PE.2005.0339
TA - PE.2005.0339 - 2006-11-30 - c/Service de la population (SPOP)
30 novembre 2006Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0339
Autorité:, Date décision:
TA, 30.11.2006
Juge:
IG
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
CEDH-8
LSEE-3-3
OLE-13-f
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Conditions de l'art. 13 f OLE non remplies, la requérante ne pouvant se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse et ayant par ailleurs commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers. Les conditions de l'art. 8 CEDH ne sont par ailleurs pas remplies, l'enfant de la recourante entretenant une relation plus étroite avec celle-ci qu'avec son père, titulaire d'un permis B.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 novembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Florence Baillif
Métrailler, greffière.
Recourante
X.________, à 1.********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 727'015) du 20 mai 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après : X.________), née le 17 juillet
1982, originaire d’Equateur, est entrée en Suisse le 22 avril 2001. En
situation irrégulière, elle a été interdite d’entrée en Suisse du 21 mai 2002
au 20 mai 2005, par décision du 17 mai 2002 de l’Office fédéral des étrangers
(OFE). Un délai de départ lui a été imparti au 30 juin 2002 et elle a quitté la
Suisse. Elle est revenue en Suisse le 7 janvier 2003.
B.
A la suite de son audition par la Police municipale de 1.********
le 10 novembre 2004, lors de laquelle elle a notamment précisé qu’elle avait
une fille, Y.________, née le 2.********, issue de sa relation avec Z.________
dont elle était séparée depuis le 1er juillet 2004, le SPOP lui a
précisé, par lettre du 29 novembre 2004, ce qui suit :
« Afin de pouvoir statuer sur votre dossier, nous vous
prions de bien vouloir entreprendre les démarches et nous fournir les renseignements
suivants :
déposer une demande d’autorisation de séjour auprès du
bureau des étrangers de votre commune de domicile,
les démarches en vue de reconnaître votre enfant, Y.________,
ont-elles été entreprises par le père, M. Z.________ ?
quelles sont les intentions du père envers son enfant en ce
qui concerne son entretien et son éducation ? (déclarations écrites du
père s’il vous plaît). »
N’ayant pas donné suite à la lettre précitée, Mme X.________
s’est vue impartir, par lettre du SPOP du 22 février 2005, un délai au 24 mars
2005 pour quitter la Suisse. L'intéressée a déposé une demande d’autorisation
de séjour le 10 mars 2005. Elle a invoqué, à l’appui de sa demande, le fait que
M. Z.________, lui-même titulaire d’une autorisation de séjour (permis B),
avait reconnu être le père de son enfant le 18 janvier 2005 et s’était engagé, selon
une attestation jointe à la demande, à subvenir aux besoins de celui-ci.
C.
Par décision du SPOP du 20 mai 2005, X.________ s’est vue
refuser l’octroi d’une autorisation de séjour, un délai de deux mois lui étant
imparti pour quitter le territoire.
D.
X.________ a interjeté recours contre cette décision par
acte du 11 juillet 2005. Elle conclut à la réforme de la décision entreprise,
en ce sens qu’une autorisation de séjour de type humanitaire est accordée à sa
fille ainsi qu’à elle-même. Elle allègue en substance remplir les conditions
d’octroi d’une autorisation fondée sur le cas personnel d’extrême gravité, dès
lors que son séjour en Suisse a duré quatre ans, qu’elle a toujours travaillé
et n’a donc jamais émargé à l’aide sociale, qu’elle a une fille issue d’une
relation avec une personne titulaire d’une autorisation de séjour qui contribue
à l’entretien de son enfant et qui a établi, avec celui-ci, une relation très
étroite.
La recourante s'est acquittée en temps utile de
l'avance de frais requise.
E.
Par décision du 19 juillet 2005, le juge instructeur a
suspendu l’exécution de la décision entreprise, la recourante étant autorisée à
poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à droit
connu sur le recours.
F.
Dans ses déterminations du 1er septembre 2005,
le SPOP a conclut au rejet du recours.
G.
La recourante a déposé d’ultimes déterminations le 9
novembre 2005, en insistant sur la relation particulièrement étroite que le
père et sa fille ont tissée.
H.
Sur requête du juge instructeur, la recourante a produit,
le 21 décembre 2005, des justificatifs de la prise en charge par le père de
l’enfant, soit une police d’assurance maladie établie le 1er avril
2005 en faveur de Y.________ avec pour preneur d’assurance Z.________, trois
récépissés de paiement des primes d’assurance, une demande d’inscription à la
garderie qui précise que les factures doivent être envoyées au père, trois
récépissés de paiement des frais de garderie, un contrat de bail à loyer au nom
de Z.________ portant sur l’appartement occupé par la recourante et sa fille et,
enfin, les récépissés de paiement des loyers pour les mois de janvier à
septembre 2005.
La recourante a encore expliqué la situation
matrimoniale du père de l’enfant et les liens tissés avec celui-ci dans une
lettre du 1er mars 2006 dont la teneur est reprise partiellement
ci-après :
« M. Z.________, père de l’enfant Y.________, voit sa
fille tous les jours après le travail, de 17h30 environ jusque vers 21h ou 22h.
En outre, durant le week-end, il prend sa fille avec lui pendant au moins une
journée et la ramène le soir afin qu’elle puisse dormir au domicile maternel.
M. Z.________ voit sa fille à cette fréquence depuis sa naissance.
En outre, je vous indique que M. Z.________ vit actuellement
encore avec son épouse. Toutefois, une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale doit être déposée dans les prochains jours, M. Z.________
voulant divorcer de son épouse, ce à quoi celle-ci s’oppose.
Le couple connaît en effet de grosses difficultés depuis un
certain temps et s’était déjà séparé durant trois à quatre mois au début de
l’année 2005 ».
I.
Prenant note de la fréquence des visites du père de
l’enfant et de son intention de divorcer, le SPOP s’est déterminé le 16 mars
2006 en requérant la production des éléments complémentaires suivants :
« tous éléments/pièces de nature à démontrer la
fréquence des visites du père à l’enfant et l’intensité de leur relation,
telles qu’alléguées dans le courrier précité du 1er mars 2006 ;
pièces attestant des versements effectués en faveur de la
recourante (loyer) et de l’enfant (garderie, et autres) depuis le mois de
janvier 2006.
La recourante et M. Z.________ ont-ils conclu une convention
relative à la contribution d’entretien du père et aux modalités des visites à
l’enfant ? dans l’affirmative, nous en fournir une copie ;
Copie de la requête de mesures protectrices de l’union
conjugale si cette dernière a été déposée ».
Le 9 mai 2006, sur réquisition du juge instructeur, la
recourante a ainsi produit, pour l’année 2006, quatre récépissés de paiement du
loyer et quatre récépissés de frais de garderie portant sur trois mois. Elle a
précisé, dans un courrier du même jour, que la convention alimentaire allait
prochainement être remplie et produite au tribunal et qu’à ce jour, les parents
s’étaient arrangés entre eux et qu’enfin, aucune requête de mesures protectrices
n’avait encore été déposée.
Compte tenu des éléments invoqués, le SPOP s’est
montré favorable à une suspension de la procédure pour une durée de deux mois,
à charge pour la recourante de produire, au terme de ce délai, les documents
suivants :
-
"convention alimentaire ;
-
copie de la requête de mesures protectrices de l’union
conjugale de M. Z.________, le cas échéant un courrier explicatif de sa part
relatif à sa situation matrimoniale ;
-
contrat de travail relatif à la formule 1350 établie le 18
mars 2005 pour une activité auprès de la famille M. A.________ si cette
dernière est toujours d’actualité, voire contrats de travail et formules 1350
relatives aux autres activités exercées par la recourante".
Invitée à fournir les documents requis passé le
délai de suspension de deux mois, la recourante n’y a pas donné suite, malgré l'octroi
de nombreuses prolongations de délai. Par lettre du 12 octobre 2006, le
mandataire de la recourante a précisé au tribunal ne plus avoir de nouvelles de
sa cliente depuis quelques temps et malgré plusieurs relances et a finalement
informé celui-ci le 31 octobre 2006 qu'il n'était plus le conseil de la
recourante.
J.
Le 1er novembre 2006, les parties ont été
informées de ce que l’instruction était close, le tribunal allant statuer par
voie de circulation.
K.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
La recourante séjourne illégalement dans le canton de Vaud
depuis 2001, respectivement 2003. Elle y a exercé différentes activités
lucratives en dehors de toute autorisation et sollicite l’octroi d’une
autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (OLE). La présente affaire concerne donc
la régularisation de ses conditions de séjour.
a) D’après l’art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés
dans les nombres maximum les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations
de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour
délivrés dans les cas de rigueur, de « permis humanitaires ».
L’Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour autoriser une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à
l’art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 let. f OLE
suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception
aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la
délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est
subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche
d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 I b 91 cons. 1c , JT 1995 I
240).
b) En vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui
ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la
faculté. Aux termes de l’art. 3 al. 3 du Règlement d’application de la LSEE
(RSEE), l’étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation
sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.
Le fait
que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions
pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais
des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas
particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ;
la circulaire du 21 décembre 2001 de l’Office des réfugiés et de l’Office fédéral
des étrangers (ci-après : circulaire Metzler), remplacée par celle du 17
septembre 2004, qui a encore été corrigée le 8 octobre 2004, se comprend comme
l’indication à l’intention des autorités cantonales des conditions auxquelles
l’autorité fédérale acceptera d’entrer en matière (arrêt du Tribunal
administratif PE 2003.0170 du 30 janvier 2004).
c) Les
conclusions de la recourante, auxquelles il faut opposer l’existence
d’infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et
travail sans autorisation et violation d’interdictions d’entrée en Suisse),
obligent le SPOP, puis l’autorité de céans, à examiner si le recours entre dans
les prévisions de l’art. 13 let. f OLE, de manière à déterminer si une
exception à la règle de l’art. 3 al. 3 RSEE se justifie.
d) Le
Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser les critères applicables pour la
reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’art. 13 let. f OLE dans
plusieurs causes opposant des clandestins aux autorités fédérales qui avaient
refusé une exception aux mesures de limitation après que le canton concerné
leur ait transmis le dossier en se déclarant disposé à délivrer une
autorisation de séjour. Ainsi, le critère de la durée du séjour en Suisse
n’est en principe pas pris en considération dans l’examen d’un cas de rigueur
lorsque ce séjour est illégal, sinon l’obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 cons. 3). L’art. 13 let.
f OLE n’est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d’étrangers
vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou
vivant en Suisse d’obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas
où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d’extrême gravité (ATF
130.
II 39 cons. 5). La circulaire Metzler et les circulaires subséquentes ne
posent aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une
bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l’application de
l’art. 13 let. f OLE (arrêt TF du 7 décembre 2005 n°2A.531/2005, cons. 4.2).
Par ailleurs, le fait pour l’étranger d’être bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes
ne suffit pas pour constituer un cas d’extrême gravité. Il faut en plus que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite que l’on ne puisse exiger
qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine ;
les relations de travail, d’amitié et de voisinage ne constituent pas des liens
si étroits avec la Suisse qu’une exemption des mesures de limitation se
justifie (ATF 130 II 39 cons. 3 ; de même que l’arrêt n°2A.531/2005 déjà
cité, cons. 3.1 et les références mentionnées). L’art. 13 let. f OLE n’a pas
pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine
et l’on ne peut dès lors pas tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population
restée sur place, sauf si d’importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier sont invoquées. Le fait de ne pas être certain de trouver un emploi
qui permette de subvenir aux besoins de ses enfants ne suffit pas pour retenir
l’existence d’un cas de rigueur (ATF 123 II 125, cons. 5bdd ; arrêts TF du
26.
novembre 2003 n°2A.545/2003, et du 17 octobre 2001 n°2A.258/2001).
S’agissant de la situation des enfants, un retour forcé peut constituer un
véritable déracinement et dès lors conduire à l’admission d’un cas de rigueur,
lorsqu’ils ont été scolarisés avec succès durant plusieurs années en Suisse
(ATF 123 II 125, cons. 4).
e) En l’espèce, il ressort des éléments du dossier
que les conditions de l’art. 13 let. f. OLE ne sont pas remplies. Il n’est
certes pas contesté que la recourante n’a jamais émargé à l’aide sociale et
qu’elle a par conséquent subvenu à ses besoins et à ceux de sa fille grâce à
son revenu et à la contribution financière du père de l’enfant. Toutefois, la
durée de son séjour en Suisse est inférieure à quatre ans et elle n’a pas
établi avoir noué des relations d’amitié ou de travail particulières dans notre
pays. Elle n’a au demeurant aucune relation familiale en Suisse, si ce n’est sa
fille. A cet égard, on relève qu’elle est séparée du père de son enfant,
lui-même titulaire d’une autorisation de séjour (permis B), et qu’elle n’a pas
démontré qu’une reprise de la vie commune était possible et imminente, le père
étant marié à une autre personne depuis 2004 et n’ayant entamé, en dépit des
affirmations de la recourante (cf. lette du 1er mars 2006), aucune
démarche relative à une éventuelle séparation d’avec sa femme (cf. courrier du
9.
mai 2006). Par ailleurs, l’enfant n’est âgée que de deux ans, de sorte qu’un
retour dans le pays d’origine de sa mère ne constituerait pas un déracinement. Enfin,
la recourante, qui est jeune (22 ans) et en bonne santé, a passé l’essentiel de
son existence dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, on doit admettre
qu'elle ne se trouve pas dans une situation fondamentalement différente de
celle de beaucoup d’autres travailleurs clandestins qui sont appelés à quitter
notre pays, même après y avoir séjourné pendant de longues années, étant rappelé
que, comme exposé ci-dessus, l’art. 13 let. f OLE n’est pas destiné à
régulariser la situation d’étrangers vivant illégalement en Suisse (voir arrêt TF
2A.156/2005 ; arrêt TA PE 2005.0246 du 28 avril 2006).
6.
Il reste à examiner si la recourante peut se prévaloir, au
travers de l’art. 8 CEDH, de la relation qu’entretient l'enfant Y.________ avec
son père et des éventuelles conséquences difficiles d’un retour de l’enfant en
Equateur.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art.
8.
CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il,
pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l’étranger et
une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (au moins un
droit certain à une autorisation de séjour : ATF 129 II 281 consid. 3.1 p. 285,
soit en principe nationalité suisse ou au bénéfice d’une autorisation
d’établissement [arrêt 2A.137/2003 du 7 avril 2003]) soit étroite et effective;
« il faut qu’il y ait des liens familiaux
vraiment forts, soit particulièrement intenses, dans les domaines affectif et
économique pour que l’intérêt public à une politique restrictive en matière de
séjour des étrangers et d’immigration passe au second plan » (ATF
124.
II 361 consid. 1 b ; 122 II 1 consid. 1 e, 289 consid. 1c, 385 consid.
1c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, par relations familiales, on
entend avant tout la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 127
II 60 consid. 1d). Si la disposition susmentionnée peut faire obstacle, dans
certaines circonstances, à une mesure d’éloignement qui empêche ou rend très
difficile le maintien de la vie de famille, elle n’octroie en revanche pas de
droit absolu au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 I 633
consid. 3a ; 124 II 361 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé
qu’un enfant âgé de trois ans, vivant sous l’autorité parentale du parent
n’ayant pas de droit de séjour en Suisse, ne pouvait invoquer l’art. 8 CEDH,
quand bien même le père, titulaire d’un permis d’établissement, entretenait de
bonnes relations avec lui, si l’autorisation accordée devait aboutir à octroyer
également celle-ci à la mère et aux autres membres de la famille. Il a en effet
considéré que cette mesure serait disproportionnée au regard du droit des
étrangers.
b) En l’occurrence, l’enfant ne vit pas et n’a
jamais vécu avec son père qui ne détient par ailleurs pas l’autorité parentale.
Il est dès lors manifeste, compte tenu de son bas âge et du fait qu’elle vit
avec sa mère, que l’enfant entretient une relation nettement plus étroite avec
celle-ci qu’avec son père. En outre, bien qu’il ait été soutenu en procédure
que celui-ci exerçait quotidiennement son droit de visite, aucun élément n’est
venu étayer cette allégation, malgré les réquisitions du juge instructeur. On
peut également s’étonner que le père de l’enfant, qui pouvait craindre une
décision d’éloignement, ne se soit manifesté d’aucune manière. On notera enfin
que Thaïs, pas encore scolarisé, ne rencontrera selon toute vraisemblance aucune
difficulté à suivre sa mère dans son pays d’origine.
7.
Les conditions des art. 13 let. f OLE et 8 CEDH n’étant
pas remplies, la décision de l’autorité intimée doit être confirmée et le
recours rejeté. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée par le
SPOP (art. 12 al. 3 LSEE).Vu l'issue du pourvoi, les frais de la cause seront
mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 20 mai 2005 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint