses séjours réguliers durant ces

3.

années. Le 11 août 2005, le juge instructeur a invité le recourant à donner

suite aux réquisitions du SPOP. Par lettre du 22 août 2005, X._______________ a

produit des copies de pièces se trouvant déjà au dossier et expliqué ce qui

suit :

« Vous trouverez ci-joint des

précisions quant aux années 2001, 2002, 2003.

Concernant mon logement, lorsque je n’étais pas en

chambre chez M. Z.___________________ (où je dormais et mangeais gratuitement,

M. Z.___________________ étant un de mes amis), je logeais à *****************

dans une maison appartenant à 10.****************. M. ******************** n’a

pas souhaité établir d’attestation, malgré mes demandes.

J’ai travaillé pour 11.****************en 2001 (de

mars à fin août : 6 mois), 2002 (d’avril à fin juillet : 4 mois),

2003.

(de mi-mai à fin août, et de septembre à Noël : 7 ½ mois).

Quand je n’étais pas chez 11.****************** (parce

qu’il n’y avait pas assez de travail), j’ai travaillé chez des paysans à *****************

pour des périodes de 15 jours à 3 semaines. Je faisais par exemple la récolte

de pomme de terre et de tabac, je cueillais des pommes et des cerises, ou

faisais les moissons. Je ne me suis jamais occupé du bétail. J’étais payé à la

journée, en fin de journée ; je demandais fr. 50.- et j’étais nourri, et parfois,

je recevais des légumes ou des fruits. Je connais ainsi 4 à 5 familles de

paysans à ***************** ; l’un m’envoyait chez son ami et ainsi de

suite.

En tous les cas, je ne suis jamais sorti de Suisse ni

en 2001, ni en 2002, ni 2003, ni en 2004, ni en 2005.

Je cotise aux charges sociales depuis 1984 ; et

j’ai ainsi contribué au lien social et donné ma participation à cette société.

Et vu ma situation, je ne pouvais pas contraindre un employeur à me verser

l’AVS s’il ne le voulait pas (et la justice ne m’était d’aucune aide en raison

de mon statut).

Je vis en Suisse depuis 21 ans de manière

continue et régulière. A la fin 2005, j’aurai vécu davantage de temps en

Suisse qu’au Kosovo.

Le Kosovo m’est complètement étranger et j’y serai

considéré comme un suisse. Je ne connais plus rien au Kosovo. Mon intégration

est complète en Suisse et mon enracinement est total. Je n’ai jamais eu affaire

ni avec la police ni avec la justice ; je n’ai jamais été à l’aide

sociale.

Je connais bien le territoire Suisse, en particulier les

cantons de Vaud, Fribourg et Valais. Je parle aisément le français. Avec le

temps, j’ai tissé des liens sérieux et étroits avec les gens de ce pays qui me

considèrent également comme quelqu’un d’ici. Tout le monde est d’ailleurs

convaincu que je suis au bénéfice d’un permis C. ; et quand je leur dit

que je vis ici sans permis, ils ne veulent pas me croire.

Après autant d’années vécues en Suisse, vous

comprendrez que je me permette de solliciter un peu d’égard pour ma personne.

Je sollicite une audience à votre Tribunal. Car

j’aimerais que vous vous rendiez compte de visu de ma situation et que vous

puissiez toute question utile ou nécessaire à la bonne compréhension de ma cause.

Après plus de 20 années passées dans ce pays, j’estime que requérir quelques

minutes d’audition n’est pas trop demandé : un peu d’écoute et

d’égard.

(…) »

Cette correspondance a été accompagnée d’une

attestation de Z.___________________ datée du 19 août 2005 dont le contenu est

le suivant :

« J’atteste que Monsieur X.___________________, a

été en chambre gratuitement chez moi et sans pension.

En 2001 du 1er mars au 31 mai

En 2002 du 15 mars au 30 juin

En 2003 du 1er août au 30 juin

Monsieur X.___________________ a eu l’occasion de

travailler chez mois pendant un à deux mois pendant les années 89-90-91 pour la

récolte du tabac et pomme de terre. Homme sérieux et bon travailleur. »

F.

Dans ses déterminations du 12 septembre 2005, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Le 14 septembre 2005, le juge instructeur a imparti

au recourant un délai au 14 octobre 2005 pour déposer un mémoire complémentaire

ou requérir d’autres mesures d’instruction. Le 8 novembre 2005, le juge Danièle

Revey a informé les parties que la cause était reprise par elle-même et a constaté

que le recourant n’avait pas procédé dans le délai imparti par l’avis du 14

septembre 2005. Par lettre du 10 novembre 2005, reçue le 15 suivant, le

recourant a déposé des observations complémentaires et réitéré sa requête

tendant à la tenue de débats. Ces observations complémentaires, intervenant

hors délai, ont simplement été transmises au SPOP pour information. Le tribunal

a avisé les parties qu’il statuerait prochainement sans débats, conformément à

l’avis du 8 novembre 2005.

Considérant en droit

1.

Le présent recours a pour objet la régularisation des conditions

de séjour du recourant qui réside et travaille illégalement en Suisse.

2.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement

rendues en matière de police des étrangers.

3.

Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce

par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en

tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

4.

Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; v.

parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.

4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (v. ATF 116 V 307, cons. 2).

L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là garde tout son sens même

si le juge administratif doit observer alors une certaine retenue dans l'examen

de la manière dont l'administration a exercé ses prérogatives (arrêt TA

PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, consid. 4; publié in RDAF 1999 I 242 p.

244).

5.

L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation

de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière

du droit fédéral ou d'un traité international (v. notamment ATF 127 II 161,

consid. 1a et 60; 126 II 377, consid. 2, 335, consid. 1a; 124 II 361, consid.

1a). Tel n'est pas le cas en l'espèce pour les recourants qui ne se prévalent

ni d'une norme du droit fédéral, ni d'un traité international.

6.

a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une

activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur

nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE).

Toutefois, l'art. 13 litt. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les

étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a

pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,

seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais

pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux

circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue

politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées

ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de

permis "humanitaires".

Il découle de la formulation de l'art. 13 litt. f

OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que

les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien

intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 128 II 200 consid.

4.

p.207/208; 124 II 110 consid. 2

p. 111 ss et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre

des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales

de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi

de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande

d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une

décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid.

3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 litt. f OLE n'est

pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant

clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant

déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où

son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès

lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous

l'angle de l'art. 13 litt. f OLE et de tenir compte à cette occasion

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant

qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la

condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans

autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).

b) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite

"circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004 (sans que les

changements ne concernent les étrangers non soumis à la législation sur

l'asile), l'ODM a fait part de la pratique des autorités fédérales concernant

la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité.

D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à

quatre ans, exige des autorités cantonales un examen approfondi de la demande

d'autorisation de séjour. Toutefois, un séjour d'une durée supérieure à quatre

ans ne constitue pas, en tant que tel, un motif suffisant de reconnaissance

d'un cas de rigueur. Encore faut-il que l'étranger en remplisse les autres

conditions (comportement irréprochable et bonne réputation, intégration sociale,

professionnelle et scolaire, etc.). Cette circulaire se comprend comme

l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles

l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30

janvier 2004). La jurisprudence du Tribunal fédérale rendue dans ce domaine

reste ainsi pleinement applicable (v. consid. a ci-dessus).

c) D'après les art. 52 lettre a et 53 OLE, l'Office

fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles

exceptions (ATF 122 II 186 consid.

1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend

délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut

uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures

de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à

statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose

deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors

contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant

l'exception aux mesures de limitation.

Les autorités cantonales ne sont tenues de

transmettre une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si

l'octroi de l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception.

Si elles envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs,

soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux

prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance

publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle

transmission (ATF 119 Ib 91; entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15

septembre 2004 et les références). Ainsi, l'autorité cantonale ne peut refuser

de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue

de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il

existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999.0182 précité).

Au fil de sa jurisprudence, le tribunal de céans

s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans

autorisation (dit "clandestin") permet à l'autorité cantonale de

refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art.

13.

litt. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (v.

art. 21 du Règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il

a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP peut refuser une

autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE". Le

travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être

considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en

principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une

activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de

quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les

termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à

l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 litt. f

OLE, le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE

en invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une

exception au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière

des conditions définies par la circulaire Metzler ; v. par exemple arrêt

TA PE.2003.0465 du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans

annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment

motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et

statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une

certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 litt. f OLE, quand

bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa

compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une

exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE.

7.

a) En l’espèce, il y a lieu d’examiner en premier lieu la

durée et la continuité du séjour du recourant. Sur ce point, les explications

convaincantes de l'intéressé et l’ensemble des pièces déposées établissent avec

une vraisemblance suffisante qu'il a séjourné et travaillé en Suisse depuis

1984.

de manière continue, sous réserve des visites effectuées à sa famille,

notamment en 2000 pendant deux mois (sur ce dernier point, v. sa lettre datée

du 5 mai 2005).

En effet, les attestations des employeurs, l'extrait

du compte individuel AVS et l'énumération effectuée par l'intéressé dans sa

lettre du 10 juin 2005 correspondent pour l'essentiel entre eux et recouvrent,

dans leur ensemble, la quasi-totalité des années écoulées entre 1984 et 2003. A

cela s'ajoute qu'il n'est pas contesté que l'intéressé œuvre depuis le 1er

mai 2004 à ce jour pour 3.************. L'extrait du compte individuel AVS comporte

certes des lacunes, mais cet élément ne suffit pas à infirmer une continuité

suffisante du séjour, dès lors qu'il est aisément concevable que certains

employeurs, tels que 9.****************, n’ont probablement pas payé les

charges sociales découlant d’un rapport de travail illégal. Cet extrait, qui

n'est probablement pas une pièce récente, ne mentionne du reste pas le

versement de cotisations postérieures à 1999, à l’instar de celles pourtant prélevées

par 4.****************** si l’on en croit les décomptes de salaire au dossier.

Il ne constitue donc pas un indice probant d'une interruption du séjour après

1999.

Au demeurant, la précarité du statut du recourant peut aisément expliquer

qu’il n’a pas toujours eu un travail régulier et qu’il n’a pas pu fournir

toutes les pièces utiles à la présente cause. Ainsi, en particulier, s'il est

vrai que l'activité exercée pendant les années 2001 à 2003 n'a été attestée que

par un seul employeur, de surcroît à titre "périodique", cela ne

conduit pas à retenir une rupture significative dans le séjour du recourant, au

vu, notamment, de son courrier du 22 août 2005 dans lequel il expose avoir

œuvré chez des paysans entre deux missions chez 11.***************** (v. aussi

son courrier du 22 août 2005). Par ailleurs, il convient de tenir compte de

l’attestation de résidence de la commune de domicile qui, après avoir indiqué

que l'intéressé n'avait jamais été domicilié sur son territoire, a attesté dans

un second temps qu'il y était établi depuis le 7 novembre 1984.

Force est ainsi de reconnaître que le recourant

réside et travaille depuis plus de vingt ans dans notre pays. Ce séjour est

ainsi non pas de "longue durée", expression dont le Tribunal fédéral

qualifie déjà les séjours d'une dizaine d'années, mais de "très longue

durée". Ainsi, même si son importance doit être relativisée en raison de

sa nature illégale, il n'en demeure pas moins qu'il pèse d'un poids loin d'être

négligeable dans l'appréciation de la situation de l'intéressé.

b) A cela s'ajoute que le recourant est bien

intégré en Suisse. Il dispose d'un emploi stable, dès lors qu'il travaille depuis

le 1er mai 2004 pour 4.****************, au bénéfice d’un contrat de

travail de durée indéterminée et d’une rémunération régulière. On relèvera du

reste qu'il a été pendant huit ans au service de 2.************. Cette longue

durée tend à démontrer la satisfaction de cet employeur, ainsi qu'en témoignent

également, du reste, les attestations de 6.****************, de 5.****************,

de 12.****************, de Z.___________________ et de 8.*************** figurant

au dossier. Il a en outre de la famille en Suisse, soit sa sœur, ses

beaux-frères (frères de son épouse), ses neveux et une cousine (fille de son

oncle), avec lesquels il entretient des liens étroits. Il expose de plus dans

son recours, sans être contredit, qu’il joue notamment du football avec

l’équipe de 1.*************** et qu’il est intégré dans une communauté

religieuse. Enfin, il convient de relever qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de

vingt-et-un ans, partant qu'il a passé pratiquement la totalité de sa vie

d'adulte dans notre pays. Ses attaches avec celui-ci dont donc fortes.

De surcroît, le comportement du recourant n’a pas

attiré l’attention des autorités, notamment pénales. En particulier, l'intéressé

n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. En outre, il ne

fait pas l'objet de poursuites et n'a pas émargé à l'assistance publique.

c) Certes, l'épouse et les trois enfants du

recourant résident dans leur pays d'origine, de sorte que les liens de

l'intéressé avec le Kosovo doivent être considérés, pour le moins, comme très

importants également. Cependant, le recourant a exposé sans être contredit que "si

elle n'est pas revenue avec les enfants, c'est faute d'avoir des documents en

Suisse. Toutefois, mon épouse est d'accord de rester au Kosovo avec les enfants,

si la Suisse ne souhaitait pas qu'elle vienne me rejoindre" (recours

p. 5). Dans ces conditions, on ne saurait tirer argument de la présence à

l'étranger de la famille du recourant pour lui refuser l'application de l'art.

13.

lit. f OLE. Au demeurant, on relèvera que le recourant dispose, à teneur du

décompte de mars 2005, d'un salaire net de 5'309.65 fr., ce qui devrait lui

permettre d'assurer, le cas échéant, l'entretien de sa famille en Suisse.

d) Tout bien pesé, compte tenu du caractère

doublement exceptionnel de la situation du recourant, soit de la très longue

durée de son séjour continu en Suisse et de l'absence de mesures administratives

ou pénales prises à son encontre, le SPOP n'est pas fondé à lui refuser une

exception à l'art. 3 al. 3 RSEE. La décision attaquée doit ainsi être annulée

et le dossier du recourant transmis à l'ODM en vue de l'examen des conditions

d'application de l'art. 13 lit. f OLE.

8.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du pourvoi, les

frais en seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 17 juin 2005 par le SPOP est annulée.

III.

Le SPOP transmettra le dossier du recourant à l'ODM en vue

de l'examen des conditions d'application de l'art. 13 lit. f OLE.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par

le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 10 janvier 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM.