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Décision

PE.2005.0349

TA - PE.2005.0349 - 2006-04-28 - X /Service de la population (SPOP)

28 avril 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante de Corée du Sud, née le

2.********, est entrée en Suisse le 10 juillet 2001, afin de suivre un cours

intensif de français à l'Ecole 3.******** durant l'été, puis de poursuivre sa

scolarité à l'Ecole 4.********, à 1.********, pour obtenir un baccalauréat

international. Le 2 octobre 2001, le SPOP lui a délivré une autorisation de

séjour temporaire pour études, régulièrement renouvelée.

B.

Le 24 juin 2004, X.________ a informé le Service du

Contrôle des habitants qu'elle envisageait d'entreprendre, dès le mois

d'octobre 2004, des études de médecine à l'Université de 1.********. Le 18

novembre 2004, elle a précisé qu'elle avait été immatriculée pour suivre, dès

le semestre d'hiver 2004/2005, des études de médecine dentaire. Elle a ajouté

qu'elle envisageait, au terme d'études qui durent généralement six ans,

d'exercer la profession de médecin dentiste. Le 1er mars 2005, le

SPOP a demandé à l'intéressée de produire une attestation d'études, un plan

d'études précis et complet, ainsi que l'engagement irrévocable de quitter la

Suisse au terme de ses études. X.________ a répondu le 14 mars 2005 qu'elle

allait suivre les deux premières années de formation propédeutique à

l'Université de 1.********, mais que dès la 3ème année elle serait

obligée de poursuivre sa formation de médecin-dentiste à 5.********; au terme

de ses études et après l'obtention du diplôme fédéral, elle souhaiterait suivre

le cursus nécessaire (notamment des stages), afin de pouvoir exercer

correctement la profession de médecin-dentiste et poursuivre sa carrière "aux

endroits où mon aide sera valorisant".

C.

Par décision du 21 juin 2005, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour pour études de X.________, au motif que l'intéressée

ayant terminé son cursus scolaire auprès de 4.********, la nécessité de suivre

une nouvelle formation n'aurait pas été démontrée à satisfaction. La durée

totale du séjour en Suisse serait contraire aux directives et à la

jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles entamer plusieurs

formations à la suite ne correspondrait pas au but fixé par la politique en

matière d'immigration, les séjours trop longs étant notamment susceptibles de

créer des cas humanitaires. Il a imparti à l'intéressée un délai d'un mois dès

la notification de la décision pour quitter le territoire.

D.

X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal

administratif contre la décision du SPOP du 21 juin 2005, concluant à la

délivrance d'une autorisation de séjour pour études afin de poursuivre son

cursus académique en médecine dentaire auprès de la Faculté de biologie et de

médecine. Un certain nombre de pièces ont été produites en annexe au recours,

attestant notamment des qualités tant intellectuelles qu'humaines et du sérieux

du travail de l'intéressée, de ses moyens financiers, ainsi que de la

régularité de ses retours dans son pays d'origine, durant les vacances

scolaires. Elle a en outre invoqué le fait que le risque qu'elle reste dans le

pays au terme de ses études n'était pas avéré.

Par décision du 21 juillet 2005, le juge instructeur

du Tribunal administratif a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et

ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

Le SPOP a produit ses déterminations par courrier du

16 août 2005, concluant au rejet du recours, en rappelant notamment que la

durée totale du séjour de l'intéressée, risquait, au terme des études, de

dépasser dix ans, ce qui serait manifestement trop long. Il a admis la bonne

foi de la recourante quand elle affirme vouloir quitter la Suisse au terme de

sa formation, mais il fonde sa décision sur le fait qu'au terme de très longs

séjours pour études, l'expérience aurait montré que les personnes concernées ne

voudraient plus quitter la Suisse.

Par lettre du 20 septembre 2005, le conseil de la

recourante a fait remarquer que l'autorité avait admis que sa cliente était de

bonne foi, mais qu'elle craignait un abus de droit dans le futur. Il a dès lors

rappelé que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation permettant une

telle crainte.

Le 28 septembre 2005, l'autorité intimée a maintenu

ses conclusions, réitérant ses craintes au sujet de la sortie de Suisse.

Le 6 octobre 2005, la recourante a notamment

rappelé, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il était exclu qu'elle

poursuive son séjour en Suisse à l'issue de ses études universitaires. Elle a

précisé qu'elle avait réussi sa première année de médecine et qu'elle était

admise en deuxième année.

Suite à la retraite professionnelle du juge

Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction du recours.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

4.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit

à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

5.

En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en 2001 au

bénéfice d'une autorisation temporaire pour études afin de lui permettre de

suivre les cours de 4.*********. Après avoir obtenu son baccalauréat, elle a

entrepris des études de médecine dentaire à l'Université de 1.********.

6.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail, il importe de contrôler et d'exiger que les

élèves et les étudiants subissent leurs examens intermédiaires et finals dans

un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés

(chiffre 513). Au terme des études, l'élève ou l'étudiant doit en règle

générale quitter le pays (chiffre 511, al. 4 1ère phrase).

b) En l'occurrence, le SPOP a fondé son refus sur le

seul risque que la recourante, après les nombreuses années passées à étudier en

Suisse, ne veuille à l'avenir plus rentrer dans son pays d'origine. Il s'est

notamment appuyé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a exposé ce qui

suit : "Il importe (…) qu'à l'avenir l'université et l'autorité cantonale

de police des étrangers fassent preuve de plus de diligence et ne tolèrent pas

des séjours manifestement trop longs pour études, finissant par créer des cas

humanitaires" (arrêt A.K. c/DFJP du 16 juillet 1990). S'il est vrai qu'il

faut éviter que des étudiants étrangers ne prolongent la durée de leurs études,

notamment en ne respectant pas le plan d'études initialement prévu, dans le

seul but de pouvoir séjourner durablement en Suisse, tout en ne disposant souvent

pas de moyens financiers pour subvenir à leur entretien, le tribunal constate

que tel n'est pas le cas en l'espèce.

La recourante est entrée en Suisse à l'âge de 16

ans, où elle a terminé avec succès sa scolarité auprès d'une école privée par

l'obtention d'un baccalauréat international. On ne saurait lui reprocher de

vouloir entreprendre des études universitaires dans ce même pays, cela d'autant

plus qu'elle en a manifestement les capacités. Le parcours de la recourante est

exemplaire, dans la mesure où elle a suivi ses études avec sérieux, ce qui lui

a valu les éloges de ses enseignants et deux prix (Prix de Mathématiques Aloys

de Marignac pour le plus de progrès 2002 et le Prix de Mérite des Anciens

2002). Elle a d'ores et déjà passé avec succès le cap difficile de la première

année de médecine, alors qu'elle n'est âgée que de vingt ans. Elle a toujours

gardé contact avec les membres de sa famille en Corée du Sud, à qui elle rend

régulièrement visite. Rien ne permet de mettre en doute sa bonne foi - ce que

l'autorité intimée a d'ailleurs admis - et de craindre qu'elle ne respecte pas

ses engagements. Il convient dès lors d'admettre, à titre exceptionnel dans le

cas d'espèce, notamment en raison de l'excellence des résultats de la

recourante et de son engagement ferme quant à sa sortie de Suisse, qu'elle

remplit les conditions lui donnant droit à une autorisation de séjour pour

études, afin de lui permettre de poursuivre et de terminer ses études de

médecine dentaire.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision contestée annulée. Au vu de ce résultat, il

convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat. La recourante

qui était assistée par un mandataire professionnel a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP le 21 juin 2005 est annulée.

III.

Le SPOP délivrera à la recourante une autorisation de

séjour pour études lui permettant de suivre les cours de médecine dentaire

auprès de l'Université de Lausanne.

IV.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat,

le dépôt de garantie versé étant restitué à la recourante.

V.

Le SPOP versera à la recourante une indemnité de 800 (huit

cents) francs à titre de dépens.

dl/Lausanne, le 28 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.