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Décision

PE.2005.0342

TA - PE.2005.0342 - 2006-09-07 - c/Service de la population (SPOP)

7 septembre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante, X.________________, née le 6 mars 1977,

ressortissante péruvienne, est entrée en Suisse le 11 décembre 1998 au bénéfice

d'un visa touristique valable jusqu'au 11 janvier 1999. Depuis, elle n'a plus

quitté notre pays.

Le 11 février 2005, la recourante a été interpellée

par la Gendarmerie vaudoise à Echandens. Il ressort du rapport de police établi

à la suite de cette interpellation ce qui suit:

"Conduite dans nos

locaux, l'intéressée a déclaré être arrivée sur notre territoire, par la douane

de Genève Aéroport, le 11.12.1998 et que, dès lors, elle n'avait plus quitté

notre pays. Elle a déclaré qu'elle logeait à Lausanne, ****************, où

elle sous-louait un studio à Mme *****************. Elle a également admis que

pour subvenir à ses besoins, elle effectuait des heures de ménage auprès de

Mmes *****************, *****************, à Lausanne, *****************, *****************,

au Mont-sur-Lausanne, *****************, à Echandens, et M. *****************,

à Epalinges. Elle a ajouté travailler environ 20 heures par semaine et gagner

20 francs l'heure".

Par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch,

elle a déposé, le 16 février 2005, une demande de régularisation de ses

conditions de séjour "à la lumière de la circulaire Metzler".

Par courrier du 21 avril 2005, la recourante a

déclaré qu'en raison de son interpellation par la police, elle avait perdu un

certain nombre d'employeurs. Auparavant, elle gagnait un salaire de 2'000 à

2'500 francs par mois, alors que, par la suite, elle ne gagnait plus que 1'500

francs par mois. Elle a produit diverses attestations de tiers qui certifient

de sa bonne intégration et de ses connaissances du français. Elle a déclaré

qu'une de ses soeurs vivait également en Suisse et qu'elle était en train de

déposer une demande de régularisation. Ses parents, divorcés, habitent toujours

à Lima, avec ses grands-parents et son frère.

Le 26 mai 2005, le Préfect du district de Morges a

condamné la recourante à une amende de 1'000 francs plus frais pour violation

des dispositions sur la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers (ci-après LSEE). On ignore si ce prononcé est définitif.

B.

Par décision du 2 juin 2005, notifiée le 20 suivant, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce

soit à la recourante. Cette décision a été motivée de la manière suivante:

"En fait:

A l'analyse du dossier, il est constaté:

- que Madame X.________________ séjourne dans notre

canton sans autorisation;

- qu'elle est entrée en Suisse le 11 décembre 1998 au

bénéfice d'un visa valable un mois;

- que suite à son interpellation le 11 février 2005,

l'intéressée a déposé une demande de régularisation de sa situation de séjour

le 16 février 2005 auprès de notre Service;

- que l'intéressée déclare séjourner et travailler

illégalement en Suisse depuis son arrivée, et n'avoir jamais quitté le

territoire suisse;

- que Madame X.________________ n'a pourtant pas

établi de manière probante son séjour, notamment pour les années 1999 et 2000;

- que la durée de séjour en Suisse n'est pas à elle

seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité;

- qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, des

relations familiales de l'intéressée en Suisse et dans sa patrie, de son état

de santé, de sa situation professionnelle et de son intégration sociale;

- que la parenté en Suisse de Madame X.________________

se limite à une soeur qui a également déposé une demande de régularisation de

ses conditions de séjour auprès de notre Service;

- que le reste de sa famille réside au Pérou, dont son

petit frère, ses parents et ses grands-parents;

- qu'il en résulte que des attaches très importantes

subsistent avec son pays d'origine;

- que l'intéressée a fait l'objet d'une amende

préfectorale en date du 24 mai 2005 pour contravention à la LSEE de CHF 1'000;

- qu'au suprlus il ressort du dossier que Madame X.________________

ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières exigées par

l'article 8, alinéa 3, lettre a, de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE);

- que l'intéressée à 28 ans;

- que Madame X.________________ est en bonne santé;

- qu'on peut donc considérer qu'elle pourra se

réintégrer sans trop de difficultés dans son pays d'origine".

Par acte du 5 juillet 2005, la recourante a saisi le

Tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes:

"1. Le recours formé contre la décision du Service

de la population du 2 juin 2005 prononçant le refus d'exception aux mesures de

limitation de Suisse est admis (sic).

2. Les critères de la circulaire sont remplis et le

dossier est transmis à l'Office fédéral des Migrations (ODM) pour règlement par

l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'article 13 let f. OLE.

3. L'effet suspensif au recours est accordé, le délai

de deux mois qui m'est imparti pour quitter la Suisse est suspendu, et le droit

de vivre et travailler en Suisse jusqu'à droit connu sur le recours m'est

octroyé".

Par décision incidente du 20 juillet 2005,

l'exécution de la décision entreprise a été suspendue, la recourante étant

autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu

sur la procédure cantonale. La recourante s'est acquittée en temps voulu de

l'avance de frais de 500 francs.

Le 8 septembre 2005, le Service de la population

s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. La recourante a déposé

une écriture complémentaire le 7 octobre 2005.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur des recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans un

délai de 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux

conditions de forme énoncées par ce même article, de sorte qu'il est recevable

à la forme.

2.

Selon l'art. 1 a de la loi sur le séjour et l'établissement

des étranger (ci-après LSEE ; RS 142.20), tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. L'art. 1er al. 1 du règlement d'exécution de la loi

sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après RSEE ; RS 142.201)

précise que tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans

autorisation spéciale jusqu'à l'expiration d'un délai (3 mois dans le cas d'un

séjour touristique ou 8 jours en cas de domicile ou de prise d'emploi selon

l'art. 2 al. 1er LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer son

arrivée ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la

décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il a

présentée en même temps. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans

le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi

de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent

tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour.

3.

En l'espèce, la recourante séjournait dans le canton de

Vaud depuis son arrivée en Suisse, soit en 1998. Elle y a exercé différentes

activités lucratives en dehors de toute autorisation. Elle sollicite une

autorisation de séjour fondée sur l'article 13 litt. f OLE. La présente affaire

concerne donc une régularisation de ses conditions de séjour.

a) D’après l’art. 13 litt. f OLE, ne sont pas

comptés dans les nombres maximum les étrangers qui obtiennent une autorisation

de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de « permis

humanitaires ». L’ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux

mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à l’art. 52 litt. a

OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 let. f OLE suppose donc deux

décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de

limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la délivrance de

l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale

compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonnée à une

exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche d’autres motifs

pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d’expulsion, d’assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 I b 91 consid. 1c, JT 1995 I 240).

b) En vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui

ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi, et un

employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la

faculté. Aux termes de l’art. 3 al. 3 du Règlement d’application de la LSEE

(RSEE), l’étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation

sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

Le fait que les autorités, tant fédérales que

cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser

certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit

être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d’une

exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ; la circulaire du 21 décembre

2001.

de l’Office des réfugiés et de l’Office fédéral des étrangers, remplacée

par celle du 17 septembre 2004, qui a été corrigée le 8 octobre 2004, se

comprend comme l’indication à l’intention des autorités cantonales des

conditions auxquelles l’autorité fédérale acceptera d’entrer en matière (TA,

arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier 2004).

Selon la jurisprudence, l'existence de violations

caractérisées des prescriptions en matière de police des étrangers tirées du

séjour et travail illégaux fondent le SPOP à ne pas transmettre le dossier à

l'IMES (PE 2003.0047 du 29 septembre 2003, consid. 2 et références citées).

Comme l'a déjà relevé le tribunal de céans, le régime légal permet de

sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un renvoi. Cette

conséquence est une règle générale et normalement impérative. Toutefois, les

exceptions ne sont pas exclues, mais il faut encore rappeler qu'une norme

dérogatoire doit s'interpréter restrictivement sous peine de vider le principe

général de son contenu.

c) Au regard de ce qui précède, il faut considérer

l'examen des conditions de l'art. 13 let. f OLE comme celui des conditions

d'application d'une éventuelle exception. Le principe veut donc qu'en cas de

violation des dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,

notamment par un travail sans autorisation, l'étranger soit expulsé, sauf si

les conditions de l'art. 13 let. f OLE semblent pouvoir s'appliquer. Dans le

cadre du pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités cantonales,

celles-ci sont habilitées à transmettre le dossier aux autorités fédérales si

elles estiment que de telles conditions sont réalisées, ce qui doit rester,

comme mentionné supra, une exception. Contrairement à ce que soutient la recourante,

il n'y a dès lors pas de violation du principe de la primauté du droit fédéral

lorsque l'autorité cantonale de police de étrangers refuse la transmission du

dossier aux autorités fédérales après avoir constaté une violation des

dispositions de police des étrangers (travail sans autorisation) et lorsqu'elle

considère que l'on n'est pas en présence d'un cas relevant de l'art. 13 let. f

OLE. On rappelle encore que le Tribunal fédéral a confirmé encore récemment

(ATF 130 II 39) que cette disposition n'avait pas pour but premier de

régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à

permettre à tout étranger entré et vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut

légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait

créer un cas personnel d'extrême gravité. Par ailleurs, la durée des séjours

illégaux en Suisse n'est pas prise en compte dans le cadre de l'examen d'un cas

de rigueur. A défaut, on récompenserait en quelque sorte une violation de la

loi.

4.

La situation de la recourante n'a aboslument rien à voir

avec un cas de rigueur tel que prévu à l'article 13 lettre f OLE, puisqu'il

s'agit d'un cas classique et flagrant d'immigration clandestine fondé sur des

motifs économiques. On ne voit aucun élément du dossier justifiant de ne pas

tenir compte d'infractions dès lors que celles-ci sont délibérées et

caractérisées. Par ailleurs, la recourante pourra facilement se réintégrer dans

son pays d'origine, dans lequel elle a gardé des liens avec sa famille, ce

qu'elle allègue d'ailleurs ouvertement dans ses écritures. Dans ces conditions,

il n'y a pas lieu de déroger au principe du renvoi.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à

confirmer le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour,

respectivement de refuser le transfert du dossier de la recourante aux

autorités fédérales.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté, aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens. Vu l'issue

du pourvoi, un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante par le

Service de la population.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 2 juin 2005 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge de la recourante, somme compensée par l'avance de frais déjà

effectuée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.