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Décision

PE.2005.0334

TA - PE.2005.0334 - 2006-03-28 - c/Service de la population (SPOP)

28 mars 2006Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante marocaine née le 10 septembre 1975, X.________________

est entrée en Suisse le 1er août 2002 au bénéfice d’un permis de

séjour de courte durée avec prise d’emploi comme artiste de cabaret. Le 26

septembre 2003, elle a épousé Y._________________, ressortissant suisse né le 8

décembre 1956. De ce fait, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de

séjour par regroupement familial le 9 octobre 2003. Cette autorisation, valable

jusqu’au 25 septembre 2004, a été régulièrement renouvelée, la dernière fois

jusqu’au 25 septembre 2006.

B.

Le 26 janvier 2005, le Président du Tribunal

d’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a autorisé, par voie de mesures

protectrices de l’union conjugale, les époux XY._________________à vivre séparés

pour une durée de 6 mois, la jouissance du domicile conjugal étant attribué à

l’époux et un délai de 24 heures étant imparti à l’épouse pour quitter le

domicile conjugal.

C.

Le 26 mai 2004, le SPOP a reçu un rapport de la

gendarmerie cantonale dont il ressort notamment que le couple n’avait pas eu

d’enfant et ne faisait plus ménage commun depuis la fin du mois de janvier

2005, que Y._________________ estimant avoir été trahi et trompé par la

recourante, n’avait nullement l’intention de donner une seconde chance à son

couple, que la situation financière de ce dernier faisait état, pour la

taxation 2003/2004, d’un revenu imposable de 9'200 francs et d’une fortune 0 et,

enfin, qu’aucune inscription ne figurait à leur sujet à l’Office des poursuites

de 2.***************. S’agissant du comportement et du genre de vie des époux,

l’auteur du rapport précité indiquait qu’il n’avait jamais donné lieu à des

plaintes ou remarques de la part des services de police de la région. Enfin, le

rapport soulignait que, hors audition, X.________________ avait déclaré avoir

déjà rencontré un autre homme qu’elle fréquentait de manière plus ou moins

régulière.

D.

Lors de leur audition, ayant eu lieu respectivement le 14

et le 15 mai 2005, Y._________________ et X._________________ ont déclaré ce

qui suit :

« (…)

D.3 Depuis quand êtes-vous séparés ?

R.

Le 13 janvier 05, en rentrant plus vite de mon travail

j’ai trouvé X._______________ dans notre lit avec un homme d’**************. Le

même jour j’ai pris contact avec Maître Gillard, à Yverdon-les-Bain,s pour

entamer une procédure de divorce. Ma femme a quitté l’appartement conjugal vers

le 20 janvier 05.

D.4 Votre couple a-t-il été

confronté à des violences conjugales ?

R. Oui,

j’ai été frappé à plusieurs reprises par mon épouse suite à des reproches que

je lui faisais au sujet de nos relations sexuelles qui, depuis le mariage,

étaient devenues très rares. Comme j’avais honte de cette situation, je n’ai

jamais été consulter des médecins ou fait appel à la police.

D.5 Une procédure de divorce

est-elle en cours ?

R. Oui et

nous sommes séparés officiellement depuis le 5 février 2005, mais mon épouse a

quitté le domicile conjugal avant.

D.6 Etes-vous astreint au

paiement d’une pension alimentaire ?

R. Non.

D.7 Ne

devez-vous pas admettre avoir épousé Mlle X._____________ dans le but de lui

faciliter les démarches pour l’obtention d’un permis d’établissement dans notre

pays ?

R. Non, je l’aimais

sincèrement et voulais finir mes jours avec elle. »

Pour sa part, X._________________a déclaré ce qui

suit :

« (…)

D.4 Votre couple a-t-il été confronté à des violences

conjugales ?

R.

Oui, suite à des disputes occasionnées par le fait que Y.________________

me reprochait mon activité professionnelle et qu’il ne me faisait pas

confiance. Il me reprochait d’avoir travaillé dans des cabarets, à plusieurs

reprises et m’a traitée de pute. Alors c’est vrai, à une ou deux occasions,

lorsque le ton montait un peu trop nous nous sommes bousculés mutuellement.

J’ajoute encore qu’il m’a fait du chantage. Il m’a menacée, à plusieurs

reprises, de vouloir mettre fin à ses jours. Pour ces motifs, il a été

hospitalisé à Yverdon-les-Bains, au Centre psychiatrique du Nord vaudois, où il

aurait dû rester 3 mois. En fait, il est ressorti après deux semaines, mais

devait prendre des médicaments.

D.5 Une procédure de divorce

est-elle en cours ?

R. Non pas que je sache. Nous

sommes séparés pour une durée d’une année.

D.6 Etes-vous astreinte au

paiement d’une pension alimentaire ?

R. Non.

D.7 Ne

devez-vous pas admettre avoir épousé M. Y._______________ dans le but

d’obtenir un permis d’établissement dans notre pays ?

R. Non,

j’avais vraiment des sentiments pour Y.________________ et je suis prête à

reprendre la vie commune pour autant qu’il se soigne et qu’il me fasse

confiance.

D.8 Avez-vous été présentée aux

membres de votre belle-famille ?

R. Oui,

je connais toute sa famille, sa maman qui est décédée dernièrement, ses frères,

ses sœurs, ses oncles et tantes. Depuis que nous sommes mariés, j’ai rencontré

la fille de Y.______________, Z._______________, âgée de 13 ans, à 5 ou 6

reprises.

D.9 Votre mari connaît-il les

membres de votre famille ?

R. Non,

mon mari ne connaît pas mes parents. Mon père était opposé à notre mariage.

D.10 Pendant

votre séjour à 2.*************** avez-vous lié connaissance avec des voisins et

vous êtes-vous fait des amis ou amies ?

R. Oui,

je me suis liée d’amitié avec des voisins de palier et j’ai quelques copains et

copines que mon mari n’apprécie pas.

D.11 Quelle est actuellement

votre situation financière ?

R. Je

gagne CHF 3'500.— net par mois. J’occupe un studio qui est mis à ma disposition

par mon employeur. Je n’ai pas de dettes. J’ai environ CHF 8'000 d’économies.

Je ne possède pas de véhicule.

D.12 Qui est

actuellement votre employeur et depuis quand travaillez-vous pour lui ?

R. Il

s’agit de M. A.________________, patron et propriétaire du Café-Pub « 4.**************** »,

à 1.**************. Je suis à son service depuis la fin janvier 2005.

D.13 Depuis

votre arrivée en Suisse, combien d’employeurs avez-vous eu et quelle a été la

durée de vos engagements vis-à-vis de ceux-ci ?

R. Entre

avril 2003 et mon mariage je n’ai pas travaillé. Une fois au bénéfice de mon

livret B, j’ai travaillé dans divers restaurants de 2.*************** et ****************

comme sommelière. En mai 2004 mon mari m’a fait entrer chez 5.***************,

à ****************. Après 8 mois, comme je n’étais pas fixe et comme cette

période coïncidait avec la demande de séparation effectuée par Y._________________,

je suis partie travailler chez mon employeur actuel.

D.14 Etes-vous

membre de sociétés, clubs ou associations dans notre pays ?

R. Non.

D.15 Des

membres de votre famille sont-ils établis en Suisse ?

R. Non.

D.16 Où sont

domiciliés actuellement vos parents, vos frères et sœurs ?

R. Ils

habitent encore tous au Maroc. »

E.

Par décision du 9 juin 2005, notifiée le 21 juin 2005, le

SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressée et lui a imparti un

délai d’un mois pour quitter le territoire vaudois. L’autorité intimée estime

en substance que le couple s’est séparé après une vie commune relativement

brève, que Y._________________ n’a pas l’intention de reprendre la vie commune

et a de ce fait engagé une procédure de divorce, qu’aucun enfant n’est issu de

cette union, que l’intéressée n’a pas d’attaches particulières dans notre pays,

toute sa proche famille vivant à l’étranger et qu’ainsi, le mariage est vidé de

toute substance et que l’invoquer pour obtenir la poursuite d’un séjour en

Suisse est constitutif d’un abus de droit.

F.

X.________________ a recouru contre cette décision le 11

juillet 2005 en concluant, principalement, à son annulation et,

subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le permis de séjour est maintenu,

puis, le cas échéant, renouvelé.

La recourante s’est acquittée en temps utile de

l’avance de frais requise.

G.

Par décision incidente du 19 juillet 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

H.

L’autorité intimée s’est déterminée le 5 août 2005 en concluant

au rejet du recours.

I.

X.________________ a déposé un mémoire complémentaire le

12 octobre 2005. Elle conteste les propos tenus par son mari lors de l’audition

de celui-ci par la Police cantonale. Elle nie avoir trompé son conjoint durant

le mariage et conteste également l’avoir frappé comme son mari le prétend. En

fait, selon elle, Y._________________ a toujours été extrêmement jaloux durant

toute la durée de la vie commune. Cette jalousie était maladive, ce qui rendait

la vie conjugale pénible. Y._________________ aurait d’ailleurs tenté de se

suicider au mois de mars 2004 et aurait passé 15 jours à l’hôpital

psychiatrique d’Yverdon-les-Bains. Sur le plan professionnel, la recourante

soutient que son mari la surveillait, voire procédait à des interventions

intempestives sur son lieu de travail. En d’autres termes, si le mariage a été

vidé d’une partie de sa substance, c’est précisément en raison du comportement

de son époux. De même, si la recourante devait envisager une nouvelle relation,

cela ne suffirait pas encore pour admettre qu’elle se prévaut de manière

abusive d’un droit en invoquant son mariage pour obtenir le maintien de son

permis. Au surplus, le SPOP ne tient nullement compte, à tort, de la durée de

son séjour en Suisse avant le mariage. A titre de mesures d’instruction, X.________________

a requis la possibilité de faire entendre des témoins, le cas échéant, son

mari, au cours d’une audience devant le tribunal.

J.

Par courrier du 24 octobre 2005, le SPOP a déclaré n’avoir

rien à ajouter à ses déterminations.

K.

Une audience a été appointée devant le Tribunal

administratif le 6 mars 2005, au cours de laquelle deux témoins, soit B._______________et

C._______________devaient être entendus à la requête de l’intéressée. Le 13

janvier 2006, la recourante a informé le tribunal qu’elle renonçait à

l’audition de C._______________. Convoqué comme témoin à l’audience

susmentionnée, B._______________a avisé le tribunal, en date du 2 mars 2006,

qu’il était dans l’incapacité de se présenter à l’audience fixée. Il a joint à

son envoi un certificat médical établi par le Dr. Vincent Guggi, à 2.***************,

le 1er mars 2006 certifiant que B._______________devait subir ces

prochaines semaines des investigations médicales pour des problèmes de santé et

que, de ce fait, il ne se sentait pas apte à se rendre à l’audience du 6 mars

2006. Celle-ci a dès lors été annulée. Le 6 mars 2006, le juge instructeur a

informé les parties que compte tenu du fait que, d’une part, la recourante

avait renoncé à l’audition de son mari et de C._______________et, d’autre part,

que le témoin B._______________n’avait pu se présenter à l’audience,

l’opportunité de réappointer cette dernière n’était plus justifiée. Un délai a

été imparti à X.________________ pour produire au tribunal une déclaration

écrite de B._______________.

L.

Le 16 mars 2006, le SPOP a encore produit copie d’un

nouveau rapport de police établi le 8 mars 2006, accompagné de procès-verbaux

d’audition des conjoints du 13 décembre 2005 en ce qui concerne la recourante

et du 7 mars 2006 en ce qui concerne Y._________________. A cette occasion,

l’intéressée a notamment déclaré avoir entrepris des démarches auprès de son

mari, par l’intermédiaire de son avocat, en vue d’un éventuel divorce à

l’amiable, et qu’à part son ami, son travail et ses amis, elle n’avait pas

d’autres attaches en Suisse.

Par courrier du 21 mars 2006, X.________________ a

produit le témoignage écrit de B._______________, dont il ressort en substance

que le mari de la recourante est particulièrement jaloux, au point de

l’espionner, et qu’il n’y a eu entre B._______________et elle qu’une relation

de franche amitié.

M.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en

tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire

à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un

abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres,

arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a),

5.

Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation

de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit

à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint s’il existe des

motifs d’expulsion. L’art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de

l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but

d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la

jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif

d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but

d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers au

sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 2 49 et 121 2 97).

Dans le cas présent, on relèvera d’emblée que le

SPOP n’a nullement fondé sa décision du 9 juin 2005 sur l’existence d’un

mariage de complaisance. Cela étant, le tribunal peut se dispenser de

rechercher si tel serait effectivement le cas. En revanche, il convient

d’examiner si le motif de refus de l’autorité intimée, à savoir l’existence

d’un abus de droit pour obtenir le maintien d’une autorisation de séjour, est justifié.

6.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les

droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif,

ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive

(cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger,

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des

étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un

éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec

retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF

2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne

peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus

ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque

le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne

soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une

autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II

97.

précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un

conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse

obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non

plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce

soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de

séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les

droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une

telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y abus de droit lorsque

le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans

le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97

précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement

rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op.

cit., p. 277 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.17/2004 du 7

avril 2004).

En cas d’abus du droit, le respect par le conjoint

étranger des dispositions du droit civil ne joue aucun rôle, selon le droit des

étrangers, s’il s’oppose à la demande de divorce déposée par son conjoint

suisse avant le délai de deux ans (art. 114 et 115 CC modifiés le 19

septembre 2003 et entrés en vigueur le 1er juin 2004; ATF 128 2 145

et ATF non publié 5c.242/2001 du 11 décembre 2001). Le fait que le juge du

divorce considère le maintien juridique du mariage comme admissible durant deux

ans n’exclut pas que le recours à un mariage n’existant plus que formellement

peut quand même constituer un abus de droit selon les principes du droit des

étrangers.

En l’espèce, les époux se sont mariés le 26

septembre 2003 et se sont séparés au mois de janvier 2005 déjà, soit près d’un

an et demi plus tard. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été

prononcées en janvier 2005 autorisant les époux à vivre séparés pour une durée

de 6 mois. Bien que, comme le prétend la recourante dans son mémoire

complémentaire, aucune procédure de divorce ne semble avoir été engagée, il

n’en reste pas moins que les époux n’ont jamais repris la vie commune à ce

jour. X.________________ reconnaît par ailleurs qu’on ne saurait exiger d’elle

le maintien de sa relation conjugale, compte tenu notamment du comportement

particulièrement jaloux, selon elle, de son mari à son égard. En outre, lors de

son audition du 15 mai 2005, l’intéressée aurait reconnu – certes hors audition

- avoir déjà renoué une nouvelle relation avec un homme qu’elle fréquentait de

manière plus ou moins régulière. Dans son audition du 13 décembre 2005, elle a

par ailleurs déclaré avoir entrepris des démarches auprès de son mari, par

l’intermédiaire de son avocat, en vue d’envisager un divorce à l’amiable. De

même, elle a reconnu à cette occasion avoir un ami, sans préciser la nature

exacte de cette relation. Quoi qu’il en soit, on voit mal dans ces conditions

quel espoir de réconciliation, réel et concret, subsisterait encore à ce jour,

cela d’autant plus que, dans sa correspondance adressée au SPOP le 17 mai 2005,

Y._________________ exprimait clairement sa profonde rancœur à l’égard de son

épouse et sa totale absence de volonté d’une quelconque reprise de la vie

conjugale. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le SPOP considère

que la recourante commet un abus de droit en invoquant un mariage n’existant

plus que formellement pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour.

7.

Il est vrai que dans certains cas, l’autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce notamment pour éviter des

situations d’extrême rigueur (Directives LSEE de l’Office fédéral des

migrations, état janvier 2004 ; ci-après : directives, ch. 654). Les

autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des

traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSEE). Les circonstances qui sont alors

déterminantes sont les suivantes : la durée du séjour, l’existence de

liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, ainsi que le comportement et le degré d’intégration de

l’intéressé.

En l’occurrence, la recourante ne séjourne en Suisse

que depuis 2 ans et demi suite à la célébration de son mariage en septembre

2003.

Cette durée est particulièrement courte et, même en tenant compte des

séjours dûment autorisés antérieurs au mariage (séjours de courte durée d’août

2002.

à fin mars 2003, soit un total de 8 mois), la durée du séjour total dans

notre pays reste peu importante. Par ailleurs, la couple est resté sans enfant

et n’a fait ménage commun, comme exposé ci-dessus, que pendant à peine 1 an et

demi. En ce qui concerne ensuite les attaches de l’intéressée avec la Suisse, elles

sont quasi inexistantes. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir avec

certitude que la recourante aurait noué des liens particulièrement importants,

amicaux ou autres, en Suisse. De plus, X.________________ a déclaré le 15 mai

2005.

n’avoir que quelques copains et copines, n’être membre d’aucune société,

club ou association locale, n’avoir aucun membre de sa famille établi en Suisse,

ses parents, frères et sœurs habitant encore tous au Maroc. Certes, dans sa

dernière audition, elle a mentionné l’existence d’un ami, sans toutefois

préciser la nature exacte de cette relation, notamment au niveau de sa durée et

de son intensité. On ne saurait dès lors accorder à cette liaison une

importance déterminante. Sur le plan de la stabilité professionnelle,

l’intéressée a travaillé depuis l’obtention de son permis B dans divers

restaurants de 2.*************** et d’************** en qualité de sommelière,

puis chez 5.***************, toujours à ****************, pour une période de 8

mois et, enfin, depuis fin janvier 2005, en qualité de serveuse au café pub

« 4.**************** », à 1.**************. En d’autres termes, on ne

saurait parler de véritable stabilité professionnelle pour des activités

exercées pendant des périodes relativement courtes, même si cela fait

maintenant plus d’une année que la recourante est au service du même employeur.

Quant à son intégration, elle peut être tenue pour réalisée, puisque ni sa

situation financière (aucune poursuite ni aucun recours aux services sociaux)

ni son comportement n’ont donné lieu à des plaintes ou remarques quelconques.

En conclusion, seule cette dernière circonstance constitue un élément favorable

à la recourante. Cependant, l’examen des autres critères d’appréciation de

l’existence d’un éventuel cas de rigueur tels qu’énumérés ci-dessus ne saurait

justifier le maintien de l’autorisation de séjour en sa faveur.

8.

En résumé, le SPOP n’a ni violé le droit ni abusé de son

pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour de X.________________.

Le recours doit par conséquent rejeté et la décision attaquée maintenue. Un

nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressée pour quitter le territoire

vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art.

38.

al. 1 et 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 9 juin 2005 est maintenue.

III.

Un délai échéant le 30 avril 2006 est

imparti à X.________________, ressortissante marocaine née le 10 septembre

1975, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

sn/Lausanne, le 28 mars 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)