PE.2005.0350
TA - PE.2005.0350 - 2006-03-29 - X /Service de la population (SPOP)
29 mars 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0350
Autorité:, Date décision:
TA, 29.03.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-3-2-a
Résumé contenant:
Abus de droit du recourant qui se prévaut de son mariage avec une ressortissante communautaire alors que les époux vivent séparés depuis deux ans et que l'épouse a ouvert action en divorce. Refus du SPOP de renouveler les conditions de séjour du recourant et prononçant son renvoi confirmée. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mars 2006
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à 1.********,
représenté par Me Christian DENERIAZ, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 mai 2005 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et
refusant respectivement la transformation de l'autorisation de séjour CE/AELE
en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 2.********, de nationalité tunisienne,
s’est marié le 4 janvier 2000 en Tunisie avec une ressortissante néerlandaise
au bénéfice d’une autorisation d’établissement CE/AELE dès le 1er
juin 2002. Le prénommé a reçu dès lors une autorisation de séjour annuelle pour
vivre auprès de son épouse. Les époux se sont séparés une première fois en juin
2003, puis ont repris la vie commune pour se séparer à nouveau en mars 2004, X.________
ayant été sommé de quitter le domicile conjugal, selon ordonnance de mesures
préprovisoires du 23 mars 2004 rendues dans le cadre d’une procédure en divorce
introduite, puis retirée par l’épouse en Suisse. Depuis lors, les époux n’ont
jamais repris la vie commune et n’ont plus eu de contacts, chacun vivant de son
côté. Interrogée par la police municipale de Lausanne le 10 août 2004, l’épouse
a déclaré qu’elle voulait revivre avec son mari. Le 11 octobre 2004, l’épouse a
déposé plainte pénale contre celui-ci notamment pour menaces; elle est revenue
sur ses déclarations du 10 août 2004 faites sous l’empire de la crainte de
représailles de son époux. Par demande du 6 juin 2005, l’épouse a intenté une
nouvelle action en divorce.
B.
Par décision du 31 mai 2005, le Service cantonal de la
population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE
de X.________, respectivement refusé de transformer celle-ci en autorisation
d’établissement, au motif que l’intéressé commettait un abus de droit en
invoquant un mariage vidé de sa substance. Il lui a fixé un délai d’un mois,
dès la notification, pour quitter « notre territoire » (sic !).
C.
Le 15 juillet 2005, X.________ a recouru auprès du
Tribunal administratif contre cette décision, dont il requiert l’annulation,
avec suite de frais et dépens.
Par décision incidente du 21 juillet 2005 du juge
instructeur, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre
son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur le
sort du présent recours.
D.
Dans ses déterminations du 6 septembre 2005, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Par la suite, il a transmis au Tribunal
administratif le jugement rendu le 24 octobre 2005 par le Tribunal de police de
1.******** condamnant X.________ à une peine de vingt jours d’emprisonnement,
avec sursis, pour utilisation abusive d’une installation de télécommunications
et menaces au préjudice de son épouse. Le SPOP a également produit un rapport
de dénonciation du 3 décembre 2005 concernant l’intéressé qui avait été
interpellé par la police en possession d’un sachet de marijuana. A également
été versé au dossier une photocopie de l’arrêt du 29 décembre 2005 (notifié le
7 mars 2006), par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a
rejeté le recours formé par X.________ à l’encontre du jugement du Tribunal de
police du 24 octobre 2005.
Considérants
1.
D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113
ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I
de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er
juin 2002, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une
autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de
droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un
citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par
conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers
mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de
séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils
n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux
pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une
part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part,
en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette
disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la
demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de
séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères
élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE
s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de
non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion
d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE,
le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue
définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;
les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des
indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est
plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts
cités).
2.
En l’occurrence, il est établi que les époux en cause, qui
n’ont pas eu d’enfants communs, vivent séparés depuis deux ans environ, soit
depuis mars 2004. La femme du recourant, qui a déposé une demande en divorce en
2005, a déclaré ne plus avoir l’intention de reprendre la vie commune avec son
mari. Selon le recourant, le mariage ne serait pas totalement vidé de sa
substance. Or aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’il subsiste un
espoir réel de réconciliation entre les époux et qu’une reprise de la vie
commune serait envisageable. Quoi qu’il en soit, le recourant n’allègue pas
avoir entrepris des démarches concrètes et sérieuses en vue d’une reprise de la
vie commune. Au contraire, tout porte à croire que la communauté conjugale est vidée
de tout contenu depuis au moins mars 2004. Il ne faut pas perdre de vue que
l’épouse a déposé une plainte pénale contre le recourant pour menaces et que
celui-ci a été condamné pour ce chef notamment par les autorités pénales cantonales.
3.
En résumé, le SPOP n’a pas violé le droit fédéral (y
compris l’ALCP) ni commis un abus ou un excès de son pouvoir
d’appréciation en considérant que le recourant commettait un abus de droit en
invoquant un mariage n’existant que formellement dans le seul but de rester en
Suisse et, partant, qu’il n’avait plus droit au renouvellement de son
autorisation de séjour CE/AELE ou à l’octroi d’un permis d’établissement. Par
ailleurs, l’autorité intimée n'a pas violé l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE en confirmant
la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante au motif que l'une
des conditions qui y était attachée n'était plus remplie (soit l'existence
d'une véritable communauté conjugale).
Sous l’angle de l’art. 4 LSEE également, le SPOP
pouvait refuser de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, qui a fait
l’objet de plaintes. Bien que vivant en Suisse depuis plus de cinq ans, le
recourant n’a pas réussi à bien s’y intégrer sur le plan socioprofessionnel. On
peut donc raisonnablement exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays
d’origine, où ses trouvent ses attaches familiales et culturelles
prépondérantes.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite
de frais à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens. Il incombe
au SPOP de fixer un délai de départ au recourant et de faire exécuter cette
mesure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 31 mai
2005 est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du
recourant, dont la somme est compensée par le dépôt de garantie déjà versé.
dl/Lausanne, le 29 mars 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)