Lexipedia

Décision

PE.2005.0344

TA - PE.2005.0344 - 2006-03-01 - c/Service de la population (SPOP)

1 mars 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissante canadienne, née le 17

décembre 1983, est entrée en Suisse le 31 juillet 2002. Elle a été mise au

bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial, suite à son

mariage célébré à Québec le 5 avril 2002 avec Y.________________, ressortissant

suisse. Les époux se sont séparés en juillet 2004 et ont divorcé selon jugement

du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 24 décembre

2004.

Dès son arrivée en Suisse, X.________________ a

poursuivi ses études. Elle a obtenu son certificat de maturité le 4 juillet

2003 et s’est immatriculée auprès de la Faculté de médecine de l’Université de

Lausanne. Après avoir échoué le premier examen propédeutique en juillet 2004 et

juillet 2005, elle s’est inscrite aux cours d’architecture de l’Ecole

polytechnique fédérale (EPFL) pour l’année académique 2005-2006.

B.

Par décision du 6 juin 2005, notifiée le 20 juin 2005, le

SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressée du fait de la

dissolution de son mariage. Il a retenu que X.________________ n’avait pas noué

de liens si étroits avec le canton de Vaud que son départ dans son pays

d’origine ne puisse pas être exigé.

C’est contre cette décision que X.________________ a

recouru, par acte du 11 juillet 2005. A l’appui de son recours, elle a

notamment fait valoir qu’elle n’avait été invitée à se déterminer que sur une

éventuelle non-prolongation de son autorisation de séjour à son échéance, soit

le 4 avril 2006, et non pas sur une révocation de ladite autorisation, que les

conditions légales pour une telle révocation n’étaient pas remplies et qu’à

supposer qu’un motif de révocation soit réalisé, son autorisation de séjour

devait être renouvelée en application des directives 654 de l’Office des

migrations (ODM) en raison de sa bonne intégration et des études qu’elle avait

entreprises en Suisse.

L’effet suspensif au recours a été accordé le 25

juillet 2005, X.________________ étant autorisée provisoirement à poursuivre

son séjour, son activité et ses études dans le canton de Vaud. Elle a été

dispensée de procéder au paiement d’une avance de frais le 10 octobre 2005.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 19

octobre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui

de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 20 décembre 2005, X.________________

a fourni toutes explications utiles sur son cursus universitaire. Elle a fourni

le 20 janvier 2006 différents documents attestant des ressources financières

dont elle disposait pour la poursuite de ses études.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

La recourante a été mise au bénéfice d’une autorisation de

séjour dans le canton de Vaud en raison de son mariage avec un ressortissant

suisse. Cette union a été dissoute par le divorce. La condition attachée à

cette autorisation, soit l’existence d’une vie de couple avec un ressortissant

suisse, ayant cessé, c’est à juste titre que le SPOP a révoqué l’autorisation

de séjour de la recourante. L’art. 9 al. 2 let. b LSEE prévoit expressément une

telle révocation. Pour le surplus, la recourante a eu la possibilité de faire

valoir ses arguments dans le cadre de la présente procédure de recours, de

sorte que l’erreur formelle de l’autorité intimée, qui a fait état de son

intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour plutôt que d’évoquer la

révocation de cette autorisation, est sans conséquence.

a) La directive 654 de l’ODM prévoit que dans

certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur,

l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale. Dans cette hypothèse, les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l’étranger (art. 4 LSEE). Les circonstances suivantes seront

déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d’intégration.

b) Dans le cas particulier, la durée du séjour de la

recourante en Suisse est brève. La recourante n’a pas de liens familiaux dans

notre pays ; étant étudiante, elle n’a pas exercé d’activité

professionnelle régulière ; si son comportement n’a donné lieu à aucune

plainte, elle n’établit pas qu’elle soit particulièrement intégrée au tissu

social de son lieu d’origine. Il faut donc admettre, avec l’autorité intimée,

que la recourante n’a pas tissé des liens si étroits avec la Suisse que son

retour ne pourrait plus être exigé sans entraîner une situation de détresse

personnelle. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a retenu qu’elle

ne pouvait plus bénéficier d’une autorisation de séjour durable dans le canton

de Vaud.

4.

La recourante a poursuivi les études qu’elle avait

entreprises lorsqu’elle était encore mariée et elle a exprimé le souhait de les

achever avant de rejoindre son pays d’origine. Bien que le SPOP n’ait pas été

invité à se prononcer sur l’octroi éventuel d’une autorisation de séjour pour

études au sens de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE), il convient, par économie de

procédure, d’examiner si les conditions liées à l’octroi d’une telle

autorisation sont réunies.

a) Aux termes de l’art. 32 OLE, des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en

Suisse lorsque :

« a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut

d’enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l’établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît

assurée »

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore

l’octroi d’une autorisation (ATF 106 1 b 127).

b) En l’espèce, la recourante fréquente l’EPFL.

Selon l’attestation du Professeur Z.________________du 17 novembre 2005, elle

fait preuve d’engagement et de motivation. Certes, la recourante a échoué à

deux reprises le premier examen propédeutique de la Faculté de médecine. Elle a

donc déjà changé d’orientation, de sorte que l’on peut se demander si son

programme d’études est réellement fixé au sens de l’art. 32 let. C OLE. Sa

capacité d’achever des études universitaires dans des délais normaux pourrait

également être mise en cause. Compte tenu de l’âge de la recourante et de

l’attestation du Professeur Z.________________, le tribunal estime que le

changement d’orientation opéré peut être admis. La recourante est toutefois

rendue attentive au fait qu’un nouveau changement dans son plan d’études ne

pourrait plus être accepté. En outre, un nouvel échec pourrait entraîner le

refus de prolonger son séjour pour études. Pour ce qui est des conditions

financières (art. 32 let. e OLE), la recourante a établi qu’elle pouvait

subvenir à ses besoins grâce à l’aide matérielle de ses parents et au revenu

d’une activité professionnelle accessoire. Dès lors que l’autorisation de

séjour durable dont elle a bénéficié est révoquée, il incombera à la

recourante, par le biais de son employeur, de déposer une demande formelle

d’autorisation d’exercer une activité lucrative accessoire compatible avec le

statut d’étudiant.

Les conditions de l’art. 32 OLE étant remplies, il

se justifie de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement

admis, en ce sens que la décision du SPOP révoquant l’autorisation de séjour

durable de la recourante est maintenue mais qu’une autorisation temporaire pour

études lui est délivrée.

Compte tenu de l’issue du recours et de la situation

financière de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis dans le sens des

considérants.

II.

La décision du SPOP du 6 juin 2005 est confirmée.

III.

Une autorisation de séjour temporaire sera délivrée par le

SPOP pour permettre à la recourante de poursuivre ses études auprès de l’EPFL.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 1er mars 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)