PE.2005.0335
TA - PE.2005.0335 - 2005-12-01 - c/Service de la population (SPOP)
1 décembre 2005Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0335
Autorité:, Date décision:
TA, 01.12.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
TRAVAIL AU NOIR
CAS DE RIGUEUR
LSEE-3-3
OLE-13-f
OLE-52-a
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Confirmation du refus de proposer à l'ODM l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'article 13 f OLE à un ressortissant macédonien ayant séjourné et travaillé sans autorisation dans le canton de Vaud depuis l'année 2000.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er décembre
2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourant
X.______________, 1.**************,
représenté par Minh Son NGUYEN, avocat, Rue du
Simplon 13, case postale, 1800 Vevey 1,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 17 juin 2005 (VD 789'042) refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissant macédonien né le 29
septembre 1978, est entré illégalement en Suisse le 28 mai 2000. Du 1er
juillet 2000 au 31 août 2004, il a travaillé sans autorisation pour le compte
du restaurant "2.**************", à **************, d'abord comme
aide de cuisine, puis comme pizzaïolo. Il a donné toute satisfaction à son
employeur. Celui-ci a déposé en sa faveur, le 8 novembre 2004, une demande d'autorisation
de séjour et de travail annuelle. Parallèlement, soit le 8 novembre 2004
également, l'intéressé a prié le SPOP de transmettre son dossier à l'Office
fédéral de l’immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES) en
vue de l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail fondée sur l'article
13 litt. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE).
B.
Le SPOP, selon décision du 17 juin 2005, notifiée le 26
juin 2005, a refusé de délivrer à X.______________ une quelconque autorisation
de séjour en raison de son séjour et de son activité illégaux et de la non-réalisation
des conditions liées à l'octroi d'une autorisation pour cas personnel d'extrême
gravité.
C'est contre cette décision que X.______________ a
recouru, par acte du 11 juillet 2005. A l'appui de son recours, il a notamment
fait valoir qu'il avait toujours été financièrement autonome, que son casier
judiciaire était vierge, qu'il était bien intégré au plan socio-professionnel,
que ni son séjour irrégulier ni son travail sans autorisation ne sauraient
justifier de manière irrémédiable le refus de l'autorité cantonale, que
certains des critères retenus par le SPOP pour refuser l'octroi de toute
autorisation relevaient de la seule compétence des autorités fédérales, que la
décision attaquée devait en conséquence être annulée et que le SPOP devait
être invité à transmettre son dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM,
ex IMES), pour qu'il statue sur la demande d'exception aux mesures de
limitation.
L'effet suspensif au recours a été admis par
décision incidente du 21 juillet 2005, le recourant ayant été autorisé
provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 8 août
2005. Il y a repris, en les développant, les moyens invoqués à l'appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé d'observations à la
suite des déterminations de l'autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions
du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
En l'espèce, le recourant séjourne illégalement dans le
canton de Vaud depuis le 28 mai 2000. Il y a exercé une activité lucrative
continue en dehors de toute autorisation. Il convient donc d'examiner les
effets sur la demande de régularisation de ses conditions de séjour de ces
infractions aux prescriptions de police des étrangers.
a) D'après l'art. 13 lettre f OLE, ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation
de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité. Dans la pratique, on parle,
pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur de"permis
humanitaires". L'Office des migrations est seul compétent pour autoriser
une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à
l'art. 52 lettre. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 lettre f OLE
suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception
aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la
délivrance d'une autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné
à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres
motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large
(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion, d'assistance publique etc.), elles n'ont aucune obligation de
procéder à une telle transmission (ATF 119 lb 91, consid. 1 c).
b) En vertu de l'article 3 alinéa 3 LSEE, l'étranger
qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la
faculté. Au terme de l'article 3 alinéa 3 du règlement d'application de la LSEE
(RSEE), l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation
sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.
Le fait que les autorités, tant fédérales que
cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser
certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit
être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d'une
exception au sens de l'article 3 alinéa 3 RSEE; la circulaire du 21 décembre
2001.
de l'Office des étrangers et de l'Office fédéral des réfugiés, remplacée
par celle d 17 septembre 2004 de l'Office des migrations, se comprend comme
l'indication à l'attention des autorités cantonales des conditions auxquelles
l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE.2005.0226 du 17
novembre 2005).
c) Les conclusions du recourant, auxquelles il faut
opposer l'existence d'infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis
l'autorité de céans, à devoir examiner si le recours entre dans les prévisions
de l'article 13 lettre f OLE, quant bien même cette question échappe à leur
compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de l'article 3
alinéa 3 RSEE se justifie. C'est donc dans le cadre de l'examen de cette
disposition – et non pas de l'article 13 lettre f OLE en lui-même – que les
autorités cantonales sont amenées à tenir compte des critères retenus pour
déterminer l'existence d'un cas de rigueur personnelle.
4.
a) L'article 13 lettre f OLE constitue une disposition
dérogatoire aux mesures de limitation des étrangers prévue par l'ordonnance
limitant le nombre des étrangers. A ce titre, les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de
manière restrictive. L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de
détresse personnelle. Le fait qu'il ait séjourné en Suisse pendant une longue
période, qu'il s'y soit bien intégré au plan socio professionnel et que son
comportement général ait donné entière satisfaction ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité. Il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite que l'on ne puisse plus exiger de lui qu'il vive dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. De tels liens ne sauraient être
constitués uniquement par les relations de travail, d'amitié, ou de voisinage
noués dans notre pays. En outre, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas
pris en considération. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (sur ces différentes considérations, voir
ATF 130 II 39, consid. 3 pp. 41/42.
b) Dans le cas particulier, la durée relativement
longue du séjour du recourant en Suisse ne peut pas être considérée comme
déterminante, pour les raisons exposées ci-dessus. Il faut dès lors examiner
s'il se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de
l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Cet examen doit
se fonder sur les relations familiales du recourant en Suisse et dans son pays
d'origine, sur son état de santé, sa situation professionnelle et son
intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).
Le recourant est célibataire et n'a pas d'enfant.
Hormis une sœur établie dans le canton de Vaud, le recourant n'y pas de parenté
proche. Sa mère vit en Macédoine. Ses attaches familiales ne sont donc pas plus
fortes en Suisse que dans son pays d'origine. Il est par ailleurs en bonne
santé.
Au plan de sa situation professionnelle, le
recourant a toujours travaillé dans le domaine de la restauration, à l'entière
satisfaction de son employeur. Il a su se faire apprécier de la clientèle. Il
n'a toutefois pas connu une ascension professionnelle telle qu'il ne pourrait
plus mettre à profit ses capacités en Macédoine. Au contraire, son expérience
d'aide de cuisine et de pizzaïolo pourrait assurément lui être utile hors de
Suisse.
Au plan de l'intégration sociale, dont on rappellera
qu'elle ne doit pas être appréciée différemment pour les clandestins que pour
les étrangers ayant toujours séjourné légalement en Suisse (ATF 130 II 39
consid. 5.4 p. 46), le recourant n'établit pas qu'il aurait tissé des liens particulièrement
étroits avec la communauté de la région lausannoise. Il est certes membre de
l'Association *************, point de rencontre pour les jeunes macédoniens, mais
il y côtoie, pour l'essentiel, des compatriotes. En dépit des qualités que son
employeur et ses connaissances lui reconnaissent, le recourant ne se trouve
donc pas dans une situation personnelle telle qu'un retour en Macédoine, où il
a vécu pendant 22 ans, ne puisse pas être exigé, malgré les difficultés qu'il y
rencontrera pour se réinsérer.
Les motifs invoqués à l'appui du recours ne
permettent pas au Tribunal de céans de s'écarter de l'appréciation de
l'autorité intimée.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter l'émolument
judiciaire et n'a pas droit à des dépens (article 55 LJPA). Un délai doit en
outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 17 juin 2005 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
IV.
Un délai au 31 janvier 2006 est imparti au
recourant pour quitter le territoire vaudois.
lm/do/Lausanne, le 1er décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM