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Décision

PE.2005.0340

TA - PE.2005.0340 - 2005-08-16 - X /Service de la population (SPOP)

16 août 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante est entrée en Suisse pour effectuer des

études de 3.******** auprès de l’Ecole Y.________ à 2.******** et elle y a

obtenu le 29 juin 2001 un certificat d’études (français, anglais, informatique

de gestion et de comptabilité) avec la mention « satisfaisant ». Une

année plus tard, la recourante a obtenu le diplôme de 3.******** délivré par

cette même école, avec la mention « bien ».

B.

Revenue en Suisse le 21 mai 2004, la recourante a déposé

un rapport d’arrivée le 2 juillet suivant, sollicitant une autorisation de

séjour de durée indéterminée. Elle a été engagée en qualité de ******** par la

société Z.________, à 2.********, à partir du 1er octobre 2004. Une

demande de permis de séjour (formule 1350) a été établie et visée par l’Office

communal du travail le 2 mars 2005. Cette demande a été refusée par le Service

de l’emploi le 3 mai 2005, au motif que l’intéressée ne remplissait pas les

conditions de l’article 8 OLE.

C.

Par décision du 9 juin 2005, le Service de la population a

refusé l’autorisation de séjour, en invoquant le refus du Service de l’emploi

et la règle de l’article 42 alinéa 4 OLE. Un délai de départ d’un mois a été

imparti à la recourante. C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent

recours. Celui-ci a été enregistré au Tribunal administratif le 13 juillet 2005,

le délai de départ étant provisoirement suspendu. La recourante a ensuite été

avisée le 18 juillet 2005 que le recours paraissait dépourvu de chances de

succès et invitée à le retirer. Par courrier du 2 août 2005, elle a déclaré

maintenir son pourvoi.

D.

Le tribunal a statué conformément à la procédure de

l’article 35 a LJPA.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes légales par

l’étranger destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la

forme.

2.

Il résulte du dossier que le Service de l’emploi a refusé

l’autorisation préalable prévue par l’article 42 OLE. Conformément à l’alinéa 4

de cette disposition, le SPOP ne pouvait que refuser l’autorisation de séjour.

Son refus du 9 juin 2005 motivé exclusivement par cette circonstance ne peut

qu’être confirmé.

3.

Il est vrai que la recourante dirige en fait ses griefs

contre la décision préalable du Service de l’emploi, fondée sur l’article 8

OLE. Dans la mesure où on ne sait pas si ni quand cette décision a été notifiée

à l’intéressée, et si par conséquent elle doit être considérée comme étant en

force, le tribunal entrera en matière sur le bien-fondé du refus du Service de

l’emploi.

Il est certain que la recourante ne remplit pas les

conditions autorisant des exceptions au principe de la limitation des

autorisations de séjour en faveur des ressortissants de l’UE ou de l’AELE,

qu’il s’agisse de l’exception prévue à l’article 8 alinéa 2 OLE ou de celle

stipulée par l’article 8 alinéa 3 litt. a OLE. La recourante a certes obtenu une

formation professionnelle de 3.********, mais la détention d’un certificat de

capacité, même avec une mention « bien » ne permet en aucun cas

d’admettre qu’il s’agit d’une personne qualifiée, et encore moins hautement

qualifiée. On ne voit pas davantage quels motifs particuliers justifieraient

une exception, la procédure de la recourante se bornant à affirmer que ses

études et sa formation lui donneraient droit à l’accès au monde professionnel

et que la situation politique et sociale de son pays d’origine ne lui permettrait

aucun espoir d’avenir. Le tribunal remarque à cet égard que la recourante a pu

effectuer sa formation suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour pour

études, qui par définition est limitée à la durée des études et implique le

départ de Suisse à la fin de celles-ci (article 32 litt. f OLE). A fortiori, de

telles circonstances ne créent-elles pas un droit à revenir en Suisse pour y

exercer une activité lucrative. Quant aux circonstances d’ordre économique et

social prévalant à Haïti, le tribunal ne peut que constater qu’elles se

retrouvent dans de nombreux pays d’origine de personnes souhaitant émigrer en

Suisse, et que l’on ne saurait en aucun cas y voir des « motifs

particuliers » au sens de l’article 8 alinéa 3 litt. a OLE.

Enfin, l’argument de la recourante selon lequel elle

satisferait aux conditions de l’article 9 OLE est évidemment dépourvu de

pertinence, puisque les exigences des articles 8 et 9 OLE sont cumulatives.

4.

En tous points et manifestement mal fondé, le recours doit

être rejeté aux frais de la recourante (article 55 LJPA), le montant de

l’émolument devant toutefois tenir compte de la situation modeste de

l’intéressée au plan économique.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un délai au 15 septembre 2005 est imparti à

la recourante pour quitter le territoire vaudois.

III.

L’émolument judiciaire de Fr. 250 (deux cent cinquante)

francs est mis à la charge de la recourante.

dl/Lausanne, le 16 août 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)