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Décision

PE.2005.0336

TA - PE.2005.0336 - 2006-09-04 - X.____________, Y.____________/Service de la population (SPOP)

4 septembre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante X.________________, originaire de

l'Equateur, est née le 8 novembre 1979. Elle a déclaré, lors d'une audition

devant la Police municipale de la Ville de Lausanne, le 2 octobre 2001, être

entrée en Suisse le 8 septembre 2001 dans le but d'y travailler comme

vendangeuse. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle avait séjourné à l'Armée

du Salut, à Lausanne. Elle n'a pas donné d'autre adresse où elle pouvait être

atteinte.

Le 12 octobre 2001, Office fédéral des étrangers

(actuellement : Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a prononcé une

interdiction d'entrer en Suisse à l'encontre de la recourante valable du 15

octobre 2001 au 14 octobre 2003. Aucun élément du dossier ne permet d'établir

que cette décision a été notifiée à sa destinataire. A une date indéterminée,

la recourante X.________________ a fait entrer en Suisse sa fille, la

recourante Y.________________.

Conformément à une attestation de 1.**************,

l'enfant fréquente l'unité d'accueil pour écoliers de cette institution depuis

le 7 juillet 2003 à raison de 5 jours par semaine.

B.

Par courrier du 3 mars 2004, la recourante X.________________

s'est adressée au Service de la population (ci-après : SPOP) en sollicitant la

régularisation de ses conditions de séjour, alléguant notamment qu'elle vivait

en Suisse depuis 4 ans, qu'elle était indépendante financièrement, qu'elle

avait travaillé depuis le premier jour où elle était arrivée en Suisse et

qu'elle jouissait d'un excellent état de santé. Elle demandait également la

régularisation des conditions de séjour de son enfant.

C.

Le 1er avril 2004, le café-restaurant 2.**************

a sollicité un permis de travail pour la recourante, afin que celle-ci puisse

débuter une activité de serveuse dès que possible.

Par décision du 6 juillet 2004, le Service de

l'emploi de l'Etat de Vaud a refusé la demande de permis de travail au motif

que la personne concernée n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union

européenne ou de l'Association européenne de libre-échange. Dans ces

conditions, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de

qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier

d'une large expérience professionnelle étaient prises en considération, ce qui

n'était pas le cas en l'espèce.

D.

Par courrier du 7 septembre 2004, le SPOP a sollicité des

renseignements concernant la recourante auprès de son conseil, lequel a indiqué

que la recourante était arrivée en Suisse le 29 mai 2000, qu'elle avait

travaillé auprès de différents employeurs dès le 2 juin 2000, qu'elle n'avait

pas de poursuite à son actif et qu'elle n'émargeait pas à l'aide sociale. Il

ressort par ailleurs des documents produits à cette occasion que la recourante

a habité à Morges du 1er juin 2000 au 31 août 2002. Dans diverses

attestations, la recourante X.________________ est décrite comme quelqu'un

d'agréable et comme une bonne travailleuse. Enfin, la recourante

n'entretiendrait plus aucune relation avec son pays d'origine depuis plusieurs

années, son père n'ayant pas accepté son statut de mère célibataire. Quant au

père de son enfant, il ne se serait jamais préoccupé de cette dernière.

Le 10 mars 2005, le SPOP a établi une attestation

autorisant la recourante à séjourner et à prendre un emploi sur le territoire

vaudois jusqu'à droit connu sur la décision dudit service. Cette attestation

concernait également Y.________________.

La recourante a encore produit le 17 mai 2005 un lot

de pièces attestant de sa présence ininterrompue en Suisse depuis juin 2000.

E.

Par décision du 17 juin 2005, le SPOP a refusé la

délivrance d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en

faveur des recourantes, considérant, en substance, que celles-ci ne se

trouvaient pas dans une situation de détresse personnelle susceptible de

constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE.

F.

Par acte du 11 juillet 2005, les recourantes ont saisi le

tribunal de céans d'un recours qui pris les conclusions suivantes :

"I. Le recours est admis.

II. La décision rendue par le Service de la

population le 21 juin 2005 à leur encontre est annulée.

III. Principalement : le dossier des

recourantes est transmis à l'ODM en vue de l'examen des

conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE.

Subsidiairement : le dossier est renvoyé

à l'autorité intimée pour une nouvelle décision

dans le sens des considérants."

Le 20 juillet 2005, l'effet suspensif a été octroyé

au recours, les recourantes étant autorisées à poursuivre leur séjour dans le

canton de Vaud jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure cantonale.

Les recourantes se sont acquittées en temps utile de

l'avance de frais requise par le tribunal par 500 francs.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 8 septembre 2005, concluant à son rejet.

Les recourantes ont déposé une écriture

complémentaire le 10 novembre 2005, à laquelle l'autorité intimée a répondu le

17 novembre suivant.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur des recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans un

délai de 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux

conditions de forme énoncées par ce même article, de sorte qu'il est recevable

à la forme.

2.

Selon l'art. 1 a de la loi sur le séjour et

l'établissement des étranger (ci-après LSEE ; RS 142.20), tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 1er al. 1 du

règlement d'exécution de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers

(ci-après RSEE ; RS 142.201) précise que tout étranger entré légalement en

Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration d'un

délai (3 mois dans le cas d'un séjour touristique ou 8 jours en cas de domicile

ou de prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er LSEE) dans lequel il est

tenu de déclarer son arrivée ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette

déclaration, jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de séjour ou

d'établissement qu'il a présentée en même temps. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).

Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour.

3.

En l'espèce, les recourantes séjournent illégalement dans

le canton de Vaud depuis l'année 2000 pour la recourante X.________________ et

2003.

à tout le moins pour sa fille. La recourante X.________________ a exercé

différentes activités lucratives en dehors de toute autorisation. Elle

sollicite pour elle-même et pour sa fille une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 13 lit. f OLE. La présente affaire concerne donc la régularisation de

ses conditions de séjour.

a) D’après l’art. 13 litt. f OLE, ne sont pas

comptés dans les nombres maximum les étrangers qui obtiennent une autorisation

de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de « permis

humanitaires ». L’ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux

mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à l’art. 52 litt. a

OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 let. f OLE suppose donc deux

décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de

limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la délivrance de

l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale

compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonnée à une

exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche d’autres motifs

pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d’expulsion, d’assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 I b 91 consid. 1c, JT 1995 I 240).

b) En vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui

ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi, et un

employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la

faculté. Aux termes de l’art. 3 al. 3 du Règlement d’application de la LSEE

(RSEE), l’étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation

sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

Le fait que les autorités, tant fédérales que

cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser

certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit

être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d’une

exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ; la circulaire du 21 décembre

2001.

de l’Office des réfugiés et de l’Office fédéral des étrangers, remplacée

par celle du 17 septembre 2004, qui a été corrigée le 8 octobre 2004, se comprend

comme l’indication à l’intention des autorités cantonales des conditions

auxquelles l’autorité fédérale acceptera d’entrer en matière (TA, arrêt PE

2003/0170 du 30 janvier 2004).

Selon la jurisprudence, l'existence de violations

caractérisées des prescriptions en matière de police des étrangers tirées du

séjour et travail illégaux fondent le SPOP à ne pas transmettre le dossier à

l'IMES (PE.2003.0047 du 29 septembre 2003, consid. 2 et références citées).

Comme l'a déjà relevé le tribunal de céans, le régime légal permet de

sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un renvoi. Cette

conséquence est une règle générale et normalement impérative. Toutefois, les

exceptions ne sont pas exclues, mais il faut encore rappeler qu'une norme

dérogatoire doit s'interpréter restrictivement sous peine de vider le principe

général de son contenu. Par ailleurs, l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de

régulariser la situation des étrangers qui vivent clandestinement en Suisse,

mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un

statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays

pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité (ATF 130 II 39, consid. 5.2).

c) Au regard de ce qui précède, il faut considérer

l'examen des conditions de l'art. 13 let. f OLE comme celui des conditions

d'application d'une éventuelle exception. Le principe veut donc qu'en cas de

violation des dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,

notamment par un travail sans autorisation, l'étranger soit expulsé, sauf si

les conditions de l'art. 13 let. f OLE semblent pouvoir s'appliquer. Dans le

cadre du pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités cantonales,

celles-ci sont habilitées à transmettre le dossier aux autorités fédérales si

elles estiment que de telles conditions sont réalisées, ce qui doit rester,

comme mentionné supra, une exception. Contrairement à ce que soutiennent les

recourante, il n'y a dès lors pas de violation du principe de la primauté du

droit fédéral lorsque l'autorité cantonale de police de étrangers refuse la

transmission du dossier aux autorités fédérales après avoir constaté une

violation des dispositions de police des étranger (travail sans autorisation)

et lorsqu'elle considère que l'on n'est pas en présence d'un cas relevant de

l'art. 13 let. f OLE.

d) Les recourantes ne saurait tirer argument du fait

que leur situation était prétendument connue du SPOP et que cette autorité

n'aurait rien entrepris pour les contraindre à quitter le territoire. En effet,

lors de son audition par la police, le 2 octobre 2001, la recourante X.________________

a sciemment indiqué une fausse adresse, soit l'Armée du Salut, à Lausanne,

alors qu'elle résidait à Morges. Dans ces conditions, la décision d'interdiction

d'entrée en Suisse n'a sans doute pas pu lui être notifiée et l'autorité

intimée n'était pas en mesure d'entreprendre des démarches pour la contraindre

à quitter le territoire.

e) Par ailleurs, le fait que l'autorité intimée soit

entrée en matière sur l'examen des conditions de l'art. 13 let. f OLE ne

préjugeait en rien la décision qu'elle a prise en définitive. On ne saurait dès

lors lui reprocher une quelconque violation du principe de la bonne foi, aucune

promesse effective ou assurance concrète n'ayant été donnée aux recourantes

quant au sort de la procédure (voir à cet égard Auer et consorts, droit

constitutionnel suisse, vol. II, Berne, 2006, p. 546).

4.

La situation des recourantes n'a absolument rien à voir avec

un cas de rigueur tel que prévu à l'art. 13 let. f OLE, puisqu'il s'agit d'un

cas classique et flagrant d'immigration clandestine pour des motifs

économiques. On ne voit aucun élément du dossier justifiant de ne pas tenir

compte d'infractions, dès lors que celles-ci sont délibérées et caractérisées.

Le fait que l'enfant de la recourante soit entré illégalement dans notre pays démontre

une volonté de forcer la décision des autorités. On relève également que la

recourante a tout fait pour rester dans la clandestinité, notamment en

n'indiquant pas l'adresse où elle pouvait être atteinte. Dans ces conditions,

il n'y a pas lieu de déroger au principe du renvoi.

5.

Ces considérations qui précèdent conduisent le tribunal à

confirmer le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour

et celui de transmettre le dossier à l'ODM pour une éventuelle exception aux

mesures de limitation.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté

aux frais des recourantes, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai de départ sera imparti aux

recourantes par le Service de la population.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 17 juin 2005 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 500 (cinq cents) francs, sont

mis à la charge des recourantes, cette somme étant compensée par l'avance de

frais effectuée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 4 septembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.