PE.2005.0340
TA - PE.2005.0340 - 2005-08-16 - X /Service de la population (SPOP)
16 août 2005Français6 min
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N° affaire:
PE.2005.0340
Autorité:, Date décision:
TA, 16.08.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
OLE-8-2
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Ne remplit pas les conditions de dérogation au principe de l'art. 8 OLE (limitation des autorisations, aux ressortissant de l'UE/AELE) une haïtienne ayant une formation de secrétaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 août 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourante
X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 9 juin 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante est entrée en Suisse pour effectuer des
études de 3.******** auprès de l’Ecole Y.________ à 2.******** et elle y a
obtenu le 29 juin 2001 un certificat d’études (français, anglais, informatique
de gestion et de comptabilité) avec la mention « satisfaisant ». Une
année plus tard, la recourante a obtenu le diplôme de 3.******** délivré par
cette même école, avec la mention « bien ».
B.
Revenue en Suisse le 21 mai 2004, la recourante a déposé
un rapport d’arrivée le 2 juillet suivant, sollicitant une autorisation de
séjour de durée indéterminée. Elle a été engagée en qualité de ******** par la
société Z.________, à 2.********, à partir du 1er octobre 2004. Une
demande de permis de séjour (formule 1350) a été établie et visée par l’Office
communal du travail le 2 mars 2005. Cette demande a été refusée par le Service
de l’emploi le 3 mai 2005, au motif que l’intéressée ne remplissait pas les
conditions de l’article 8 OLE.
C.
Par décision du 9 juin 2005, le Service de la population a
refusé l’autorisation de séjour, en invoquant le refus du Service de l’emploi
et la règle de l’article 42 alinéa 4 OLE. Un délai de départ d’un mois a été
imparti à la recourante. C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent
recours. Celui-ci a été enregistré au Tribunal administratif le 13 juillet 2005,
le délai de départ étant provisoirement suspendu. La recourante a ensuite été
avisée le 18 juillet 2005 que le recours paraissait dépourvu de chances de
succès et invitée à le retirer. Par courrier du 2 août 2005, elle a déclaré
maintenir son pourvoi.
D.
Le tribunal a statué conformément à la procédure de
l’article 35 a LJPA.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes légales par
l’étranger destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la
forme.
2.
Il résulte du dossier que le Service de l’emploi a refusé
l’autorisation préalable prévue par l’article 42 OLE. Conformément à l’alinéa 4
de cette disposition, le SPOP ne pouvait que refuser l’autorisation de séjour.
Son refus du 9 juin 2005 motivé exclusivement par cette circonstance ne peut
qu’être confirmé.
3.
Il est vrai que la recourante dirige en fait ses griefs
contre la décision préalable du Service de l’emploi, fondée sur l’article 8
OLE. Dans la mesure où on ne sait pas si ni quand cette décision a été notifiée
à l’intéressée, et si par conséquent elle doit être considérée comme étant en
force, le tribunal entrera en matière sur le bien-fondé du refus du Service de
l’emploi.
Il est certain que la recourante ne remplit pas les
conditions autorisant des exceptions au principe de la limitation des
autorisations de séjour en faveur des ressortissants de l’UE ou de l’AELE,
qu’il s’agisse de l’exception prévue à l’article 8 alinéa 2 OLE ou de celle
stipulée par l’article 8 alinéa 3 litt. a OLE. La recourante a certes obtenu une
formation professionnelle de 3.********, mais la détention d’un certificat de
capacité, même avec une mention « bien » ne permet en aucun cas
d’admettre qu’il s’agit d’une personne qualifiée, et encore moins hautement
qualifiée. On ne voit pas davantage quels motifs particuliers justifieraient
une exception, la procédure de la recourante se bornant à affirmer que ses
études et sa formation lui donneraient droit à l’accès au monde professionnel
et que la situation politique et sociale de son pays d’origine ne lui permettrait
aucun espoir d’avenir. Le tribunal remarque à cet égard que la recourante a pu
effectuer sa formation suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour pour
études, qui par définition est limitée à la durée des études et implique le
départ de Suisse à la fin de celles-ci (article 32 litt. f OLE). A fortiori, de
telles circonstances ne créent-elles pas un droit à revenir en Suisse pour y
exercer une activité lucrative. Quant aux circonstances d’ordre économique et
social prévalant à Haïti, le tribunal ne peut que constater qu’elles se
retrouvent dans de nombreux pays d’origine de personnes souhaitant émigrer en
Suisse, et que l’on ne saurait en aucun cas y voir des « motifs
particuliers » au sens de l’article 8 alinéa 3 litt. a OLE.
Enfin, l’argument de la recourante selon lequel elle
satisferait aux conditions de l’article 9 OLE est évidemment dépourvu de
pertinence, puisque les exigences des articles 8 et 9 OLE sont cumulatives.
4.
En tous points et manifestement mal fondé, le recours doit
être rejeté aux frais de la recourante (article 55 LJPA), le montant de
l’émolument devant toutefois tenir compte de la situation modeste de
l’intéressée au plan économique.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un délai au 15 septembre 2005 est imparti à
la recourante pour quitter le territoire vaudois.
III.
L’émolument judiciaire de Fr. 250 (deux cent cinquante)
francs est mis à la charge de la recourante.
dl/Lausanne, le 16 août 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)