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Décision

PE.2005.0350

TA - PE.2005.0350 - 2006-03-29 - X /Service de la population (SPOP)

29 mars 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 2.********, de nationalité tunisienne,

s’est marié le 4 janvier 2000 en Tunisie avec une ressortissante néerlandaise

au bénéfice d’une autorisation d’établissement CE/AELE dès le 1er

juin 2002. Le prénommé a reçu dès lors une autorisation de séjour annuelle pour

vivre auprès de son épouse. Les époux se sont séparés une première fois en juin

2003, puis ont repris la vie commune pour se séparer à nouveau en mars 2004, X.________

ayant été sommé de quitter le domicile conjugal, selon ordonnance de mesures

préprovisoires du 23 mars 2004 rendues dans le cadre d’une procédure en divorce

introduite, puis retirée par l’épouse en Suisse. Depuis lors, les époux n’ont

jamais repris la vie commune et n’ont plus eu de contacts, chacun vivant de son

côté. Interrogée par la police municipale de Lausanne le 10 août 2004, l’épouse

a déclaré qu’elle voulait revivre avec son mari. Le 11 octobre 2004, l’épouse a

déposé plainte pénale contre celui-ci notamment pour menaces; elle est revenue

sur ses déclarations du 10 août 2004 faites sous l’empire de la crainte de

représailles de son époux. Par demande du 6 juin 2005, l’épouse a intenté une

nouvelle action en divorce.

B.

Par décision du 31 mai 2005, le Service cantonal de la

population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE

de X.________, respectivement refusé de transformer celle-ci en autorisation

d’établissement, au motif que l’intéressé commettait un abus de droit en

invoquant un mariage vidé de sa substance. Il lui a fixé un délai d’un mois,

dès la notification, pour quitter « notre territoire » (sic !).

C.

Le 15 juillet 2005, X.________ a recouru auprès du

Tribunal administratif contre cette décision, dont il requiert l’annulation,

avec suite de frais et dépens.

Par décision incidente du 21 juillet 2005 du juge

instructeur, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre

son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur le

sort du présent recours.

D.

Dans ses déterminations du 6 septembre 2005, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Par la suite, il a transmis au Tribunal

administratif le jugement rendu le 24 octobre 2005 par le Tribunal de police de

1.******** condamnant X.________ à une peine de vingt jours d’emprisonnement,

avec sursis, pour utilisation abusive d’une installation de télécommunications

et menaces au préjudice de son épouse. Le SPOP a également produit un rapport

de dénonciation du 3 décembre 2005 concernant l’intéressé qui avait été

interpellé par la police en possession d’un sachet de marijuana. A également

été versé au dossier une photocopie de l’arrêt du 29 décembre 2005 (notifié le

7 mars 2006), par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a

rejeté le recours formé par X.________ à l’encontre du jugement du Tribunal de

police du 24 octobre 2005.

Considérants

1.

D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113

ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I

de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er

juin 2002, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une

autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de

droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un

citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par

conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers

mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de

séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils

n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux

pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une

part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part,

en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette

disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la

demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de

séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères

élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE

s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de

non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion

d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE,

le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue

définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;

les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des

indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est

plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts

cités).

2.

En l’occurrence, il est établi que les époux en cause, qui

n’ont pas eu d’enfants communs, vivent séparés depuis deux ans environ, soit

depuis mars 2004. La femme du recourant, qui a déposé une demande en divorce en

2005, a déclaré ne plus avoir l’intention de reprendre la vie commune avec son

mari. Selon le recourant, le mariage ne serait pas totalement vidé de sa

substance. Or aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’il subsiste un

espoir réel de réconciliation entre les époux et qu’une reprise de la vie

commune serait envisageable. Quoi qu’il en soit, le recourant n’allègue pas

avoir entrepris des démarches concrètes et sérieuses en vue d’une reprise de la

vie commune. Au contraire, tout porte à croire que la communauté conjugale est vidée

de tout contenu depuis au moins mars 2004. Il ne faut pas perdre de vue que

l’épouse a déposé une plainte pénale contre le recourant pour menaces et que

celui-ci a été condamné pour ce chef notamment par les autorités pénales cantonales.

3.

En résumé, le SPOP n’a pas violé le droit fédéral (y

compris l’ALCP) ni commis un abus ou un excès de son pouvoir

d’appréciation en considérant que le recourant commettait un abus de droit en

invoquant un mariage n’existant que formellement dans le seul but de rester en

Suisse et, partant, qu’il n’avait plus droit au renouvellement de son

autorisation de séjour CE/AELE ou à l’octroi d’un permis d’établissement. Par

ailleurs, l’autorité intimée n'a pas violé l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE en confirmant

la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante au motif que l'une

des conditions qui y était attachée n'était plus remplie (soit l'existence

d'une véritable communauté conjugale).

Sous l’angle de l’art. 4 LSEE également, le SPOP

pouvait refuser de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, qui a fait

l’objet de plaintes. Bien que vivant en Suisse depuis plus de cinq ans, le

recourant n’a pas réussi à bien s’y intégrer sur le plan socioprofessionnel. On

peut donc raisonnablement exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays

d’origine, où ses trouvent ses attaches familiales et culturelles

prépondérantes.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite

de frais à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens. Il incombe

au SPOP de fixer un délai de départ au recourant et de faire exécuter cette

mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 31 mai

2005 est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du

recourant, dont la somme est compensée par le dépôt de garantie déjà versé.

dl/Lausanne, le 29 mars 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)