PE.2005.0348
TA - PE.2005.0348 - 2007-12-13 - X.___________, Y.______________/Service de la population (SPOP)
13 décembre 2007Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0348
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.2007
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y._________________/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
OLE-36
Résumé contenant:
Contraindre une adolescente, ayant subi dans son pays d'origine de mauvais traitements de la part de sa mère et un abandon de son père, à retourner dans son pays d'origine pour y vivre seule, vraisemblablement dans des conditions de dénuement - affectif à tout le moins - total équivaudrait à la renvoyer dans "un état d'isolement et d'abandon moral" que l'art. 36 OLE permet d'éviter. De plus intégration pleinement réussie. Admission du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 décembre 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourants
1.
X.__________, 1.**********,
2.
Y.__________, 1.**********,
tous deux représentés par Me Philippe CONOD,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et Y.__________ c/ décision du Service
de la population du 29 juin 2005 refusant de délivrer une autorisation de
séjour à Z.________ (SPOP VD 791'973)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante brésilienne née le 9 juillet 1991, Z.________
(ci-après : Z.________) est entrée en Suisse le 1er novembre 2004
sans être au bénéfice d'un visa. Le 19 décembre 2004, X.________ et Y.__________,
respectivement oncle et tante de l'intéressée, ont déposé une demande
d'autorisation de séjour en faveur de Z.________, exposant que celle-ci avait
vécu avec son grand-père, décédé le 21 janvier 2003, que depuis lors, son
existence était devenue un enfer, que son père n'avait jamais vécu avec sa
mère, que cette dernière avait de gros problèmes d'alcool et de stupéfiants,
qu'elle frappait sa fille et l'insultait, enfin, que Z.________ avait un
demi-frère âgé de six ans qui vivait avec son père. Le 1er juin
2005, la Justice de Paix du district d'Yverdon a désigné X.__________ en
qualité de curateur de Z.________.
B.
Par décision du 29 juin 2005, le SPOP a refusé de délivrer
l'autorisation de séjour sollicitée, estimant que les conditions pour une
application de l'art. 35 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers n'étaient pas réalisées. Le SPOP relevait que l'enfant avait
encore ses parents dans son pays d'origine, que même si sa mère se trouvait
dans une situation personnelle délicate, le père vivait avec son demi-frère et
que rien ne s'opposait donc à ce que l'intéressée vive auprès de ces derniers.
Un délai d'un mois dès notification, intervenue le 29 juin 2005, a été imparti
à Z.________ pour quitter le territoire vaudois.
C.
X.________ et Y.__________ ont recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 13 juillet 2005 en concluant
implicitement à la délivrance de l'autorisation de séjour requise. A l'appui de
leur recours, ils ont exposé avoir appris en décembre 2004 que Z.________ avait
subi une interruption de grossesse en novembre 2003, qu'elle allait être
présentée au Service de psychiatrie pour enfants et adolescents à Yverdon-les-Bains
en d'août 2005 après avoir séjourné à l'hôpital de St-Loup puis été transférée
au CHUV pendant dix jours au service des soins continus.
Les recourants se sont acquittés en temps utile de
l'avance de frais requise.
D.
Par décision incidente du 20 juillet 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
E.
Le 23 août 2005, les recourants ont produit un certificat
médical établi par le CHUV, à Lausanne, Hôpital de l'enfance, département
médico-chirurgical de pédiatrie. Selon ce document, daté du 17 août 2005, il
ressort ce qui suit :
"Concerne : Z.________,
née le 9.7.91
Les soussignées certifient que l'enfant Z.________, née le
9.7.1991 est suivie en Policlinique d'Oncologie Hématologie au CHUV depuis
décembre 2004. En raison d'une maladie hématologique compliquée et pour
laquelle elle n'est actuellement pas en rémission, Z.________ nécessite un
suivi régulier (en moyenne 1 x toutes les 2 à 3 semaines). Elle présente des
rechutes fréquentes de sa maladie nécessitant soit des hospitalisations (en
moyenne 1 x toutes les 4 à 6 semaines) soit des traitements ambulatoires
prolongés.
(...)
Dresse M.
Beck Popovic, MER Dresse S.
Asner
Médecin-associé Médecin-assistante
Responsable
de l'unité".
F.
A la requête du SPOP, les recourants ont produit un
nouveau certificat médical daté du 20 septembre 2005 établi par le département
susmentionné précisant que la nature du traitement médical administré à Z.________
était de type immuno suppresseur, d'une durée indéterminée en raison de la
non-réponse à différents schémas utilisés et qu'une intervention chirurgicale
associée probablement à d'autres médicaments était envisagée. De ce fait, un
retour au Brésil n'était pas envisageable en raison de la nécessité de procéder
à des contrôles fréquents et à des bilans sanguins et d'imageries réguliers.
G.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 12
octobre 2005.
H.
L'autorité intimée s'est déterminée le 15 mai 2006 en
concluant au rejet du recours.
I.
Une audience a eu lieu le 6 septembre 2006, en présence d'X.__________,
assisté de son conseil, et des représentantes de l'autorité intimée. A cette
occasion, le recourant a produit une attestation établie par la Municipalité de
1.********* le 30 août 2006 certifiant que l'intéressée était domiciliée
chez X.________ et Y.__________, qu'elle était bien intégrée à la vie du
village et qu'il n'y avait jamais eu ni problème ni plainte à son sujet. De
même, il a produit une attestation établie par le doyen de l'établissement scolaire
secondaire de ************ le 4 septembre 2006 certifiant que Z.________
suivait ses cours en 9 VSO/B1, qu'elle s'était très bien intégrée dans sa
classe et n'avait jamais posé de problème quelconque. Le tribunal a également
entendu la Dresse M. Beck-Popovic, responsable de l'unité d'onco-hématologie du
CHUV, Hôpital de l'enfance, en qualité de témoin. Elle a déclaré ce qui
suit :
"L'enfant Z.________
a subi l'ablation de la rate au mois d'octobre 2005 après l'échec du traitement
médicamenteux. Cette opération s'est bien déroulée, les plaquettes sanguines de
l'enfant étant actuellement plus stables. S'agissant du pronostic, il est
prématuré d'en faire un vu le caractère chronique de la maladie. Ce type
d'intervention entraîne des risques d'infection accrus, raison pour laquelle
l'enfant doit suivre un traitement d'antibiotiques durant deux à trois ans; le
risque d'infection accru subsistera à vie, étant précisé toutefois que plus
l'enfant grandi, plus sa fragilité aux infections diminuera. Le traitement
d'antibiotiques (à base de pénicilline) peut-être administré au Brésil. Je précise
enfin qu'actuellement l'enfant va bien, même si elle a manifestement vécu une
situation très difficile avant son arrivée en Suisse, raison pour laquelle elle
suit actuellement un traitement psychologique. Je tiens toutefois à préciser
que dans ce genre de situation, nous craignons toujours la manière dont la
prise en charge médicale peut intervenir à l'étranger (conditions d'hygiène,
accessibilité aux soins)".
A la requête du recourant, la cause a été suspendue
jusqu'au 31 juillet 2007 pour permettre aux intéressés de produire un rapport
médical complet du CHUV ainsi qu'un rapport du Service de protection de la
jeunesse concernant un éventuel transfert de l'autorité parentale, voire pour
débuter une procédure d'adoption de Z.________.
J.
Invités à renseigner le tribunal sur les démarches qu'ils
avaient, cas échéant, entreprises en vue d'obtenir l'autorité parentale, voire
pour adopter cette dernière, ainsi que pour produire un rapport complet du
CHUV, les recourants ont versé au dossier de la cause, le 5 septembre 2007,
copie d'un avis du Centre régional d'orientation scolaire et professionnelle
(centre OSP-Nord, à Yverdon-les-Bains) daté du 25 juin 2007, dont le contenu
est le suivant :
"Z.________ entrée
en formation
A qui de droit
En tant que conseillère en orientation scolaire et
professionnelle ayant participé à l'élaboration du projet de formation de Z.________,
j'aimerais vivement intercéder en sa faveur au moment où la question de son
séjour en Suisse se reposera.
J'ai vu Z.________ à plusieurs reprises depuis l'été 2005.
Son statut et la nature de son permis ont donc été évoqués, surtout dans la
perspective de la recherche d'une place d'apprentissage, ce qui était le
souhait de Z.________.
Z.________ s'est pleinement engagée dans la démarche
d'orientation professionnelle, par des recherches d'informations, des stages,
des bilans intermédiaires avec moi, ce qui a abouti au choix d'un métier, celui
de gestionnaire en intendance. Ce métier est d'une part en accord avec les
goûts et intérêts de Z.________ et d'autre part avec son niveau scolaire. Il
lui permettra aussi de bifurquer vers d'autres professions par la suite si elle
le souhaite.
Z.________ a pu bénéficier d'un stage dans une famille recherchant
une employée en économie familiale pour une année, formation qui est
équivalente à la première année du CFC de gestionnaire en intendance. Ce stage
s'est très bien déroulé et la famille, informée et sensibilisée à la situation
de Z.________, a accepté de l'engager malgré les incertitudes quant à son
statut.
Je soutiens donc entièrement son choix de débuter sa
formation, qui lui permettra par la suite de trouver une place de 2ème
année de gestionnaire en intendance. Vu le marché du travail et les qualités
personnelles de Z.________, je suis convaincue qu'elle n'aura pas de
difficultés à l'obtenir et espère que l'autorisation lui sera accordée de mener
à terme son CFC de gestionnaire en intendance en Suisse.
Je précise également que ce métier offre de bonnes
perspectives d'emploi, de par l'augmentation de la population âgée et la
nécessaire prise en charge qui en résulte.
(...)
Tanja Kunkel
Psychologue-Conseillère en
orientation"
Le 12 septembre 2007, les recourants ont encore produit
copie d'un rapport de consultation d'onco-hématologie pédiatrique du 19 juin
2007, établi par les Dresses M. Beck Popovic et L. Crosazzo-Franscini le 3
septembre 2007, dont le contenu est le suivant :
"Rapport de
consultation d'onco-hématologie pédiatrique du 19.06.2007
Concerne : Z.________, née le 9.7.91
Diagnostic : Purpura thrombocytopénique idiopathique
Status post splénectomie (31.10.2005)
Anamnèse intermédiaire :
Z.________ a été vue régulièrement à notre consultation
depuis la splénectomie du mois d'octobre 2005. Depuis le dernier contrôle
datant de février 2007, elle n'a pas présenté de maladie intercurrente, elle
n'a pas de plainte particulière. Aucun épisode de saignement n'a été observé.
Son appétit est bon, elle ne présente pas de trouble digestif. Elle est toujours
sous prophylaxie de Clamoxyl à 750 mg 1 x/jour ainsi que sous pilule
contraceptive (Minerva); après une aménorrhée de courte durée pendant deux mois
attribuée à une période de stress (décès dans la famille), elle présente
actuellement des cycles normaux.
Z.________ a terminé sa dernière année à l'école. Elle a
débuté un apprentissage au mois d'août.
Status :
Poids 52 kg (P 25-50), taille 150 cm (P 3). Excellent état
général, bien hydratée et perfusée. Absence d'adénopathie. SCV : B1-B2 bien
frappés, pas de souffle. SR : eupénique. Murmure vésiculaire symétrique. Pas de
bruit surajouté. SC : absence de pétéchie et d'hématome. SUA : physiologique.
SORL : fond de gorge calme. Tympans sp. SD : abdomen souple et indolore, pas d'hépatomégalie,
pas de masse. Bruits normaux. SN: nerfs crâniens sp, ROT symétriques, force
normale.
Examens paracliniques du 19.06.2007 :
FSC : Lc 7,8 G/1 (neutro 40 %, lympho 47 %, mono 9 %, eosino
4 %, ,baso 1 %) Hb 136 g/1, Ht 39 %, plaquettes 316 G 1.
Discussion :
Z.________ est une jeune fille de 15 ans connue depuis
décembre 2004 pour un purpura trhombocytopénique idiopathique chronique qui a
été traité par splénectomie totale en octobre 2005. L'évolution post splénectomie
reste tout à fait favorable sans épisode de saignements et sans altération de
la formule sanguine complète. La prophylaxie par Clamoxyl sera poursuivie
jusqu'à la fin de cette année.
Nous proposons de revoir en consultation Z.________ dans 4
mois pour un examen clinique et un contrôle sanguin.
(...)".
K.
Le 28 septembre 2007, les recourants ont déposé des
écritures finales en maintenant leurs conclusions tendant à l'octroi d'une
autorisation de séjour au sens des art. 33 et 36 OLE. Ils allèguent que le
retour de Z.________ au Brésil serait totalement inopportun et surtout
constitutif d'un risque physique et psychique pour l'adolescente. Ils exposent
en outre avoir mandaté un avocat au Brésil pour tenter d'apporter les preuves
exigées par le SPOP, mais que ces démarches restent aléatoires. D'une part, il
s'agit d'une preuve difficile à apporter puisqu'elle est négative et, d'autre
part, les démarches entreprises tendent à obtenir conventionnellement, puis par
rectification judiciaire, un abandon de l'autorité parentale de la mère de Z.________.
Comme en l'état il n'y a pas de procédure déposée, copie des actes de procédure
ne peut être produite au Tribunal administratif. Sur le plan médical, Z.________
est toujours sous traitement; le CHUV considère que l'évolution post
splénectomie reste favorable et qu'il convient de revoir l'intéressée dans un
délai de 4 mois. Les recourants ont produit un rapport du Service de
psychiatrie pour enfants et adolescents du CHUV du 11 septembre 2007, dont le
contenu est le suivant :
"(...)
Mademoiselle Z.________ est née au Brésil, sa mère n'était
pas mariée et le père n'a jamais vécu avec Madame. Z.________ sait qui est son
père mais ils n'ont jamais eu de contact.
Les rapports entre Z.________ et sa mère ont toujours été
difficiles. En effet, Madame, a toujours consommé de l'alcool et, sous son
emprise, elle devient violente verbalement et physiquement.
Il y a 5 ans, Z.________ a subi un abus sexuel par un mineur
âgé de 16 ans à l'époque, donc bien plus âgé qu'elle. Par la suite, lors d'une
nouvelle alcoolisation de la mère, cette dernière frappe à un tel point sa
fille qu'elle doit être hospitalisée en urgence pour des saignements
importants. C'est lors de cette hospitalisation que Z.________ découvre qu'elle
était enceinte suite au viol et qu'elle venait de perdre l'enfant suite aux coups
subis. A noter que cet abus n'a pas été reconnu par la loi brésilienne.
(...)
Discussion :
Vu les éléments récoltés lors du suivi de Z.________ nous
pouvons exprimer notre réelle inquiétude concernant cette jeune fille et le
risque concret de sa mise en danger si le retour au Brésil devait être
confirmé.
Les éléments sur lesquels nous nous basons sont :
1) Le milieu d'origine de Z.________ n'a pas été sécurisant à
son égard mais profondément maltraitant, les violences physiques qu'elle a subies
et le viol en sont la preuve concrète. Ce même milieu n'a pas changé depuis son
départ. Le risque que les événements se répètent est réel.
2) M. et Mme XY.________, avec leurs 3 enfants, ont pu donner
à Z.________ ce dont un enfant a besoin : amour, soutien et protection et ceci
grâce aussi à une stabilité psychosociale et à une solidité familiale. Les
efforts effectués par cette famille et le cadre de vie rassurant ont
certainement permis à Z.________ de réagir face à son passé et de s'investir
scolairement et professionnellement.
3) En Suisse, Z.________ a trouvé un cadre adéquat lui
permettant d'exploiter ses potentialités de développement et un retour au
Brésil entraverait gravement ce processus.
4) Le processus de reconstruction n'étant pas terminé, un
retour au Brésil la priverait de la protection psychologique nécessaire à son
développement harmonieux. En effet Z.________ vit une situation de fragilité
extrême : d'une part elle se reconstruit et de l'autre elle a perdu, en
arrivant en Suisse, ses mécanismes d'autodéfense propres aux enfants vivant des
pays défavorisés. Si elle devait retourner au Brésil elle ne serait donc pas
seulement privée des moyens pour acquérir un bagage nécessaire à sa stabilité
mais elle serait obligée de vivre dans des conditions précaires sans pouvoir y
faire face car elle n'en aurait plus les moyens.
En conclusion, pour le bien physique et psychique de Z.________,
le processus de soins ne devrait pas être interrompu. Pour que Z.________
puisse continuer à se développer en exploitant toutes ses ressources et être
soutenue avec le respect et l'amour que tout enfant a le droit d'avoir elle
nécessite d'un milieu de vie stable et rassurant. M. et Mme XY.________ ont
démontré jusqu'à présent qu'ils peuvent remplir cette mission au vu de leur
stabilité et leur investissement pour le bien de leur nièce. Nous sommes donc
convaincus qu'ils pourront continuer à accomplir cette tâche dans le futur.
Un retour au Brésil mettrait Z.________ en grave danger en ce
qui concerne son développement psychique, mais également physique. On ne peut
en effet pas exclure de nouvelles violences ou tout passage à l'acte, même
auto-agressif".
L.
Le SPOP a déposé ses observations finales le 8 novembre
2007 en maintenant sa position.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
N.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
1.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.
4a).
3.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires
résultant des traités internationaux ou de la loi.
4.
Les recourants contestent en l'espèce une décision du SPOP
refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de leur nièce entrée
en Suisse sans autorisation à l'âge de treize ans environ.
a) L'art. 36 OLE prévoit que des autorisations de
séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Cette disposition permet
donc, si les conditions d'application en sont réalisées, de délivrer exceptionnellement
des autorisations de séjour à d'autres catégories d'étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative que ceux mentionnés dans le chapitre 3 de l'OLE, à ses
art. 31 à 35, soit les élèves, étudiants, les personnes devant suivre un
traitement médical, les rentiers et les enfants placés. Dans sa jurisprudence
constante, le tribunal de céans indique que les principes qui avaient été
dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de
l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des
demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple
arrêt TA PE 2003/0011 du 15 juillet 2003 et les nombreuses références citées,
notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). L'art. 13 litt. f OLE
présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110
consid. 2 p. 111 s. et les références). Tel peut être le cas de
membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de
personnes domiciliées en Suisse (directives ODM ch. 552).
Des motifs
médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un
cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à
la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,
l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une
sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption (cf. arrêts non publiés 2A.429/1998
du 5 mars 1999 et 2A.78/1998 du 25 août 1998).
b) Dans le cas présent, Z.________
allègue n'avoir plus aucune famille qui pourrait l'accueillir dans son pays
d'origine. Sa mère a toujours consommée de l'alcool et, sous cette emprise, a
tendance à devenir violente. C'est dans ces circonstances d'ailleurs que Z.________
a dû être hospitalisée au Brésil en urgence et qu'elle a perdu l'enfant qu'elle
portait en raison des coups infligés par sa mère (cf. rapport médical du 11
septembre 2007). Quant à son père, qui n'a jamais été marié avec sa mère, il
n'a eu aucun contact avec sa fille. Il en résulte que l'adolescente n'a plus aucune
attache dans son pays et que son oncle et sa tante sont les seules personnes
disposées à s'occuper d'elle en lui apportant notamment le soutien affectif et financier
dont elle a besoin. La dépendance de Z.________ à l'égard de ces derniers
excède donc largement celle d'une nièce à l'égard de ses oncle et tante et se
rapproche pratiquement de celle existant entre un enfant et ses parents. Contraindre
Z.________ à retourner poursuivre sa vie seule au Brésil, vraisemblablement dans
des conditions de dénuement - affectif à tout le moins - total, équivaudrait à
la renvoyer dans un "état d'isolement et d'abandon moral", que l'art.
36.
OLE permet précisément d'éviter. De plus, l'intéressée séjourne depuis
maintenant plus de trois ans en Suisse. Cette période a été particulièrement
importante pour favoriser son intégration puisqu'elle s'est déroulée pendant
son adolescence. Enfin, les résultats obtenus sur le plan scolaire et les
projets concrets en vue de débuter une formation professionnelle (cf. rapport
du Centre régional d'orientation scolaire et professionnelle du 25 juin 2007)
démontrent clairement que cette intégration est pleinement réussie.
c) Par ailleurs, les recourants
voient une raison importante au sens de l'art. 36 OLE dans l'état de santé de
leur nièce. S'il ne ressort pas des divers certificats médicaux produits tout
au long de la procédure devant le tribunal de céans qu'un traitement doive
impérativement se poursuivre en Suisse, il résulte toutefois du dernier rapport
établi, soit celui du 11 septembre 2007, que l'intéressée est dans une
situation particulièrement fragile. Selon ce rapport, le processus de
reconstruction psychique n'est pas terminé et un retour au Brésil ne pourrait
que mettre en danger l'adolescente dont le milieu d'origine a été profondément
maltraitant, plus particulièrement sur le plan physique. Vu la durée de son
séjour dans notre pays (plus de trois ans à ce jour), Z.________ serait privée
de ses mécanismes d'autodéfense propres aux enfants vivant dans des pays
défavorisés. Ces éléments démontrent également qu'un départ pourrait entraîner
de graves conséquences sur son équilibre psychique.
5.
Au vu des circonstances qui précèdent,
l'autorité intimée n'a pas correctement appliqué le droit en refusant de
délivrer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. Le recours doit
par conséquent être admis et une autorisation de séjour au sens de l'art. 36
OLE sera délivrée en faveur de Z.________.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. Ayant procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les recourants ont en outre
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 29 juin 2005 est annulée et le
dossier retourné à l'autorité précitée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera aux recourants un
montant de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.