PE.2005.0344
TA - PE.2005.0344 - 2006-03-01 - c/Service de la population (SPOP)
1 mars 2006Français10 min
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N° affaire:
PE.2005.0344
Autorité:, Date décision:
TA, 01.03.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-9-2-b
OLE-32
Résumé contenant:
Confirmation de la révocation d'une autorisation de séjour obtenue par mariage d'une ressortissante canadienne divorcée de son époux suisse. Refus de délivrer à la recourante une autorisation de séjour durable mais octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er mars
2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Pascal Martin, assesseurs.
recourante
X.________________, 1.**************,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 728'307) du 6 juin 2005 révoquant son autorisation de
séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissante canadienne, née le 17
décembre 1983, est entrée en Suisse le 31 juillet 2002. Elle a été mise au
bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial, suite à son
mariage célébré à Québec le 5 avril 2002 avec Y.________________, ressortissant
suisse. Les époux se sont séparés en juillet 2004 et ont divorcé selon jugement
du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 24 décembre
2004.
Dès son arrivée en Suisse, X.________________ a
poursuivi ses études. Elle a obtenu son certificat de maturité le 4 juillet
2003 et s’est immatriculée auprès de la Faculté de médecine de l’Université de
Lausanne. Après avoir échoué le premier examen propédeutique en juillet 2004 et
juillet 2005, elle s’est inscrite aux cours d’architecture de l’Ecole
polytechnique fédérale (EPFL) pour l’année académique 2005-2006.
B.
Par décision du 6 juin 2005, notifiée le 20 juin 2005, le
SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressée du fait de la
dissolution de son mariage. Il a retenu que X.________________ n’avait pas noué
de liens si étroits avec le canton de Vaud que son départ dans son pays
d’origine ne puisse pas être exigé.
C’est contre cette décision que X.________________ a
recouru, par acte du 11 juillet 2005. A l’appui de son recours, elle a
notamment fait valoir qu’elle n’avait été invitée à se déterminer que sur une
éventuelle non-prolongation de son autorisation de séjour à son échéance, soit
le 4 avril 2006, et non pas sur une révocation de ladite autorisation, que les
conditions légales pour une telle révocation n’étaient pas remplies et qu’à
supposer qu’un motif de révocation soit réalisé, son autorisation de séjour
devait être renouvelée en application des directives 654 de l’Office des
migrations (ODM) en raison de sa bonne intégration et des études qu’elle avait
entreprises en Suisse.
L’effet suspensif au recours a été accordé le 25
juillet 2005, X.________________ étant autorisée provisoirement à poursuivre
son séjour, son activité et ses études dans le canton de Vaud. Elle a été
dispensée de procéder au paiement d’une avance de frais le 10 octobre 2005.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 19
octobre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 20 décembre 2005, X.________________
a fourni toutes explications utiles sur son cursus universitaire. Elle a fourni
le 20 janvier 2006 différents documents attestant des ressources financières
dont elle disposait pour la poursuite de ses études.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
La recourante a été mise au bénéfice d’une autorisation de
séjour dans le canton de Vaud en raison de son mariage avec un ressortissant
suisse. Cette union a été dissoute par le divorce. La condition attachée à
cette autorisation, soit l’existence d’une vie de couple avec un ressortissant
suisse, ayant cessé, c’est à juste titre que le SPOP a révoqué l’autorisation
de séjour de la recourante. L’art. 9 al. 2 let. b LSEE prévoit expressément une
telle révocation. Pour le surplus, la recourante a eu la possibilité de faire
valoir ses arguments dans le cadre de la présente procédure de recours, de
sorte que l’erreur formelle de l’autorité intimée, qui a fait état de son
intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour plutôt que d’évoquer la
révocation de cette autorisation, est sans conséquence.
a) La directive 654 de l’ODM prévoit que dans
certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur,
l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la
dissolution de la communauté conjugale. Dans cette hypothèse, les autorités
statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités
conclus avec l’étranger (art. 4 LSEE). Les circonstances suivantes seront
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d’intégration.
b) Dans le cas particulier, la durée du séjour de la
recourante en Suisse est brève. La recourante n’a pas de liens familiaux dans
notre pays ; étant étudiante, elle n’a pas exercé d’activité
professionnelle régulière ; si son comportement n’a donné lieu à aucune
plainte, elle n’établit pas qu’elle soit particulièrement intégrée au tissu
social de son lieu d’origine. Il faut donc admettre, avec l’autorité intimée,
que la recourante n’a pas tissé des liens si étroits avec la Suisse que son
retour ne pourrait plus être exigé sans entraîner une situation de détresse
personnelle. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a retenu qu’elle
ne pouvait plus bénéficier d’une autorisation de séjour durable dans le canton
de Vaud.
4.
La recourante a poursuivi les études qu’elle avait
entreprises lorsqu’elle était encore mariée et elle a exprimé le souhait de les
achever avant de rejoindre son pays d’origine. Bien que le SPOP n’ait pas été
invité à se prononcer sur l’octroi éventuel d’une autorisation de séjour pour
études au sens de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (OLE), il convient, par économie de
procédure, d’examiner si les conditions liées à l’octroi d’une telle
autorisation sont réunies.
a) Aux termes de l’art. 32 OLE, des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en
Suisse lorsque :
« a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut
d’enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l’établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît
assurée »
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,
mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la
totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore
l’octroi d’une autorisation (ATF 106 1 b 127).
b) En l’espèce, la recourante fréquente l’EPFL.
Selon l’attestation du Professeur Z.________________du 17 novembre 2005, elle
fait preuve d’engagement et de motivation. Certes, la recourante a échoué à
deux reprises le premier examen propédeutique de la Faculté de médecine. Elle a
donc déjà changé d’orientation, de sorte que l’on peut se demander si son
programme d’études est réellement fixé au sens de l’art. 32 let. C OLE. Sa
capacité d’achever des études universitaires dans des délais normaux pourrait
également être mise en cause. Compte tenu de l’âge de la recourante et de
l’attestation du Professeur Z.________________, le tribunal estime que le
changement d’orientation opéré peut être admis. La recourante est toutefois
rendue attentive au fait qu’un nouveau changement dans son plan d’études ne
pourrait plus être accepté. En outre, un nouvel échec pourrait entraîner le
refus de prolonger son séjour pour études. Pour ce qui est des conditions
financières (art. 32 let. e OLE), la recourante a établi qu’elle pouvait
subvenir à ses besoins grâce à l’aide matérielle de ses parents et au revenu
d’une activité professionnelle accessoire. Dès lors que l’autorisation de
séjour durable dont elle a bénéficié est révoquée, il incombera à la
recourante, par le biais de son employeur, de déposer une demande formelle
d’autorisation d’exercer une activité lucrative accessoire compatible avec le
statut d’étudiant.
Les conditions de l’art. 32 OLE étant remplies, il
se justifie de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis, en ce sens que la décision du SPOP révoquant l’autorisation de séjour
durable de la recourante est maintenue mais qu’une autorisation temporaire pour
études lui est délivrée.
Compte tenu de l’issue du recours et de la situation
financière de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis dans le sens des
considérants.
II.
La décision du SPOP du 6 juin 2005 est confirmée.
III.
Une autorisation de séjour temporaire sera délivrée par le
SPOP pour permettre à la recourante de poursuivre ses études auprès de l’EPFL.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 1er mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)