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Décision

PE.2005.0332

TA - PE.2005.0332 - 2006-05-08 - c/Service de la population (SPOP)

8 mai 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante chilienne née le 25 septembre 1956, X._________________

(ci-après : X._________________) a été interpellée par la Police

municipale de Pully le 4 avril 2001. Selon le rapport de renseignements établi

à cette occasion, :

« Au jour et à l’heure précités, lors d’une patrouille

motorisée, notre attention a été attirée par la présence d’une femme qui

cheminait sur le Boulevard de ***************. Interpellée à la hauteur du No

53 de ladite artère, l’intéressée nous a présenté, dans un premier temps, un

abonnement TL au nom de ***************, domiciliée au chemin ************* à

Pully. Les contrôles effectués nous ont permis d’établir qu’il ne s’agissait

pas de la personne qui nous occupait. Questionnée, elle nous a finalement

déclaré que son passeport se trouvait dans l’appartement d’une amie, non

identifiée, laquelle était domiciliée au chemin du **************** à Lausanne.

Avec l’aval du CET, nous nous sommes rendus à l’adresse précitée afin de

récupérer ledit document. Sur place, nous avons pu identifier l’intéressée sur

la base de ce dernier comme étant la dénommée X._________________,

ressortissante chilienne. Au vu de ce qui précède, nous l’avons acheminée à

notre poste de police.

L’inspecteur MANCINI de la BRES a été renseigné de cette

interpellation. Conformément à ses directives, nous avons auditionné Madame X._________________.

Ses déclarations ont été protocolées dans un procès-verbal d’audition, lequel

est joint au présent rapport. Une carte de sortie lui a été délivrée avec un

délai au 27 avril 2001 pour quitter la Suisse. Lors du contrôle de son

passeport, nous avons remarqué divers tampons dont l’un mentionnait un départ

du Chili au 28 janvier 2001. Dans le cadre des investigations, nous avons

contacté le service des douanes à Genève, lequel nous a assuré que les

ressortissants de la République du Chili n’avaient pas besoin de visa pour un

séjour ne dépassant pas trois mois consécutifs. Dès lors, nous lui avons restitué

son passeport et rendue attentive quant à la législation relative aux séjours

des étrangers dans notre pays. Au terme de la procédure, elle a pu quitter

librement nos locaux. »

Dans le cadre de son audition le 4 avril 2001

également, l’intéressée a déclaré être arrivée en Suisse en avion pour la

première fois au mois de janvier 1997 et y être revenue au mois de janvier 2000

pour rendre visite à des amis. Elle y serait restée pour de courts séjours. Le

28 janvier 2001, elle aurait quitté son pays pour la Suisse pour les mêmes

motifs. Elle a enfin déclaré avoir l’intention de repartir le 27 avril 2001 par

la frontière de Genève.

B.

Le 22 mars 2004, X._________________ a présenté une

demande tendant à l’octroi d’une mesure d’exception aux mesures de limitation

et d’une autorisation de séjour. Elle a exposé à cette occasion qu’en raison de

sa participation aux manifestations estudiantines contre le gouvernement chilien

en 1983, elle avait été recherchée par la police. N’ayant plus aucune

perspective d’avenir dans son pays, elle était partie pour l’étranger et était

arrivée en Suisse en 1983, où elle vivait dans la clandestinité depuis cette

date. Durant tout son séjour, elle a accompli des travaux de ménage et de

garderie et en raison de sa situation, n’a jamais pu obtenir une déclaration de

la part de ses employeurs. Autonome financièrement, elle n‘a jamais été à la charge

de l’assistance publique, parle parfaitement le français et, selon des pièces

produites de différentes relations, elle est une personne honnête, travailleuse

et d’une moralité irréprochable. De même, elle est bien intégrée dans notre

pays. Ainsi, après plus de vingt ans de vie en Suisse, elle estime pouvoir

bénéficier d’une régularisation. Elle a joint à sa requête diverses pièces dont

notamment des factures médicales remontant aux années 1993 à 2003.

C.

A la requête du SPOP, la recourante, par l’intermédiaire

de son conseil, a complété les informations de ce dernier le 8 juillet 2004 de

la manière suivante :

«

1. Depuis

son entrée en Suisse, Mme X._________________ a été à l’étranger durant les

périodes suivantes :

- du 7 avril 1994 au

29 avril 1994 ;

- du 31 décembre 1996 au

26 janvier 1997 ;

- du 10 janvier 2003 au

7 février 2003.

2. Il ressort

d’une attestation établie par l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest que

l’intéressée ne fait pas l’objet de poursuites en cours et n’est pas sous le

coup d’acte de défaut de biens après saisie.

3. Vous

constaterez en outre qu’en vertu de l’attestation du 14 mai 2004, Mme X._________________

ne bénéficie, à ce jour, d’aucune aide financière de la part du Service social

de la commune de Lausanne.

4. Quant aux

proches de ma cliente, ils vivent tous au Chili.

5. Mme X._________________

n’est pas mariée, et n’a pas d’enfant.

6. Enfin,

elle n’a aucun logement au Chili. »

Invitée à deux reprises par le SPOP à produire des

preuves d’un séjour continu et ininterrompu, la recourante n’a pas donné suite à

cette injonction et s’est finalement inscrite au Bureau des étrangers de la

Commune de Lausanne le 19 mai 2005.

D.

Par décision du 17 juin 2005, notifiée à une date ne

ressortant pas du dossier, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de

séjour en faveur de la recourante, sous quelque forme que ce soit, et lui a

imparti un délai de deux mois dès notification pour quitter le territoire

vaudois.

E.

L’intéressée a recouru contre cette décision le 11 juillet

2005 en concluant à ce que ordre soit donné au SPOP de transmettre son dossier

à l’ODM pour qu’il statue sur la demande d’exception aux mesures de limitation.

La recourante s’est acquittée en temps utile de

l’avance de frais requise.

F.

Par décision incidente du 19 juillet 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

G.

L’autorité intimée s’est déterminée le 18 août 2005 en concluant

au rejet du recours.

H.

X._________________ a déposé un mémoire complémentaire le

24 octobre 2005 maintenant ses conclusions. Elle a produit une ordonnance

établie en sa faveur par le Dr. Laurent Föllmi, médecin généraliste à Lausanne,

le 18 février 1999, une note d’honoraires du Dr. Jean-Daniel Bessat,

médecin-dentiste, du 30 décembre 1999, ainsi qu’une attestation du Dr.

Christine Rappaz, psychiatre et psychothérapeute à Belmont, du 7 octobre 2005

certifiant que la recourante était venue en consultation régulière chaque

année, tous les 3 ou 4 mois, depuis octobre 1993.

I.

Dans une correspondance du 2 novembre 2005, l’autorité

intimée a déclaré n’avoir rien à ajouter à ses déterminations.

J.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce,

le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles

énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que

destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au

sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a). En l’occurrence, la recourante ne peut se prévaloir d’aucune disposition

du droit interne ni d’un traité international lui accordant le droit à la

délivrance d’une autorisation de séjour.

5.

Dans la décision attaquée, le SPOP a refusé d’octroyer à

l’intéressée une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé

son renvoi du territoire cantonal, refusant dès lors de transmettre son dossier

à l’Office fédéral des migrations (ODM) en vue d’une éventuelle exception aux

mesures de limitation au sens de l’art. 13 let. f de l’Ordonnance du Conseil

fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

a) D’après la disposition susmentionnée, ne sont pas

comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation

de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité. Dans la pratique, on parle,

pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de « permis

humanitaires ». L’ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux

mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à l’art. 52 let. a

OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 let. f OLE suppose donc deux

décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de

limitation et celle de l’autorité cantonale qu’est la délivrance d’une

autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale

compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonnée à une

exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche d’autres motifs

pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d’expulsion, d’assistance publique, etc), elles n’ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 I b 91 consid. 1c).

b) Au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal

fédéral dans ce domaine, force est de constater que la recourante ne remplit à

l’évidence pas les conditions d’application de la disposition précitée, qui

constitue une disposition dérogatoire aux mesures de limitation des étrangers

prévue par l’OLE. A ce titre, les conditions auxquelles la reconnaissance d’un

cas de rigueur est soumise peut être appréciée de manière restrictive.

L’étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle.

Le fait qu’il ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu’il s’y soit

bien intégré au plan socio- professionnel et que son comportement général ait

donné satisfaction ne suffit pas à constituer un cas d’extrême gravité. Il faut

encore que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite que l’on

ne puisse plus exiger de lui qu’il retourne vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d’origine (ATF 128 II consid. 4 + arrêt cité). Un tel lien ne

saurait être constitué uniquement par les relations de travail, d’amitié, ou de

voisinage noué dans notre pays. En outre, les séjours illégaux en Suisse ne

sont pas pris en considération (ATF 132 39 consid. 3), sinon, l’obstination à

violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Ainsi,

s’il n’est malgré tout pas absolument exclu d’exempter des mesures de

limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il

faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d’autres

circonstances particulières (par exemple, son état de santé particulièrement

déficient) pour que l’art. 13 let. f OELE puisse entrer en ligne de compte.

6.

C’est en vain que la recourante invoque la circulaire du

21.

décembre 2001 (« circulaire Metzler »), modifiée le 8 octobre 2004

et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relatives à

leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels

d’extrême gravité. Si cette directive vise certes à assurer une application

uniforme de certaines dispositions légales, les directives et circulaires de

l’administration n’ont toutefois pas force de loi et ne lient ni les

administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui

découle de la législation et de la jurisprudence (ATF 120 237 consid. 2b + réf.

cit, ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid.

4.

; ATF 121 II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème

éd., Berne 1994, p. 264 ss ; arrêt TA PE.2005.0513 du 28 mars 2006). La

« circulaire Metzler », qui s’adresse en priorité aux autorités de

police des étrangers, se borne à rappeler les conditions d’application de

l’art. 13 let. f OLE et à citer pour l’essentiel la jurisprudence y relative

développée jusqu’alors par le Tribunal fédéral. Selon celle-ci, les séjours en

Suisse, même illégaux, d’une durée supérieure à 4 ans exigent des autorités

cantonales un examen approfondi de la demande d’une autorisation de séjour.

Toutefois, l’arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée

du séjour illégal en Suisse (qui n’a pas été pris en compte dans la

« circulaire Metzler ») relativise fortement cette limite de 4 ans et

cette dernière n’est donc plus un critère décisif en cas de séjour illégal

(arrêt TA PE.2005.0513 déjà cité).

En l’occurrence, l’autorité intimée relève que X._________________

n’a pas établi à satisfaction de droit avoir séjourné (certes illégalement) de

manière continue en Suisse depuis au moins 4 ans, plusieurs éléments au dossier

démontrant au contraire qu’elle a régulièrement quitté la Suisse et que les

déclarations quant à la durée de son séjour dans notre pays ont passablement

varié (cf. rapport de police établi en 2001). Quoi qu’il en soit, comme exposé

ci-dessus, cette question ne s’avère que secondaire. Le recours est de toute

manière mal fondé en l’absence de circonstances particulièrement

exceptionnelles tenant à la situation de la recourante. Cette dernière est

pleinement apte à travailler ; à tout le moins aucun élément du dossier ne

permet de soutenir le contraire. A cet égard, on soulignera que les pièces

produites par l’intéressée font état de consultations médicales pour des

problèmes dentaires. Quant aux consultations auprès du Dr. Christine Rappaz

(psychiatre et psychothérapeute), elles ne sont qu’occasionnelles puisqu’elles

n’ont eu lieu que tous les 3 ou 4 mois depuis octobre 1993. On ne saurait dès

lors en déduire l’existence d’un grave problème de santé s’opposant formellement

à un retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressée est

célibataire. Le fait qu’elle ait été appréciée par ses différents employeurs

successifs ne suffit manifestement pas et elle ne saurait dès lors se prévaloir

de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que le retour dans son

pays d’origine – avec lequel elle a à tout le moins conservé ses attaches

culturelles principales, à défaut d’attaches familiales – constituerait un

véritable déracinement. Quant aux motifs pour lesquels elle aurait quitté le

Chili, à savoir le fait qu’elle a été recherchée par la police en raison de sa participation

aux manifestations estudiantines contre le gouvernement en 1983, ils ne sauraient

pas non plus être pris en considération, de tels motifs relevant, cas échéant,

d’une procédure d’asile.

7.

En conclusion, s’il ne faut pas exagérer l’importance des infractions

inhérentes à la condition de travailleurs clandestins, à savoir l’entrée, le

séjour et le travail en Suisse sans autorisation (ATF 132 39 consid. 5.2), le

SPOP n’avait toutefois pas l’obligation de transmettre à l’ODM le dossier de la

recourante vu l’absence de circonstances particulières justifiant une telle

transmission. La décision attaquée ne peut dans ces conditions qu’être

confirmée.

Suite à une séance de coordination

de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé

qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un

nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par

l’autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité

d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal, le SPOP est en effet mieux à

même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la

fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n’a pas droit à des

dépens (art. 38 al. 1 et 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 17 juin 2005 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM