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Décision

PE.2005.0329

TA - PE.2005.0329 - 2006-02-27 - X. c/Service de la population (SPOP)

27 février 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant camerounais, né le 9 janvier

1980, a suivi sa scolarité dans son pays d'origine, le Cameroun. Après avoir

obtenu un baccalauréat D en 1999, il a suivi deux années de cours à

l'Université de Dschang. Le 9 août 2001, il a présenté une demande de visa en

vue de se présenter à l'examen d'admission à l'EPFL, à Lausanne, et y

poursuivre ses études. La demande complétée étant parvenue tardivement au SPOP,

elle a été refusée. Le 7 février 2002, A.________ a réitéré sa demande et une

autorisation de séjour temporaire pour études d'une durée d'un mois lui a été

délivrée par décision du 13 février 2002.

B.

A.________ est arrivé en Suisse le 17 juin 2002. Ne

remplissant pas les conditions d'admission pour suivre directement les cours de

la première année, à l'EPFL, il s'est inscrit au "Cours de Mathématiques

Spéciales" (CMS) (semestre d'hiver 2002-2003). Par décision du 29 novembre

2002, une autorisation temporaire de séjour pour études lui a été délivrée,

autorisation prolongée le 7 août 2003. Le 14 juillet 2003, A.________ a été

exmatriculé de l'EPFL. Il a présenté au département COMEM de l'Ecole

d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) une demande d'inscription, demande

refusée le 12 novembre 2003, car le candidat ne disposait pas de connaissances

suffisantes en allemand pour suivre les cours - bilingues français-allemand -

de cette filière. Le 26 août 2004, le Service de la population et des migrants

du canton de Fribourg a refusé de délivrer à la société X.________ SA, à 2********,

l'autorisation de prise d'emploi accessoire en faveur du prénommé. Il apparaît

toutefois que ce dernier a exercé une activité lucrative pour le compte de

ladite société, qui lui a versé des salaires, du mois de juin 2004 au mois de

septembre 2004.

C.

Le 15 octobre 2004, A.________ a présenté une demande de

prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre ses études auprès

de l'EIVD. A l'appui de sa requête, il a expliqué qu'il avait décidé de changer

d'école, car l'enseignement à l'EPFL était, selon lui, plus théorique que

pratique. Or, la pratique serait indispensable pour un futur ingénieur comme

lui souhaitant exercer son activité en Afrique, plus précisément au Cameroun.

Il a ajouté qu'il avait l'intention de suivre trois ans de cours en vue de

l'obtention du diplôme d'ingénieur (Bachelor), puis de retourner à l'EPFL, pour

y obtenir un master après deux années d'études. Ce changement ne modifierait en

rien son plan d'études, le but visé, soit l'obtention d'un diplôme d'ingénieur

des médias, restant le même. Invité par le SPOP a préciser quelles avaient été

ses activités du mois de juillet au mois d'octobre 2005 [recte : octobre 2004],

A.________ a produit le 15 février 2005 une attestation de l'Ecole-Club Migros

de laquelle il ressort qu'il a suivi des cours d'allemand du 21 janvier au 30

juin 2004, à raison de 21 leçons de 2 heures.

D.

Par décision du 1er juin 2005, notifiée le 14

juin 2005, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études

en faveur de A.________ pour les motifs suivants :

"Compte

tenu :

● que

Monsieur A.________ est entré en Suisse le 17 juin 2002 afin de suivre une

année de CMS (Cours de Mathématiques Spéciales), pour lui permettre de

s'immatriculer auprès de l'EPFL pour des études en système de

communication;

● qu'en

date du 7 août 2003, nous prolongeons l'autorisation de séjour de l'intéressé

jusqu'au 31 octobre 2004, sur la base d'une attestation de l'EPFL

mentionnant qu'il a été admis comme étudiant régulier pour le

semestre d'hiver 2003-2004;

● que

toutefois, l'EPFL nous informe, le 26 novembre 2004, que M. A.________ est exmatriculé

depuis le 14 juillet 2003;

● qu'il

apparaît dès lors, qu'il a bénéficié d'un permis de séjour durant plus d'une

année, sans pour autant être régulièrement inscrit auprès de l'EPFL;

● qu'il

demande actuellement une autorisation pour poursuivre ses études à l'EIVD

(Ecole d'Ingénieurs du Canton de Vaud) pour une durée d'études de

trois ans pour par la suite poursuivre par un Master de deux ans à l'EPFL;

● qu'à

l'examen du dossier, l'intéressé n'a aucune raison particulière à faire valoir

concernant ce changement d'orientation, dont le seul motif est son

exmatriculation de l'EPFL;

● qu'au

vu de ce qui précède, nous constatons qu'il n'a pas respecté son plan d'études

initial en vertu des articles 31 et 32 let. c OLE;

● que

de plus, il apparaît que celui-ci a fourni de fausses déclarations;

● que

l'article 3 al. 2 LSEE stipule que l'étranger, ainsi que son employeur, sont

tenus de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de

nature à déterminer sa décision;

● que

par ailleurs, les conditions des articles 31 et 32 OLE (le requérant est dûment

inscrit auprès d'une école) n'ont pas été respectées;

● que

d'autre part, il séjourne en Suisse depuis plus de deux ans, sans pour autant

avoir obtenu de résultat dans ses études, et que ce changement d'école et de

plan d'études d'une durée minimale de 5 ans, conduirait à un

séjour total en Suisse qui irait à l'encontre des directives et de la

jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles il ne se justifie pas de

tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;

● qu'en

effet, la directive 513 LSEE mentionne qu'un changement d'orientation des

études durant la formation ou une formation supplémentaire ne

seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés;

● que

les infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par le

prénommé justifient déjà que son autorisation ne soit pas prolongée;

● qu'au

vu du déroulement de ses études jusqu'ici notre Service considère que le but de

son séjour en Suisse est atteint, et n'est pas disposé à prolonger son

autorisation de séjour pour études."

Un délai d'un mois dès la notification de la

décision a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois.

Par lettre du 28 juin 2005, A.________ a interjeté

un recours contre la décision rendue par le SPOP le 1er juin 2005.

Il a expliqué s'être trouvé très affecté par le décès, dès son entrée en

Suisse, de la personne qui devait prendre en charge ses études. Il a produit

une lettre du directeur de l'EIVD, attestant de son inscription en tant

qu'étudiant régulier dès le 18 octobre 2004, et déclarant notamment ce qui suit

: "C'est un étudiant sérieux, motivé et engagé dans sa formation. Il

travaille beaucoup et obtient de bons résultats, en particulier dans les

matières scientifiques, rouages essentiels de la formation d'ingénieur.

Actuellement, il est en échec dans un seul module, principalement à cause de

faiblesses en français. Toutefois, il a de grandes chances de réussi le

repêchage de ce module en août."

Le SPOP a produit ses déterminations le 7 septembre

2005, concluant au rejet du recours.

Le 29 novembre 2004 [recte : 2005], le

recourant a produit au tribunal une attestation annuelle de l'EIVD pour la

deuxième année d'études, soit du 24 octobre 2005 au 20 octobre 2006, étant

précisé que le cycle complet des études est de trois ans, plus un travail de

diplôme de douze semaines, ainsi que le bulletin de notes obtenues à l'issue de

la première année, dont il ressort que l'étudiant a été promu en deuxième

année, repêché pour l'un des modules dans lequel il n'avait pas obtenu la

moyenne.

Par courrier du 13 octobre 2005, le SPOP a maintenu

ses déterminations concluant au rejet du recours.

Le 29 novembre 2004 [recte : 2005], le recourant a

demandé une attestation afin de pouvoir se rendre dans son pays pour y passer

les fêtes pendant les vacances scolaires, du 20 décembre 2005 au 20 janvier

2006. Le juge instructeur du Tribunal administratif a délivré l'attestation

sollicitée le 30 novembre 2005.

Les parties ont été informées le 10 février 2006 que

suite à la retraite professionnelle du juge Jean-Claude de Haler, le section du

tribunal qui statuerait sur le recours serait présidée par le juge Pierre-André

Berthoud.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c

LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné

par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,

l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte

des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient

d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Au terme de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l''enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 I b 127).

b) En l'espèce, le SPOP a tout d'abord fondé sa

décision de non renouvellement de l'autorisation de séjour sur le fait que le

recourant n'avait pas informé l'autorité du changement de plan d'études en

juillet 2003 déjà. Il aurait en effet refusé la prolongation de l'autorisation.

Il a ensuite reproché à l'étudiant d'avoir modifié son plan d'études,

contrairement à ce que prévoit l'art. 32 lettre c OLE, et de ne pas avoir de

connaissances suffisantes en français (art. 32 lettre d OLE). En outre, la

sortie de Suisse, compte tenu de la durée totale des études envisagées et de

l'âge du recourant, ne serait pas assurée (art. 32 lettre f OLE).

Pour ce qui est du programme des études, le

recourant a certes, dans un premier temps, envisagé la possibilité de suivre

les cours à l'EPFL. Il n'a toutefois suivi que les cours du CMS et il est

vraisemblable, bien que cela n'apparaisse pas au dossier, que l'étudiant ait

été exmatriculé en raison de l'insuffisance de ses résultats. Il était donc

logique qu'il songe à suivre une voie jugée plus adaptée à ses connaissances et

lui permettant d'obtenir le titre convoité. Etant toujours étudiant, il a

certes commis une faute en n'informant pas l'autorité du changement

d'orientation, faute qui est toutefois légère, dans la mesure où l'intéressé

s'est sérieusement préoccupé de la suite de ses études, en présentant sa

candidature à l'EIVD. Ayant choisi une voie bilingue, français-allemand, il

n'est pas surprenant qu'il ait été invité, par l'EIVD, à asseoir dans un

premier temps ses connaissances d'allemand, ce qu'il a fait. Il a été admis à

suivre les cours l'année suivante, soit l'année 2004-2005, ce qui signifie

qu'il n'a "perdu" qu'une année, nécessaire pour l'apprentissage de

l'allemand, avant de reprendre son cursus. Le changement d'orientation, précédé

de cours de langues, peut par conséquent être admis.

L'autorité intimée met en doute les capacités du

recourant à suivre les études envisagées. A cet égard, il convient de relever

le fait qu'elle s'est fondée, dans ses déterminations, sur un échec dans un

seul module, mentionné dans la lettre du directeur de l'EIVD, module qui a

d'ailleurs fait l'objet d'un repêchage, et qui n'a pas empêché le candidat

d'être promu en deuxième année. Elle n'a pas tenu compte des propos élogieux du

directeur dans cette même lettre, qui relève le sérieux, la motivation et

l'engagement de l'étudiant, dont les seules faiblesses seraient le français,

mais qui avait obtenu de bons résultats dans les autres matières, en

particulier scientifiques. On ne saurait donc suivre les conclusions de l'autorité

intimée qui empêcherait l'intéressé, qui a déjà franchi le cap de la première

année et qui est en train de suivre la deuxième année, de terminer ses études,

au terme de la troisième année. Compte tenu de son âge, 26 ans, le recourant

aura terminé la première partie de ses études à 27 ans, ce qui est loin d'être

tardif. En outre, son séjour qui aura été de cinq ans n'est pas excessif. Il

est vrai qu'il envisage un master à l'EPFL, ce qui est peut-être ambitieux,

mais qui ne laisse pas nécessairement présager d'une incertitude quant à la

sortie de Suisse au terme des études, comme le laisse entendre l'autorité. Il

est toutefois prématuré de se prononcer sur une éventuelle autorisation de

séjour qui serait délivrée à l'étudiant pour lui permettre de suivre les cours

en vue de l'obtention d'un diplôme postgrade.

4.

Il ressort des considérants qui

précèdent que le recours doit être admis et la décision contestée annulée. Vu

le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, qui

n'était pas assisté, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 1er juin 2005 est

annulée.

III.

Le SPOP délivrera au recourant une autorisation de séjour

lui permettant de suivre auprès de l'EIVD, à Lausanne, les cours du département

COMEM.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais

effectuée par le recourant, par 500 francs, lui étant restituée.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.