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Décision

PE.2005.0348

TA - PE.2005.0348 - 2007-12-13 - X.___________, Y.______________/Service de la population (SPOP)

13 décembre 2007Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante brésilienne née le 9 juillet 1991, Z.________

(ci-après : Z.________) est entrée en Suisse le 1er novembre 2004

sans être au bénéfice d'un visa. Le 19 décembre 2004, X.________ et Y.__________,

respectivement oncle et tante de l'intéressée, ont déposé une demande

d'autorisation de séjour en faveur de Z.________, exposant que celle-ci avait

vécu avec son grand-père, décédé le 21 janvier 2003, que depuis lors, son

existence était devenue un enfer, que son père n'avait jamais vécu avec sa

mère, que cette dernière avait de gros problèmes d'alcool et de stupéfiants,

qu'elle frappait sa fille et l'insultait, enfin, que Z.________ avait un

demi-frère âgé de six ans qui vivait avec son père. Le 1er juin

2005, la Justice de Paix du district d'Yverdon a désigné X.__________ en

qualité de curateur de Z.________.

B.

Par décision du 29 juin 2005, le SPOP a refusé de délivrer

l'autorisation de séjour sollicitée, estimant que les conditions pour une

application de l'art. 35 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers n'étaient pas réalisées. Le SPOP relevait que l'enfant avait

encore ses parents dans son pays d'origine, que même si sa mère se trouvait

dans une situation personnelle délicate, le père vivait avec son demi-frère et

que rien ne s'opposait donc à ce que l'intéressée vive auprès de ces derniers.

Un délai d'un mois dès notification, intervenue le 29 juin 2005, a été imparti

à Z.________ pour quitter le territoire vaudois.

C.

X.________ et Y.__________ ont recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 13 juillet 2005 en concluant

implicitement à la délivrance de l'autorisation de séjour requise. A l'appui de

leur recours, ils ont exposé avoir appris en décembre 2004 que Z.________ avait

subi une interruption de grossesse en novembre 2003, qu'elle allait être

présentée au Service de psychiatrie pour enfants et adolescents à Yverdon-les-Bains

en d'août 2005 après avoir séjourné à l'hôpital de St-Loup puis été transférée

au CHUV pendant dix jours au service des soins continus.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de

l'avance de frais requise.

D.

Par décision incidente du 20 juillet 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

E.

Le 23 août 2005, les recourants ont produit un certificat

médical établi par le CHUV, à Lausanne, Hôpital de l'enfance, département

médico-chirurgical de pédiatrie. Selon ce document, daté du 17 août 2005, il

ressort ce qui suit :

"Concerne : Z.________,

née le 9.7.91

Les soussignées certifient que l'enfant Z.________, née le

9.7.1991 est suivie en Policlinique d'Oncologie Hématologie au CHUV depuis

décembre 2004. En raison d'une maladie hématologique compliquée et pour

laquelle elle n'est actuellement pas en rémission, Z.________ nécessite un

suivi régulier (en moyenne 1 x toutes les 2 à 3 semaines). Elle présente des

rechutes fréquentes de sa maladie nécessitant soit des hospitalisations (en

moyenne 1 x toutes les 4 à 6 semaines) soit des traitements ambulatoires

prolongés.

(...)

Dresse M.

Beck Popovic, MER Dresse S.

Asner

Médecin-associé Médecin-assistante

Responsable

de l'unité".

F.

A la requête du SPOP, les recourants ont produit un

nouveau certificat médical daté du 20 septembre 2005 établi par le département

susmentionné précisant que la nature du traitement médical administré à Z.________

était de type immuno suppresseur, d'une durée indéterminée en raison de la

non-réponse à différents schémas utilisés et qu'une intervention chirurgicale

associée probablement à d'autres médicaments était envisagée. De ce fait, un

retour au Brésil n'était pas envisageable en raison de la nécessité de procéder

à des contrôles fréquents et à des bilans sanguins et d'imageries réguliers.

G.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 12

octobre 2005.

H.

L'autorité intimée s'est déterminée le 15 mai 2006 en

concluant au rejet du recours.

I.

Une audience a eu lieu le 6 septembre 2006, en présence d'X.__________,

assisté de son conseil, et des représentantes de l'autorité intimée. A cette

occasion, le recourant a produit une attestation établie par la Municipalité de

1.********* le 30 août 2006 certifiant que l'intéressée était domiciliée

chez X.________ et Y.__________, qu'elle était bien intégrée à la vie du

village et qu'il n'y avait jamais eu ni problème ni plainte à son sujet. De

même, il a produit une attestation établie par le doyen de l'établissement scolaire

secondaire de ************ le 4 septembre 2006 certifiant que Z.________

suivait ses cours en 9 VSO/B1, qu'elle s'était très bien intégrée dans sa

classe et n'avait jamais posé de problème quelconque. Le tribunal a également

entendu la Dresse M. Beck-Popovic, responsable de l'unité d'onco-hématologie du

CHUV, Hôpital de l'enfance, en qualité de témoin. Elle a déclaré ce qui

suit :

"L'enfant Z.________

a subi l'ablation de la rate au mois d'octobre 2005 après l'échec du traitement

médicamenteux. Cette opération s'est bien déroulée, les plaquettes sanguines de

l'enfant étant actuellement plus stables. S'agissant du pronostic, il est

prématuré d'en faire un vu le caractère chronique de la maladie. Ce type

d'intervention entraîne des risques d'infection accrus, raison pour laquelle

l'enfant doit suivre un traitement d'antibiotiques durant deux à trois ans; le

risque d'infection accru subsistera à vie, étant précisé toutefois que plus

l'enfant grandi, plus sa fragilité aux infections diminuera. Le traitement

d'antibiotiques (à base de pénicilline) peut-être administré au Brésil. Je précise

enfin qu'actuellement l'enfant va bien, même si elle a manifestement vécu une

situation très difficile avant son arrivée en Suisse, raison pour laquelle elle

suit actuellement un traitement psychologique. Je tiens toutefois à préciser

que dans ce genre de situation, nous craignons toujours la manière dont la

prise en charge médicale peut intervenir à l'étranger (conditions d'hygiène,

accessibilité aux soins)".

A la requête du recourant, la cause a été suspendue

jusqu'au 31 juillet 2007 pour permettre aux intéressés de produire un rapport

médical complet du CHUV ainsi qu'un rapport du Service de protection de la

jeunesse concernant un éventuel transfert de l'autorité parentale, voire pour

débuter une procédure d'adoption de Z.________.

J.

Invités à renseigner le tribunal sur les démarches qu'ils

avaient, cas échéant, entreprises en vue d'obtenir l'autorité parentale, voire

pour adopter cette dernière, ainsi que pour produire un rapport complet du

CHUV, les recourants ont versé au dossier de la cause, le 5 septembre 2007,

copie d'un avis du Centre régional d'orientation scolaire et professionnelle

(centre OSP-Nord, à Yverdon-les-Bains) daté du 25 juin 2007, dont le contenu

est le suivant :

"Z.________ entrée

en formation

A qui de droit

En tant que conseillère en orientation scolaire et

professionnelle ayant participé à l'élaboration du projet de formation de Z.________,

j'aimerais vivement intercéder en sa faveur au moment où la question de son

séjour en Suisse se reposera.

J'ai vu Z.________ à plusieurs reprises depuis l'été 2005.

Son statut et la nature de son permis ont donc été évoqués, surtout dans la

perspective de la recherche d'une place d'apprentissage, ce qui était le

souhait de Z.________.

Z.________ s'est pleinement engagée dans la démarche

d'orientation professionnelle, par des recherches d'informations, des stages,

des bilans intermédiaires avec moi, ce qui a abouti au choix d'un métier, celui

de gestionnaire en intendance. Ce métier est d'une part en accord avec les

goûts et intérêts de Z.________ et d'autre part avec son niveau scolaire. Il

lui permettra aussi de bifurquer vers d'autres professions par la suite si elle

le souhaite.

Z.________ a pu bénéficier d'un stage dans une famille recherchant

une employée en économie familiale pour une année, formation qui est

équivalente à la première année du CFC de gestionnaire en intendance. Ce stage

s'est très bien déroulé et la famille, informée et sensibilisée à la situation

de Z.________, a accepté de l'engager malgré les incertitudes quant à son

statut.

Je soutiens donc entièrement son choix de débuter sa

formation, qui lui permettra par la suite de trouver une place de 2ème

année de gestionnaire en intendance. Vu le marché du travail et les qualités

personnelles de Z.________, je suis convaincue qu'elle n'aura pas de

difficultés à l'obtenir et espère que l'autorisation lui sera accordée de mener

à terme son CFC de gestionnaire en intendance en Suisse.

Je précise également que ce métier offre de bonnes

perspectives d'emploi, de par l'augmentation de la population âgée et la

nécessaire prise en charge qui en résulte.

(...)

Tanja Kunkel

Psychologue-Conseillère en

orientation"

Le 12 septembre 2007, les recourants ont encore produit

copie d'un rapport de consultation d'onco-hématologie pédiatrique du 19 juin

2007, établi par les Dresses M. Beck Popovic et L. Crosazzo-Franscini le 3

septembre 2007, dont le contenu est le suivant :

"Rapport de

consultation d'onco-hématologie pédiatrique du 19.06.2007

Concerne : Z.________, née le 9.7.91

Diagnostic : Purpura thrombocytopénique idiopathique

Status post splénectomie (31.10.2005)

Anamnèse intermédiaire :

Z.________ a été vue régulièrement à notre consultation

depuis la splénectomie du mois d'octobre 2005. Depuis le dernier contrôle

datant de février 2007, elle n'a pas présenté de maladie intercurrente, elle

n'a pas de plainte particulière. Aucun épisode de saignement n'a été observé.

Son appétit est bon, elle ne présente pas de trouble digestif. Elle est toujours

sous prophylaxie de Clamoxyl à 750 mg 1 x/jour ainsi que sous pilule

contraceptive (Minerva); après une aménorrhée de courte durée pendant deux mois

attribuée à une période de stress (décès dans la famille), elle présente

actuellement des cycles normaux.

Z.________ a terminé sa dernière année à l'école. Elle a

débuté un apprentissage au mois d'août.

Status :

Poids 52 kg (P 25-50), taille 150 cm (P 3). Excellent état

général, bien hydratée et perfusée. Absence d'adénopathie. SCV : B1-B2 bien

frappés, pas de souffle. SR : eupénique. Murmure vésiculaire symétrique. Pas de

bruit surajouté. SC : absence de pétéchie et d'hématome. SUA : physiologique.

SORL : fond de gorge calme. Tympans sp. SD : abdomen souple et indolore, pas d'hépatomégalie,

pas de masse. Bruits normaux. SN: nerfs crâniens sp, ROT symétriques, force

normale.

Examens paracliniques du 19.06.2007 :

FSC : Lc 7,8 G/1 (neutro 40 %, lympho 47 %, mono 9 %, eosino

4 %, ,baso 1 %) Hb 136 g/1, Ht 39 %, plaquettes 316 G 1.

Discussion :

Z.________ est une jeune fille de 15 ans connue depuis

décembre 2004 pour un purpura trhombocytopénique idiopathique chronique qui a

été traité par splénectomie totale en octobre 2005. L'évolution post splénectomie

reste tout à fait favorable sans épisode de saignements et sans altération de

la formule sanguine complète. La prophylaxie par Clamoxyl sera poursuivie

jusqu'à la fin de cette année.

Nous proposons de revoir en consultation Z.________ dans 4

mois pour un examen clinique et un contrôle sanguin.

(...)".

K.

Le 28 septembre 2007, les recourants ont déposé des

écritures finales en maintenant leurs conclusions tendant à l'octroi d'une

autorisation de séjour au sens des art. 33 et 36 OLE. Ils allèguent que le

retour de Z.________ au Brésil serait totalement inopportun et surtout

constitutif d'un risque physique et psychique pour l'adolescente. Ils exposent

en outre avoir mandaté un avocat au Brésil pour tenter d'apporter les preuves

exigées par le SPOP, mais que ces démarches restent aléatoires. D'une part, il

s'agit d'une preuve difficile à apporter puisqu'elle est négative et, d'autre

part, les démarches entreprises tendent à obtenir conventionnellement, puis par

rectification judiciaire, un abandon de l'autorité parentale de la mère de Z.________.

Comme en l'état il n'y a pas de procédure déposée, copie des actes de procédure

ne peut être produite au Tribunal administratif. Sur le plan médical, Z.________

est toujours sous traitement; le CHUV considère que l'évolution post

splénectomie reste favorable et qu'il convient de revoir l'intéressée dans un

délai de 4 mois. Les recourants ont produit un rapport du Service de

psychiatrie pour enfants et adolescents du CHUV du 11 septembre 2007, dont le

contenu est le suivant :

"(...)

Mademoiselle Z.________ est née au Brésil, sa mère n'était

pas mariée et le père n'a jamais vécu avec Madame. Z.________ sait qui est son

père mais ils n'ont jamais eu de contact.

Les rapports entre Z.________ et sa mère ont toujours été

difficiles. En effet, Madame, a toujours consommé de l'alcool et, sous son

emprise, elle devient violente verbalement et physiquement.

Il y a 5 ans, Z.________ a subi un abus sexuel par un mineur

âgé de 16 ans à l'époque, donc bien plus âgé qu'elle. Par la suite, lors d'une

nouvelle alcoolisation de la mère, cette dernière frappe à un tel point sa

fille qu'elle doit être hospitalisée en urgence pour des saignements

importants. C'est lors de cette hospitalisation que Z.________ découvre qu'elle

était enceinte suite au viol et qu'elle venait de perdre l'enfant suite aux coups

subis. A noter que cet abus n'a pas été reconnu par la loi brésilienne.

(...)

Discussion :

Vu les éléments récoltés lors du suivi de Z.________ nous

pouvons exprimer notre réelle inquiétude concernant cette jeune fille et le

risque concret de sa mise en danger si le retour au Brésil devait être

confirmé.

Les éléments sur lesquels nous nous basons sont :

1) Le milieu d'origine de Z.________ n'a pas été sécurisant à

son égard mais profondément maltraitant, les violences physiques qu'elle a subies

et le viol en sont la preuve concrète. Ce même milieu n'a pas changé depuis son

départ. Le risque que les événements se répètent est réel.

2) M. et Mme XY.________, avec leurs 3 enfants, ont pu donner

à Z.________ ce dont un enfant a besoin : amour, soutien et protection et ceci

grâce aussi à une stabilité psychosociale et à une solidité familiale. Les

efforts effectués par cette famille et le cadre de vie rassurant ont

certainement permis à Z.________ de réagir face à son passé et de s'investir

scolairement et professionnellement.

3) En Suisse, Z.________ a trouvé un cadre adéquat lui

permettant d'exploiter ses potentialités de développement et un retour au

Brésil entraverait gravement ce processus.

4) Le processus de reconstruction n'étant pas terminé, un

retour au Brésil la priverait de la protection psychologique nécessaire à son

développement harmonieux. En effet Z.________ vit une situation de fragilité

extrême : d'une part elle se reconstruit et de l'autre elle a perdu, en

arrivant en Suisse, ses mécanismes d'autodéfense propres aux enfants vivant des

pays défavorisés. Si elle devait retourner au Brésil elle ne serait donc pas

seulement privée des moyens pour acquérir un bagage nécessaire à sa stabilité

mais elle serait obligée de vivre dans des conditions précaires sans pouvoir y

faire face car elle n'en aurait plus les moyens.

En conclusion, pour le bien physique et psychique de Z.________,

le processus de soins ne devrait pas être interrompu. Pour que Z.________

puisse continuer à se développer en exploitant toutes ses ressources et être

soutenue avec le respect et l'amour que tout enfant a le droit d'avoir elle

nécessite d'un milieu de vie stable et rassurant. M. et Mme XY.________ ont

démontré jusqu'à présent qu'ils peuvent remplir cette mission au vu de leur

stabilité et leur investissement pour le bien de leur nièce. Nous sommes donc

convaincus qu'ils pourront continuer à accomplir cette tâche dans le futur.

Un retour au Brésil mettrait Z.________ en grave danger en ce

qui concerne son développement psychique, mais également physique. On ne peut

en effet pas exclure de nouvelles violences ou tout passage à l'acte, même

auto-agressif".

L.

Le SPOP a déposé ses observations finales le 8 novembre

2007 en maintenant sa position.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

N.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

1.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.

4a).

3.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités

doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires

résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.

Les recourants contestent en l'espèce une décision du SPOP

refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de leur nièce entrée

en Suisse sans autorisation à l'âge de treize ans environ.

a) L'art. 36 OLE prévoit que des autorisations de

séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Cette disposition permet

donc, si les conditions d'application en sont réalisées, de délivrer exceptionnellement

des autorisations de séjour à d'autres catégories d'étrangers n'exerçant pas

d'activité lucrative que ceux mentionnés dans le chapitre 3 de l'OLE, à ses

art. 31 à 35, soit les élèves, étudiants, les personnes devant suivre un

traitement médical, les rentiers et les enfants placés. Dans sa jurisprudence

constante, le tribunal de céans indique que les principes qui avaient été

dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de

l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent

dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des

demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple

arrêt TA PE 2003/0011 du 15 juillet 2003 et les nombreuses références citées,

notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). L'art. 13 litt. f OLE

présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110

consid. 2 p. 111 s. et les références). Tel peut être le cas de

membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de

personnes domiciliées en Suisse (directives ODM ch. 552).

Des motifs

médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un

cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à

la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,

l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une

sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif

médical pour réclamer une telle exemption (cf. arrêts non publiés 2A.429/1998

du 5 mars 1999 et 2A.78/1998 du 25 août 1998).

b) Dans le cas présent, Z.________

allègue n'avoir plus aucune famille qui pourrait l'accueillir dans son pays

d'origine. Sa mère a toujours consommée de l'alcool et, sous cette emprise, a

tendance à devenir violente. C'est dans ces circonstances d'ailleurs que Z.________

a dû être hospitalisée au Brésil en urgence et qu'elle a perdu l'enfant qu'elle

portait en raison des coups infligés par sa mère (cf. rapport médical du 11

septembre 2007). Quant à son père, qui n'a jamais été marié avec sa mère, il

n'a eu aucun contact avec sa fille. Il en résulte que l'adolescente n'a plus aucune

attache dans son pays et que son oncle et sa tante sont les seules personnes

disposées à s'occuper d'elle en lui apportant notamment le soutien affectif et financier

dont elle a besoin. La dépendance de Z.________ à l'égard de ces derniers

excède donc largement celle d'une nièce à l'égard de ses oncle et tante et se

rapproche pratiquement de celle existant entre un enfant et ses parents. Contraindre

Z.________ à retourner poursuivre sa vie seule au Brésil, vraisemblablement dans

des conditions de dénuement - affectif à tout le moins - total, équivaudrait à

la renvoyer dans un "état d'isolement et d'abandon moral", que l'art.

36.

OLE permet précisément d'éviter. De plus, l'intéressée séjourne depuis

maintenant plus de trois ans en Suisse. Cette période a été particulièrement

importante pour favoriser son intégration puisqu'elle s'est déroulée pendant

son adolescence. Enfin, les résultats obtenus sur le plan scolaire et les

projets concrets en vue de débuter une formation professionnelle (cf. rapport

du Centre régional d'orientation scolaire et professionnelle du 25 juin 2007)

démontrent clairement que cette intégration est pleinement réussie.

c) Par ailleurs, les recourants

voient une raison importante au sens de l'art. 36 OLE dans l'état de santé de

leur nièce. S'il ne ressort pas des divers certificats médicaux produits tout

au long de la procédure devant le tribunal de céans qu'un traitement doive

impérativement se poursuivre en Suisse, il résulte toutefois du dernier rapport

établi, soit celui du 11 septembre 2007, que l'intéressée est dans une

situation particulièrement fragile. Selon ce rapport, le processus de

reconstruction psychique n'est pas terminé et un retour au Brésil ne pourrait

que mettre en danger l'adolescente dont le milieu d'origine a été profondément

maltraitant, plus particulièrement sur le plan physique. Vu la durée de son

séjour dans notre pays (plus de trois ans à ce jour), Z.________ serait privée

de ses mécanismes d'autodéfense propres aux enfants vivant dans des pays

défavorisés. Ces éléments démontrent également qu'un départ pourrait entraîner

de graves conséquences sur son équilibre psychique.

5.

Au vu des circonstances qui précèdent,

l'autorité intimée n'a pas correctement appliqué le droit en refusant de

délivrer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. Le recours doit

par conséquent être admis et une autorisation de séjour au sens de l'art. 36

OLE sera délivrée en faveur de Z.________.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. Ayant procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les recourants ont en outre

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 29 juin 2005 est annulée et le

dossier retourné à l'autorité précitée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera aux recourants un

montant de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2007

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.