PE.2005.0329
TA - PE.2005.0329 - 2006-02-27 - X. c/Service de la population (SPOP)
27 février 2006Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0329
Autorité:, Date décision:
TA, 27.02.2006
Juge:
BE
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROLONGATION
LSEE-1a
LSEE-4
OLE-32
OLE-32-d
Résumé contenant:
Etudiant camerounais âgé de 26 ans qui suit régulièrement les cours à l'EIVD prévus sur trois ans, après avoir abandonné les cours du CMS. Promu en 2ème année à l'EIVD, il lui reste un peu plus d'une année pour terminer son cursus. Sérieux, motivation et engagement de l'étudiant reconnus par le directeur de l'EIVD. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 février 2006
Composition
:
M. Pierre-André Berthoud,,
président; M. Jean-Claude
Favre et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière : Mme Christiane Schaffer.
Recourant :
A.________, p.a. B.________, à 1********,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
:
Refus de renouveler une autorisation de séjour pour études
Recours A.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD 709'593) du 1er juin 2005 refusant de renouveler son
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant camerounais, né le 9 janvier
1980, a suivi sa scolarité dans son pays d'origine, le Cameroun. Après avoir
obtenu un baccalauréat D en 1999, il a suivi deux années de cours à
l'Université de Dschang. Le 9 août 2001, il a présenté une demande de visa en
vue de se présenter à l'examen d'admission à l'EPFL, à Lausanne, et y
poursuivre ses études. La demande complétée étant parvenue tardivement au SPOP,
elle a été refusée. Le 7 février 2002, A.________ a réitéré sa demande et une
autorisation de séjour temporaire pour études d'une durée d'un mois lui a été
délivrée par décision du 13 février 2002.
B.
A.________ est arrivé en Suisse le 17 juin 2002. Ne
remplissant pas les conditions d'admission pour suivre directement les cours de
la première année, à l'EPFL, il s'est inscrit au "Cours de Mathématiques
Spéciales" (CMS) (semestre d'hiver 2002-2003). Par décision du 29 novembre
2002, une autorisation temporaire de séjour pour études lui a été délivrée,
autorisation prolongée le 7 août 2003. Le 14 juillet 2003, A.________ a été
exmatriculé de l'EPFL. Il a présenté au département COMEM de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) une demande d'inscription, demande
refusée le 12 novembre 2003, car le candidat ne disposait pas de connaissances
suffisantes en allemand pour suivre les cours - bilingues français-allemand -
de cette filière. Le 26 août 2004, le Service de la population et des migrants
du canton de Fribourg a refusé de délivrer à la société X.________ SA, à 2********,
l'autorisation de prise d'emploi accessoire en faveur du prénommé. Il apparaît
toutefois que ce dernier a exercé une activité lucrative pour le compte de
ladite société, qui lui a versé des salaires, du mois de juin 2004 au mois de
septembre 2004.
C.
Le 15 octobre 2004, A.________ a présenté une demande de
prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre ses études auprès
de l'EIVD. A l'appui de sa requête, il a expliqué qu'il avait décidé de changer
d'école, car l'enseignement à l'EPFL était, selon lui, plus théorique que
pratique. Or, la pratique serait indispensable pour un futur ingénieur comme
lui souhaitant exercer son activité en Afrique, plus précisément au Cameroun.
Il a ajouté qu'il avait l'intention de suivre trois ans de cours en vue de
l'obtention du diplôme d'ingénieur (Bachelor), puis de retourner à l'EPFL, pour
y obtenir un master après deux années d'études. Ce changement ne modifierait en
rien son plan d'études, le but visé, soit l'obtention d'un diplôme d'ingénieur
des médias, restant le même. Invité par le SPOP a préciser quelles avaient été
ses activités du mois de juillet au mois d'octobre 2005 [recte : octobre 2004],
A.________ a produit le 15 février 2005 une attestation de l'Ecole-Club Migros
de laquelle il ressort qu'il a suivi des cours d'allemand du 21 janvier au 30
juin 2004, à raison de 21 leçons de 2 heures.
D.
Par décision du 1er juin 2005, notifiée le 14
juin 2005, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études
en faveur de A.________ pour les motifs suivants :
"Compte
tenu :
● que
Monsieur A.________ est entré en Suisse le 17 juin 2002 afin de suivre une
année de CMS (Cours de Mathématiques Spéciales), pour lui permettre de
s'immatriculer auprès de l'EPFL pour des études en système de
communication;
● qu'en
date du 7 août 2003, nous prolongeons l'autorisation de séjour de l'intéressé
jusqu'au 31 octobre 2004, sur la base d'une attestation de l'EPFL
mentionnant qu'il a été admis comme étudiant régulier pour le
semestre d'hiver 2003-2004;
● que
toutefois, l'EPFL nous informe, le 26 novembre 2004, que M. A.________ est exmatriculé
depuis le 14 juillet 2003;
● qu'il
apparaît dès lors, qu'il a bénéficié d'un permis de séjour durant plus d'une
année, sans pour autant être régulièrement inscrit auprès de l'EPFL;
● qu'il
demande actuellement une autorisation pour poursuivre ses études à l'EIVD
(Ecole d'Ingénieurs du Canton de Vaud) pour une durée d'études de
trois ans pour par la suite poursuivre par un Master de deux ans à l'EPFL;
● qu'à
l'examen du dossier, l'intéressé n'a aucune raison particulière à faire valoir
concernant ce changement d'orientation, dont le seul motif est son
exmatriculation de l'EPFL;
● qu'au
vu de ce qui précède, nous constatons qu'il n'a pas respecté son plan d'études
initial en vertu des articles 31 et 32 let. c OLE;
● que
de plus, il apparaît que celui-ci a fourni de fausses déclarations;
● que
l'article 3 al. 2 LSEE stipule que l'étranger, ainsi que son employeur, sont
tenus de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de
nature à déterminer sa décision;
● que
par ailleurs, les conditions des articles 31 et 32 OLE (le requérant est dûment
inscrit auprès d'une école) n'ont pas été respectées;
● que
d'autre part, il séjourne en Suisse depuis plus de deux ans, sans pour autant
avoir obtenu de résultat dans ses études, et que ce changement d'école et de
plan d'études d'une durée minimale de 5 ans, conduirait à un
séjour total en Suisse qui irait à l'encontre des directives et de la
jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles il ne se justifie pas de
tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;
● qu'en
effet, la directive 513 LSEE mentionne qu'un changement d'orientation des
études durant la formation ou une formation supplémentaire ne
seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés;
● que
les infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par le
prénommé justifient déjà que son autorisation ne soit pas prolongée;
● qu'au
vu du déroulement de ses études jusqu'ici notre Service considère que le but de
son séjour en Suisse est atteint, et n'est pas disposé à prolonger son
autorisation de séjour pour études."
Un délai d'un mois dès la notification de la
décision a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois.
Par lettre du 28 juin 2005, A.________ a interjeté
un recours contre la décision rendue par le SPOP le 1er juin 2005.
Il a expliqué s'être trouvé très affecté par le décès, dès son entrée en
Suisse, de la personne qui devait prendre en charge ses études. Il a produit
une lettre du directeur de l'EIVD, attestant de son inscription en tant
qu'étudiant régulier dès le 18 octobre 2004, et déclarant notamment ce qui suit
: "C'est un étudiant sérieux, motivé et engagé dans sa formation. Il
travaille beaucoup et obtient de bons résultats, en particulier dans les
matières scientifiques, rouages essentiels de la formation d'ingénieur.
Actuellement, il est en échec dans un seul module, principalement à cause de
faiblesses en français. Toutefois, il a de grandes chances de réussi le
repêchage de ce module en août."
Le SPOP a produit ses déterminations le 7 septembre
2005, concluant au rejet du recours.
Le 29 novembre 2004 [recte : 2005], le
recourant a produit au tribunal une attestation annuelle de l'EIVD pour la
deuxième année d'études, soit du 24 octobre 2005 au 20 octobre 2006, étant
précisé que le cycle complet des études est de trois ans, plus un travail de
diplôme de douze semaines, ainsi que le bulletin de notes obtenues à l'issue de
la première année, dont il ressort que l'étudiant a été promu en deuxième
année, repêché pour l'un des modules dans lequel il n'avait pas obtenu la
moyenne.
Par courrier du 13 octobre 2005, le SPOP a maintenu
ses déterminations concluant au rejet du recours.
Le 29 novembre 2004 [recte : 2005], le recourant a
demandé une attestation afin de pouvoir se rendre dans son pays pour y passer
les fêtes pendant les vacances scolaires, du 20 décembre 2005 au 20 janvier
2006. Le juge instructeur du Tribunal administratif a délivré l'attestation
sollicitée le 30 novembre 2005.
Les parties ont été informées le 10 février 2006 que
suite à la retraite professionnelle du juge Jean-Claude de Haler, le section du
tribunal qui statuerait sur le recours serait présidée par le juge Pierre-André
Berthoud.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c
LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,
l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte
des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient
d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Au terme de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l''enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 I b 127).
b) En l'espèce, le SPOP a tout d'abord fondé sa
décision de non renouvellement de l'autorisation de séjour sur le fait que le
recourant n'avait pas informé l'autorité du changement de plan d'études en
juillet 2003 déjà. Il aurait en effet refusé la prolongation de l'autorisation.
Il a ensuite reproché à l'étudiant d'avoir modifié son plan d'études,
contrairement à ce que prévoit l'art. 32 lettre c OLE, et de ne pas avoir de
connaissances suffisantes en français (art. 32 lettre d OLE). En outre, la
sortie de Suisse, compte tenu de la durée totale des études envisagées et de
l'âge du recourant, ne serait pas assurée (art. 32 lettre f OLE).
Pour ce qui est du programme des études, le
recourant a certes, dans un premier temps, envisagé la possibilité de suivre
les cours à l'EPFL. Il n'a toutefois suivi que les cours du CMS et il est
vraisemblable, bien que cela n'apparaisse pas au dossier, que l'étudiant ait
été exmatriculé en raison de l'insuffisance de ses résultats. Il était donc
logique qu'il songe à suivre une voie jugée plus adaptée à ses connaissances et
lui permettant d'obtenir le titre convoité. Etant toujours étudiant, il a
certes commis une faute en n'informant pas l'autorité du changement
d'orientation, faute qui est toutefois légère, dans la mesure où l'intéressé
s'est sérieusement préoccupé de la suite de ses études, en présentant sa
candidature à l'EIVD. Ayant choisi une voie bilingue, français-allemand, il
n'est pas surprenant qu'il ait été invité, par l'EIVD, à asseoir dans un
premier temps ses connaissances d'allemand, ce qu'il a fait. Il a été admis à
suivre les cours l'année suivante, soit l'année 2004-2005, ce qui signifie
qu'il n'a "perdu" qu'une année, nécessaire pour l'apprentissage de
l'allemand, avant de reprendre son cursus. Le changement d'orientation, précédé
de cours de langues, peut par conséquent être admis.
L'autorité intimée met en doute les capacités du
recourant à suivre les études envisagées. A cet égard, il convient de relever
le fait qu'elle s'est fondée, dans ses déterminations, sur un échec dans un
seul module, mentionné dans la lettre du directeur de l'EIVD, module qui a
d'ailleurs fait l'objet d'un repêchage, et qui n'a pas empêché le candidat
d'être promu en deuxième année. Elle n'a pas tenu compte des propos élogieux du
directeur dans cette même lettre, qui relève le sérieux, la motivation et
l'engagement de l'étudiant, dont les seules faiblesses seraient le français,
mais qui avait obtenu de bons résultats dans les autres matières, en
particulier scientifiques. On ne saurait donc suivre les conclusions de l'autorité
intimée qui empêcherait l'intéressé, qui a déjà franchi le cap de la première
année et qui est en train de suivre la deuxième année, de terminer ses études,
au terme de la troisième année. Compte tenu de son âge, 26 ans, le recourant
aura terminé la première partie de ses études à 27 ans, ce qui est loin d'être
tardif. En outre, son séjour qui aura été de cinq ans n'est pas excessif. Il
est vrai qu'il envisage un master à l'EPFL, ce qui est peut-être ambitieux,
mais qui ne laisse pas nécessairement présager d'une incertitude quant à la
sortie de Suisse au terme des études, comme le laisse entendre l'autorité. Il
est toutefois prématuré de se prononcer sur une éventuelle autorisation de
séjour qui serait délivrée à l'étudiant pour lui permettre de suivre les cours
en vue de l'obtention d'un diplôme postgrade.
4.
Il ressort des considérants qui
précèdent que le recours doit être admis et la décision contestée annulée. Vu
le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, qui
n'était pas assisté, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 1er juin 2005 est
annulée.
III.
Le SPOP délivrera au recourant une autorisation de séjour
lui permettant de suivre auprès de l'EIVD, à Lausanne, les cours du département
COMEM.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais
effectuée par le recourant, par 500 francs, lui étant restituée.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.